Confirmation 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 4 févr. 2020, n° 19/03459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03459 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°48/2020
N° RG 19/03459 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PZQO
EARL CIDRE LE BRUN
C/
Association UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE CIDRICOLE (UNICID)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame X-Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2019 devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
L’EARL CIDRE LE BRUN agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette
qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric COULON, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
L’Association UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE CIDRICOLE (UNICID), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Mikaëlle LE GRAND de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Samuel CREVEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
L’EARL Cidre Le Brun est une exploitation agricole qui élabore des cidres fermiers traditionnels 100% pur jus.
L’Union Nationale interprofessionnelle Cidricole, ci-après appelée l’UNICID, organisation interprofessionnelle agricole regroupant des organisations du marché des produits cidricoles, est habilitée à recueillir des membres des professions constituant ces organisations, des cotisations dont les montants résultent d’accords interprofessionnels successifs, étendus par arrêtés interministériels.
L’UNICID comprend deux collèges composés des organisations professionnelles de compétence nationale représentatives de la production de fruits à cidre et de l’élaboration de produits cidricoles :
— un collège Production (FNPFC)
— un collège Transformation (SNTC)
Les collèges désignent les délégués répartis paritairement.
Les accords interprofessionnels conclus au sein de l’UNICID et étendus par arrêtés interministériels ont prévu le paiement par les professionnels de la filière de deux cotisations :
— l’une, assise sur le tonnage des fruits à cidre, destinée au fonctionnement de l’UNICID (cotisation de base paritaire)
— l’autre, assise sur le volume des cidres vendus en France, destinée à la promotion des cidres de consommation (CVO).
Ces accords prévoient que le montant des cotisations repose sur une déclaration par les professionnels concernés, des éléments constitutifs de l’assiette de cotisation, au moyen de bordereaux de déclaration transmis chaque année par l’UNICID.
L’EARL Cidre Le Brun est assujettie aux deux cotisations.
Par acte du 18 novembre 2008, l’UNICID a saisi le tribunal de grande instance de Quimper au motif que l’EARL Cidre Le Brun, productrice de cidre, avait omis de régler les cotisations interprofessionnelles pour les campagnes 2003-2004 à 2007-2008.
Les parties ont toutefois trouvé un accord en cours d’instance et un protocole transactionnel a été signé le 15 avril 2009.
Aux termes de ce protocole, les parties ont convenu à titre transactionnel et définitif :
— article 1: L’EARL Cidre Le Brun s’engage a compter de la campagne 2008-2009 et pour les campagnes suivantes à régler à bonne date les cotisations interprofessionnelles votées par l’UNICID et étendues par voie d’arrêté et à retourner les bordereaux de déclaration que cette dernière lui fournit ainsi que le double des déclarations de sortie des cidres de consommation transmises au service des douanes et droits indirects,
— article 2 : Sous réserve de la parfaite exécution du présent protocole, l’UNICID accepte de renoncer au bénéfice des cotisations dues par l’EARL Cidre Le Brun au titre des accords interprofessionnels étendus des campagnes 2003-2004 à 2007-2008 incluse et des intérêts échus et à échoir sur lesdites cotisations et de se désister de l’instance en cours devant le tribunal de grande instance de Quimper,
— En cas de non déclaration et/ou de non-paiement à bonne date des cotisations dues par l’EARL Cidre Le Brun conformément à l’article premier, et après une mise en demeure restée infructueuse dans le mois de sa réception, le présent protocole sera caduc et l’UNICID reprendra son entière liberté d’action, y compris pour sa créance de cotisations au titre des accords visés au présent paragraphe,
— article 3 : Moyennant l’exécution du présent protocole, les parties s’estiment entièrement remplies de leur droit à l’une à l’égard de l’autre au titre des cotisations de l’UNICID résultant des accords interprofessionnels étendus des campagnes 2003-2004 à 2007-2008 incluse et renoncent à toute contestation ou revendication, amiable ou judiciaire, né ou à naître, qui résulterait du litige auquel le présent protocole met fin.
L’UNICID s’est désistée de l’instance en cours devant le tribunal de grande instance de Quimper.
Les déclarations annuelles incombant à l’EARL Cidre Le Brun et les paiements des cotisations ont été effectués de 2010 à 2015.
