Infirmation partielle 16 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 16 mai 2022, n° 21/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 14 décembre 2020, N° 20/00817 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 16 MAI 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00464 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EXAV
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/00817, en date du 14 décembre 2020,
APPELANT :
Monsieur [B] [J]
né le 25 juillet 1951 à LILLE (59)
domicilié 13 rue Palissot – 54000 NANCY
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Didier MADRID, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
SYNDICAT REGIONAL FEDERATION DE L’HOSPITALISATION PRIVEE (FHP) GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 4 rue Monseigneur Thouvenin – 54000 NANCY
Représentée par Me Aurélie ARCHEN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Betty GUILBERT, substituant Me Jean-Luc BRAMI, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Le syndicat régional Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) Grand Est (ci-après syndicat FHP Grand Est) est un syndicat professionnel qui a pour objet la défense des droits et intérêts professionnels, matériels et moraux des établissements hospitaliers privés adhérents de la région Grand Est. Peuvent y adhérer les établissements de santé privés à but commercial, dispensant des soins de courte durée, des soins de suite et/ou des soins de longue durée ; tous les établissements privés concourant à la prise en charge de patients et partageant avec les établissements adhérents une communauté d’intérêts professionnels, matériels et moraux peuvent solliciter le statut d’établissements associés.
L’assemblée générale est constituée des établissements adhérents lesquels sont représentés soit par leur représentant légal, soit par un mandataire de leur choix appartenant à l’établissement ; les établissements associés peuvent y assister par la voie d’un représentant désigné de la même manière, mais sans droit de vote.
L’assemblée générale procède à la désignation du conseil d’administration par l’élection de 30 administrateurs pour un mandat de 3 ans, au sein de ses trois collèges territoriaux :
— collège de l’ex-région Alsace : 4 mandats,
— collège de l’ex-région Champagne-Ardenne : 12 mandats,
— collège de l’ex-région Lorraine : 14 mandats.
Chacun des trois collèges désigne par la voix des administrateurs qui le composent son président délégué et le conseil élit le président du syndicat parmi les trois présidents délégués.
Monsieur [B] [J], médecin, a été désigné comme représentant de la clinique Saint André, adhérente auprès du syndicat.
Le 4 octobre 2019, Monsieur [B] [J] a été élu administrateur pour un mandat de 3 ans, président délégué du collège « Lorraine » et président du conseil d’administration du syndicat FHP Grand Est.
Le 14 octobre 2019, il est devenu le représentant de la clinique Jeanne d’Arc, adhérente au syndicat, en remplacement de Madame [Y] [K], démissionnaire.
Le 17 octobre 2019, la clinique Saint-André a mis fin à son mandat de représentation.
Le conseil d’administration du syndicat réuni le 10 décembre 2019, après avoir révoqué Monsieur [J] de son mandat d’administrateur, a procédé à la cooptation de deux nouveaux administrateurs, puis a désigné un nouveau président délégué du collège
« Lorraine » ainsi qu’un nouveau président du syndicat.
Par acte du 17 mars 2020, Monsieur [B] [J] a assigné à jour fixe le syndicat FHP Grand Est devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contester son éviction et les décisions prises à l’issue de la réunion du 10 décembre 2019.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par le syndicat FHP Grand Est ;
— déclaré irrecevable l’action intentée par Monsieur [J] à l’encontre du syndicat FHP Grand Est pour défaut du droit d’agir ;
— condamné Monsieur [J] aux entiers dépens ;
— condamné Monsieur [J] à payer au syndicat FHP Grand Est la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rappelé par application de l’article 514 du code de procédure civile que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l’assignation à jour fixe du 17 mars 2020 ne mentionnait pas le représentant légal du syndicat mais que cette omission n’entraîne aucune nullité en l’absence de grief pour le défendeur.
