Confirmation 14 octobre 2021
Désistement 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 14 oct. 2021, n° 19/05095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/05095 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 6 décembre 2019, N° 2016J559 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PERRIN PERE ET FILS c/ SAS VASSILIEFF |
Texte intégral
N° RG 19/05095 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KJBE
LB
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE
la SELARL AEGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 OCTOBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 2016J559)
rendue par le Tribunal de Commerce de Grenoble
en date du 06 décembre 2019
suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2019
APPELANTE :
SARL PERRIN PERE ET FILS
SARL au capital de 8000 ', inscrite au RCS de GRENOBLE sous le n° 340 492 511, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Jean ANTONY de QUORUM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
société par actions simplifiée au capital de 730 360 euros, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 382 089 738, représentée par Madame Joëlle VASSILIEFF en qualité de président,
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2021, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
La société Perrin-Père et Fils (ci-après la société Perrin) est spécialisée dans le secteur des travaux agricoles. La société Vassilieff a pour activité le négoce, la vente et réparation de matériel agricole.
En 2012, la société Vassilieff a vendu à la société Perrin une moissonneuse batteuse d’occasion de marque Class moyennant le prix de 173.420 euros. En 2014 et 2015, la société Vassilieff a procédé à un certain nombre de réparations et a adressé à la société Perrin des factures pour un montant total de 18.126,19 euros.
Le 28 juillet 2015, la société Perrin a dénoncé à la sociétéVassilieff de nombreux problèmes rencontrés par la moissonneuse, demandé une expertise par le constructeur, précisant bloquer les paiements dans l’attente.
Le 26 février 2016, le conseil de la société Vassilieff a mis en demeure la société Perrin de régler la somme 18.126,19 euros, et une ordonnance portant injonction de payer cette somme a été rendue le 24 août 2016, à laquelle la société Perrin a formé opposition le 11 octobre 2016.
Par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a':
— déclaré cette opposition recevable';
— débouté la société Perrin de sa demande d’exception d’inexécution';
— condamné la société Perrin à payer à la société Vassilieff la somme de 18.126,19 euros en principal';
— débuté la société Vassilieff de sa demande de dommages et intérêts';
— condamné la société Perrin à payer à la société Vassilieff la somme de 2.500 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté les parties du surplus de leurs demandes';
— condamné la société Perrin aux dépens.
La société Perrin a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2019.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 1er juillet 2021.
Prétentions et moyens de la société Perrin :
Selon ses conclusions remises le 16 mars 2020, elle demande, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil :
— de constater qu’elle a versé en trop à la société Vassilieff la somme de 670,92 euros';
— ainsi, d’infirmer le jugement déféré et de dire qu’en tout état de cause, le montant total non payé des factures litigieuses est de 17.455,27 euros et non de 18.126,19 euros';
— concernant la mise en 'uvre d’une exception d’inexécution pour le surplus, de constater que des manquements à ses obligations sont imputables à la société Vassilieff';
— de constater que l’exception d’inexécution mise en oeuvre par la concluante est justifiée';
— par conséquent, d’infirmer le jugement du tribunal de commerce et de débouter la société Vassilieff de sa demande en paiement';
— concernant la demande de dommages et intérêts formulée par la société Vassilieff, de confirmer le jugement entrepris et la débouter de sa demande de dommages et intérêts':
— reconventionnellement, d’infirmer le jugement déféré et de condamner l’intimée à lui payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi';
— en tout état de cause, de débouter la société Vassilieff de l’intégralité de ses demandes';
— de condamner l’intimée à lui verser 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient':
— que cette machine a été acquise neuve en 2008, puis vendue en 2012 à l’intimée, laquelle l’a revendue la même année à la concluante, alors qu’il était convenu qu’elle serait garantie par l’intimée'; que dès les premiers mois d’utilisation, l’engin agricole a connu d’importants problèmes mécaniques et hydrauliques, déjà survenus antérieurement, ce qu’ignorait la concluante lors de son acquisition'; que plusieurs réparations ont ensuite été confiées à la société Vassilieff en 2014 et 2015, qui n’ont pas été réalisées selon les règles de I’art (absence d’huile dans boîlier sortie moteur, circuit pollué par la limaille non traitée, flexibles d’alimentation du moteur branchés à l’envers), de sorte que le 28 juillet 2015, la concluante a adressé un courrier recommandé à la société Vassilieff, dans lequel elle dénonçait les nombreux problèmes rencontrés avec la moissonneuse et sollicitait de l’intimée de bien vouloir faire le nécessaire afin que la machine soit examinée par le constructeur';
