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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mars 2014, n° 1209992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1209992 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Volvo Holding France, SAS Renault Trucks Grand Lyon |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1209992
___________
SAS Volvo Holding France
___________
Mme Gaillard
Rapporteur
___________
Mme Restino
Rapporteur public
___________
Audience du 3 mars 2014
Lecture du 17 mars 2014
___________
19-04-02-01-04-04
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil,
(1re Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée par la SAS Volvo Holding France, en sa qualité de société mère du groupe intégré dont SAS Renault Trucks Grand Lyon est membre, et dont le siège social est XXX à Saint-Priest (69806) ; la SAS Volvo Holding France demande au tribunal la décharge, à concurrence d’une somme globale de 344 342 euros, des rappels d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur cet impôt ainsi que des intérêts de retard mis à sa charge au titre des exercices clos en 2008 et 2009, résultant du rehaussement du résultat de la SAS Renault Trucks Grand Lyon au titre des mêmes exercices ;
Elle soutient :
— s’agissant de la provision pour engagement de reprise, que les principes comptables de prudence et de non compensation des pertes et profits ne permettent pas d’opérer une compensation entre des pertes probables et des gains potentiels pour déterminer une provision ; que la détermination de l’assiette de l’impôt est une compétence appartenant au législateur et non à la jurisprudence ; qu’en outre, les opérations en cause n’ont pas le caractère d’opérations suffisamment homogènes au sens de l’arrêt du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 dont se prévaut l’administration, dès lors que les contrats d’engagement de reprise de véhicules concernent des entreprises dont les activités sont très différentes et que les prix et les engagements de reprise souscrits diffèrent d’un contrat à l’autre ; que l’administration ne peut opposer de son seul chef au contribuable une compensation applicable en matière de provision pour créance douteuse ;
— s’agissant de la provision pour contrat d’entretien, que les dispositions de l’article 39-5 du code général des impôts ne font pas apparaître de condition relative au caractère exceptionnel de la charge provisionnée ; que la Cour administrative d’appel de Bordeaux dans son arrêt « SA Catalogne » et le Conseil d’Etat ont admis la déductibilité de ce type de provision ; que l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris « Salva Location » est isolé ; qu’en outre, en l’espèce, les charges d’entretien présentent un caractère exceptionnel dès lors qu’outre l’entretien, les contrats prévoient la réparation des pannes survenant en dehors des périodes d’entretien et toute réparation rendue nécessaire ; qu’il n’existe pas d’obligation de comptabiliser les recettes en une seule fois lors de la conclusion du contrat au sens de la jurisprudence ;
— s’agissant des aides constructeurs, que les produits correspondant à ces aides doivent être pris en compte dans le résultat fiscal de la société au même titre que les produits principaux et non, comme le soutient l’administration, à l’exercice au cours duquel la commande de véhicule est passée, faute de quoi, le principe comptable de rattachement des produits et des charges est méconnu ;
Vu la décision par laquelle le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir, s’agissant de la provision pour engagement de reprise, que les articles 39 1 5° du code général des impôts et 38 quater de l’annexe III à ce code ont posé les règles fiscales en matière de provision, que la jurisprudence a complétées en précisant dans l’arrêt du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 que la déductibilité des provisions pour perte est conditionnée par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d’opérations suffisamment homogènes, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées ; qu’en l’espèce, les ventes assorties d’un engagement de reprise constituent une ensemble d’opérations homogènes du point de vue des droits et obligations qui caractérisent ces contrats ; que le Conseil d’Etat n’exige pas l’existence d’un co-contractant unique ;
— s’agissant de la provision pour contrat d’entretien, que la jurisprudence a rappelé que les entreprises ne sont pas autorisées à constituer des provisions à raison des charges annuelles et normales incombant aux exercices suivants ; que les charges d’entretien et de réparation résultant de l’utilisation normale du véhicule ne constituent pas des charges exceptionnelles ;