Afin de manifester leur désaccord sur le fonctionnement de l’UNICID, les cidriers artisanaux minoritaires au sein du SNTC et à l’UNICID, dont la Earl Cidres Le Brun, ont cessé de payer leurs CVO à L’UNICID au titre de la campagne 2015-2016. L’EARL Cidre Le Brun n’a réglé aucune cotisation sur cette période.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 novembre 2016, l’UNICID a saisi le tribunal de grande instance de Quimper pour lui demander de condamner l’EARL Cidre Le Brun à lui verser le montant des cotisations dues au titre de l’accord interprofessionnel étendu du 19 février 2014 sur les ventes de cidre et sur les fruits pour les deuxième et troisième trimestres de la campagne 2015-2016.
Par ailleurs, au mois de février 2016, huit cidriers artisanaux, parmi lesquels l’EARL Cidre Le Brun, ont quitté le SNTC et ont créé un nouveau syndicat dénommé le syndicat des Cidriers Indépendants (CIF). Par acte du 23 mai 2017, le CIF a assigné l’UNICID devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir prononcer la nullité des décisions prises par l’UNICID donnant lieu à l’augmentation des CVO pour les campagnes 2015 à 2017. Le CIF soutient que cette augmentation
résulte de l’abus de majorité commis par les deux coopératives dominantes au sein de l’interprofession.
Par ordonnance du 15 septembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Quimper a décidé de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure engagée par le CIF à l’encontre de l’UNICID.
Par acte du 18 juillet 2018, l’UNICID a saisi le tribunal de grande instance de Quimper afin de voir :
— constater que l’EARL Cidre Le Brun a violé les obligations déclaratives et de paiement prévues par l’accord interprofessionnel étendu le 19 février 2014,
— dire et juger caduc le protocole transactionnel du 15 avril 2009 conformément à son article 2,
— condamner l’EARL Cidre Le Brun à lui verser la somme de 62 333,88 euros au titre des cotisations interprofessionnelles dues pour les campagnes 2003-2004 à 2007-2008 incluses, conformément aux accords interprofessionnels, étendus des 16 septembre 2003, 29 juin 2004, 6 juillet 2005, 30 juin 2006 et 27 juin 2007,
— condamner l’EARL Cidre Le Brun au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions d’incident, l’EARL Cidre Le Brun a demandé au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 771 et 378 du Code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive revêtue de l’autorité de la chose jugée, dans le cadre de la procédure actuellement en cours devant le tribunal de grande instance de Paris, appelé à statuer sur l’annulation des décisions de l’UNICID donnant lieu à des augmentations des cotisations pour les années 2014 à 2017, faisant allusion à la procédure engagée par le CIF devant ce tribunal.
Par ordonnance du 5 avril 2019, le tribunal de grande instance de Quimper, a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par l’EARL Cidre Le Brun,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 17 mai 2019 et fait injonction à l’EARL Cidre Le Brun de conclure au fond impérativement 48 heures avant cette audience (le mercredi 15 avant 16h),
— réservé les dépens de l’incident qui suivront le même sort que ceux de l’instance au fond.
L’EARL Cidre Le Brun a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 24 mai 2019.
Vu les conclusions du 4 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de l’EARL Cidre Le Brun qui demande à la cour, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— dire et juger les demandes de l’EARL Cidre Le Brun aussi bien fondées que recevables ;
— décider qu’il existe une procédure actuellement en cours devant le Tribunal de Grande Instance de Paris appelé à statuer, au visa des articles L. 632-1 et suivants du Code rural, sur la légalité des accord s interprofessionnels et arrêtés d’extension sur lesquels sont exclusivement fondées les demandes de l’UNICID et sur la nullité des décisions d’augmentation des cotisations volontaires obligatoires (CVO) pour les campagnes 2015 à 2017 (RG n°17/07506) et susceptible d’entraîner l’annulation des décisions de l’UNICID ;
En conséquence :
— infirmer l’ordonnance rendue le 5 avril 2019 par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Quimper en toutes ses dispositions ;
Statuer de nouveau,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de l’instance en cours devant le Tribunal de grande instance de Paris (RG n°17/07506) ;
En tout état de cause,
— condamner l’UNICID à la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’UNICID aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 25 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de l’UNICID qui demande à la cour, sur le fondement des articles L 632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Quimper du 5 avril 2019 dans toutes ses dispositions ;
— débouter par conséquent l’EARL Cidre Le Brun de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’EARL Cidre Le Brun à verser à l’UNICID la somme de 5.000 € au titre de la présente instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’EARL Cidre Le Brun aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’UNICID soutient que la demande présentée dans son assignation du 18 juillet 2018 n’a pas le même objet que celle de son assignation du 10 novembre 2016 qui a donné lieu à l’ordonnance du 15 septembre 2017 ; qu’il s’agit d’obtenir le paiement des cotisations dues au titre des campagnes 2003/2004 et 2007/2008, qui ne sont pas concernées par l’action du CIF devant le tribunal de grande instance de Paris ; que de plus, dans la procédure à l’encontre de l’UNICID, le CIF s’abstient de conclure au fond et fait durer une procédure qui peut être présentée à l’appui de demandes de sursis à statuer dans les procédures de recouvrement de cotisations.
