Confirmation 10 septembre 2019
Confirmation 5 mai 2020
Rejet 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 5 mai 2020, n° 18/07117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07117 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20200095 |
Sur les parties
| Président : | Fabrice ADAM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PLASTALLIANCE SYNDICAT NATIONAL DE LA PLASTURGIE DES COMPOSITES, DES BIOPLASTIQUES ET DE LA FABRICATION ADDITIVE (Syndicat professionnel) c/ SCP HENRI BERRUER (anciennement dénommée SCP NELLY BENICHOU - JEROME L - HENRI B), FEDERATION DE LA PLASTURGIE ET DES COMPOSITES (Union des Syndicats) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 mai 2020
1re Chambre N° RG 18/07117 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PIRQ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER : Madame Marie-Claude C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : À l’audience publique du 28 janvier 2020
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 mai 2020 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré fixé initialement au 31 mars 2020, date indiquée à l’issue des débats
APPELANTE : Plastalliance Syndicat National de la Plasturgie des Composites, des Bioplastiques et de la Fabrication additive, Syndicat professionnel pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […] 72000 LE MANS Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Emmanuel CAULIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES : La SCP Henri BERRUER (anciennement dénommée SCP NELLY BENICHOU – JEROME L – HENRI B) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […] 75016 PARIS Représentée par Me Caroline DUFFIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Paul Albert IWEINS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS La Fédération de la Plasturgie et des Composites, Union de syndicats pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…] 92250 Levallois Perret Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me François POCHART de la SCP AUGUST & DEBOUZY et Associés, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 janvier 2015, la Fédération de la plasturgie et des composites (la Fédération) a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes, le Syndicat Plastalliance (le Syndicat) aux fins notamment de lui voir interdire d’utiliser sa marque figurative. La Fédération ayant mandaté la SCP d’huissiers Nelly B – Jérôme L – Henri B afin de procéder à diverses constatations sur internet, cette société a dressé, le 21 avril 2016, un procès-verbal de constat que la Fédération a utilisé dans la procédure qu’elle avait initiée à l’encontre du Syndicat. Par déclaration du 13 juin 2016, le Syndicat a formé une inscription en faux incident contre ce procès-verbal. La SCP d’huissiers Nelly B Legrain- Henri B, devenue la SCP Henri Berruer, est intervenue volontairement à cette instance.
Dans le cadre de la procédure initiée par la Fédération en contrefaçon de marque, le tribunal de grande instance de Rennes a rendu, le 7 novembre 2016, un jugement à l’encontre duquel le Syndicat a relevé appel. Le 10 septembre 2019, la cour d’appel de Rennes a statué sur cette procédure.
Préalablement par jugement du 16 octobre 2018, le tribunal de grande instance a, avec exécution provisoire, déclaré recevable l’intervention volontaire de la SCP Benichou-Legrain-Berruer, déclaré recevable la demande du Syndicat mais l’en a intégralement débouté, et l’a condamné à verser à la Fédération et à la SCP d’huissiers la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat Plastalliance groupement interrégional de la Plasturgie a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de le confirmer en ce qu’il a déclaré sa demande recevable, de le réformer pour le surplus et de :
- joindre les deux procédures pendantes devant la cour d’appel et enrôlées sous les RG 16/08574 et 18/07117 ;
— communiquer l’inscription de faux au ministère public ;
— déclarer l’inscription de faux recevable et bien fondée ;
- déclarer faux le procès-verbal de constat établi le 21 avril 2016 pour le compte de la Fédération de la plasturgie et des composites ;
— en conséquence, ordonner que l’arrêt déclarant le faux soit mentionné en marge de l’acte ;
- écarter la pièce adverse n°6-6 de la procédure ;
- en tout état de cause, condamner la Fédération de la plasturgie et des composites à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 6 000 euros sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens et rejeter toutes demandes contraires.
En réponse, la Fédération de la plasturgie et des composites demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le Syndicat Plastalliance recevable en sa demande en inscription de faux et, à défaut, de le confirmer, de débouter le Syndicat Plastalliance de ses demandes et de condamner tant le Syndicat Plastalliance que la SCP d’huissiers à lui payer chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SCP Henri Berruer conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré son intervention recevable et accueilli sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de l’infirmer en ce qu’il a dit l’inscription de faux formée par le Syndicat recevable. À défaut, elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le Syndicat de ses demandes et réclame, en toute hypothèse, sa condamnation à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été communiquée au Ministère public qui n’a pas déposé de conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées par la Fédération le 6 janvier 2020, par le Syndicat le 18 juillet 2019 et par la SCP d’huissiers le 19 avril 2019.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande de jonction des procédures
La cour d’appel de Rennes ayant, par arrêt du 10 septembre 2019, statué sur l’appel du jugement rendu le 7 novembre 2016 dans la procédure principale en contrefaçon de marque dont elle s’est ainsi intégralement dessaisie, la demande de jonction des procédures est devenue sans objet.
