Confirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 8 juin 2021, n° 18/04532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04532 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nanterre, BAT, 29 mai 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 97C
DU 08 JUIN 2021
N° RG 18/04532
N° Portalis DBV3-V-B7C-SPKK
AFFAIRE :
F A,
H Z
C/
SELAFA TAJ
et autres …
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 29 Mai 2018 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES,
— Me Mélina B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé les 30 mars, 25 mai et 1er juin 2021, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Madame F A
avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame H Z
avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentées par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avoat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Me Mathieu DELLA VITTORIA substituant Me Emmanuel BROCHIER de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat plaidant -barreau de PARIS, vestiaire : R170
APPELANTES
****************
SELAFA TAJ société d’avocats au barreau des Hauts-de-Seine
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Monsieur J X
avocat au barreau des Hauts-de-Seine
C/O Sté TAJ
Monsieur Y-R D
avocat au barreau des Hauts-de-Seine
C/O Sté TAJ
tous trois domiciliés au […]
[…]
Me Mélina B, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24250
Me U AYELA de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat plaidant
-barreau de PARIS, vestiaire : R049
INTIMÉS
****************
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente, et Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame H LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu la décision d’arbitrage rendue le 29 mai 2018 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nanterre qui a :
1) Attendu que les demanderesses ne démontrent pas
« que leur départ de Taj aurait été précipité par les dirigeants du cabinet dans le but de ne pas les
faire bénéficier des conditions consenties par la suite à l’occasion du rachat partiel du cabinet par Deloitte,
« que des discussions sur un éventuel rapprochement entre Deloitte at Taj auraient été initiées avant leur départ,
« que la date du 20 juillet 2015 ne constituait pas en fait la première réunion de discussions sur un rapprochement entre les dirigeants des deux structures,
« qu’elles n’allèguent d’aucune manière qu’une telle information eût été de nature à influencer leur décision unilatérale de démissionner, ou la date donnée par elles à leur démission,
— débouté les demanderesses de leurs demandes respectives en indemnisation,
2) Attendu qu’aucune preuve de mauvaise foi n’est rapportée à l’encontre des demanderesses,
— débouté M. X de sa demande en indemnisation d’un euro symbolique, et dit n’y avoir lieu à aucune poursuite disciplinaire,
3) dit n’y avoir lieu à aucune application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 26 juin 2018 par Mme F A et Mme H Z, avocates ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2020 par lesquelles Mme F A et Mme H Z, avocates, demandent à la cour de :
Vu l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le droit fondamental à être jugé par un tribunal impartial,
Vu le devoir de loyauté incombant aux dirigeants d’une société,
Vu les articles 1116 et 1382 ancien du code civil,
Vu l’article 1356 du code civil,
A titre principal :
— annuler la décision rendue par M. le bâtonnier des Hauts-de-Seine du 29 mai 2018 en toutes ses dispositions pour violation de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
— rejeter l’intégralité des demandes, moyens et prétentions des intimés,
A titre subsidiaire :
— infirmer la décision rendue par M. le Bâtonnier des Hauts-de-Seine du 29 mai 2018 en toutes ses dispositions,
— rejeter l’intégralité des demandes, moyens et prétentions des intimés,
Statuant à nouveau, sur le fond :
— juger que MM. J X et Y-R D ont manqué à leur devoir de loyauté à l’égard de Mme H Z et de Mme F A,
— juger que la société d’avocats Taj s’est rendue coupable d’un dol lors de la cession des actions de Mme H Z et de Mme F A,
— rejeter l’intégralité des demandes, moyens et prétentions des intimés,
— condamner en conséquence solidairement les intimés à payer à Mme H Z la somme de 3 693 957 euros et à Mme F A la somme de 1 880 158 euros, à titre de dommages et intérêts,
— débouter M. J X et la société Taj de leur demande reconventionnelle,
A titre subsidiaire :
— condamner solidairement les intimés à payer à Mme H Z la somme de 2 955 165,60 euros et à Mme F A la somme de 1 504 126,40 euros, au titre de leur perte de chance d’avoir pu céder leurs actions Taj à un meilleur prix,
— rejeter l’intégralité des demandes, moyens et prétentions des intimés,
En tout état de cause :
— condamner solidairement les intimés à payer à Mme H Z et Mme F A chacune la somme de 1 euro en réparation de son préjudice moral,
— condamner solidairement les intimés à payer à Mme H Z et Mme F A chacune la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par la SELARL JRF & Associés représentée par Mme Oriane Dontot, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeter l’intégralité des demandes des intimés ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2021 par lesquelles la société Taj, M. J X et M. Y-R D demandent à la cour de :
A titre liminaire,
— débouter les appelantes de leur demande de voir annuler la décision du 29 mai 2018 pour violation de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un tribunal impartial,
Sur le fond, en toute hypothèse,
— confirmer la sentence arbitrale du 29 mai 2018 en ce qu’elle a débouté Mmes Z et A de toutes leurs demandes,
— réformer la sentence du 28 mai 2019 en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande visant à réparer son préjudice moral,
— juger que Mmes Z et A ont fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans cette procédure tant en première instance qu’en appel et que les propos dénigrants et mensonges répétés témoignent de leur intention de nuire tant à M. X qu’à la réputation de la société Taj elle-même,
— en conséquence, statuant de nouveau, condamner Mmes Z et A à verser à M.