L’EARL Cidre Le Brun répond que :
*La question de la révocation du protocole transactionnel du 15 avril 2009 ne peut être tranchée sans que soit tranchée la question de la licéité du non paiement par l’EARL Cidre Le Brun des cotisations relatives à la campagne 2015-2016 posée devant le tribunal judiciaire de Paris. Trancher la question de la licéité du non respect de l’obligation de déclaration et du non paiement conduit à statuer sur la question de la validité et de la légalité des accords interprofessionnels et des arrêtés portant extension, dont est saisi le tribunal judiciaire de Paris. Il s’ensuit que la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Paris aura une influence sur la procédure en cours.
*L’action du 10 novembre 2016 et celle du 18 juillet 2018 trouvent leur cause dans un même fait générateur qui est le refus par l’EARL Cidre Le Brun de régler les cotisations à compter de l’année 2015.
Ceci étant exposé :
L’EARL Cidres Le Brun, qui a été mise en demeure par lettre du 13 septembre 2016, ne justifie ni même n’allègue avoir retourné à l’UNICID les bordereaux de déclaration relatifs au cotisations dues sur les ventes de cidre pour les deuxième et troisième trimestres de la campagne 2015-2016, ainsi que les bordereaux de déclaration relatifs aux cotisations dues sur les fruits pour cette même campagne.
L’assignation du 18 juillet 2018 a pour objet de :
— constater que l’EARL Cidre Le Brun a violé les obligations déclaratives et de paiement prévues par l’accord professionnel étendu du 19 février 2014,
— dire caduc le protocole transactionnel du 15 avril 2009 conformément à son article 2,
— condamner l’EARL Cidre Le Brun à verser à l’UNICID la somme due au titre des cotisations interprofessionnelles dues pour les campagnes 2003/2004 à 2007/2008 incluses conformément aux accords interprofessionnels étendus des 16 septembre 2003, 29 juin 2004, 6 juillet 2005, 30 juin 2006, et 27 juin 2007.
L’assignation diligentée le 23 mai 2017 par le CIF a pour objet de voir prononcer la nullité des décisions prises par l’UNICID donnant lieu à l’augmentation des CVO pour les campagnes 2015 à 2017.
A supposer que le tribunal judiciaire de Paris, ainsi que le demande le CIF, dise que les modalités de prise de décision au sein de l’UNICID ne sont pas en conformité avec l’esprit des interprofessions et les dispositions de l’article L 632-4 du code rural, constate des abus de majorité au sein des instances collectives de l’UNICID, constate le non respect du principe de parité au sein de l’UNICID, cela n’aurait pas pour conséquence de rendre automatiquement licite d’une part, le non respect des obligations de déclaration à compter de la campagne 2015-2016, d’autre part, le non respect des obligations de paiement les cotisations sur les fruits.
Dès lors, la survenance de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris sur les demandes du CIF dans son assignation du 23 mai 2017 n’est pas de nature à déterminer la décision du tribunal judiciaire de Quimper saisi de la question de la caducité du protocole transactionnel du 15 avril 2009 et de ses conséquences.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer et en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’EARL Cidre Le Brun à verser à l’UNICID la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne l’EARL Cidre Le Brun aux dépens en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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