Confirmation 18 janvier 2018
Confirmation 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 27 févr. 2020, n° 17/19061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/19061 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 septembre 2017, N° 2016015943 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LES PARQUETEURS DE FRANCE c/ SAS BISTREY PARQUETS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2020
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/19061 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4IGN
Décision déférée à la cour : jugement du 18 septembre 2017 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2016015943
APPELANTE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 433 672 276
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Michel GONDINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0544
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine LE BRUN de la société d’avocats FIDAL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE substitué à l’audience par Me Camille GAFFIOTde la société d’avocats FIDAL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE
SASU Y PARQUETS
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 514 722 529
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Caroline PIRES, avocat au barreau de PARIS, toque : R207
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme D-E F, Présidente de chambre
Mme Fabienne X, Conseillère, chargée du rapport
Mme Camille LIGNIERES, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme A B-C
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme D-E F, Présidente de chambre et par Mme A B-C, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Y Parquets, dont l’activité porte sur les travaux de revêtement de sol, effectuait des travaux en sous-traitance pour le compte de la société Les Parqueteurs de France dont l’activité est la vente et la pose de revêtements de sols et de murs.
Elle a émis, sur la période d’avril à juillet 2014, sept factures pour un montant total de 36.921,88 euros TTC pour des travaux de pose de Z exécutés pour le compte de la société Les Parqueteurs de France.
Ces factures demeurant impayées malgré plusieurs lettres de relances adressées à la société Les Parqueteurs de France, et aucune nouvelle commande n’ayant été passée par cette dernière depuis juillet 2014, la société Y Parquets, s’estimant créancière de la somme susvisée et victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce, a, par acte en date du 31 mars 2015, assigné la société Les Parqueteurs de France devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins d’obtenir le paiement du solde de ses factures ainsi que la réparation de son préjudice lié à la rupture brutale des relations commerciales.
Par jugement rendu le 18 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Les Parqueteurs de France à payer à la société Y Parquets la somme de 36.921,88 euros TTC augmentée des pénalités de retard au taux d’intérêt de la Banque Centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture avec capitalisation des intérêts et la somme de 280 euros (7 x 40 = 280) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 7 factures échues ;
— condamné la société Les Parqueteurs de France à payer à la société Y Parquets la somme de 19.800 euros au titre de l’indemnité de rupture brutale de relation commerciale ;
— débouté la société Y Parquets de sa demande au titre du préjudice moral ;
— condamné la société Les Parqueteurs de France à payer à la société Y Parquets la somme de
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société Les Parqueteurs de France aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA.
Par déclaration du 16 octobre 2017, la société Les Parqueteurs de France a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2018, la société Les Parqueteurs de France, appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1154 du code civil dans leur rédaction antérieure au 01.10.2016,
Vu les articles L.442-6 et L.441-6 du code de commerce,
Vu les articles 16, 455, 32-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats et notamment,
Vu l’évolution des comptes annuels de Y Parquets,
Vu les statistiques INSEE de taux de marge brute des entreprises de pose de revêtement de sol,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 septembre 2017 (RG 016015943) en ce qu’il a :
' condamné la société Les Parqueteurs de France à payer à la société Y Parquets la somme de 36.921,88 euros TTC augmentée des pénalités de retard au taux d’intérêt de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture avec capitalisation des intérêts et la somme de 280 euros (7 x40 = 280) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 7 factures échues ;
' condamné la société Les Parqueteurs de France à payer à la société Y Parquets la somme de 19.800 euros au titre de l’indemnité de rupture brutale de relation commerciale ;
' condamné la société Les Parqueteurs de France à payer à la société Y Parquets la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
' condamné la société Les Parqueteurs de France aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA.