X et à la société Taj la somme de 10 000 euros chacun au titre de la réparation de leur préjudice moral,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que les intimés ont sciemment caché aux appelantes l’existence de pourparlers de cession des actions de Taj à Deloitte France qui se seraient donc déroulés à leur insu :
— juger que l’évaluation faite par Mmes Z et A de leur préjudice est trompeuse, et limiter la réparation du préjudice à la perte de chance d’avoir pu céder leurs titres à un meilleur prix,
— limiter la réparation du préjudice à 5 % de la différence entre le prix auquel les appelantes ont cédé 50 % de leurs actions et celui auquel les associés de Taj ont vendu leur part à Deloitte France, soit la somme de 92 348,91 euros pour H Z et 47 003,93 euros pour F A,
En tout état de cause,
— débouter Mme H Z et Mme F A de la totalité de leurs demandes plus amples ou contraires,
— réformer la décision du 29 mai 2018 en ce qu’elle a débouté la société Taj de sa demande d’article 700 du code de procédure civile estimant qu’il n’y avait pas lieu à son application,
— condamner Mme H Z et Mme F A in solidum, à prendre en charge les frais de défense qu’elles ont dû faire exposer au cabinet Taj, soit la somme de 118 615 euros pour la procédure de première instance, et 78 370 euros hors taxe (HT) pour la procédure d’appel (à parfaire) outre les dépens de l’instance, distraits au profit de Mme B, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCÉDURE
Succédant le 1er avril 2004 à la société " Deloitte & Touche Juridique et Fiscal ", la société Taj est le représentant français de la pratique juridique et fiscale du réseau international Deloitte.
Sa création en 2004 correspondait à une volonté de plus grande indépendance des avocats vis-à-vis des auditeurs tout en maintenant l’appartenance des premiers au réseau.
Mme H Z, qui a rejoint " Deloitte & Touche Juridique et Fiscal « en 1993, puis en 2002 après un passage chez L M, a assuré la fonction de Présidente du Conseil d’administration de » Deloitte & Touche Juridique et Fiscal " puis de Taj de 2004 à 2012.
Elle dirigeait par ailleurs le département GES « Global Employer Services » en charge de la fiscalité des personnes et de la mobilité internationale.
Mme F A, qui avait rejoint " Deloitte & Touche Juridique et Fiscal « en 2002 a été promue associée » Deloitte & Touche Juridique et Fiscal « le 1er juin 2007 au sein du département GES. Depuis le 1er juin 2010, elle était membre du comité exécutif du cabinet et » co-head partner " de la ligne de services GES.
Mmes H Z et F A ont annoncé le 8 décembre 2014 à M. J X, directeur général de Taj, leur intention de quitter le cabinet pour créer leur propre structure, davantage orientée sur le conseil fiscal personnalisé à l’attention des dirigeants de grandes sociétés.
Cette décision a été par la suite confirmée par les intéressées lors d’une nouvelle réunion en date du 16 décembre 2014. Cette information a été partagée avec M. Y-R D, président du
Conseil d’administration de Taj.
D’un commun accord, l’information n’a pas été communiquée dans le cabinet avant janvier 2015. Le départ de Mmes H Z et F A a alors été annoncé par les intéressées au réseau Deloitte (auquel Taj appartient) le 13 janvier 2015 et à l’équipe du département GES le 15 janvier 2015. Le 21 janvier 2015, M. J X informait par courriel l’ensemble des associés de Taj du départ d’H Z et F A. Dans ce courriel, il est précisé que cette décision s’est prise « en toute amitié avec Taj » et que les démissionnaires assureront la transition jusqu’au 15 mars 2015. Enfin, le 28 janvier 2015, le réseau Deloitte était informé de la démission des intéressées, étant précisé dans la communication que celles-ci ne rejoignaient pas la concurrence et apporteraient leur plein support pour assurer une transition harmonieuse.
Par la suite, le 13 février 2015, deux lettres signées de M. J X et contresignées respectivement par Mme H Z et Mme F A prennent acte de la démission des intéressées, constatent l’accord des parties pour fixer la fin du préavis au 31 mai 2015, manifestent la volonté de Taj de dispenser les démissionnaires de l’exécution de leur préavis à compter du 13 mars 2015 au soir, indiquent, enfin, que « conformément à la charte associative, par dérogation du Conseil d’administration, nous vous confirmons procéder aux formalités de rachat de votre participation financière pour la fin de votre préavis au plus tard ». La charte associative de Taj prévoit, en effet, un paiement échelonné des actions rachetées aux associés sortants sur une durée de 24 mois, sauf dérogation du Conseil d’administration.
Le rachat de leurs actions a alors eu lieu le 3 mars 2015 pour un prix unitaire de 3 277 euros, conformément à l’article 4.1.1 de la charte associative de Taj. Les intéressées ont enfin quitté le cabinet le 13 mars 2015 au soir en conformité avec les termes de la lettre du 13 février 2015.
