Infirmation partielle 15 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 15 mai 2020, n° 19/05767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05767 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 29 juillet 2019, N° 19/01349 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LA POSTE c/ Organisme COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA PPDC DE VAUX-EN-VELIN, SASU AXIUM EXPERTISE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05767 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MRKM
SA LA POSTE
C/
SASU Y Z
Organisme COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA PPDC DE VAUX-EN-VELIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 29 Juillet 2019
RG : 19/01349
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 15 MAI 2020
APPELANTE :
SA LA POSTE
[…]
[…]
représentée par Me Charles CROZE de la SCP DEYGAS PERRACHON ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocats plaidants Me Sophie REY et Me Claudia LEROY, de la SELARL ACTANCE avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SASU Y Z
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS
Organisme COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA PPDC DE VAUX-EN-VELIN
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocats plaidants Me Abdel KACHIT et Julien RODRIGUE de la SELARL DELLIEN ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2020
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de A B, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— C D-SENANEUCH, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 15 Mai 2020
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux
juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC
Signé par C D-SENANEUCH, Président et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société La Poste est organisée en cinq branches d’activités, dont la branche services-courrier-Colis.
La représentation collective des personnels de La Poste est assurée par des comités techniques et des comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), créés à compter du 16 novembre 2011 dans les services dotés de comités techniques et dans les établissements dont les effectifs correspondaient au seuil prévu.
Exception faite du mode de désignation de la délégation du personnel régi par le décret n°2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste, les CHSCT postaux sont soumis aux dispositions du code du travail. Toutefois, ils ne sont pas concernés par la mise en place du comité social et économique tel qu’issu des nouveaux articles L. 2311-1 et suivants du code du travail, le décret du 31 mai 2011 précité n’ayant pas été modifié.
Au sein de la branche services-courrier-Colis se trouve l’établissement de Rillieux-la-Pape qui entre dans le périmètre du CHSCT de Vaulx-en-Velin.
Le 30 mai 2019, en prévision d’une réunion du CHSCT devant se tenir le 11 juin suivant, le directeur de l’établissement de Vaulx-en-Velin, président du CHSCT, a adressé aux membres de ce comité un document de présentation d’un projet de réorganisation de la plate-forme de distribution du courrier (PDC) de Rillieux-la-Pape, s’inscrivant « dans le contexte général de baisse tendancielle du trafic enregistrée depuis plusieurs années, de l’accroissement constant des performances de la mécanisation du courrier, et de la fluctuation du nombre de points de remise depuis la mise en oeuvre de l’organisation actuelle datant de février 2016 » et impliquant une modification des horaires collectifs de travail (modification des horaires de prise de service et de fin de service à la distribution, mise en place d’une coupure méridienne pour tous les agents affectés à la distribution) et un réaménagement des tournées et chantiers (avec, notamment, une réduction du nombre des tournées des facteurs et une évolution des charges et des itinéraires des tournées afin de rééquilibrer la charge entre celles-ci).
L e 7 j u i n 2 0 1 9 , l e C H S C T a s o l l i c i t é l a d i r e c t i o n p o s t a l e a f i n d ' o b t e n i r d e s informations complémentaires relatives à la charge de travail.
Lors de la réunion du 11 juin, le CHSCT, considérant que l’information donnée était insuffisante pour lui permettre de donner un avis utile sur la réorganisation projetée, a décidé de recourir à un expert, conformément aux dispositions de l’article L. 4614-12 du code du travail.
Par courrier électronique du même jour adressé au président du CHSCT, l’expert désigné, la société Y Z, a sollicité la communication de 58 documents qu’il estimait nécessaires pour l’exercice de ses missions. Cette liste de documents était reprise dans la lettre de mission adressée par l’expert à la direction de La Poste, le 20 juin 2019.
Après plusieurs échanges intervenus entre l’expert et la direction de La Poste, la société Y Z, estimant qu’il lui manquait toujours des informations fondamentales pour lui permettre de répondre à sa mission, et le CHSCT de Vaulx-en-Velin ont saisi en urgence, le 18 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de se faire remettre plusieurs documents sous astreinte et d’obtenir la prorogation du délai de consultation dans l’attente de la communication desdites informations.