— que les aides constructeurs ne peuvent être comptabilisées en produits constatés d’avances lorsque la livraison au client n’est pas intervenue à la clôture de l’exercice ; que le montant de l’aide doit être rattaché à l’exercice au cours duquel la créance est considérée comme acquise, c’est-à-dire lorsque la commande de véhicule est passée en application de l’article 38-2 du code général des impôts ; qu’elle ne constitue pas un produit accessoire à la vente malgré la clause résolutoire prévoyant le remboursement de l’aide en cas d’annulation de la vente par le client, étant éventuellement déduite du résultat imposable de l’exercice au cours duquel le remboursement interviendra le cas échéant ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2013, présenté par la SAS Volvo Holding France, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2014 :
— le rapport de Mme Gaillard, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Restino, rapporteur public ;
1. Considérant que la SAS Volvo Holding France est la mère du groupe intégré dont la filiale, la SASU Renault Trucks Grand Lyon, exerce une activité de vente et de maintenance de véhicules automobiles ; qu’à la suite d’une vérification de la comptabilité de cette dernière, l’administration a remis en cause la provision constituée à la clôture des exercices clos en 2008 et 2009 en vue de faire face aux charges futures liées à l’exécution des contrats d’entretien conclus avec certains de ses clients, la provision pour engagement de reprise dite « buy back » et l’absence de prise en compte, dans son résultat imposable, d’une aide constructeur ; que la SAS Volvo Holding France demande la décharge, à concurrence d’une somme globale de 344 342 euros, des rappels d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur cet impôt ainsi que des intérêts de retard correspondant à cette rectification ;
Sur les provisions :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 39 du code général des impôts applicable pour la détermination de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise ; qu’en outre, en ce qui concerne les provisions pour charges, elles ne peuvent être déduites au titre d’un exercice que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits afférents à ces charges et qu’en ce qui concerne les provisions pour perte, elles ne peuvent être déduites que si la perspective de cette perte se trouve établie par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d’opérations suffisamment homogène, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées ;
Quant à la provision pour contrat d’entretien :
3. Considérant que la SASU Renault Trucks Grand Lyon a conclu avec certains de ses clients des contrats par lesquels elle s’engageait pendant une durée et un kilométrage déterminés, moyennant le versement d’une redevance annuelle constante, à assurer les opérations d’entretien et de réparation découlant d’incidents de fonctionnement résultant de l’utilisation normale du véhicule ; qu’en application de la règle rappelée ci-dessus, la SASU Renault Trucks Grand Lyon, qui était tenue, en vertu des dispositions du 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, de comptabiliser chaque redevance rémunérant une prestation continue d’entretien et de réparation au fur et à mesure de leur exécution, pouvait, dès lors qu’il apparaissait probable qu’à la clôture de l’exercice en litige, elle aurait à supporter, au cours de la durée des contrats restant à courir, des charges liées à l’exécution de ses engagements, constituer une provision en vue de faire face aux dépenses ainsi prévues dans la limite des produits lui correspondant comptabilisés à cette date ;
4. Considérant que la SASU Renault Trucks Grand Lyon a déterminé le montant de la provision à partir d’éléments statistiques issus de données historiques de l’entreprise par type de véhicule et établis sur les résultats des exercices chaque année ; que le calcul de la provision repose sur les données internes à l’entreprise représentant le coût d’exploitation de ce secteur d’activité et ainsi sur des informations chiffrées dont la fiabilité et la représentativité ne sont pas sérieusement contestées par l’administration ; que, dans ces conditions, la provision en cause doit être regardée comme ayant été évaluée avec une précision suffisante ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SAS Volvo Holding France est fondée à demander la décharge des impositions résultant de la réintégration de cette provision aux résultats imposables au titre des exercices clos en 2008 et 2009, pour des montants respectifs de 493 926 euros et 569 857 euros, de sa filiale Renault Trucks Grand Lyon ;
Quant à la provision pour engagement de reprise :
