Confirmation 30 janvier 2020
Confirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 30 janv. 2020, n° 19/01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01777 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 26 février 2019, N° 18/02892 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2020
N° RG 19/01777 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TBKU
AFFAIRE :
SARL RYA MARKET
C/
SNC SDIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2019 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 18/02892
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30/01/2020
à :
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL RYA MARKET
N° Siret : 818 092 108 (RCS Versailles)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42552
APPELANTE
****************
SNC SDIC
N° Siret : 509 544 573 (RCS Paris)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance de référé réputée contradictoire rendue par le Président du tribunal de
grande instance de Versailles le 22 juin 2017, la SNC SDIC a fait signifier à la SARL Rya Market le
29 mars 2018, un commandement de quitter les lieux et un commandement aux fins de saisie-vente
pour avoir paiement de la somme totale de 36.997,66 euros.
Par acte du 13 avril 2018, la SARL Rya Market a fait assigner la SNC SDIC devant le juge de
l’exécution près le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de contester ces mesures
d’exécution au regard de l’article 478 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 26 février 2019, le juge de l’exécution près le tribunal de grande
instance de Versailles a :
• dit la SARL Rya Market irrecevable en sa demande tendant à déclarer non avenue l’ordonnance de référé du 22 juin 2017 ;
• débouté la SARL Rya Market du surplus de ses demandes ;
• condamné la SARL Rya Market à payer à la SNC SDIC la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
La société Rya Market a formé appel du jugement par déclaration du 12 mars 2019. La déclaration
d’appel a été signifiée à l’intimée défaillante le 24 avril 2019, à une personne présente au siège social
qui a accepté de recevoir l’acte. L’arrêt sera réputé contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 2 juin 2019, signifiées à
l’intimée défaillante le 6 juin 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé
détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL Rya Market, appelante, demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
• prononcer la caducité de l’ordonnance de référé rendue le 22 juin 2017 du fait de la renonciation expresse de la SNC SDIC à s’en prévaloir ;
• dire et juger que la SNC SDIC n’est titulaire d’aucun titre exécutoire ;
• annuler le commandement de payer et le commandement de quitter les lieux qui lui ont été délivrés le 29 mars 2018 par la SCN SDIC ;
• dire et juger que la SNC SDIC ne pourra faire délivrer aucun acte d’exécution en vertu de l’ordonnance de référé du 22 juin 2017 ;
• condamner la SNC SDIC à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SARL Rya Market fait valoir :
• que l’ordonnance de référé du 22 juin 2017 non signifiée dans les 6 mois de son prononcé, est caduque; que la SNC SDIC a expressément renoncé à s’en prévaloir puisqu’elle a fait délivrer une nouvelle assignation en référé le 23 juillet 2018, aux mêmes fins, à la suite de laquelle, une nouvelle ordonnance a été rendue 13 décembre 2018 constatant la résiliation du bail du 12 février 2014 et de son avenant du 25 octobre 2015 au 7 mars 2017 et ordonnant son expulsion ;
• que par conséquent, la SNC SDIC ne justifiant pas d’un titre exécutoire, même provisoire, les commandements de quitter les lieux et aux fins de saisie-vente délivrés le 29 mars 2018 sont nuls et de nul effet.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2019.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 décembre 2019 et le prononcé de l’arrêt au 30 janvier
2020 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 478 du code de procédure civile ne sanctionne par la caducité, que les décisions non
signifiées dans les 6 mois de leur prononcé, alors qu’elles ont été rendues par défaut, ou réputées
contradictoire au seul motif qu’elles sont susceptibles d’appel.
La cour constate à la seule lecture de l’ordonnance du 22 juin 2017, que la Société Rya Maket avait
été assignée à personne, mais qu’elle ne s’est pas valablement fait représenter à l’audience de référé.
Selon les termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire
lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du
défendeur. Il s’en suit que l’ordonnance du 22 juin 2017 n’est pas réputée contradictoire au seul motif
qu’elle est susceptible d’appel.
Les conditions posées par l’article 478 du code de procédure civile n’étant pas réunies, la demande de
la société Rya Market tendant à la constatation de la caducité de la décision invoquée comme titre
exécutoire, et à l’annulation des mesures d’exécution entamées sur ce fondement, était
nécessairement irrecevable.
C’est à ce motif que le jugement du juge de l’exécution dont appel doit être confirmé.
L’appelante supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Rya Market aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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