Par une ordonnance du 29 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance a :
— enjoint à la société La Poste de transmettre à la société Y Z les documents suivants, sous astreinte définitive de 1 000 € par jour de retard, à compter du 8e jour suivant la signification de la présente ordonnance :
A
travers l’outil de dimensionnement utilisé, une présentation complète et détaillée des calculs
effectués depuis les données de départ collectées sur le terrain jusqu’aux résultats en termes de durée des travaux (travaux intérieurs, travaux extérieurs, taux forfaitaires, temps forfaitaires, haut le pied…) et la production du mode de calcul des normes et cadences appliquées au projet, des études réalisées en la matière par la DSCC du 69 de ce département, de manière à pouvoir réaliser une analyse continue des calculs effectués,
Et plus précisément, les documents suivants :
3. L’intégralité des informations entourant les modalités de conception des «normes et cadences », ainsi que les outils de dimensionnement utilisés pour aboutir aux résultats (en termes de temps, de cadences, de contraintes…) attendus par la direction pour ce projet ; NON TRANSMIS.
4. Les informations explicitant les normes et cadences de tri et de distribution utilisées et spécifiques à la réorganisation projetée à Rillieux-la-Pape PDC ; NON TRANSMIS.
NB : Les normes et cadences sont exposés mais il n’est pas possible de connaître le modalités de conception et élaboration sur les cadences choisies, ce qui est un flou important sur l’analyse de la charge de travail.
5. La totalité des chronométrages effectués par La Poste sur le département et qui justifieraient les temps prescrits actuels et futurs ; NON TRANSMIS.
6. Les études de chronométrage de tournées réalisées par La Poste à l’échelle nationale au cours des dernières années ; NON TRANSMIS.
7. Les résultats des observations/chronométrages concernant la distribution des objets ordinaires du site ; NON TRANSMIS.
8. L’environnement applicatif des outils (que ce soit Géopad, Orga TI, OrgaTE, Géoroute ou tout autre ayant servi à l’élaboration du projet), avec extraction des paramètres généraux, des cadences, des vitesses et des normes de calcul utilisés par le/les logiciels, à savoir, cadences TI, vitesse de circulation HLP, vitesse de déplacement sur le parcours actif, paramètre de distinction des HLP et parcours actif, distribution des IP etc ; INCOMPLET : Manque d’éléments sur la méthodologie de découpage des tournées sur Géoroute et sur le fonctionnement d’Orga TI. Le flou ainsi créé ne permet pas d’en appréhender les spécificités.
9. Les documents présentant les raisonnements qui permettent de passer d’observations de temps moyens de tri (intercalage, fusion) aux cadences prescrites ; NON TRANSMIS.
10. Les documents présentant les raisonnements qui permettent de passer des observations/chronométrages de temps de distribution (des objets ordinaires ou objets spéciaux, lettres recommandées et colis) aux cadences prescrites ; NON TRANSMIS.
11. Les amendements apportés aux normes et cadences consécutivement à l’accord national du 7 février 2017, notamment sur la redéfinition des HLP et le changement des vitesses de déplacement à vélo (ou tout Moloc) en HLP ; NON TRANSMIS.
12. Une présentation complète et détaillée des différents risques professionnels évalués par La Poste auprès des différentes tournées, postes de travail et populations d’agents (notamment pour les agents séniors) et, pour chaque risque identifié, des mesures de prévention et de protection prévues au terme du projet ; INCOMPLET : Document unique d’évaluation des risques professionnels transmis sans précision sur la population séniore et avec un diagnostic des RPS incomplet.
16. Nombre de tournées à découvert (TAD), par agent et par mois : années 2016, 2017, 2018. INCOMPLET : Manque 2016 et 2017.
17. Le nombre et le détail des nouveaux services escomptés au terme de la nouvelle organisation de travail, ainsi que leur évaluation en matière de temps et de charge de travail. NON TRANSMIS.
19. Le nombre et l’identification des vacances d’emplois, avec date d’ouverture des appels à
candidature. INCOMPLET : appel à candidature transmis mais pas de détail des éventuelles vacances d’emploi sans recherche de candidats.
21. Le rapport annuel du médecin du travail (obligation D. 4624-45 du Code du travail) année 2015 – 2016 et 2017. INCOMPLET : manque les données de 2015.
22. Les heures supplémentaires par mois et par tournée en 2019, 2018, 2017 et 2016. INCOMPLET : pas de transmission du détail par tournées.
25. Plan d’actions associé à la réduction des incivilités et agressions externes sur 3 ans. INCOMPLET : un simple listing de formations.
