Confirmation 11 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 juil. 2017, n° 15/04565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/04565 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Y
FB/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/04565
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’AMIENS DU DIX SEPT AOUT DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur C X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me RICARD substituant Me Isabelle BOUQUET, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Madame F I J K Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Sophie G DELEMOTTE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 25 avril 2017, l’affaire est venue devant Mme Fabienne BONNEMAISON, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2017.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président, Mme Véronique BAREYT-CATRY et Mme D E, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 11 juillet 2017 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 11 juillet 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement du Tribunal d’Instance d’Amiens en date du 17 août 2015, assorti de l’exécution provisoire, qui se déclare compétent pour statuer sur la demande relative au paiement de l’indexation de la pension alimentaire, dit irrecevable la demande d’F Y concernant l’arriéré de pension alimentaire pour la période antérieure au 10 juin 2010, met à la charge de cette dernière le paiement d’une somme de 1 187,50€, à celle de M. X une somme de 1 728,16€, ordonne la compensation entre les créances des parties , condamne M. X à verser à Mme Y une somme de 540,66€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, déboute les parties du surplus de leurs demandes et laisse à chacun la charge de ses dépens.
Vu l’appel interjeté le 14 septembre 2015 par M. X et ses conclusions transmises le 26 novembre 2015 tendant à voir dire son appel recevable et fondé, infirmer le jugement s’agissant de demande au titre des frais d’équitation, constater que Mme Y est tenue au paiement de la moitié de ces frais, comprenant tous les frais accessoires, condamner Mme Y au paiement d’une somme de 6 958,15€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, confirmer le jugement en ce qu’il a mis à charge de l’intéressée la somme de 1 187,50€ au titre du remboursement de la pension due pour K pour la période du 14 novembre 2013 au 30 septembre 2014, condamner en tant que de besoin l’intéressée au paiement de cette somme, donner acte M. X de ce qu’il se reconnaît redevable de la somme de 1 345,66€, ordonner la compensation entre les créances des parties et condamner Mme Y au paiement d’une indemnité de procédure de 500€.
Vu les conclusions transmises le 26 janvier 2016 par Mme Y qui demande à la cour de confirmer le jugement sur sa compétence, la charge de paiement d’une somme de 1 187,50€, le versement d’une pension de 250€ au titre de juillet 2014 pour A et lecas, met à charge de M. X une somme de 868,66€ au titre de l’indexation de juin 2010 à octobre 2014, outre une somme de 129,50€ pour le séjour scolaire d’A en mars 2014, avec compensation des créances des parties, et sur son appel incident, dire M. X redevable de la somme de 495€ pour les frais de scolarité de K, condamner par compensation M. X à lui verser la somme de 555,66€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre une somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure de 1 500€.
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le avril 2017 et les débats du 25 avril 2017,
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que:
— ensuite du jugement de divorce des époux X-Y prononcé le 26 janvier 2006, il a été décidé:
*par jugement du 26 janvier 2009, à la charge du père une pension alimentaire de 375€ pour chacun des 3 enfants communs, les 'frais d’équitation’ et autres activités extra-scolaires étant partagés par moitié,
* par jugement du 30 juin 2009, un partage par moitié des frais de scolarité de K à compter de septembre 2009, le jugement du 26 janvier 2009 étant confirmé pour le surplus,
* par ordonnance du 27 octobre 2014, un transfert de résidence de K au domicile paternel, la suppression de la contribution paternelle à compter du 14 novembre 2013, une contribution maternelle de 50€ par mois, les frais de scolarité des garçons ainsi que les frais des activités extra-scolaires étant partagés par moitié,
— le 8 janvier 2015, M. X a assigné son ex-épouse pour l’entendre condamner au paiement de sa contribution aux frais d’équitation et au remboursement d’un trop perçu de pension alimentaire pour K
— un débat s’est notamment instauré sur le contenu des 'frais d’équitation’ évoqués par les précédentes décisions et le compte entre les parties,
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement entrepris qui a statué sur les différents points en litige.
La cour constate à titre liminaire que ce jugement n’est pas critiqué en ce qu’il:
— retient un trop perçu de pension alimentaire de 1 187,50€ par Mme Y,
— une dette de 250€ à la charge de M. X au titre de la pension alimentaire d’A pour le mois de juillet 2014
— une contribution paternelle de 129,50€ pour le voyage scolaire d’A
— un rappel d’indexation de 868,66€ à la charge du père.