Par la suite, M. S T C, ancien président du Conseil d’administration de Deloitte, a contacté le 23 juin 2015 MM. X et D pour les inviter à une réunion, qui a eu lieu le 20 juillet 2015, dans le cadre d’une discussion portant sur l’acquisition partielle de Taj par Deloitte.
Au cours de cette réunion, M. C a présenté un cadre possible de rapprochement entre les deux structures. Un document de travail avait été préparé par M. C et a fait l’objet d’ajustements au cours de la réunion.
Les cabinets Taj et Deloitte ont tenu ensuite plusieurs réunions entre la fin du mois de juillet et le mois de septembre 2015. Le 7 octobre 2015, M. X informait le Conseil d’administration et le comité exécutif de Taj de l’existence de discussions avec Deloitte, Les associes de Deloitte et de Taj ont été quant à eux informés, respectivement les 22 octobre 2015 et 9 novembre 2015.
Le cabinet Deloitte a signé une lettre d’intention le 11 décembre 2015. Après approbation du projet par le Conseil d’administration de Taj le 21 janvier 2016, et la signature du contrat de cession le 4 mai 2016, la cession de 43,68 % du capital de Taj est intervenue le 25 juillet 2016.
Le contrat prévoyait principalement :
— la vente par les associés de Taj de 10 901 actions au cabinet Deloitte pour un prix unitaire de 2 534,33 euros (total : 27 626 731,33 euros), montant le cas échéant ajusté en fonction du montant des capitaux propres de Taj au 31 mai 2016. Le nombre d’actions de Taj avait été, au préalable, multiplié par 10 et corrélativement leur valeur unitaire divisée par 10,
— l’apport par les associés de Taj de 1 883 actions au cabinet Deloitte.
Par ailleurs, il était stipulé que le prix de vente des actions serait payé, à concurrence de 13 019 775,33 euros à la date de réalisation de la transaction, le solde (14 606 956 euros) étant versé en
plusieurs échéances (1er décembre 2017, 1er juin 2019 et 1er juin 2021 pour certains associés) sous réserve de la permanence de la qualité d’associé Deloitte du cédant aux dates susmentionnées.
De la sorte, les associés de Taj parties au protocole de la cession de leurs actions à Deloitte ont bénéficié d’un prix de vente de leurs actions (2 534,33 euros) plus de 7 fois supérieur à celui qui a bénéficié à Mmes H Z et F A (327,70 euros après ajustement suite à la division par 10 du nominal).
Mmes H Z et F A ont saisi, le 30 décembre 2016, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nanterre d’une demande de conciliation relative aux conditions dans lesquelles leurs actions ont été rachetées à l’occasion de leur départ du cabinet Taj.
Le 22 mai 2017, le cabinet Taj a saisi le bâtonnier d’une demande d’arbitrage aux fins de voir débouter Mmes Z et A de toutes leurs demandes.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendue la décision arbitrale entreprise, ayant notamment débouté Mmes Z et A de leurs demandes.
SUR CE, LA COUR
La demande d’annulation de la sentence déférée
Au soutien de leur recours, Mmes Z et A revendiquent à titre principal l’annulation de l’arbitrage sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, une réunion du conseil de l’ordre s’étant tenue quelques jours après le délibéré dans les locaux de Taj de sorte que d’après elles, il y a atteinte au principe d’impartialité subjective de l’instance ayant rendu la décision déférée et violation du droit à un procès équitable. Elles estiment en effet que le bâtonnier ne pouvait raisonnablement pas prononcer de condamnation lourde contre un cabinet dans lequel devait se tenir quelques jours plus tard un conseil de l’ordre. Elles répliquent qu’elles ne pouvaient former de récusation avant que la sentence ne soit rendue de sorte qu’aucune irrecevabilité de cette demande n’est encourue d’après elles.
Les intimés nient toute violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Ils expliquent que le bâtonnier de l’époque avait décidé depuis quelque temps que les conseils de l’ordre se tiendraient quelquefois dans les différents grands cabinets du ressort dans le but d’attirer les jeunes confrères. Ils considèrent qu’aucune atteinte à l’impartialité subjective n’est démontrée, laquelle doit de plus être caractérisée en la personne du bâtonnier lui-même, celui-ci ayant délégué trois arbitres indépendants. Ils estiment également cette demande irrecevable en ce qu’aucune récusation n’est intervenue.
Appréciation de la cour
En préambule, la cour rappelle que selon l’article 954, les parties formulent expressément leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions, la cour ne statuant que sur celles-ci. L’adverbe « expressément » qualifie sans aucun doute possible une volonté clairement exprimée.
Il découle de ce texte que le dispositif des conclusions doit récapituler les prétentions des parties de manière claire et distincte.
Un dispositif qui ne répondrait pas à cet impératif contreviendrait tant à l’esprit qu’à la lettre des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dont le respect participe assurément au bon déroulement d’un procès équitable.
Il infère de ce qui précède que la cour ne statuera pas sur une demande non expressément formulée
telle que l’irrecevabilité de la demande soulevée dans les motifs des conclusions des intimés mais non reprise dans leur dispositif.