Au visa des articles 122 et 31 du code de procédure civile, le tribunal a indiqué qu’une personne n’ayant pas la qualité de membre d’un syndicat ne justifie pas d’un intérêt légitime à agir en annulation des décisions prises par ses instances dirigeantes. Après avoir relevé que Monsieur [J] poursuivait la nullité de sa révocation et des décisions adoptées le 10 décembre 2019 par le conseil d’administration, notamment la désignation d’un nouvel administrateur, l’élection d’un nouveau président du collège Lorraine et du syndicat, le tribunal a indiqué que celui-ci n’était pas membre du syndicat, lequel n’était constitué en application de l’article 9 de ses statuts que des établissements adhérents et des établissements associés, c’est à dire des établissements de santé privés, personnes morales, et que c’est l’adhérent qui pouvait participer aux votes, être désigné administrateur et représenter le syndicat.
À l’appui de son raisonnement, le tribunal a noté que les adhérents du syndicat siègent aux assemblées soit par leur représentant légal, soit par un mandataire de leur choix, personne physique qui agit alors pour le compte de l’adhérent, dont les articles 15 et 19 des statuts exigent qu’il jouisse de ses droits civiques, et que le conseil d’administration est composé d’administrateurs personnes physiques agissant dans le cadre de la représentation, ajoutant qu’à aucun moment le mandat d’administrateur n’est exercé intuiti personnae.
Le tribunal en a déduit que le mandat dont bénéficiait Monsieur [J] était un mandat confié à la clinique Saint-André, et que c’était en cette seule qualité qu’il avait pu accéder aux fonctions de président du collège Lorraine et de président du syndicat FHP Grand Est. D’ailleurs, le courrier du directeur de la clinique Saint-André adressé au syndicat pour l’avertir de la fin du mandat donné à Monsieur [J] a bien mentionné que cela entraînait la fin de son pouvoir de représenter la société. Le tribunal en a déduit que c’est logiquement que le conseil d’administration a mis en oeuvre la procédure de cooptation en raison de son empêchement. Il en a déduit que Monsieur [J] était irrecevable à agir et qu’il ne disposait pas d’un droit propre à solliciter sa réintégration.
En l’absence de démonstration d’une intention de nuire dans l’action de Monsieur [J], le tribunal a rejeté toute indemnisation au titre d’une procédure abusive.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 19 février 2021, Monsieur [J] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 6 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] demande à la cour, au visa des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile, des articles 1104 et 1193 et 1984 du code civil, des statuts du syndicat professionnel FHP Grand Est, de :
— infirmer les chefs du jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nancy suivant :
déclare irrecevable l’action intentée par Monsieur [J] à l’encontre du syndicat FHP Grand Est pour défaut du droit d’agir ;
condamne Monsieur [J] aux entiers dépens ;
condamne Monsieur [J] à payer au Syndicat FHP Grand Est la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau :
— déclarer ses demandes recevables,
— dire et juger que Monsieur [J] est demeuré représentant d’un établissement adhérent du syndicat professionnel FHP Grand Est sans discontinuer depuis son élection en qualité d’administrateur par l’assemblée générale du Syndicat du 04 octobre 2019 et qu’il n’est donc pas empêché d’exercer ce mandat ni ses fonctions de président du collège « Lorraine » et de président du syndicat professionnel FHP Grand Est ;
En conséquence :
— dire et juger nulle et non avenue la révocation de Monsieur [J] de son mandat d’administrateur intervenue, en tout état de cause, en violation des statuts et prononcer la nullité de sa révocation ;
— dire et juger qu’il n’y avait pas lieu de mettre en 'uvre la procédure de cooptation pour cause d’empêchement prévue à l’article 19 des statuts lors du conseil d’administration du 10 décembre 2019 et prononcer la nullité de la procédure de cooptation ;
— dire et juger que la désignation par cooptation d’un nouvel administrateur en remplacement de Monsieur [J] est nulle et non avenue et prononcer en conséquence la nullité de l’élection s’y rapportant ;
— dire et juger que l’élection par le conseil d’administration d’un nouveau président du collège « Lorraine » par 9 voix contre 3 est nulle et non avenue et prononcer la nullité de cette élection ;
— dire et juger que l’élection par le conseil d’administration d’un nouveau président du syndicat professionnel FHP Grand Est par 15 voix contre 12 et 1 vote blanc est nulle et non avenue et prononcer la nullité de cette élection ;