Les frais d’équitation
Rappelant que les parties s’étaient entendues pour acheter, chacune par moitié, un cheval à K et régler l’ensemble des dépenses afférentes à son activité équestre, M. X fait grief au premier juge d’avoir, sans y avoir été invité, interprété restrictivement le jugement du 26 janvier
2009 en considérant qu’il fallait entendre par frais d’équitation les cotisations du centre équestre, la licence, les engagements en concours hippique, les coaching et cours, à l’exclusion des frais d’acquisition du cheval , de pension et soins divers alors que la volonté commune des parties était de partager tous les frais liés à cette activité ainsi qu’en atteste un accord écrit des parties du 24 février 2012 que le premier juge a écarté au vu d’une pièce produite par Mme Y qui n’a pas été soumise à débat contradictoire.
Mme Y objecte que l’ordonnance du 27 octobre 2014 instituait un partage des frais d’équitation pour les garçons exclusivement en sorte que cette décision ne peut fonder la réclamation de M. X et que lors de la répartition judiciaire des frais d’équitation en 2009, le cheval de K n’était pas encore acquis.
Elle ajoute n’avoir jamais accepté ce partage des frais d’acquisition et d’entretien du cheval qui excèdent ses capacités financières, ce dont elle avait informé son ex-époux le 19 avril 2013, observe que n’a jamais été produite la facture d’achat du cheval auquel sa fille a d’ailleurs elle-même contribué à hauteur de 940,96€, tout comme elle participe mensuellement à son entretien, à la faveur de sa formation rémunérée.
La cour fait sienne l’analyse du tribunal qui a justement observé que le partage des frais d’équitation prévu au jugement du 26 janvier 2009, à une époque où K n’avait pas encore acquis de cheval, devait s’interpréter comme intéressant les frais courants, incompressibles, générés par la pratique de l’équitation (cotisation, licence, frais d’inscription aux concours hippiques, leçons), dont les frais d’acquisition et d’entretien d’un cheval ne sont pas un complément indispensable en sorte qu’ils ne peuvent y être inclus sauf accord des parents ou décision judiciaire en ce sens .
Le jugement du 30 juin 2009 comme l’ordonnance du 27 octobre 2014 ont reconduit cette mesure sans lui attribuer un contenu différent ni en fournir une interprétation nouvelle.
M. X ne peut se prévaloir du consentement de son ex-épouse à un partage des frais d’acquisition et d’entretien du cheval acquis pour K en 2012 sur la foi d’une convention de février 2012 dont chacun possède une version différente pour avoir été raturée dans des conditions que la cour ignore en sorte qu’on ne peut en déduire un accord non équivoque de Mme Y qui justifie, par ailleurs, avoir par courrier recommandé du 19 avril 2013 alerté son ex-conjoint sur l’impossibilité financière pour elle de participer à ces dépenses .
Le jugement sera confirmé de ce chef et M. X débouté de sa demande de contribution de Mme Y au paiement de frais qui sont effectivement exorbitants au regard de ses ressources personnelles (inférieures à 1 000€ mensuels en 2015)
Sur les frais de scolarité de K au titre de l’année 2013/2014
Le tribunal a condamné M. X au paiement d’une contribution de 480€ représentant la moitié des frais annuels de scolarité.
Cette somme est contestée par les deux parents, Mme Y réclamant une somme de 495€, correspondant aux frais d’inscription (843€:2) et d’achat de livres (147€: 2), M. X offrant quant à lui 97,50€ ( la moitié d’un acompte versé pour 150€ et des frais de dossier).
La cour retient au vu des justificatifs de Mme Y:
— contribution familiale et cotisation APEL 798€ (pièce 5 intimée)
— des frais de dossier: 45€ (pièce6)
— achat livres ARBS: 117€ (pièce 7)
Total: 960€ soit 480€ pour le père
Le jugement est confirmé de ce chef, de même qu’il est confirmé s’agissant de la compensation qui laisse subsister au profit de Mme Y une créance de 540,66€
Sur les demandes accessoires
M. X succombe dans ses prétentions d’appel.
L’équité commande donc de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y suivant modalités prévues au dispositif et de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. X qui, au terme de l’instance qu’il a initiée, reste débiteur envers son ex-épouse.
La cour confirmera par contre le rejet de la demande dommages et intérêts formée par Mme Y dans la mesure où un compte devait être fait entre les parties, chacun étant débiteur envers l’autre, de sorte que la volonté de nuire attribuée à M. X n’est pas établie.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré excepté concernant les dépens
Statuant de ce chef et y ajoutant,
Condamne M. X à verser à Mme Y une indemnité de procédure de 1 500€
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement au profit de Maître G-H conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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