Selon l’arrêt du 9 novembre 2006 de la cour européenne des droits de l’homme cité par les appelantes (affaire n° 75 411/01 Sacilor Lormines contre France), la condition d’impartialité que suppose le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme revêt deux aspects. Il faut d’abord que le tribunal ne manifeste subjectivement aucun parti pris ni préjugé personnel. Ensuite, il doit être objectivement impartial, c’est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. Dans le cadre de la démarche objective, il s’agit de se demander si, indépendamment de la conduite personnelle des juges, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ces derniers. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables, à commencer par les parties à la procédure.
Ainsi, toujours selon cet arrêt, l’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées.
Dans cette espèce, la cour européenne des droits de l’homme a ainsi estimé que le membre du conseil d’État ayant siégé dans la formation de jugement ne pouvait apparaître comme quelqu’un de neutre vis-à-vis de la requérante, compte tenu de l’absence de garanties contre une éventuelle influence extérieure du fait de sa nomination envisagée au moment de l’accomplissement de la fonction de juger en avril 2000. Elle en a déduit que la requérante pouvait, nourrir a posteriori des doutes objectivement fondés quant à l’indépendance et l’impartialité de la formation de jugement à laquelle appartenait l’intéressé.
Dans le cadre du présent litige, les appelantes invoquent comme seule circonstance de nature à faire douter selon elles de l’impartialité apparente subjective de l’organe arbitral ayant rendu la sentence déférée qu’un conseil de l’ordre se soit tenu après que la sentence a été rendue dans les locaux du cabinet Taj, partie adverse.
Il n’est pas contesté que le bâtonnier des Hauts-de-Seine avait la volonté d’externaliser la tenue de certains conseils de l’ordre dans les cabinets importants du ressort dans le but d’attirer les jeunes confrères.
Ainsi, cette seule circonstance, qui relève d’une démarche communicationnelle du barreau des Hauts-de-Seine, n’est pas de nature en elle-même à faire naître un doute sur l’impartialité de l’organe arbitral en l’absence de toute autre élément de nature à laisser présumer un manque de neutralité lié, comme dans l’arrêt de la cour européenne des droits de l’homme cité par les appelantes, à une nomination ultérieure au sein du ministère de l’économie et des finances, partie au litige dans l’affaire dans laquelle il avait siégé.
En outre, si les appelantes font valoir qu’il était difficile pour le bâtonnier de prononcer une lourde condamnation à l’encontre d’un cabinet dans lequel devait se tenir quelques jours plus tard un conseil de l’ordre, aucune communication n’ayant été faite en ce sens avant que la sentence ne soit rendue, il était loisible au bâtonnier, dans l’hypothèse d’une condamnation du cabinet Taj, de renoncer à cette initiative.
Mmes Z et A seront donc déboutées de leur demande d’annulation de la sentence arbitrale rendue le 29 mai 2018 par le bâtonnier de l’ordre des avocats des Hauts-de-Seine.
La demande indemnitaire
Subsidiairement, Mmes Z et A sollicitent la condamnation des parties intimées à leur verser des dommages et intérêts. Elles se fondent sur un manquement du directeur général de Taj, M.
X, et du président du conseil d’administration, M. D, à leur devoir de loyauté envers les associés et sur le dol en découlant. Elles expliquent qu’en décembre 2014 elles ont annoncé leur intention de quitter le cabinet à l’issue de la saison fiscale 2015 et de leur préavis expirant le 30 juin 2015 mais que M. X, directeur général de la société Taj a précipité leur départ sans explication.
Or, postérieurement à leur départ, elles disent avoir appris le rachat de la société Taj valorisant les actions à plus de sept fois la valeur de rachat de leurs propres actions.
Elles affirment qu’à l’époque de leur départ, des négociations étaient déjà en cours de sorte que les dirigeants de Taj ont manqué à leur devoir de loyauté à leur égard.
Elles soutiennent que l’audition des témoins devant la cour a confirmé que des discussions avaient régulièrement lieu entre M. X et les dirigeants de Deloitte sans que les associés de Taj n’en soient tenus informés. Elles observent que ce n’est que suite à cette audition que les intimés ont reconnu l’existence de discussions informelles avant leur départ. Pour elles, le manquement du dirigeant à son devoir de loyauté est donc caractérisé.
Par ailleurs, elles invoquent des éléments antérieurs et postérieurs à la cession litigieuse qui établissent d’après elles que des négociations étaient en cours lors de celle-ci.
Elles estiment respectivement leur préjudice à près de 3 700 000 euros et 1 880 000 euros.
Les intimés, soulignant que Mmes Z et A ont décidé de quitter le cabinet ensemble en décembre 2014, nient leur avoir imposé un départ précipité. Ils répliquent que leur départ s’est effectué dans les mêmes conditions que pour d’autres associés, y compris sur le plan financier, le paiement à terme des actions n’étant stipulé par la charte associative que dans l’intérêt du cabinet, cette faculté n’ayant jamais été utilisée en pratique.