Sur la recevabilité de l’inscription de faux
La SCP Henri Berruer soutient que le Syndicat se méprend sur la nature et la valeur probante du procès-verbal de constat critiqué. Elle rappelle que la loi 2010-1609 du 22 décembre 2010 énonce que ' Les huissiers de justice peuvent ['] effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire.' Elle en déduit que les constatations contestées n’ont pas valeur authentique.
Mais les procès-verbaux de constat dressés par un huissier de justice ou un clerc assermenté contiennent, d’une part, des mentions relatives aux opérations qui ne dépendent que de l’huissier de justice et ne souffrent aucune interprétation possible (son nom, la date et le lieu du constat') et, d’autre part, les constatations effectuées par l’huissier de justice ou son clerc habilité. Seules les premières valent jusqu’à inscription de faux.
Ainsi que l’a justement relevé le tribunal, les critiques formées à l’encontre du procès-verbal litigieux portent non seulement sur la force probante des constatations effectuées par le rédacteur de l’acte et la pertinence de la procédure qu’il a utilisée, lesquelles ne relèvent pas de la procédure d’inscription de faux, mais également sur la date d’établissement du procès-verbal, mention qui ne dépend que de l’huissier et fait foi jusqu’à inscription de faux. La procédure est donc recevable dans cette limite.
Sur le fond
Le protocole technique préalable à l’établissement d’un constat portant sur des informations diffusées sur internet et le contenu du procès- verbal décrivant les éléments constatés après application de ce protocole ne relèvent pas de la procédure d’inscription de faux dès lors que n’est pas critiquée l’exactitude des diligences que le rédacteur affirme avoir exécutées personnellement mais seulement leur pertinence et la façon, prétendument incomplète et déficiente, dont il a transcrit les diligences et constatations qu’il effectuait tout en annexant à leur soutien les captures d’écran qui en résultaient et qu’il décrivait.
Or la critique principale portée au constat litigieux porte sur le fait que soit l’huissier n’a pas précisé que le logo qu’il visualisait sur le site internet qu’il consultait était animé d’un mouvement rotatif, soit il a décrit comme identique au logo de son mandant un logo qui ne l’était pas dans la mesure où les captures d’écran qu’il a joint à son constat révèlent des différences dont il ne fait pas mention. Mais si cette imperfection ou cette maladresse de rédaction est de nature à affecter la force probante du constat, appréciation qui relève du juge saisi du
fond du litige, elle ne constitue pas un élément faisant foi jusqu’à inscription de faux.
La contestation relative au mode opératoire d’impression des captures d’écran (en plein écran et non avec représentation des onglets), à la prétendue absence d’adresse URL ou à l’absence de description des modalités de mise en œuvre des logiciels utilisés ne relève pas davantage de la procédure d’inscription de faux.
En revanche, il est reproché à l’huissier d’avoir établi son procès- verbal daté du 21 avril 2016, à une date différente de celle qui y figure, contestation qui relève de la procédure d’inscription de faux.
Le Syndicat fonde cette accusation sur les énonciations du procès- verbal indiquant que la version du programme AVAST Antivirus gratuit est le 2015.10.2.2218 alors qu’il aurait dû, selon lui, s’agir de la version 2016 et que la base de données virales du logiciel précité, AVAST ! Antivirus Gratuit 2015, est numérotée 160315-1 et donc datée du 15 mars 2016.
Mais un logiciel s’achète et s’installe dans une version donnée, en l’occurrence la version offerte au public en 2015. Cette version spécifique du logiciel n’empêche pas son utilisation dans les années postérieures à sa date de mise à disposition du public. L’argument tenant à l’anciennement du logiciel anti-virus est dès lors inopérant pour démontrer que la date d’établissement du procès-verbal critiqué serait fausse.
Le Syndicat soutient également, en se fondant sur la date indiquée comme étant celle de la mise à jour automatique du logiciel antivirus gratuit, soit que le constat a été effectué le 15 mars 2016 et non le 21 avril suivant, soit que la base des données virales n’était pas à jour, ce dernier argument étant inopérant pour établir l’existence d’un faux commis par l’huissier concernant la date de l’acte.
Mais le fait que l’actualisation des bases de données virales intervienne 'en continu’ ne signifie pas nécessairement qu’elle intervient quotidiennement, ni par périodicité régulière. Il n’existe dès lors pas de contradiction, ni d’incohérence entre la date indiquée comme étant celle d’établissement du procès-verbal et celle (antérieure et non postérieure) de la dernière actualisation du logiciel antivirus.
Ainsi l’argumentation avancée ne démontre pas l’inexactitude de la date d’établissement du procès-verbal de constat.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé et l’intégralité des demandes présentées par le Syndicat rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Dit n’y avoir lieu à jonction des procédures ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Rennes ;
Y ajoutant,
Condamne le Syndicat professionnel Plastalliance Groupement inter- régional de la Plasturgie à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la Fédération de la Plasturgie et des composites, la somme de 3 000 euros ;
— à la SCP Henri Berruer, la somme de 3 000 euros ;
— Rejette toute autre demande ; Condamne le Syndicat professionnel Plastalliance Groupement inter- régional de la Plasturgie aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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