Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 27 janvier 2022, n° 21/02239
TGI Draguignan 2 février 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 27 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la mise en demeure

    La cour a estimé que le juge de l'exécution n'était compétent que pour statuer sur la régularité de la procédure et que les moyens invoqués par l'appelante relevaient du fond du droit.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que le juge de l'exécution n'avait pas compétence pour se prononcer sur le fond du litige, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation sur le fondement de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande en confirmant le jugement déféré et en condamnant l'appelante aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 27 janv. 2022, n° 21/02239
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/02239
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 2 février 2021, N° 20/05437
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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