Confirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 27 janv. 2022, n° 21/02239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02239 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 2 février 2021, N° 20/05437 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2022
N°2022/70
Rôle N° RG 21/02239 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6KR
B Z A
C/
Etablissement Public MONSIEUR LE DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES PACA BDR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me PELGRIN
Me DELCROIX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 02 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/05437.
APPELANTE
Madame B Z A
née le […] à […], demeurant […], […]
représentée par Me Karine PELGRIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Etablissement Public MONSIEUR LE DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES PACA BDR
demeurant […]
r e p r é s e n t é e p a r M e P a s c a l D E L C R O I X d e l ' A A R P I LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Alexandre VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Agnès DENJOY, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur X Y, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2022.
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision rendue le 19 février 2015, le président du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a :
- interdit à Mme Z A B d’exercer toute activité prévue à l’article L.611 ' 1 du code de sécurité intérieure,
- condamné Mme Z A B à une pénalité financière de 50 000 euros.
Cette décision a été notifiée à l’intéressée le 5 mars 2015 par une lettre recommandée avec AR qu’elle n’a pas retirée.
Le 22 avril 2016, la direction régionale des finances publiques PACA et des Bouches-du-Rhône a émis à l’encontre de Mme Z A B un titre de perception de 50 000 euros.
Le 10 octobre 2019, le comptable public a adressé à Mme Z A B une mise en demeure de payer pour un montant de 55 000 euros.
Par courrier du 2 décembre 2019, Mme Z A B a formé un réclamation, qui a été rejetée par la DRFIP PACA, par décision du 10 décembre 2019.
Mme Z A B a alors saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan par assignation délivrée le 6 février 2020 au directeur régional des Finances publiques PACA et des Bouches-du-Rhone.
Par le jugement dont appel du 2 février 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a rejeté le recours de Mme Z A B.
Cette dernière a interjeté appel de cette décision.
Suivant dernières conclusions, notifiées le 30 mars 2021, Mme Z A B demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, et, après avoir constaté qu’elle n’est pas la personne qui aurait dû être poursuivie et que la mise en demeure délivrée le 10 octobre 2019 est irrégulière, de :
- annuler la mise en demeure portant sur la somme de 55 000 euros intervenue le 10 octobre 2019
- ordonner qu’elle soit déchargée de l’obligation de payer ladite somme de 55 000 euros,
- condamner la direction régionale des finances publiques PACA 13 au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Mme Z A B expose en substance qu’elle a été la gérante d’une SARL dénommée Protection et Sécurité jusqu’au 1er juin 2013, date à laquelle elle a cédé ses parts, puis a effectué toutes les formalités de publication du changement de gérance.
Un contrôle de la société Protection et Sécurité a été effectué par la CNAPS le 6 novembre 2013.
Le CNAPS n’a pas tenu compte du fait qu’elle n’était plus la gérante de la société et qu’elle n’était pas la personne qui aurait dû être poursuivie.
Elle précise qu’elle a formé un recours devant le tribunal administratif de Marseille aux fins d’annulation de la décision rendue le 19 février 2015 lui ayant interdit pour une durée de cinq ans d’exercer toute activité prévue à l’article L.611 ' 1 du code de sécurité intérieure et l’ayant condamné à une pénalité financière de 50 000 euros.
Toutefois, par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Elle a relevé appel de cette décision devant la cour administrative d’appel.
Par ailleurs, son recours gracieux dirigé à l’égard du comptable public de la DRFIP PACA a été rejeté.
Elle considère que le juge de l’exécution avait compétence pour se prononcer sur le fond du litige car la procédure a été viciée tant sur le fond quand la forme :
- elle n’était pas la personne qui aurait dû être poursuivie,
- elle n’a reçu la décision du 19 février 2015 que le 19 novembre 2019,
- à la date du contrôle du 6 novembre 2013, elle n’était plus la gérante de la société ; elle n’était pas présente lors de ce contrôle, elle n’a pas reçu notification du compte- rendu ni reçu la convocation de la formation disciplinaire du CNAPS.
Elle précise avoir déménagé à plusieurs reprises en 2014 et 2015, ainsi qu’en justifient ses pièces n° 24 et 25, et estime que le principe du contradictoire a été enfreint, tous les actes de poursuite réalisés à la suite de la décision du CNAPS étant viciés.
Elle estime que la décision du 10 octobre 2019 et celle du 10 décembre 2019 qui lui sont opposées sont entachées d’illégalité pour erreur manifeste d’appréciation.
Suivant conclusions notifiées le 21 avril 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner Mme Z A B à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il invoque l’article L.281, 1° du code des procédures fiscales et estime que la contestation porte sur le fond du droit et n’est pas recevable devant le juge de l’exécution.
Il ajoute que le fait qu’une instance soit pendante devant la cour administrative d’appel n’est pas suspensif d’exécution ainsi qu’il résulte de l’article R.811 ' 14 du code de justice administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après avoir reçu notification d’une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer le 10 octobre 2019, Mme Z A B a fait parvenir à la DRFIP PACA une réclamation qui a été rejetée le 10 décembre 2019, à la suite de quoi elle a formé un recours devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan qu’elle a saisi par acte d’huissier du 6 février 2020 délivré au DRFIP PACA.
Le juge de l’exécution n’était compétent pour statuer que sur la régularité de la procédure, ainsi qu’il résulte du décret du 7 novembre 2012 n° 2012 ' 1246, article 118
Le juge de l’exécution, après avoir constaté que les moyens invoqués par Mme Z A B à l’appui de la saisine du juge de l’exécution ressortissaient du fond du droit, a rejeté les demandes de Mme Z A B et l’a condamnée aux dépens.
Ce jugement doit être confirmé par adoption des motifs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z A B à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros,
La condamne aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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