— dire et juger que Monsieur [J] est immédiatement rétabli à ses fonctions de président du collège « Lorraine » et de président du syndicat professionnel FHP Grand Est ;
En conséquence,
— condamner sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir le syndicat FHP Grand Est à le réintégrer dans son mandat d’administrateur et dans ses fonctions de président du collège Lorraine et président du syndicat FHP Grand Est ;
— prononcer la nullité de toutes les décisions adoptées par le conseil d’administration du syndicat professionnel FHP Grand Est postérieurement au 10 décembre 2019 ;
— prononcer la nullité de la convocation de l’assemblée générale du 04 septembre 2020 et subséquemment des délibérations prises pendant cette assemblée et, plus généralement, de toutes les délibérations qui pourraient être adoptées dans le cadre d’assemblées générales réunies antérieurement au rétablissement de Monsieur [J] dans ses fonctions ;
— débouter le syndicat professionnel FHP Grand Est de ses demandes contraires et plus amples ;
— condamner le syndicat professionnel FHP Grand Est à lui payer au titre de la première instance la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de la procédure d’appel la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat professionnel FHP Grand Est aux entiers dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 19 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat professionnel FHP Grand Est demande à la cour de :
In limine litis,
— juger que le syndicat régional FHP Grand Est est composé uniquement de membres personnes morales,
— juger que Monsieur [J], personne physique, n’est pas membre du syndicat régional FHP Grand Est,
— juger que la Clinique Jeanne d’Arc et plus généralement qu’aucun membre du syndicat régional FHP Grand Est n’est pas partie au litige,
— juger que Monsieur [J] n’a donc ni qualité ni intérêt à agir aux fins d’annulation de la procédure de cooptation, des élections intervenues le 10 décembre 2019 ou de quelque décision du conseil d’administration ou de l’assemblée générale du syndicat régional FHP Grand Est,
— juger que Monsieur [J] n’a ni qualité ni intérêt à agir aux fins d’annulation des décisions adoptées par le conseil d’administration postérieurement au 10 décembre 2019, de la convocation, de l’assemblée générale du 4 septembre 2020 et des délibérations prises pendant cette assemblée, et plus généralement de toutes les délibérations qui pourraient être adoptées dans le cadre d’assemblées générales réunies antérieurement au rétablissement de Monsieur [J] dans ses fonctions,
— juger en application des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile, que l’action de Monsieur [J] est irrecevable,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action intentée par Monsieur [J] à l’encontre du syndicat régional FHP Grand est pour défaut du droit d’agir,
— condamné Monsieur [J] aux dépens et à régler la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire, au fond,
Si par extraordinaire, la juridiction de céans jugeait l’action de Monsieur [J] recevable,
— juger que la mise en 'uvre de la procédure de cooptation, par Monsieur [J] lui-même, en exécution d’une décision du Conseil d’administration du 22 octobre 2019, régulière et non contestée, est régulière,
— juger que Monsieur [J] a été révoqué par la Clinique St André, que cette dernière n’est pas partie au litige et que la cour n’est pas saisie d’un contentieux de contestation de la révocation de Monsieur [J] par ladite Clinique,
— juger qu’en application notamment des articles 12, 19, 21.5 et 22 des statuts, la perte par Monsieur [J] de son mandat de représentation de la Clinique St André (en raison de sa révocation) emportait nécessairement son remplacement par cooptation d’un représentant d’un établissement membre,
— juger que Monsieur [J] ne critique pas la procédure de cooptation en tant que telle mais l’absence de cooptation de sa personne, ès qualités de représentant de la Clinique Jeanne d’Arc.
— juger que l’absence de cooptation de Monsieur [J], ès qualités de représentant de la Clinique Jeanne d’Arc, en tant qu’administrateur, relève du pouvoir souverain du conseil d’administration,
— juger que cette absence de cooptation entraînait nécessairement la perte du mandat de président délégué et de président de la FHP, Monsieur [J] ne représentant plus un établissement administrateur,
— juger que la juridiction de céans n’est matériellement pas compétente pour se substituer au conseil d’administration et réintégrer Monsieur [J] dans son mandat.