Statuant à nouveau,
— constater le caractère infondé des demandes de paiement de factures, intérêts, pénalités, frais, indemnités forfaitaires de recouvrement, préjudice moral pour retard de paiement et capitalisation des intérêts ;
— constater l’absence de stabilité de la relation de Y Parquets avec Parqueteurs de France, illustrée notamment par l’évolution du chiffre d’affaires de Y Parquets ;
— constater l’absence de préjudice résultant de l’arrêt des commandes de Parqueteurs de France,
illustrée notamment par l’évolution du chiffre d’affaires de Y Parquets ;
— constater le taux de marge brute moyen de 5% retenu par l’INSEE pour les entreprises de pose de revêtement de sol ;
En conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes de Y Parquets ;
Subsidiairement, fixer à deux mois la durée du préavis qui aurait dû être respecté par Les Parqueteurs de France, à 5% de taux de marge brute de Y Parquets et une somme inférieure à 23.900 euros à la baisse de chiffre d’affaires résultant de l’arrêt de la relation de Y Z avec Parqueteurs de France ;
— dire que le préjudice de Y Parquets résultant de cette rupture est donc inférieur à 2.000 euros ;
Reconventionnellement,
— condamner la société Y Parquets à payer la somme de 1.000 euros à la société Parqueteurs de France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Y au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Y aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mars 2018, la société Y Parquets, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147, 1153 et 1154 du code civil,
Vu les articles L.441-6 et L.442-6 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer la décision du tribunal de commerce de Paris en date du 18 septembre 2017 en ce qu’il a :
' condamné la société Les Parqueteurs de France à payer à la société Y Parquets la somme de 36.921,88 euros augmenté des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture avec capitalisation et la somme de 280 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement des factures ;
' condamné la société Les Parqueteurs de France à indemniser la société Y Parquets au titre de la rupture abusive des relations commerciales ;
' condamné la société Les Parqueteurs de France à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
— infirmer la décision du tribunal de commerce de Paris en date du 18 septembre 2017 en ce qu’il a :
' ramené l’indemnité de rupture brutale des relations commerciales à la somme de 19.800 euros au lieu de la somme de 54.882,25 euros sollicitée par la société Y Parquets au titre de la marge brute qui aurait dû être réalisée pendant le préavis de six mois qui s’imposait dans le cadre des relations commerciales établies ;
' débouté la société Y Parquets de sa demande en condamnation de la société Les Parqueteurs de France au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des articles 1147 et 1153 du code civil en réparation du préjudice moral subi en raison du non-paiement des factures litigieuses ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Les Parqueteurs de France est redevable des factures de la société Y Parquets pour un montant total de 36.921,88 euros ;
— dire et juger que la société Les Parqueteurs de France a causé un préjudice à la société Y Parquets par son attitude fautive résultant du non-paiement des factures litigieuses ;
— dire et juger que les relations commerciales entre les sociétés Les Parqueteurs de France et Y Parquets ont débuté en octobre 2009 et ont été rompues brutalement le 24 juillet 2014 ;
— dire et juger que la société Les Parqueteurs de France a commis une faute en procédant à une rupture brutale des relations commerciales établies avec la société Y Parquets ;
En conséquence,
— condamner la société Les Parqueteurs de France au paiement de la somme totale de 36.921,88 euros en principal au titre des factures litigieuses ;
— condamner la société Les Parqueteurs de France au paiement des pénalités de retard à compter de la date d’échéance de chacune des factures conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce, avec capitalisation ;
— condamner la société Les Parqueteurs de France au paiement de la somme de 280 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-6 du code de commerce ;
— condamner la société Les Parqueteurs de France au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des articles 1147 et 1153 du code civil en réparation du préjudice moral subi en raison du non-paiement des factures ligieuses ;
— condamner la société Les Parqueteurs de France à payer à la société Y Z la somme de 54.882,25 euros au titre de la marge brute qui aurait dû être réalisée pendant le préavis de six mois qui s’imposait dans le cadre des relations commerciales établies, avec intérêts ;
— ordonner la capitalisation des intérêts et pénalités sur le fondement des dispositions de l’article 2254 du code civil ;
— condamner la société Les Parqueteurs de France au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Les Parqueteurs de France aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2019.
La société Y Parquets et la société les Parqueteurs de France s’opposent sur un solde de factures impayées et sur l’existence d’une relation commerciale établie, la précarité des marchés étant invoquée par les Parqueteurs de France alors que la société Y soutient que la régularité des commandes constitue une relation stable.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Sur la demande en paiement de factures
La société Les Parqueteurs de France conteste la demande en paiement de factures au motif que la preuve d’une créance ne peut résulter des seules factures du fournisseur.