Ils affirment que la première réunion d’entrée en pourparlers est du 20 juillet 2015, le protocole de cession avec Deloitte n’étant intervenu qu’en juillet 2016. Compte tenu des relations passées avec le groupe Deloitte, ils répliquent que le rachat a toujours été fréquemment évoqué mais sans qu’aucune proposition sérieuse ou concrète n’intervienne auparavant. Ils observent qu’en tant que dirigeante de 2004 à 2012, H Z était d’ailleurs parfaitement au courant. Ils soutiennent que ce n’est qu’à compter de la réunion du 20 juillet 2015 que la démarche initiée par Deloitte est devenue radicalement différente, le principe d’un prix étant cette fois proposé.
Ils considèrent que les appelantes ne rapportent aucune preuve de pourparlers antérieurs à leur départ et tentent de tirer profit de quelques éléments antérieurs et postérieurs dépourvus de toute consistance. Ils estiment qu’elles ne justifient d’aucun élément nouveau en appel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
Appréciation de la cour
Mmes Z et A ont cédé les actions qu’elle détenait dans la société Taj le 3 mars 2015. La société Taj et ses associés ont régularisé avec la SAS Deloitte un protocole de cession d’une partie des actions de la société Taj le 4 mai 2016.
Se plaignant essentiellement d’un manquement du dirigeant de la société Taj, M. X, à son devoir de loyauté, il leur appartient de rapporter la preuve que celui-ci a manqué de les informer de circonstances de nature à influer sur leur consentement à la date de la cession de leurs actions.
Mmes Z et A soutiennent que M. X et M. Y R D leur ont dissimulé l’existence des négociations avec Deloitte concernant le rachat de la société Taj et ont ainsi sciemment accéléré leur processus de sortie. Elles soulignent qu’il n’est pas exigé que l’opération soit à un stade avancé ni que le prix en soit déjà fixé. Elles invoquent un arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 septembre 2013 qui a jugé qu’une simple marque d’intérêt devait être révélée à l’associé cédant et un arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet ayant confirmé que manque à son devoir de loyauté le dirigeant cessionnaire qui n’informe pas l’associé cédant de négociations en cours avec un tiers en vue de la revente des titres objet de la cession, peu important leur état d’avancement.
En l’espèce, elles affirment que l’audition des témoins devant la cour d’appel de Versailles a confirmé l’existence de discussions entre M. X et Deloitte avant leur départ. Elles se prévalent plus particulièrement de l’audition de M. U N, associé de la société Taj, auparavant membre du conseil d’administration.
Sur question du conseil des appelantes à propos de l’attestation que l’intéressé a rédigée le 27 octobre 2017, celui-ci a indiqué qu’il ne pouvait indiquer le nombre d’offres faites à M. X évoquées en conseil d’administration ; que ces offres avaient été évoquées quand Mme Z était au conseil d’administration, donc avant 2012 et « peut-être d’autres après » ; il a indiqué qu’il ne pouvait pas donner de date et que ces offres n’avaient pas été débattues car elles ne semblaient pas suffisamment sérieuses et n’étaient donc pas retranscrites dans un compte rendu. Il a précisé que ces offres n’étaient pas sérieuses car elles ne proposaient pas une réintégration du cabinet, précisant que : « je parle d’une contrepartie financière suffisante. On n’avait pas envie de le faire ».
Il a ajouté que M. X se présentait au conseil d’administration en disant qu’il n’avait pas donné suite précisant que la teneur des discussions n’était pas détaillée et n’était pas sérieuse, et « qu’on ne pouvait pas envisager de réintégrer Deloitte car notre séparation d’avec Deloitte avait fait notre succès. »
À la question de savoir s’il était conforme à la gouvernance de la société Taj que le managing partner négocie des offres de rachat et les informe sans en informer les actionnaires et le conseil d’administration au préalable, il a répondu que : « ce n’était pas des offres formelles, ce n’était que des discussions, ce qui aurait été choquant c’est qu’il ne nous en parle pas ».
À la question : « dans les organisations aussi structurées est-il courant que ces discussions interviennent de manière totalement informelle et soient qualifiées de » blagues « il a répondu : » oui, beaucoup de projets commencent par des discussions informelles ".
À la question du conseil de Mmes Z et A relevant une contradiction entre les offres qualifiées de « blagues » et les offres négociées sans parler de prix, il a répondu : « il est possible de parler de prix avec la loi Macron, cet élément a permis à Deloitte de revenir vers nous et de nous proposer un prix. Je précise qu’avant la loi Macron, cela était difficile on ne pouvait pas racheter les parts. Après, mais pas immédiatement après la loi Macron, Deloitte nous a refait une offre. L’offre a été faite à M. X, il siégeait dans les organisations de Deloitte international et non Deloitte France, ces deux organisations n’ont rien à voir entre elles. Elles ont des intérêts différents. L’intérêt de M. X était de savoir et de connaître la politique du réseau de Deloitte international. »
Au regard du consentement de Mmes Z et A à la cession de leurs propres actions, le seul débat est de déterminer si des « discussions » de la nature de celles évoquées par M. N dans son audition était de nature à influer sur celui-ci.