— juger de surcroît que Monsieur [J] n’est ni représentant légal ni mandataire d’une personne morale membre et administrateur du syndicat FHP,
— débouter Monsieur [J] de sa demande de réintégration,
— juger que la nullité d’une assemblée générale ou d’un conseil d’administration de Syndicat professionnel ne peut être prononcée que si les irrégularités constatées sont expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou si ces irrégularités ont eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations,
— juger que tel n’est pas le cas en l’espèce,
— débouter en conséquence Monsieur [J] de ses demandes aux fins d’annulation de la procédure de cooptation, des élections intervenues le 10 décembre 2019, des décisions adoptées par le Conseil d’administration le 10 décembre 2019 et postérieurement au 10 décembre 2019, de la convocation de l’assemblée générale du 4 septembre 2020 et des délibérations prises pendant cette assemblée, et plus généralement de toutes les délibérations qui pourraient être adoptées dans le cadre d’assemblées générales réunies antérieurement au rétablissement de Monsieur [J] dans ses fonctions,
— débouter Monsieur [J] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du syndicat régional FHP Grand Est ;
En tout état de cause,
— juger le recours de Monsieur [J] abusif,
— débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Monsieur [J] à régler au syndicat régional FHP Grand Est la somme de 4000 euros pour procédure abusive.
— condamner Monsieur [J] à régler au syndicat régional FHP Grand Est la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2022.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 7 mars 2022 et le délibéré au 16 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par l’appelant le 6 décembre 2021 et par l’intimé le 19 novembre 2021 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 11 janvier 2022 ;
* Sur les principes régissant la recevabilité des demandes de Monsieur [B] [J] et sa recevabilité à contester son éviction
Vu l’article 31 du code de procédure civile, duquel il ressort que le demandeur doit présenter un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, qui lui donne qualité à agir,
Vu l’article 32 qui énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir ; tel est le cas lorsqu’elle ne dispose pas d’un intérêt à agir,
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables, un principe de liberté doit s’appliquer à la gestion et à l’organisation des personnes morales, régies selon les statuts qui leurs sont propres ; la liberté syndicale garantie par la loi et la constitution nécessite de permettre l’administration des syndicats sans immixtion de tiers.
Il s’ensuit que seuls disposent d’un intérêt à agir contre les décisions relevant de l’organisation et de la direction des personnes morales les personnes qui y sont regroupées, selon la forme sociale en cause, en tant qu’associés, sociétaires, adhérents, actionnaires, ou qui sont désignées aux fonctions d’administration ou de direction de cette personne morale ; qu’un tiers à la personne morale n’a pas qualité pour contester de telles décisions qui, par principe, ne lui sont pas opposables et lui sont indifférentes, en particulier si sa contestation est fondée sur l’application des statuts ou a pour but de contester la validité de la convocation d’une assemblée générale ou la validité de celle-ci (Soc, 20 avril 2017 n°16-60.119 ; 19 novembre 2008, n°08-60.347 et 08-60.166 ; civ 1, 18 septembre 208, n°06-14.637), à moins qu’il ne justifie que tel n’est pas le cas, par exemple si la délibération en cause lui cause un grief personnel.