La société Y Parquets indique que les factures correspondent à des chantiers réalisés à la demande des Parqueteurs de France, suivant bons de commandes dont l’exécution n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Sur ce,
Considérant qu’aux termes de l’article 1315 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation';
Que par application de l’article 1134 (ancien) du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites sur la base de la commune intention des parties ;
Qu’au visa de l’article L.110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société les Parqueteurs de France et la société Y Parquets n’ont jamais conclu de contrat écrit ;
Que la société Y Parquets verse aux débats un historique des factures établies par la société Y Parquets dûment payées par la société Les Parqueteurs de France, sans aucune autre formalité;
Qu’elle produit en outre, pour les factures litigieuses, quarante quatre bons de commandes correspondant aux dates des prestations facturées, portant le tampon des Parqueteurs de France, établissant que la société Y Parquets est intervenue sur des chantiers des clients des Parqueteurs de France à la demande de cette dernière et a émis des factures correspondant aux prestations;
Que ces factures n’ont pas été contestées et les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réclamation ;
Que c’est dès lors à juste titre, et par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement pour la totalité des factures demeurées impayées et ayant fait l’objet de mises en demeure demeurées vaines ;
Que l’application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce relatif aux pénalités de retard n’est pas contestée, seule la capitalisation des intérêts sur lesdites pénalités l’étant ;
Mais considérant qu’il est constant que la pénalité de retard prévue par l’article L.441-6 du code de commerce constitue un intérêt moratoire qui peut être assorti de la capitalisation prévue par l’article 1154 (ancien) du code civil ;
Qu’il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges sur ce point, ainsi que sur l’indemnité de recouvrement contractuellement fixée à 40 euros par facture impayée ;
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
La société Les Parqueteurs de France soutient tout d’abord que les premiers juges se sont fondés sur des pièces non communiquées contradictoirement en première instance, ce que la société Y Parquets conteste.
En cause d’appel, elle soutient que la relation commerciale n’a aucun caractère établi, qu’elle procède systématiquement à des mises en concurrence pour ses chantiers, ce qui ôte tout caractère de stabilité à la relation, même s’il ne s’agit pas d’appels d’offres en bonne et due forme, qu’en effet, par l’effet des mises en concurrence, le partenaire n’a aucune garantie du renouvellement de la relation et ne peut croire à la pérennité du flux d’affaires, qu’en l’espèce, la société Y Parquets ne rapporte pas la preuve de cette pérennité, qu’il n’y a aucun contrat cadre entre Les Parqueteurs de France et ses sous-traitants, qu’il n’y a aucun ordre de répartition automatique entre les sous-traitants, que le choix s’effectue au cas par cas, selon le marché et selon les prix proposés, les poseurs sous-traitants étant chaque fois mis en concurrence, sans qu’ils n’aient aucune certitude d’être choisis.
Elle indique que l’examen comparé des comptes annuels de Y Parquets illustre au contraire l’absence de stabilité de son activité, son chiffre d’affaires étant extrêmement variable d’une année sur l’autre. Elle conteste par conséquent l’application de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce.
En tout état de cause, elle indique qu’elle a perdu confiance dans la société Y Parquets après la disparition inexpliquée de produits dans ses entrepôts, que même sans dépôt de plainte, elle ne pouvait être contrainte de reconduire un contrat avec une société dont elle mettait en doute l’honnêteté, la liberté du commerce lui permettant de refuser de contracter avec cette société.
Subsidiairement, elle indique que le marché dans lequel opère la société Y Parquets est facilement substituable et diversifiable à très brève échéance, sans nécessité de préavis et sans qu’elle ne subisse aucun préjudice, au demeurant non justifié. De plus la variation de chiffre d’affaires de la société Y d’une année sur l’autre ne permet pas de justifier d’un préjudice.