30. Programmes annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, présentés au CHSCT 2017, 2018 et 2109. INCOMPLET : manque 2018 et 2019.
31. Bilan annuel du chef d’entreprise sur les actions menées en HSCT, années 2016, 2017, 2108. NON TRANSMIS.
32. Bilans annuels des accidents de travail et des maladies professionnelles avec taux de fréquence et taux de gravité MP, avec détail des raisons des accidents du travail : année 2016, 2017, et 2018. TRANSMIS, sans détail des taux de gravité et de fréquence.
33. Effectifs : répartition par site, âge, genre, temps de travail par fonction, par type de contrats (dont intérimaires). INCOMPLET : Les éléments contenus dans le dossier de consultations sont insuffisamment fins pour permettre l’analyse.
34. Effectifs : turn-over sur les 3 dernières années : entrées, sorties, nature des contrats, raison des sorties (ex : départ en retraite, mutation, licenciement, fin de contrat, etc.) INCOMPLET : Registre unique du personnel transmis, concerne l’effectif actuel sans détail sur le turn-over passé.
36. Système local d’évaluation des agents, avec les critères de détermination d’évaluation individuelle. NON TRANSMIS.
38. Réorganisation spatiale du site : dossier d’étude d’expression de besoins liés à l’activité de travail qui sera déployée. INCOMPLET : pas d’éléments précis sur les réflexions et modalités de choix de nouveaux aménagements et la méthodologie de la mise en place.
39. Réorganisation spatiale du site : analyse ergonomique de l’agencement des espaces des postes de travail dédié au tri. NON TRANSMIS.
40. Plan détaillé d’un poste de travail dédié au tri. NON TRANSMIS.
41. Etude préalable sur l’agencement et l’aménagement des espace de travail intérieur lié au projet, avec les plans projetés. NON TRANSMIS.
42. Etude préalable spécifique de la distribution de locaux sociaux dédiés au personnel plan et expression de besoins : WC, restauration, douche, vestiaires H&F, etc. NON TRANSMIS.
43. Etude de la prise en compte des normes sanitaires et d’hygiène, avec Ia réglementation spécifique, sur la conception des lieux de restauration créés, avec les lieux de réalisation des repas. NON TRANSMIS.
44. Etude préalable de la prise en compte des normes AFNOR/INRS et de la réglementation spécifique sur l’allocation des espaces de travail. INEXISTANT après vérification.
53. Horaires collectifs par site/équipe/PT, chronogrammes actuels et projetés. INCOMPLET : pas de chronogrammes.
56. Résultats des études RPS des 3 dernières années : INEXISTANT (hors Z du CABINET degest).
57. Indicateurs RH : CADOR, FGTI, CREF, etc. mensuels pour les 3 dernières années. INCOMPLET:
manque 2018. CREF cible (après réorganisation) INCOMPLET : simple indication des postes supprimés
Nombre et fonctions des éventuels postes en surplus. NON TRANSMIS.
58. Une analyse détaillée sur la fréquence et le nombre de recours à la sécabilité (auto-remplacement), avec identification des jours de sécabilité additionnelle par agent, durée et motif des 3 dernières années. INCOMPLET : Manque 2017.
— ordonné le report de 15 jours de la date d’expiration du délai de réalisation de l’Z, report prenant effet à compter de la transmission des éléments d’information que La Poste devra remettre à la société Y Z
— ordonné la prorogation du délai de consultation du CHSCT au 30e jour suivant la remise du rapport d’Z par la société Y Z
— condamné la société La Poste aux dépens
— condamné la société La Poste à verser au CHSCT de Vaulx-en-Velin les sommes de 5 400 € TTC et de 955,20 € TTC au titre des honoraires d’avocat qu’il a dû engager pour sa défense
— condamné la société La Poste à verser la société Y Z la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société La Poste a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance par une déclaration du 6 août 2019 visant expressément l’ensemble des chefs de décision.
Le 4 décembre 2019, le directeur de l’établissement de Vaulx-en-Velin a adressé à l’expert les quatre documents suivants :
— le document de présentation des résultats des chronométrages et mesures de vitesse réalisés dans le cadre du chantier normes et cadences
— le projet de note chartée relative à la méthode de conduite du changement à la distribution
— une note datée du 8 octobre 2019 présentant les « formules de calcul utilisées dans Géoroute »
— un document intitulé « Fiche Géoroute – Distribution pilotée ».