Etant préalablement rappelé que le premier point visé au dispositif des conclusions de l’appelant tendant à l’infirmation de la décision consiste dans un moyen de fait et non dans une demande sur laquelle la cour doit statuer ('Dire et juger que Monsieur [J] est demeuré représentant d’un établissement adhérent du syndicat professionnel FHP Grand Est sans discontinuer depuis son élection en qualité d’administrateur par l’assemblée générale du Syndicat du 04 octobre 2019 et qu’il n’est donc pas empêché d’exercer ce mandat ni ses fonctions de président du collège
« Lorraine » et de président du syndicat professionnel FHP Grand Est'), Monsieur [B] [J] demande aux termes de ses conclusions de :
'- dire et juger nulle et non avenue la révocation de Monsieur [J] de son mandat d’administrateur intervenue, en tout état de cause, en violation des statuts et prononcer la nullité de sa révocation ;
— dire et juger qu’il n’y avait pas lieu de mettre en 'uvre la procédure de cooptation pour cause d’empêchement prévue à l’article 19 des statuts lors du conseil d’administration du 10 décembre 2019 et prononcer la nullité de la procédure de cooptation ;
— dire et juger que la désignation par cooptation d’un nouvel administrateur en remplacement de Monsieur [J] est nulle est non avenue et prononcer en conséquence la nullité de l’élection s’y rapportant ;
— dire et juger que l’élection par le conseil d’administration d’un nouveau président du collège « Lorraine » par 9 voix contre 3 est nulle et non avenue et prononcer la nullité de cette élection ;
— dire et juger que l’élection par le conseil d’administration d’un nouveau président du syndicat professionnel FHP Grand Est par 15 voix contre 12 et 1 vote blanc est nulle et non avenue et prononcer la nullité de cette élection ;
— dire et juger que Monsieur [J] est immédiatement rétabli à ses fonctions de président du collège « Lorraine » et de président du syndicat professionnel FHP Grand Est ;
En conséquence,
— condamner sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir le syndicat FHP Grand Est à le réintégrer dans son mandat d’administrateur et dans ses fonctions de président du collège Lorraine et président du syndicat FHP Grand Est ;
— prononcer la nullité de toutes les décisions adoptées par le conseil d’administration du syndicat professionnel FHP Grand Est postérieurement au 10 décembre 2019 ;
— prononcer la nullité de la convocation de l’assemblée générale du 04 septembre 2020 et subséquemment des délibérations prises pendant cette assemblée et, plus généralement, de toutes les délibérations qui pourraient être adoptées dans le cadre d’assemblées générales réunies antérieurement au rétablissement de Monsieur [J] dans ses fonctions ;'.
Monsieur [B] [J] admet qu’il n’est lui-même pas membre du syndicat FHP Grand Est et qu’il ne l’a jamais été.
En l’absence de cette qualité, il n’a pas, en son nom propre, d’intérêt à agir pour faire respecter les dispositions statutaires régissant l’administration et la direction du syndicat FHP Grand Est ou pour en contester les décisions, à l’exception en l’espèce de la décision par laquelle il a été révoqué de ses fonctions d’administrateur, laquelle le concerne directement, le vise nominativement et lui est opposable ; il est dès lors recevable à contester celle-ci.
Si sa révocation des fonctions d’administrateur devait être annulée, il aurait, en qualité d’administrateur, un intérêt au succès de l’intégralité de ses autres prétentions.
Il convient donc d’examiner le bien fondé de la révocation des fonctions d’administrateur de Monsieur [B] [I], dont le sort déterminera la recevabilité de ses autres demandes.
** Sur le bien-fondé de la demande en nullité de la révocation de Monsieur [B] [I] dans ses fonctions d’administrateur
Le syndicat FHP Grand Est rappelle à l’article 1er de ses statuts être un syndicat professionnel régi par le titre III du livre I de la partie 2 du code du travail et les dispositions statutaires adoptées le 30 septembre 2016.
À ce titre, il est soumis à l’article L. 2134-4 du code du travail qui énonce que 'Tout adhérent d’un syndicat professionnel peut, s’il remplit les conditions fixées par l’article L. 2131-5, accéder aux fonctions d’administration ou de direction de ce syndicat'.
En application de l’article L. 2131-5, 'Tout membre français d’un syndicat professionnel chargé de l’administration ou de la direction de ce syndicat doit jouir de ses droits civiques et n’être l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques', les membres étrangers âgés de plus de 18 ans étant soumis aux mêmes conditions pour exercer des fonctions d’administration ou de direction.
Le code du travail ne pose pas d’autres règles concernant la capacité pour être administrateur, les conditions de désignation et de cessation des fonctions d’administrateur d’un syndicat professionnel, lesquelles ressortent dès lors de la liberté d’organisation syndicale et, à défaut de précision dans les statuts, des principes dégagés par le droit commun.