Or, il convient de rappeler que Mmes Z et A observent dans leurs propres écritures que la société Taj est devenue indépendante de Deloitte France en 2004 suite à la loi relative à la sécurité financière ayant eu pour but de séparer les activités d’audit et de conseil et qu’un nouveau contrat de licence a été régularisé avec Deloitte International. Il en résulte que bien que désormais
juridiquement et capitalistiquement indépendante de Deloitte France, la société Taj n’en a pas moins conservé son accès au réseau Deloitte international et donc des liens avec le groupe Deloitte qui, ainsi qu’il en résulte des diverses pièces produites aux débats, n’en avait pas moins conservé son intérêt pour une réintégration des activités de conseil compte tenu de la croissance de leur poids économique.
La récurrence de discussions informelles entre la société Taj et Deloitte France doit donc être appréciée à la lumière de ce contexte particulier.
Néanmoins, si le dirigeant doit informer l’associé cédant de l’existence de négociations quel que soit leur état d’avancement, la seule idée d’un rapprochement éventuel entre les deux structures, dont il résulte des pièces produites aux débats et de l’audition de M. N, que Mme Z était informée de par ses fonctions passées de présidente du conseil d’administration de la société Taj, ne caractérise pas l’ouverture d’une négociation dès lors qu’elle ne s’accompagnait d’aucune proposition concrète de rachat, une telle possibilité de rachat n’étant devenue possible qu’à partir de la loi Macron qui n’a été votée que le 6 août 2015, soit cinq mois après la cession des parts de Mmes Z et A. La circonstance que le projet de loi ait été déposé au conseil des ministres dès le 10 décembre 2014 est sans incidence dès lors qu’il était impossible de déterminer à cette date quand le vote interviendrait effectivement. L’existence d’un début de négociations est d’autant moins caractérisée qu’il résulte des propos tenus par M. N que l’idée du rapprochement était même rejetée faute de proposition d’un prix d’achat, la situation n’ayant pu changer qu’à partir du vote de la loi Macron. Ainsi, c’est vainement que Mmes Z et A se fondent sur le fait que Deloitte ait pu « revenir » vers la société Taj après cette loi comme l’a indiqué M. N dans son audition. Il est au contraire démontré qu’au cours de ces discussions, les actionnaires n’ont pas manifesté leur intention de céder leurs actions.
Dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 septembre 2013 RG n°12/14712 cité par Mmes Z et A pour faire valoir qu’une simple marque d’intérêt doit être révélée par le dirigeant aux associés cédants, un accord de négociation avait néanmoins été signé, un mois et demi à peine après la cession litigieuse. Des négociations étaient donc ouvertes, ce qui ne résulte pas de l’audition de M. U N, la simple idée d’un rapprochement éventuel ne pouvant en tenir lieu et ne paraissant pas davantage de nature à influer sur le consentement de Mmes Z et A qui ont souhaité quitter la société Taj en décembre 2014 afin de pouvoir fonder leur propre structure.
Il n’y a pas davantage de contradictions entre la reconnaissance par la société Taj de l’existence de ces discussions informelles et l’audition de M. C devant la cour. Celui-ci a déclaré : « j’ai été président du CA chez Deloitte jusqu’en 2015. Je n’ai pas été informé d’une offre et ce sujet n’a jamais été à l’ordre du CA ». Ce témoignage corrobore au contraire que l’idée d’un rapprochement n’était qu’une éventualité puisqu’aucune offre n’avait été portée à l’ordre du jour du conseil d’administration de Deloitte jusqu’en 2015. De plus, comme l’a justement souligné la sentence déférée, le seul souhait de la direction générale de Deloitte France de réintégrer la société Taj n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un début de négociations et encore moins d’un accord de la société Taj à cette réintégration.
Mmes Z et A critiquent la régularité formelle des attestations produites par la partie adverse, principalement au motif qu’elles émaneraient de dirigeants ou collaborateurs de Taj, ou de son actionnaire Deloitte, ainsi que des attestations émanant des parties elles-mêmes, à savoir M. M X et D. Pour autant, il y a lieu de rappeler que les exigences des articles 200 et suivants du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il appartiendra ainsi à la cour d’en apprécier la valeur probante notamment en les analysant au regard des éléments de preuve produits par les appelantes à qui il appartient de démontrer que, conformément à ce qu’elles soutiennent, des négociations étaient en cours avec Deloitte au moment de leur départ.
Dans ce but, Mmes Z et A invoquent différents éléments factuels, antérieurs et
postérieurs à leur départ qui constituent d’après elles un faisceau d’indices que des négociations étaient en cours au moment de celui-ci. Elles prétendent également que leur départ a été précipité dans l’optique du rachat de la société Taj par Deloitte. Ce faisant, elles reprennent l’ensemble des arguments soulevés devant les délégataires de M. le bâtonnier et que ceux-ci ont rejeté aux termes de motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte. De leur côté, les intimés réfutent point par point les arguments de Mmes Z et A en y apportant une réponse cohérente pour chacun de sorte que les éléments invoqués par les appelantes ne peuvent constituer des indices précis et concordants de ce que des négociations étaient en cours au moment de leur départ.