— concernant le rejet de la demande en paiement de l’intimée, que la production de factures ne peut suffire à faire droit à la demande en paiement, puisque nul ne peut se constituer un titre à soi-même,
alors que le silence gardé lors de la réception de la facture ne vaut pas, à l’égard de celui qui la reçoit, reconnaissance implicite de la créance alléguée'; que l’exception d’inexécution permet à une partie de résister à l’action de son créancier en subordonnant l’exécution de ses engagements à l’accomplissement par le partenaire de ses obligations';
— que l’intimée était tenue d’une obligation de résultat, concernant sa mission de réparation des véhicules'; que le seul constat du caractère erroné du diagnostic posé par le professionnel sur l’origine de la panne suffit à établir la responsabilité de ce dernier'; que cette obligation de résultat porte non seulement sur la réparation ou l’entretien mais également sur les suites que l’usage impose afin d’assurer I’efficacité de la prestation'; que cela signifie que toute réparation doit être complète et pleinement satisfaisante, le garagiste ayant l’obligation de remettre le véhicule en état de marche complet'; que dès lors que les réparations effectuées par le professionnel n’ont pas permis de remédier aux désordres, ce dernier engage sa responsabilité pour avoir failli à l’obligation de résultat à laquelle il est tenu à l’égard de son client du chef de ces réparations'; que cette obligation demeure alors même que l’usure peut expliquer, d’après le constructeur lui-même, les pannes'; qu’en conséquence, le garagiste est présumé responsable des pannes survenant après son intervention et la décision qui rejette l’action du client d’un garagiste au motif qu’il n’existe pas de commencement de preuve que les interventions sur le véhicule n’auraient pas été faites dans les règles de l’art doit être cassée, sur le fondement de l’article 1315 du code civil, pour inversion de la charge de la preuve'; qu’il appartient au garagiste de prouver que la persistance de la panne ne découlait pas de prestations insuffisantes ou défectueuses au regard de l’obligation de résultat pesant sur le professionnel';
— qu’en l’espèce, l’intimée a sollicité le règlement de la somme totale de 18.126,19 euros correspondant à des factures correspondant aux réparations qu’elle a effectuées en 2014 et 2015, alors qu’un trop versé a été réglé par la concluante au titre d’une créance du 31 mars 2015, de 670,92 euros, somme dont il avait été convenu entre les parties qu’elle s’imputerait sur les prochaines factures'; que le solde des factures litigieuses est ainsi de
17.455,27 euros et non de 18.126,19 euros, comme en atteste le compte client
Vassilieff extrait du grand livre de la concluante pour l’exercice comptable
2015 du 1er avril 2015 au 31 mars 2016'; que le tribunal n’a pu ainsi relever que la concluante n’apportait pas la preuve qu’elle détenait une créance de 670,92 euros sur la société Vassilieff';
— pour le surplus, que la concluante justifie d’une exception d’inexécution, ce dont le tribunal l’a déboutée en estimant qu’elle n’en rapportait pas la preuve'; que cependant, dès les premiers mois d’utilisation de la moissonneuse, cet engin a connu d’importants problèmes, dont l’intimée a été avisée dès le mois de mars 2013, diagnostiquant un mauvais réglage en usine des pignons, de sorte que ces éléments ont été remplacés par elle'; qu’un bruit anormal au niveau du pont avant avait été identifié et signalé par le précédent propriétaire de la moissonneuse-batteuse, monsieur X, à l’intimée, sans qu’aucune mesure ne soit prise avant la revente du véhicule'; que le manquement de la société Vassilieff est donc indéniable en application de l’obligation de réparation et d’entretien pesant sur le garagiste'; qu’au mois de juillet 2013, la machine a connu un problème de direction, la pollution dans le circuit hydraulique rendant nécessaire le remplacement de la pompe hydraulique, que l’intimée a facturé'; que des dysfonctionnements ont également affecté les commandes de la moissonneuse, ce qui a entraîné d’abord inutilement le remplacement du boîtier électrique, puis le changement d’un clapet qui était pollué par de la poudre formée par usure d’un métal, travaux également facturés, sans que la problématique de la présence de limaille ne soit pour autant résolue'; que les problèmes se sont alors multipliés puisqu’au mois de novembre 2014, la moissonneuse a subi une panne du moteur hydraulique arrière droit, en raison de la présence de limaille, moteur remplacé par la société Vassilieff'; que cette limaille a pollué plus globalement le circuit de la moissonneuse, de sorte qu’un autre moteur a aussi été démonté et réparé, tout comme le moteur sur la boite et la pompe hydrostatique'; que si une partie du coût de ces réparations a été prise en charge par
