Infirmation partielle 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 14 déc. 2021, n° 20/01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01189 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 6 août 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 14 décembre 2021
R.G : N° RG 20/01189 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E4BU
B
c/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS
SP
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
d’une décision rendue le 06 août 2020 par le Tribunal Judiciaire de REIMS
Madame A C B épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…]
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière lors des débats et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 19 octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Victime de faits de vol et de violences avec arme commis le 16 décembre 2010 et dont l’auteur n’a pas été identifié, Mme A C B épouse X a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le tribunal judiciaire de Reims (la CIVI) pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par décision du 8 février 2017, la CIVI a, notamment, ordonné une expertise, qui a été finalement confiée au docteur Z, médecin psychiatre, et alloué à Mme X une provision de 5.000 euros.
Par jugement du 6 août 2020, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a :
— déclaré recevable la requête de Mme X,
— fixé l’indemnisation de son préjudice à la somme totale de 80.882,73 euros à la charge du fonds de garantie correspondant à :
— 478,06 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 46.639,67 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 2.215 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 23.550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
dont à déduire les provisions déjà perçues (5.000 euros),
— débouté Mme X de ses autres demandes d’indemnisation au titre du surplus de sa demande de perte de gains professionnels futurs, au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
— alloué à Mme X la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire,
— dit qu’il sera procédé conformément aux dispositions des articles R50-22 et R50-24 du code de procédure pénale,
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Mme X a formé appel contre cette décision par déclaration du 7 septembre 2020, visant expressément l’ensemble des chefs de décision, à l’exception de ceux relatifs aux frais irrépétibles, à l’exécution provisoire et aux dépens.
Dans ses conclusions transmises le 3 juin 2021, Mme X demande à la cour d’appel de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes,
— infirmer la décision rendue par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Reims du 6 août 2020 en ce qu’elle a fixé l’indemnisation de son préjudice à la somme totale de 80.882,73 euros et l’a déboutée de ses demandes d’indemnisation au titre du surplus de sa demande de perte de gains professionnels futurs, au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— fixer l’indemnité destinée à réparer son préjudice à la somme totale de 256.132,63 euros décomposée comme suit :
— perte de gains professionnels actuels : 478,06 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 169.921,87 euros
o PGPF échue : 156.682,50 euros,
o PGPF à échoir : 66.147,45 euros,
o Rente AT à déduire : 52.908,08 euros,
— incidence professionnelle : 43.967,70 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 2.215 euros,
— souffrances endurées : 8.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 23.550 euros,
— préjudice d’agrément : 8.000 euros,
dont à déduire la provision indemnitaire de 5.000 euros déjà perçue,
Subsidiairement,
Si la cour devait considérer qu’elle aurait pris sa retraite à l’âge de 62 ans, dire et juger que l’indemnisation lui revenant au titre de l’incidence professionnelle, à parfaire au jour du jugement, s’élève à la somme de 66.512 euros décomposée comme suit :
— Perte de retraite échue : 2.520 euros,
— Perte de retraite à échoir : 63.992,88 euros,
En tout état de cause,
— confirmer la décision déférée pour le surplus,
— condamner le fonds de garantie à lui payer la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Par conclusions notifiées le 23 juillet 2021, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (le fonds de garantie), intimé et appelant à titre incident, sollicite de la cour d’appel :
— qu’elle infirme la décision de la CIVI en ce qu’elle a fixé l’indemnisation du préjudice de Mme X à la somme totale de 80.882,73 euros, fixant l’indemnisation lui revenant au titre des souffrances endurées à la somme totale de 8.000 euros,
— statuant à nouveau,qu’elle fixe la somme revenant à Mme X en réparation de ses souffrances endurées à la somme de 2.500 euros,
En conséquence, qu’elle fixe l’indemnité destinée à réparer le préjudice corporel de Mme X à la somme totale de 75.382,73 euros correspondant à :
— 478,06 euros au titre de la perte de grains professionnels actuels,
— 46.639,67 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 2.215 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2.500 euros au titre des souffrances endurées,
— 23.550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
dont à déduire les provisions déjà perçues à hauteur de 5.000 euros,
— qu’elle confirme la décision de la CIVI pour le surplus,
— qu’elle rejette la demande formulée par Mme X au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— qu’elle déboute Mme X de toute autre demande plus ample ou contraire à ses propres demandes,
— qu’elle laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat par application des articles R91 et R93II ,11° du code de procédure pénale.