Sur le taux de marge brute, elle indique que selon l’INSEE, celui-ci n’est que de 5% pour les entreprises de travaux de revêtement de sol, que rien ne permet de justifier le taux de 50% allégué, que s’agissant d’une activité de service, une fois déduit le montant des charges de personnel et supprimés les amortissements c’est bien le taux de 5% qui doit être retenu, pour un préavis qui ne saurait dépasser un mois, compte tenu de la facilité de se réorganiser et de trouver des chantiers.
En réponse, la société Y Parquets indique qu’elle a commencé ses relations commerciales avec la société Les Parqueteurs de France en octobre 2009, que même si aucun contrat cadre n’a été signé, la société Les Parqueteurs de France lui a confié pendant plusieurs années, de façon intense et récurrente des marchés au point de constituer une part très importante de son chiffre d’affaires, que l’examen de sa comptabilité démontre la stabilité de la relation commerciale établie, que la société Les Parqueteurs de France a toujours représenté 90 % de son chiffre d’affaires, et que ce chiffre n’a cessé d’augmenter au cours des années, sauf en 2014, année de la rupture, la société Les Parqueteurs de France ayant brutalement cessé toute commande après le 25 juillet 2014, sans aucun préavis.
Elle indique que la société Les Parqueteurs de France ne conteste pas la brutalité de la rupture, mais invoque, sans en avoir jamais fait état auparavant, une prétendue perte de confiance qui justifierait l’absence de préavis, qu’une telle allégation plus de deux ans après la rupture est diffamatoire et dénuée de tout justificatif, cette société n’ayant jamais fait part de ses soupçons et n’ayant jamais contesté les factures réclamées.
A titre reconventionnel, la société Y sollicite l’indemnisation de la rupture brutale à hauteur de six mois de préavis, compte tenu de la durée des relations commerciales établies et évalue le quantum sur la base de la perte de la marge brute qu’elle aurait réalisée pendant ce préavis, le taux de
marge ayant été fixé à tort par le tribunal à 50% alors qu’il ressort de ses pièces comptables que le taux de marge variait entre 60 et 80 %, la moyenne mensuelle étant de 9.147,04 euros soit 54.882 pour six mois, justifiant ainsi de son préjudice.
Sur ce,
Considérant qu’il n’est pas établi que des pièces aient été remises postérieurement aux débats sans que l’autre partie n’en ait eu connaissance, les premiers juges ayant invité les parties à produire des justificatifs du début de la relation, ce qui a été fait par note en délibéré du 19 Juin 2017 dont il n’est pas établi qu’elle n’ait pas été communiquée ;
Qu’à hauteur d’appel, les pièces versées aux débats ont été dûment communiquées ;
Qu’il n’est pas établi de violation de l’article 16 du code de procédure civile ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.442-6-I-5° du code de commerce, "engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (') De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (…) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. (')'»';
Que la relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel ; que le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial ;
Considérant qu’en l’espèce, la société Y Z fournit des factures régulières dûment acquittées et des extraits de sa comptabilité qui établissent l’existence de relations commerciales régulières et stables avec la société Les Parqueteurs de France depuis 2009, ce que ne conteste pas la société Les Parqueteurs de France, cette dernière soutenant uniquement la précarité de la relation en raison de mises en concurrence systématiques ;
Mais considérant qu’il n’est pas établi que les parties étaient convenues d’une relation commerciale précaire, soumise à la mise en compétition entre sous-traitants concurrents, la société Les Parqueteurs de France n’apportant aucun justificatif d’un tel procédé, ni aucun courrier ou appel d’offre qui ferait référence à cette mise en concurrence alléguée ;
Qu’au contraire, il est établi un flux d’affaires régulier depuis 2009, en augmentation croissante ;
Que l’existence d’une relation commerciale établie peut exister en l’absence de tout contrat écrit, dès lors que les conditions susrappelées sont réunies, ce qui est le cas en l’espèce ;
Considérant qu’en application des dispositions susvisées, la rupture de relations commerciales résultant d’un arrêt ou d’une diminution des commandes par rapport au flux d’affaires stable et régulier auquel le cocontractant pouvait légitimement s’attendre, doit alors être notifiée à l’autre partie, en lui consentant un préavis suffisant tenant compte de la durée de la relation et des circonstances pour lui permettre de se réorganiser ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la société Les Parqueteurs de France a cessé toute commande à compter du 25 juillet 2014, sans notification écrite d’un préavis, constituant ainsi la brutalité de la rupture et ouvrant droit à indemnisation';