l’assurance, plus de 10.000 euros sont restés à la charge de la concluante'; qu’en sa qualité de professionnelle, l’intimée aurait dû anticiper ces dommages importants, le problème de limaille ayant été identifié dès la première année d’utilisation de la moissonneuse'; que c’est ainsi le manque de professionnalisme de la société Vassilieff qui a engendré cette situation alors qu’elle a manqué à son obligation de résultat ;
— que la concluante a pu reprendre son engin en mai 2015, mais qu’en raison de l’absence de remplissage du réservoir d’huile par le mécanicien de l’intimé, le moteur s’est bloqué au bout de 10 km'; que ce n’est finalement qu’au mois de juin 2015 que la concluante a pu reprendre possession de sa machine, mais avec persistance du problème de la limaille, les réparations intervenues ayant été entreprises trop tardivement'; qu’elle a alerté à nouveau l’intimée sur ce problème constaté dans le réducteur avant gauche lors de la vidange annuelle, sans que la société Vassilieff n’ait apporté de solution'; que les roulements de l’engrenage de la machine se sont cassés, nécessitant leur réparation par l’intimée pour 4.031,09 euros HT'; que le 29 juin 2015, une nouvelle difficulté est survenue pour lever et pivoter la coupe de la machine, de sorte qu’un mécanicien de la société Vassilieff s’est déplacé afin de remplacer un distributeur ce qui n’a résolu la problématique que provisoirement, puisqu’en réalité, ce problème venait du circuit pollué par la limaille'; qu’au mois de juillet 2015, le couvercle du moteur hydraulique qui avait été remplacé, a explosé lorsque le chauffeur a actionné un interrupteur permettant de moissonner dans une pente'; qu’il est alors apparu que les tuyaux d’alimentation du moteur avaient été branchés à l’envers par le mécanicien de la société Vassilieff'; qu’au cours du même mois, un mécanicien de la société Vassilieff s’est déplacé afin de remplacer un clapet, de sorte que le même jour, le compresseur de la climatisation a cassé, générant une nouvelle intervention de l’intimée qui a facturé les travaux';
— que si l’intimée devait fournir une prestation de réparation de la machine agricole et était à ce titre tenue d’une obligation de résultat, après chaque intervention de la société Vassilieff, les problèmes se sont multipliés'; qu’elle n’ignorait pas que la machine avait déjà connu auparavant d’importants problèmes mécaniques et hydrauliques, ayant procédé elle-même à la pose d’un filtre supplémentaire pour dépolluer le circuit, sans porter cette information à la connaissance de la concluante lors de la vente de l’engin alors qu’elle en avait assuré l’entretien depuis l’origine';
— qu’une attestation de la société Chavanel démontre à la fois les nombreux dysfonctionnements de la moissonneuse dès son acquisition alors que certains travaux ont été pris en charge par le constructeur';
— concernant le rejet de la demande de dommages et intérêt de l’intimée, qui a sollicité le paiement de 6.000 euros, que cette somme forfaitaire n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum'; que l’intimée soutient à tort que la concluante se serait enrichie dans la mesure où elle a disposé à titre gratuit d’une moissonneuse en ne payant aucune réparation, de sorte que l’intimée se serait appauvrie'; que c’est en réalité la concluante qui a subi un préjudice et qui a légitimement refusé de régler des factures correspondant à des obligations contractuelles prises par la société Vassilieff mais non respectées'; que le tribunal a ainsi pu retenir que l’intimée ne démontre en rien la réalité de son dommage, que l’enrichissement sans cause au profit de la concluante n’est pas démontré, que le fondement de cette demande fait double emploi avec celle demandée au titre des frais irrépétibles';
— reconventionnellement, que la concluante a subi un préjudice, puisque le garagiste est tenu d’indemniser le client pour toutes les dépenses occasionnées par la réparation défectueuse, telles que des frais de dépannage, d’immobilisation, de dépréciation, de location d’un autre véhicule'; que si certaines pannes sont intervenues en basse saison, d’autres l’ont été en pleine saison, obligeant la concluante à trouver une solution de toute urgence'; qu’elle a ainsi été contrainte d’utiliser une machine en remplacement, et a contracté un crédit-bail, à compter du 1er août 2016, pour une durée de 55 mois et sur une base locative de 255.000 euros'; que ce coût ajouté aux nombreuses réparations inefficaces réalisées par la société Vassilieff ont placé la concluante dans une situation financière délicate, justifiant l’octroi de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, demande sur laquelle le
tribunal de commerce ne s’est pas prononcée.