MOTIFS:
Le fonds de garantie et Mme X ne remettent pas en cause l’évaluation faite par le tribunal des préjudices subis par celle-ci au titre de la perte de gains professionnels actuels, du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent.
* Sur la perte de gains professionnels futurs.
Mme X a été déclarée inapte à son poste de travail et son employeur l’a licenciée le 27 juin 2012.
Le docteur Z a fixé la date de consolidation au 2 mars 2012. Ce point ne fait pas l’objet de contestation de la part des parties.
Mme X assure qu’elle avait l’intention et l’intérêt de travailler jusqu’à l’âge de 67 ans, soit jusqu’au 1er juillet 2025, afin de bénéficier d’une retraite sans décompte en invoquant le fait qu’elle n’aurait pas validé le nombre de trimestres nécessaires si elle avait cessé de travailler à 62 ans dès lors qu’elle s’est arrêtée de travailler durant plusieurs années pour s’occuper de ses enfants. Elle ajoute qu’elle a encore la charge de ceux-ci, en études.
Elle justifie effectivement de ce que son plus jeune enfant est encore étudiant et du faible montant de sa retraite si elle avait dû prendre celle-ci à 62 ans (564 euros nets). Ses gains professionnels perdus après consolidation seront donc calculés jusqu’à son départ à la retraite à l’âge de 67 ans, soit jusqu’au 1er juillet 2025.
Mme X a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant total de 39 453,75 euros pour la période du 19 septembre 2012 au 18 septembre 2015, ainsi qu’une rente accident du travail, dont le montant total après capitalisation s’élève à la somme de 52 908, 08 euros.
Le fonds de garantie entend que les sommes perçues par Mme X au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi soient déduites du poste « pertes de gains professionnels futurs ».
Mme X soutient qu’il s’agit de revenus de solidarité, qui ne revêtent aucun caractère indemnitaire. Les arrêts de la cour de cassation qu’elle cite se rapporte néanmoins à des situation relevant du droit commun de l’indemnisation, dans le cadre duquel, seules les prestations énumérées par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’intégrité physique de la victime.
Si l’allocation d’aide au retour à l’emploi ne fait pas partie de ces prestations, il ne saurait en être conclu qu’il n’y a pas lieu de la déduire des sommes à verser par le fonds de garantie alors qu’il résulte de l’article 706-9 du code de procédure pénale que la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice.
Or, il résulte des articles L5421-1 du code du travail que l’allocation d’aide au retour à l’emploi constitue un revenu de remplacement et des articles L5422-1 et suivants, que sa durée de versement varie en fonction de la durée d’affiliation et de l’âge du salarié et qu’elle est calculée en fonction des rémunérations perçues antérieurement.
Elle ne peut donc être tenue comme un revenu de solidarité, mais bien comme une indemnité, qui doit donc être déduite des sommes allouées par la CIVI à la victime.
En conséquence, la perte de gains professionnels futurs de Mme X doit être liquidée comme suit, pour la période du 2 mars 2012 au 1er juillet 2025 :
— perte de gains professionnels futurs échus de la consolidation à la date du présent arrêt, soit 3 573 jours : les revenus annuels moyens de Mme X avant l’agression s’élevaient à la somme de 16 775,92 euros, ce que ne conteste pas le fonds de garantie; la perte de gains professionnels échue est donc de 16 775,92 X 3573/365 = 164 220,17 euros.
— perte de gains professionnels futurs après l’arrêt et jusqu’au 1er juillet 2025, date de son départ à la retraite à l’âge de 67 ans : Madame X a 63 ans à la date de la présente décision ; la valeur de l’euro de rente est fixée par le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais au mois de septembre 2020 au taux d’intérêt de 0% à 3,943 pour une femme âgée de 63 ans à la date d’attribution et qui aura 67 ans lors du dernier arrérage ;
la perte est donc de : 16 775,92 euros (perte annuelle de revenus) X 3,943 = 66 147, 45.
Total au titre de la perte de gains professionnels futurs : 230 367,62 euros, dont à déduire la rente accident du travail (52 908, 08 euros) et les sommes perçues au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (39 453,75 euros); soit 138 005,79 euros.
La décision de la CIVI sera donc infirmée en ce qu’elle fixe la perte de gains professionnels futurs à la somme de 46 639,67 euros et déboute Mme X de sa demande d’indemnisation au titre du surplus de sa demande de perte de gains professionnels futurs.
* Sur l’incidence professionnelle.