6. Considérant que les contrats par lesquels la SASU Renault Trucks Grand Lyon vend des véhicules de transport ou de travaux à certains clients, avec engagement de rachat au terme d’un délai de 24 à 72 mois à un prix déterminé à l’avance, constituent un ensemble d’opérations de vente avec engagement de rachat qui est homogène du point de vue des droits et des obligations qui les caractérisent et distinct des autres opérations de vente ;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SASU Renault Trucks Grand Lyon a constitué, au titre des exercices clos en 2008 et 2009, des « provisions pour pertes » déterminées en fonction des opérations de vente avec engagement de reprise qu’elle effectue à ce titre ; qu’elle a calculé le montant de ces provisions en fonction de l’écart existant entre, d’une part, le prix de rachat du véhicule, d’autre part, la valeur probable du véhicule évaluée en fonction de sa valeur Argus, des réparations à prévoir et de données historiques de l’entreprise ; que ces provisions pour pertes ont été remises en cause par l’administration au motif qu’elles ne pouvaient être constituées sans procéder à un bilan prévisionnel entre les gains et les pertes escomptés pour l’ensemble des opérations qui ont un caractère homogène ;
8. Considérant que les éléments de calcul proposés par la SASU Renault Trucks Grand Lyon pour justifier la constitution des provisions contestées reposent sur des données relatives aux opérations de vente avec reprise pour lesquelles des pertes sont prévisibles mais ne prennent pas en compte les opérations susceptibles de conduire à des gains lors de la revente ; que, par suite, ces données ne permettant pas d’établir la probabilité d’une perte à la date de la clôture des exercices en cause, les provisions litigieuses ne pouvaient être régulièrement déduites par la SASU Renault Trucks Grand Lyon au titre de ces exercices ;
Sur l’aide constructeur comptabilisée en « produit constaté d’avance » :
9. Considérant, qu’aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1(…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. (…) 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services. (…) » ;
10. Considérant que le service a réintégré dans les bases d’imposition de la SASU Renault Trucks Grand Lyon à l’impôt sur les sociétés au titre des exercice clos en 2008 et 2009 le montant des aides constructeurs consenties par la société Renault Trucks en contrepartie d’apport d’affaires, à la requérante, sous forme de prime pour les ventes réputées difficiles de véhicules soumis à une forte concurrence, qu’il a regardées comme constituant des créances acquises à la clôture de cet exercice ; qu’il résulte de l’instruction que les aides constructeurs en litige ont été accordées et versées par la société Renault Trucks à la commande des véhicules et non lors de leur livraison effective aux clients ; que si la société requérante se prévaut de l’existence de clauses résolutoires qui auraient pour effet de rendre incertaines ou conditionnelles les créances nées lors de l’acceptation de la commande, elle ne produit aucun élément l’établissant ; que, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les créances de la SASU Renault Trucks Grand Lyon doivent être regardées comme acquises par elle dès la prise de commande et non, comme le soutient la société, une fois la marchandise livrée au client, acceptée et payée par ce dernier ;
11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SAS Volvo Holding France est seulement fondée à demander la réduction, correspondant à la déduction de la provision pour contrat d’entretien au titre des exercices clos en 2008 et 2009, pour des montants respectifs de 493 926 euros et 569 857 euros, des impositions litigieuses ;
D E C I D E :
Article 1er : Les bases d’imposition de la SAS Volvo Holding France sont réduites à concurrence des montants de 493 926 euros et 569 857 euros des provisions pour contrat d’entretien constituées par sa filiale, la SASU Renault Trucks Grand Lyon, au titre des exercices clos respectivement en 2008 et 2009.
Article 2 : La SAS Volvo Holding France est déchargée des droits d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur cet impôt et des intérêts de retard correspondant à la réduction en base indiquée à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Volvo Holding France est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Volvo Holding France et au délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2014, à laquelle siégeaient :
— M. Besson, président,
— Mme Gaillard, premier conseiller,
— M. Marmier, conseiller.
Lu en audience publique le 17 mars 2014.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
C. Gaillard T. Besson
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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