Les dispositions statutaires doivent être interprétées les unes par rapport aux autres, de manière à donner à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier, conformément à l’article 1189 du code civil.
Il sera par ailleurs rappelé que l’article 2004 du code civil permet au mandant de révoquer à tout moment et sans cause le mandat d’un administrateur et que le principe de parallélisme des formes impose que l’autorité révoquant le mandat soit celle qui l’a délivré ; néanmoins, le statut peut déroger à ces règles qui ne sont pas d’ordre public, notamment en donnant compétence à un autre organe pour décider de la révocation ou du remplacement de ses administrateurs.
En l’espèce, l’article 12 des statuts énonce que l’adhésion d’un établissement comme 'établissement adhérent’ au syndicat lui ouvre le droit d’être éligible aux fonctions d’administrateur – fonctions dont sont exclus en revanche les simples 'établissements associés'.
L’article 19 des statuts précise que 'Le syndicat est géré et administré par un conseil d’administration composé des représentants élus par l’Assemblée Générale au sein de chaque collège. (…) Pour être administrateur, il faut jouir de tous ses droits civiques et être représentant, dans les conditions prévues à l’article 15, d’un établissement à jour de ses cotisations. Nul établissement adhérent ne peut donc disposer de plus d’un mandat d’administrateur.(…) En cas d’empêchement pour quelque cause que ce soit ou en cas d’absence à plus de trois séances consécutives, le conseil peut constater la vacance du poste et pourvoir à son remplacement par cooptation d’un représentant d’un établissement adhérent pour la durée du mandat restant à courir '.
Quand bien même les statuts n’excluent pas formellement l’adhésion de personnes physiques, les adhérents – des établissements de santé privés à statut commercial en application de l’article 9 des statuts – se trouvent, de fait, être exclusivement des personnes morales ; les statuts ont anticipé la difficulté liée à la représentation des personnes morales ayant vocation à adhérer et ont en conséquence prévu des règles de représentation de celles-ci par des personnes physiques tant lors des assemblées générales que pour exercer les fonctions d’administrateurs.
L’article 12 des statuts réserve sans ambiguïté et exclusivement la qualité d’administrateur aux seuls membres adhérents du syndicat et l’article 19 rappelle que le conseil d’administration est composé des représentants élus et qu’un établissement adhérent ne peut disposer que d’un mandat d’administrateur.
L’alinéa 5 de l’article 19 ne peut que s’interpréter comme imposant une obligation supplémentaire de bonne moralité de la personne physique désignée par l’établissement de santé pour que celle-ci puisse être élue pour exercer, au nom de l’adhérent, les fonctions d’administrateur.
Il en va de même des autres dispositions du statut qui permettent de tenir compte du fait que bien que seul un établissement adhérent puisse être administrateur, une personne physique est désignée pour l’exercice de ce mandat, en particulier les règles relatives à la cooptation : l’administrateur peut être empêché pour des raisons tenant à l’établissement de santé qu’il représente (par exemple, la disparition de la personne morale par l’effet d’une liquidation ou d’une fusion-absorption) ou pour des raisons tenant à sa personne (décès …) et la procédure de cooptation trouve à s’appliquer quel que soit le motif de l’empêchement.
Dès lors, la perte du mandant de représentation de l’établissement adhérent ne permet pas le maintien à ses fonctions de la personne physique précédemment élue comme administrateur, n’ayant pas qualité pour être administrateur et n’ayant jamais été désignée comme mandataire à titre personnel et indépendamment de sa qualité de représentant de l’établissement adhérent.
Il sera d’ailleurs relevé que l’article 21.5 des statuts décline clairement ce principe en énonçant expressément, concernant les administrateurs désignés par le conseil d’administration pour représenter le syndicat FHP Grand Est au sein des instances de la Fédération de l’hospitalisation privée à laquelle il est affilié, que, dans les instances de dialogue social et auprès des autorités publiques et de tout organisme privé ou public, 'en cas de perte du mandat de représentation de son établissement par un représentant, le conseil d’administration pourvoit à son remplacement'.