Il suffit de rappeler que M. S T C a indiqué que pour préparer la réunion du 20 juillet 2015, il avait utilisé un canevas existant depuis des négociations précédentes, ce qui explique parfaitement qu’un compte rendu relativement détaillé de cette réunion ait pu être dressé et ne témoigne donc pas de réunions précédentes. Au passage, il doit être souligné que dans le mail (pièce n° 28 des appelantes) qu’il adresse en particulier à M. O E, directeur général de Deloitte France, il indique expressément qu’il joint « un papier de principes » résultant de sa première discussion avec M. X et M. Y R D. D’ailleurs, M. E, directeur a attesté lui-même de ce qu’il avait mandaté M. C en juin 2015 pour engager des pourparlers avec la société Taj. L’intéressé explique en outre le contexte dans lequel s’est inscrit sa démarche dans le but de renforcer Deloitte France au sein du réseau international, la réintégration de la société Taj répondant à l’augmentation du poids des activités de conseil au détriment des activités d’audit. Il explique par ailleurs que l’élection au 1er juin 2015 d’un CEO mondial consultant a été pour lui un facteur déclencheur et déterminant. Il y a donc eu des circonstances précises ayant permis de concrétiser le rapprochement.
Les éléments invoqués par Mmes Z et A au soutien d’un processus d’intégration opérationnelle de la société Taj par Deloitte à compter de 2014 s’expliquent par le fait qu’en dépit de la séparation juridique et capitalistique de la société Taj et de Deloitte France à compter de 2004, la société Taj a néanmoins continué à faire partie du réseau Deloitte International. De plus M. X et la société Taj expliquent de leur côté que les fonctions du premier dans les instances internationales ne correspondaient pas à des postes de direction.
Le raccourcissement, consensuel sur le moment, de leur délai de préavis s’explique par l’approche d’un pic d’activité pour la ligne « global employer service », dont les associés ont par conséquent préféré une situation clarifiée avant son ouverture, comme l’a déclaré Mme P Q dans son attestation du 30 juin 2017 ( pièce Taj n°22), attestation dont elle a maintenu les termes lors de son audition sous serment par la cour, précisant au demeurant que M. X avait posé la question à tous les associés, lors de la réunion du 19 janvier 2015, pour savoir si ceux-ci préféraient un départ en juin à l’issue du délai de préavis ou un départ en mars, en suite de quoi un vote à l’unanimité était intervenu pour un raccourcissement du préavis. La circonstance que Mme P Q soit elle-même associée de Taj n’est pas un élément suffisant pour jeter le discrédit sur ce témoignage sous serment. Il n’est donc pas démontré que ce raccourcissement du préavis, qui répondait à un souci managérial compréhensible du service, ait sciemment eu pour but de précipiter leur départ. Il en va de même de la suppression de leur accès aux e-mails Taj puisqu’elle a eu lieu, comme les appelantes l’indiquent elles-mêmes dans leurs, écritures au 14 avril 2015 et se trouve donc postérieure à leur départ le 13 mars.
Mmes Z et A ne peuvent soutenir que leur départ a été précipité au motif qu’elles n’auraient pas remis de lettre de démission. En effet, les lettres de prise d’acte de leur volonté de démissionner qu’elles ont signées et approuvées le 13 février 2015 en tiennent lieu.
Le règlement total et immédiat du prix de cession de leurs actions fait suite à d’autres précédents étant noté que la société Taj observe avec pertinence que la clause de règlement différé est prévue par la charte associative dans son propre intérêt de sorte qu’elle est libre d’y renoncer. Quant à la méconnaissance des dispositions d’ordre public de la loi n° 90-1258 du 11 décembre 1990 qui
prévoient un agrément pour toute cession d’actions entre actionnaires et aux tiers, la société Taj répond à juste titre que Mmes Z et A n’ont jamais manifesté une telle intention de céder leurs actions, cette cession n’étant que la résultante de leur volonté de démissionner de la société Taj qui a donc elle-même racheté leurs actions. La violation de dispositions impératives légales n’est donc pas démontrée.
Les appelantes affirment encore que M. D s’est vu réserver un sort différent au moment du rachat de ses propres actions. Elles affirment qu’alors que la charte associative impose aux associés de céder leurs actions à compter de leur 62e anniversaire, il n’a pas cédé ses actions à cette date mais a au contraire bénéficié de la cession à Deloitte. Or, la société Taj explique et démontre que M. D a été élu président du conseil d’administration en 2012 à la suite de Mme Z, et ce pour quatre ans, de sorte que son mandat expirait en juin 2016 alors qu’il a atteint l’âge de 62 ans le 13 août 2015, soit en cours de mandat, le recul de la limite d’âge d’éligibilité au conseil d’administration ayant été porté à 62 ans à l’initiative de Mme Z. Il en découle que M. D devait, conformément à la charte associative, céder ses actions à l’issue de son mandat en juin 2016, plus précisément après l’assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle le mandat expire. La différence de traitement n’est donc pas démontrée.