Prétentions et moyens de la société Vassilieff':
Selon ses conclusions remises le 16 juin 2020, elle demande, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 707, 1353 et 1231-1 du code civil':
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Perrin de toutes ses demandes, l’a condamnée à payer à la concluante la somme de 18.126,19 euros à titre principal , outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens';
— de recevoir son appel incident';
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la concluante de sa demande de dommages et intérêts de 6.000 euros';
— statuant à nouveau, de débouter la société Perrin de l’intégralité de ses demandes';
— de la condamner à payer à la concluante la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en contrepartie de l’enrichissement injustifié par la société Perrin qui jouit d’une moissonneuse batteuse sans paiement des factures,
— en tout état de cause, de débouter la société Perrin de l’intégralité de ses demandes';
— de la condamner à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose':
— que les interventions réalisées par elle ne sont pas contestées, alors qu’elle n’a pas la qualité de garagiste et que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat'; qu’il appartient donc à celui qui recherche la responsabilité du garagiste lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci';
— que ses interventions sont les suivantes :
* facture n°2313724 du 21 juillet 2015 d’un montant de 227,84 euros : changement d’un jeu de joints.
* facture n°2404464 du 20 juillet 2015 d’un montant de 4.837,31 euros : intervention pour un problème de limaille dans le réducteur de roue côté gauche, démontage du réducteur, rupture des roulements de satellite, remplacement des roulements et remontage';
* facture n°2404463 du 20 juillet 2015 d’un montant de 1.731,53 euros : intervention pour un problème de descente de la coupe, échange des tiroirs dans le bloc de descente, problème dû à la pollution du circuit lors de la rupture du moteur hydraulique du pont arrière l’année précédente malgré les rinçage des circuits réalisés dans l’hiver';
* facture n°2404131 du 25 février 2015 d’un montant de 36.112,36 euros : intervention pour un déplacement et démontage de la cylindrée du moteur hydraulique de roue arrière gauche suite au grippage d’un piston, reste dû de 11.312,30 euros';
— qu’ainsi, les interventions de la concluante sollicitées par la société Perrin pour réparer la
moissonneuse ne préexistaient pas à chaque nouvelle intervention'; qu’il incombe à la société Perrin de prouver que les réparations réalisées sur différentes pièces préexistaient à chaque fois à l’intervention de la concluante et qu’elles étaient décelables au moment où elle intervenait sur chaque réparation'; que l’appelante se contente seulement d’indiquer que la moissonneuse a subi plusieurs réparations et qu’en conséquence, l’intimée aurait manqué à son obligation de résultat dans la réparation des pannes, ce que le tribunal a retenu'; qu’il appartient à celui qui recherche la responsabilité du garagiste de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci, ce que ne fait pas l’appelante puisque toutes les interventions successives l’ont été pour des problèmes différents, sans que l’appelante ne prouve que les défectuosités invoquées préexistaient à chaque intervention de la concluante, qu’elles étaient décelables et réparables et que les désordres qui ont affectés la moissonneuse et qui ont nécessité son intervention avaient pour origine une intervention précédente de la concluante';
— qu’en outre, l’appelante ne justifie pas d’un préjudice direct, certain et légitime, se contentant de dire que plusieurs pannes sont intervenues sur sa moissonneuse en pleine saison, l’obligeant à trouver une solution de toute urgence'; qu’elle ne démontre pas qu’elle a supporté un préjudice ni qu’elle a sollicité une moissonneuse de remplacement ou qu’elle a exposé des frais supplémentaires';
— que l’appelante s’est par contre enrichie dans la mesure où elle jouit à titre gratuit d’une moissonneuse batteuse puisqu’elle n’a payé aucune réparation';
que le tribunal n’a pu retenir que le fondement de la demande indemnitaire
de la concluante faisait double emploi avec celle demandée au titre des frais irrépétibles.
*****
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs':
Le tribunal de commerce, pour asseoir sa décision, a retenu qu’en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui recherche la responsabilité du garagiste ou du réparateur de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de son intervention ou qu’ils sont reliés à celle-ci. Il a relevé que l’appelante ne prouve pas que les problèmes invoqués ont eu pour origine l’intervention de l’intimée et qu’elle ne procède que par voie d’affirmation.
La cour constate à cet égard que l’appelante ne produit aucun document technique concernant les différents désordres dont elle se prévaut. Selon l’attestation de monsieur X, qui a possédé la moissonneuse, il n’a subi qu’une seule panne sur un moteur hydraulique en 2009, et n’a plus connu de problème particulier jusqu’à la vente de cet engin en 2012.