Le 6 décembre 2019, La Poste a fait parvenir à l’expert, par huissier de justice, une clé USB comprenant l’ensemble des mesures réalisées sur le territoire national en 2018 et 2019. Ces éléments ont également fait l’objet d’un envoi en version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par ses dernières conclusions, La Poste demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et, statuant
à nouveau, de dire et juger :
— qu’elle a remis l’intégralité des documents en sa possession concernant les normes et cadences tant au CHSCT qu’au cabinet Y Z
— qu’elle a remis l’intégralité des chronométrages et mesures réalisées dans le cadre du chantier normes et cadences
— qu’il n’est nullement démontré par le CHSCT et par le cabinet Y Z que les documents complémentaires sollicités sont détenus par La Poste
— qu’elle ne saurait être tenue d’engager des travaux en vue d’élaborer des documents dont la tenue n’est nullement obligatoire légalement ou réglementairement
— que le cabinet Y Z est en possession de l’ensemble des documents lui permettant de mener à bien sa mission
En conséquence, dire et juger :
— l’absence de trouble manifestement illicite
— qu’il n’y a pas lieu à référé,
Débouter le cabinet Y Z et le CHSCT de l’intégralité de leurs demandes.
A l’appui de son recours, La Poste fait valoir en substance qu’il n’existe en l’espèce aucun trouble manifestement illicite ou risque de dommage imminent qui justifierait sa condamnation à produire les éléments demandés par le cabinet Y Z. Elle soutient en effet que :
— certains documents demandés dans le cadre de la présente instance n’existent pas et qu’elle n’a aucune obligation de les créer dans le but de satisfaire l’expert alors qu’elle n’est tenue par aucune obligation légale ou réglementaire de tenir ces documents au sein de l’entreprise ; ceux qui existent ont déjà été communiqués
— l’expert s’est vu communiquer l’intégralité des documents nécessaires pour mener à bien son Z et les documents demandés par l’expert ne sont pas nécessaires à l’exercice de sa mission ; qu’en application de l’article L. 4614-13 du code du travail, l’expert du CHSCT, à la différence de l’expert-comptable du comité d’entreprise, n’est pas fondé à se faire communiquer les informations « qu’il estime utiles » à sa mission mais uniquement celles « nécessaires » à l’exercice de sa mission, ce qui autorise un contrôle du juge ; que par ailleurs, l’expert doit être suffisamment précis dans ses demandes afin de justifier le caractère nécessaire des documents dont il demande la production, qu’en l’espèce, l’expert n’explique pas en quoi les documents qui lui ont été transmis sont incomplets et ne sont pas de nature à répondre à ses demandes
— les demandes de l’expert et du CHSCT ont pour seul objet le détournement de la procédure de consultation et s’inscrivent dans une lutte syndicale contre toute réorganisation.
Elle observe qu’au terme de sa mise en demeure du 5 juillet 2019, le cabinet d’Z estimait manquer seulement des documents relatifs aux normes et cadences et que ce n’est que le 18 juillet 2019, jour de la signification, qu’il faisait savoir qu’il estimait ne pas disposer de 24 documents supplémentaires dont il n’avait jamais dit auparavant qu’ils étaient manquants.