La nomenclature Dintilhac précise que le poste de préjudice « incidence professionnelle » cherche également à indemniser la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap c’est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Mme X est donc fondée à faire valoir que sa demande au titre de l’incidence professionnelle est fondée non pas sur l’existence d’une dévalorisation sur le marché du travail, mais la perte de points de retraite et qu’il n’y a donc pas lieu de lui opposer le fait qu’elle sollicite déjà l’indemnisation de sa perte de gains professionnels en considération de son impossibilité d’exercer toute activité professionnelle à l’avenir.
Mme X n’a plus d’activité professionnelle depuis l’agression. Elle subit donc nécessairement une perte de droits à retraite en lien avec ladite agression, contrairement à ce que le fonds de garantie soutient, étant rappelé qu’elle a limité sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs à l’âge de son départ à la retraite.
Elle produit deux simulations de ses droits à retraite (avec et sans l’incidence de l’agression) pour un départ à l’âge de 67 ans justifiant d’une perte mensuelle de 175 euros.
Le barème de capitalisation publié en 2020 par la Gazette du Palais, au taux d’intérêt de 0%, fixe l’euro de rente viagère à 20,937 pour une femme de 67 ans.
Le préjudice de Mme X au titre de la perte de ses droits à retraite est donc de 43 967,70 euros (175X12X20,937).
La décision de la CIVI sera donc infirmée en ce qu’elle déboute Mme X de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
* Sur les souffrances endurées.
Le docteur Z a évalué les souffrances endurée par Mme X à 2/7. Mme X conteste cette estimation en faisant reproche à l’expert d’avoir omis de répondre à son dire et produit une évaluation faite par son médecin conseil, qui a côté ce poste à 4/7 en prenant en compte la violence de l’agression dans laquelle elle a été blessée et la nécessité de soins psychiatriques pendant plusieurs années.
Il convient toutefois de rappeler que les souffrances endurées correspondent dans la nomenclature Dintilhac aux souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation et que les souffrances chroniques, après consolidation, sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
Or le docteur Z a bien évalué à 2/7 les souffrances endurées par Mme X jusqu’à la consolidation et proposé le déficit fonctionnel permanent à 15% en précisant que des soins psychiatriques ont été nécessaires
durant deux ans après la consolidation.
Les conclusions du médecin expert de Mme X ne sont donc pas de nature à remettre en cause les conclusions du docteur Z.
Les souffrances endurées ainsi évaluées justifient l’allocation d’une somme de 4 000 euros.
La décision de la CIVI sera donc infirmée de ce chef.
* Sur le préjudice d’agrément.
Mme X expose qu’elle vit prostrée, dans l’incapacité de sortir de chez elle et de poursuivre une vie normale, alors qu’elle appréciait les sorties en centre-ville avec ses amies et sa famille, que la réception d’amis à son domicile est devenue impossible pour des raisons psychologiques, qu’elle perd le contact avec les membres de la communauté Khmers qu’elle soutenait auparavant de manière active et qu’elle ne s’adonne plus au jardinage, qui constituait son passe-temps.
Ce faisant, elle ne justifie cependant pas d’une impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, ce à quoi correspond le préjudice d’agrément.
En outre, le docteur Z a bien tenu compte, pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de la persistance de nombreux symptômes entravant la vie sociale et relationnelle de Mme X.
La demande de Mme X au titre d’un préjudice d’agrément doit donc être rejetée et la décision de la CIVI doit être confirmée de ce chef.
* Sur les demandes accessoires.
Il est équitable d’allouer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de l’Etat par application des articles R91 et R93 II ,11° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Infirme la décision rendue le 6 août 2020 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le tribunal judiciaire de Reims en ce qu’elle fixe l’indemnisation du préjudice de Mme A B épouse X à la somme de 46 639,67 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, à celle de 8 000 euros au titre des souffrances endurées et en ce qu’elle la déboute de ses autres demandes d’indemnisation au titre du surplus de sa demande de perte de gains professionnels futurs et au titre de l’incidence professionnelle,
statuant à nouveau sur ces chefs,
Fixe l’indemnisation du préjudice de Mme A B épouse X à :
— 138 005,79 euros au titre de la perte de gains professionnels futur,
— 43 967,70 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
Confirme la décision rendue le 6 août 2020 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le tribunal judiciaire de Reims pour le surplus,
Y ajoutant,
Alloue à Mme A B épouse X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat;
Le Greffier La Présidente
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