Selon l’attestation des établissements Chavanel, qui sont intervenus sur la moissonneuse à la demande de l’appelante, ce véhicule a subi':
— en 2013, un problème de bruit anormal sur un joint conique, dont la réparation a été prise en charge par le fabriquant,
— en 2014, une rupture d’un cylindre sur un moteur hydraulique, dont les conséquences ont été prises en charge par l’appelante, avec une participation du fabriquant et de l’intimée, ainsi qu’une rupture sur un boîtier de transfert imputable à l’intimée (absence de remise en huile de cette pièce) qui a été
prise en charge par elle,
— en 2015, une rupture du bouchon d’un moteur hydraulique dû à un mauvais branchement des tuyaux, dont la réparation a été prise en charge par l’intimée, et de la présence de limaille dans un moyeu de roue, réparation prise en charge par l’appelante';
— en 2016, une intervention sur des moyeux de roue prise en charge par le fabriquant.
Il ne résulte pas des factures dont le paiement est demandé par l’intimée qu’elles sont liées à ces désordres, dont certains, imputables au constructeur ou à l’intimée, ont été pris en charge par ces derniers. En outre, aucun élément ne permet de constater que l’intimée a vendu en 2012 cette moissonneuse à l’appelante avec une garantie particulière, aucune pièce n’en faisant état, alors que l’appelante ne fonde pas ses prétentions sur l’existence d’un vice caché existant lors de la vente.
Ainsi que soutenu par la société Perrin, le garagiste ou réparateur est tenu d’une obligation de résultat concernant ses interventions. Il est constant que l’intimée a manqué à cette obligation concernant certains travaux qu’elle a réalisés, mais qu’elle en a assumé les conséquences, en prenant à sa charge les reprises nécessaires.
Si cette obligation de résultat dispense l’appelante de rapporter la preuve d’une faute de l’intimée concernant le caractère erroné des pannes détectés et la pérennité des travaux qu’elle a réalisés, alors que la seule production de factures de réparation ne suffit pas à prouver le bien fondé des factures dont le paiement est sollicité, de sorte qu’après l’intervention du réparateur, le véhicule doit être en parfait état de marche, ainsi que soutenu par la société Perrin, il appartient cependant à celle-ci de prouver que les désordres survenus postérieurement à l’intervention du réparateur résultent de causes trouvant leur origine dans les travaux réalisés antérieurement, ou dans un défaut de diagnostic réalisé lors d’une intervention antérieure.
En la cause, aucun élément technique ne permet de retenir que les interventions ayant donné lieu aux factures litigieuses précisées par l’intimée dans ses conclusions, résultent d’interventions réalisées antérieurement par l’intimée, ou d’un défaut de diagnostic lors de ces interventions. Ainsi que soutenu par la société Vassilieff et retenu par le tribunal de commerce, l’appelante ne peut se contenter de lister toutes les pannes survenues sur la moissonneuse pour en retirer un manquement à l’obligation de résultat pesant sur l’intimée concernant le diagnostic des pannes et les réparations effectuées.
Il doit être retenu que les interventions ayant donné lieu à l’émission des factures litigieuses l’ont été pour des problèmes différents, et qu’il n’est pas établi que les désordres invoqués préexistaient à chaque intervention de l’intimée, qu’ils étaient décelables et réparables, ou qu’ils avaient pour origine son intervention.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de son exception d’inexécution. Il sera cependant précisé en ce qu’il n’a pas, dans son dispositif, débouté l’appelante de sa demande de dommages et intérêts, conséquence logique du rejet de l’exception d’inexécution. Ainsi que soutenu à titre incident par l’intimée, la société Perrin sera ainsi déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Concernant les sommes dues à la société Vassilieff au titre de ces factures, d’un montant total de 18.126,19 euros, il n’est pas établi qu’il avait été convenu entre les parties qu’une facture de l’intimée de 670,92 euros devait s’imputer sur les prochaines facturations. Le tribunal a ainsi exactement écarté cette prétention.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement à hauteur de 18.126,19 euros.
Concernant la demande reconventionnelle de l’intimée en paiement de dommages et intérêts, cette dernière, ainsi que retenu par les premiers juges, ne justifie pas d’un préjudice résultant du défaut de paiement des factures litigieuses, et d’aucun enrichissement sans cause de l’appelante. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
La société Perrin succombant en son appel sera condamnée à payer à l’intimée la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1353 et 1231-1 du code civil, 9 du code de procédure civile';
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant';
Déboute la société Perrin-Père et Fils de l’intégralité de ses demandes';
Condamne la société Perrin-Père et Fils à payer à la société Vassilieff la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Perrin-Père et Fils aux dépens exposés en cause d’appel';
SIGNE par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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