Que seuls l’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou un cas de force majeure auraient permis la résiliation sans préavis ;
Qu’il appartient à la société Les Parqueteurs de France d’en rapporter la preuve, ce qu’elle ne fait pas, la seule allégation de soupçons et d’une perte de confiance, au demeurant non justifiés par aucune pièce, ne suffisant pas pour établir la réalité d’une faute constituant une inexécution contractuelle';
Que c’est dès lors à juste titre, et par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu la brutalité de la rupture de relations commerciales établies et considéré que la société Y Parquets aurait dû se voir accorder un préavis lui permettant de se réorganiser ;
Que l’article L.442-6-I-5° du code de commerce susrappelé sanctionne la brutalité de la rupture et non la rupture elle-même';
Que la brutalité de la rupture résulte de l’insuffisance ou de l’absence du préavis';
Que compte tenu des relations d’affaires stables et régulières depuis 2009, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé, par des motifs précis et pertinents que la cour adopte, tenant compte de la durée de la relation commerciale qui n’était que de quatre années et des autres circonstances de l’espèce très précisément énumérées par les premiers juges, qu’il y a lieu de fixer à trois mois la durée du préavis et non à six mois comme demandé, ouvrant droit à indemnisation en fonction de la perte économique subie par la victime de la rupture qui doit s’apprécier au regard de la perte de marge brute pendant ce préavis ;
Que la société Les Parqueteurs de France doit dès lors être condamnée à indemniser la société Y Parquets en tenant compte des chiffres d’affaires annuels réalisés avant la rupture, et d’un taux de marge brute qui prend en compte la différence entre ledit chiffre d’affaires sous déduction des charges variables et des matières premières, s’agissant d’une activité de service et non de vente ;
Que tant le taux de marge allégué par Y Z qui ne retient que la marge brute de production, sans déduction des charges variables que celui de 5% soutenu par la société Les Parqueteurs de France qui correspond au résultat d’exploitation toutes charges déduites ne peuvent être retenus pour fixer le préjudice lié à la rupture brutale, ledit taux devant correspondre à la marge brute perdue pendant le préavis, sous déduction des seules charges variables et matières premières et non des charges fixes ;
Que les premiers juges l’ont très justement fixée à 50 % et, faisant la moyenne des dernières années, l’ont évaluée à 19.800 euros pour trois mois ;
Que la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il résulte de l’article L.442-6-I-5° du code de commerce que seuls sont indemnisables les préjudices liés à la brutalité de la rupture, à l’exclusion de ceux liés à la rupture elle-même';
Qu’il résulte de cette disposition que sauf à établir l’existence d’un préjudice distinct, les frais de personnel et les fournitures de moyens techniques sont liés à la rupture';
Que l’existence d’un préjudice moral doit être dûment établie pour ouvrir droit à réparation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la liberté contractuelle permettant à la société Les Parqueteurs de France de ne pas souhaiter poursuivre son contrat avec la société Y Z, sans motif particulier, seule l’exigence d’un préavis pouvant être indemnisée et la brutalité de la rupture faisant déjà l’objet d’une indemnisation ;
Qu’en conséquence aucune indemnité ne sera accordée à ce titre ;
Qu’en outre en ce qui concerne le préjudice moral allégué pour le non-paiement ou le retard de règlement des factures, les premiers juges ont à juste titre débouté la société Y Parquets de sa demande complémentaire, rappelant que la somme allouée en paiement est assortie de pénalités de retard et d’intérêts capitalisés compensant ce retard et qu’aucune malice ni résistance susceptible de constituer un préjudice moral n’est établie ;
Considérant que la société Les Parqueteurs de France succombant, elle sera condamnée à verser à la société Y Parquets une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
CONDAMNE la société Les Parqueteurs de France, à payer à la société Y Parquets la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Les Parqueteurs de France, aux entiers dépens de l’instance.
A B-C D-E F
Greffière Présidente
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