Mmes Z et A prétendent encore que la volonté de M. X d’une distribution préalable aux associés des réserves de la société Taj donne une signification nouvelle à une consultation fiscale que celui-ci leur a précisément demandée sur la question de la distribution des dividendes en juin 2015. La société Taj s’explique sur ce point et démontre que cette consultation s’inscrivait dans le cadre d’une initiative relative aux modalités de rémunération des associés puisqu’un comité « rémunération » avait été constitué début 2014. De plus, si à suivre les appelantes, la société Taj faisait ses meilleurs efforts pour leur cacher les négociations, il eut été à tout le moins malhabile de les consulter à cet effet alors que la structure comporte plus de 200 avocats.
La lettre d’intention du 11 décembre 2015 prévoit des due diligences sur la base des comptes au 31 mai 2015 et 2016, ce qui démontre qu’il n’y en a pas eu auparavant contrairement à ce que soutiennent les appelantes. De plus, il n’est pas démontré d’une part que le rapport d’analyse de risques daté de juillet 2014 communiqué par les appelantes en pièce n° 21 constitue de telles diligences. D’autre part, si les appelantes font valoir que c’était la première fois qu’un tel rapport était initié, la société Taj produit des rapports postérieurs sur les années 2018, 2019 et 2020, ce qui démontre qu’il s’agit d’une pratique usuelle dans le groupe qui ne peut donc être considérée comme symptomatique d’un rapprochement dès 2014.
En bref, il n’est pas établi que les éléments factuels antérieurs au départ de Mmes Z et A démontrent l’existence de négociations en cours au moment de leur départ pas plus que celui-ci ait été précipité.
Quant aux négociations postérieures au 20 juillet 2015, il est faux d’affirmer qu’elles n’ont fait l’objet que de trois réunions seulement alors qu’il en est justifié au contraire d’une vingtaine. En tout état de cause, la société Taj s’explique point par point sur les éléments soulevés par les appelantes. Elle justifie même de négociations intenses bien qu’ayant abouti rapidement. Mmes Z et A ne rapportent donc pas la preuve d’indices précis et concordants de ce que le rapprochement aurait été préparé en amont de leur départ.
En définitive, il n’existe pas d’indices précis et concordants, ni de ce que le départ de Mmes Z et A aurait été précipité dans le but inavoué de leur cacher l’existence de négociations en vue du rachat de la société Taj par Deloitte ni de ce qu’un début de négociations en ce sens était en cours au moment de leur départ. Le manquement des dirigeants, M. X et M. D, à leur devoir de loyauté, n’est donc pas démontré.
Au surplus, le préjudice de Mmes Z et A n’est pas plus établi dès lors que, pour pouvoir bénéficier du prix de cession des actions à Deloitte, il fallait demeurer au sein du cabinet, le protocole prévoyant un versement échelonné du prix, l’associé devant toujours faire partie de la structure à chaque étape du versement pouvoir en bénéficier.
Mmes Z et A font valoir qu’elles auraient pu décider de rester au cabinet et de repousser leur installation indépendante compte tenu de la différence majeure de valeur constatée. Pour autant, il est constant que leur départ résulte d’une démission volontaire, la sentence déférée, non contestée sur ce point, relève que ce départ s’explique essentiellement par des désaccords sur la stratégie du cabinet, orientée vers une clientèle de masse, alors que les requérantes désiraient développer une activité orientée vers le traitement individualisé de clients « hauts de gamme », Mmes Z et A ayant indiqué que leur départ s’inscrivait dans une volonté d’entreprenariat et d’ouverture vers d’autres clients.
Leur départ est donc avant tout consécutif à un désaccord de fond sur la stratégie du cabinet. Dans ces conditions, il n’est pas établi que, pour des raisons purement financières, elles auraient pu y renoncer ni même le différer pendant toutes les années imposées par le protocole de cession à Deloitte.
En conclusion, non seulement le manquement au devoir de loyauté n’est pas caractérisé mais encore Mmes Z et A ne justifient d’aucune perte de chance d’avoir pu renoncer à leur démission pour pouvoir bénéficier du prix de cession des actions à Deloitte.
La sentence déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté toutes les demandes de Mmes Z et A.
La demande indemnitaire de la société Taj et de M. X
C’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la cour que la sentence déférée a rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société Taj et de M. X, les éléments constitutifs d’une procédure abusive n’étant pas démontrés en l’espèce. Celle-ci sera donc confirmée sur ce point.
Les demandes accessoires
La sentence déférée sera confirmée en ses dispositions accessoires.
En tant que partie perdante tenue aux dépens, Mmes Z et A seront déboutées de leur propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Taj revendique l’allocation d’une somme de 118 615 euros pour les frais de défense de première instance outre 78 370 euros hors-taxes pour ceux d’appel. Or, c’est une indemnité au titre des frais irrépétibles que l’article 700 du code de procédure civile permet d’allouer. Mmes Z et A seront donc condamnées in solidum à payer à la société Taj la somme de 20 000 euros sur ce fondement.
Les dépens d’appel pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
DÉBOUTE Mmes Z et A de leur demande d’annulation de la sentence arbitrale rendue le 29 mai 2018 par le bâtonnier de l’ordre des avocats des Hauts-de-Seine,
CONFIRME ladite sentence en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
DÉBOUTE Mmes Z et A de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNE à payer à ce titre à la société Taj la somme de 20 000 euros,
CONDAMNE Mmes Z et A aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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