En conséquence, c’est valablement que le conseil d’administration a pu constater que Monsieur [B] [J] avait perdu le mandat de représentation de la clinique Saint André en exécution duquel il avait été désigné administrateur, ce qui constituait un empêchement à la poursuite de ses fonctions ; celui-ci ne partageant pas cette analyse, c’est dans le respect des statuts que le conseil d’administration a prononcé sa révocation, s’agissant d’un préalable indissociable de l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19, de constater la vacance du poste et de pourvoir à son remplacement par cooptation.
En outre, Monsieur [B] [J] ne peut pas prétendre accéder au mandat d’administrateur de Madame [Y] [K], démissionnaire, parce qu’il avait été désigné en ses lieux et place pour représenter la clinique Jeanne d’Arc, alors que l’article 19 des statuts imposait une procédure de cooptation par le conseil d’administration pour pourvoir au remplacement de celle-ci.
Il s’ensuit que Monsieur [B] [J] est mal fondé à solliciter l’annulation de la décision qui a ordonné sa révocation, décision justement fondée et adoptée régulièrement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il l’a déclaré irrecevable à contester sa révocation ; il sera néanmoins débouté de sa demande.
*** Sur la recevabilité des autres demandes de Monsieur [B] [I]
Monsieur [B] [J] n’était ni adhérent, ni administrateur du syndicat lorsqu’il a engagé l’action comme au moment où la cour est amenée à statuer.
Etranger à celui-ci, il ne bénéficie d’aucun droit à contester la désignation des administrateurs et des représentants du syndicat et les décisions prises suite à son éviction et il ne dispose d’aucun droit propre pour solliciter la réintégration dans les fonctions qu’il occupait précédemment. Il n’est donc recevable ni à contester la procédure de cooptation ; ni à critiquer la désignation d’un nouveau président délégué du collège Lorraine et la désignation d’un nouveau président ; ni à solliciter son rétablissement dans les fonctions qu’il exerçait précédemment ; ni à poursuivre la nullité de toutes les décisions adoptées par le conseil d’administration postérieurement au 10 décembre 2019 et de la convocation de l’assemblée générale du 4 septembre 2020, des délibérations adoptées à cette occasion ou à l’occasion de toute assemblée générale tenue avant son rétablissement dans ses fonctions.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en ses demandes autres que celle tendant à juger nulle et non avenue la révocation de son mandat d’administrateur.
**** Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Vu les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile et l’article 1240 du code civil,
l’exercice de voies de droit ne dégénère en abus susceptible de mettre en jeu la responsabilité civile de son titulaire qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol ; le seul mal-fondé des prétentions n’est pas suffisant à établir un abus de droit.
En l’espèce, il n’est pas caractérisé que Monsieur [B] [J] a commis un abus de droit dans l’exercice de ses recours, étant rappelé qu’il a, à bon droit, contesté l’irrecevabilité qui lui a été opposée par le jugement à critiquer la révocation de son mandat d’administrateur ; dès lors, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
***** Sur les dépens et les frais irrépétibles
C’est à juste titre que le tribunal a condamné Monsieur [B] [J] aux dépens de première instance, a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a fixé à 2000 euros le montant qu’il devrait régler au syndicat FHP Grand Est ; ces dispositions seront donc confirmées.
Il convient de condamner Monsieur [B] [J] aux dépens d’appel par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient également de le condamner à payer au syndicat FHP Grand Est en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel une somme qu’il est équitable de fixer à 4000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a déclaré Monsieur [B] [J] irrecevable à solliciter la nullité de sa révocation,
Statuant à nouveau sur ce point,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat FHP Grand Est,
Déboute Monsieur [B] [J] de sa demande,
Confirme ledit jugement en ce qu’il a déclaré Monsieur [B] [J] irrecevable pour l’ensemble de ses autres demandes et a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [B] [J] aux dépens d’appel,
Condamne Monsieur [B] [J] à payer au syndicat FHP Grand Est 4000 euros (quatre mille euros) pour les frais irrépétibles exposés en appel
Le déboute de sa propre demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en douze pages.
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