S’agissant plus spécialement des demandes relatives à la conception des normes et cadences, elle fait valoir :
— que ces normes et cadences, identiques depuis 2012, sont une estimation du temps pour réaliser certaines tâches à laquelle vont être appliquées l’ensemble des données locales nécessaires à estimer la charge de travail au niveau local ; qu’elles sont constituées par des fourchettes de temps ou un temps précis correspondant à une action, ont été établies, par le biais de plusieurs études, à partir de données sources (chronométrages de tournées d’agents, études…) recueillies au fil des années de 1980 au début des années 2000 ;
— que dans le cadre de l’Z, l’intégralité de ces études ont été transmises à l’expert ; que La Poste a ainsi communiqué à l’expert l’intégralité des informations nécessaires à l’évaluation de la charge de travail des facteurs, et notamment les normes et cadences nationales ; que l’expert maintient de manière incompréhensible qu’il est nécessaire pour lui de disposer des chronométrages sources ayant permis d’établir ces données ; que ni l’expert ni le CHSCT ne justifie du caractère nécessaire de ces données sources
— qu’après la décision de première instance, l’avancée du chantier normes et cadences ouvert en application de l’accord Facteur de 2017, dans le cadre duquel elle a pris soin de faire réaliser des mesures de vitesse et des chronométrages portant sur plus de 1300 tournées tirées au sort à travers la France, lui a permis de répondre aux demandes de l’expert en lui communiquant, dès le 6 décembre 2019, l’ensemble des chronométrages réalisés dans le cadre de ce chantier afin que l’expert puisse avoir accès aux données sources de ces chronométrages, puisse comprendre l’élaboration des normes et cadences et puisse constater la validité des normes appliquées au sein de la société
— que dès lors, le cabinet Y dispose d’une extraction des cadences, des vitesses et des normes de calcul utilisées pour la réorganisation, ainsi que des documents qui expliquent la manière dont ont été élaborées puis déterminées les normes et les cadences des vitesses, des durées de tri et de distribution (soit, comment La Poste passe de l’observation et des chronométrages à des cadences prescrites)
— que l’expert a encore la faculté d’échanger avec les facteurs et de les accompagner dans leurs tournées ; qu’il est dès lors en mesure, eu égard à l’ensemble des informations mises à sa disposition, d’apprécier la réalité du temps de travail de chacun et l’adéquation entre ce temps de travail et la charge de travail projetée issue de l’outil GEOROUTE et, éventuellement, d’émettre des préconisations relatives à ce temps de travail dans le cadre de son rapport
— qu’à de nombreuses reprises, des experts, dont le cabinet Y Z, désignés par des CHSCT, se sont prononcés sur les réorganisations opérées sans pour autant que les éléments chiffrés ayant conduit à l’élaboration des normes et cadences établies au niveau national n’aient été nécessaires à leur analyse .
Par leurs dernières conclusions, la société Y Z et le CHSCT de Vaulx-en-Velin demandent pour leur part à la cour de confirmer l’ordonnance du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions, sauf sur le quantum de l’astreinte dont ils demandent la réformation, et en conséquence :
— d’ordonner à La Poste de transmettre à l’expert les documents visés dans l’ordonnance sous astreinte de 5 000 € par jour de retard, astreinte qui courra à compter du 8e jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir
Et, y ajoutant, de :
— condamner La Poste à verser au CHSCT de Vaulx-en-Velin la somme de 6.000 € TTC au titre de ses frais judiciaires, outre la somme de 1 020 € TTC au titre des frais de postulation
— condamner La Poste à verser au cabinet Y Z la somme de 3 500 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile
— condamner La Poste aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes de communication de pièces, ils font valoir en substance :
— que l’expert CHSCT, qui doit analyser un projet important sous toutes ses dimensions, doit pouvoir entrer en possession d’informations qui ne peuvent être limitativement énumérées par les textes
— qu’il appartient au seul expert de déterminer les éléments dont il a besoin pour réaliser ses travaux ; qu’il n’appartient pas à l’employeur de se substituer à l’expert pour apprécier la pertinence des documents à communiquer, dès lors qu’ils existent et qu’il est justifié, comme en l’espèce, de leur utilité
— que la qualité de l’information dispensée à l’expert est une condition de réalisation de l’Z mais également une condition de régularité de la procédure de consultation du CHSCT ; que le délai de consultation du CHSCT ne peut commencer à courir tant que la communication des informations nécessaires à la consultation ou à l’Z n’est pas réalisée ; que si l’information est inexistante ou parcellaire, ce délai ne peut commencer à courir
— qu’en l’espèce, la société Y Z s’est vu confier la mission de répondre aux interrogations relatives à la charge de travail, notamment en entrant en possession d’informations mentionnées dans la délibération du CHSCT ; que La Poste n’ayant élevé aucune contestation relativement aux termes, aux documents, aux interrogations, à l’étendue ou au principe de la délibération prise par le CHSCT, celle-ci est aujourd’hui définitive ; que la société se devait donc de communiquer à l’expert et à son CHSCT des informations de manière sincère et loyale et qu’elle ne saurait arguer de leur inexistence ou de leur destruction.
— qu’aujourd’hui, l’ensemble de l’activité des facteurs (cadences de tri, temps forfaitaires, vitesses de déplacement selon les modes de locomotion, temps de remise des objets) est régi par des temps standardisés qui, articulés au type de situation et de trafic, établissent des durées, des quotités de temps de travail, ce qui permet à La Poste de dimensionner une charge de travail et, à partir de là, les effectifs nécessaires pour la réaliser
— qu’afin de mieux comprendre l’évaluation de la charge de travail, problématique au coeur de l’Z litigieuse, la société Y Z n’a eu de cesse de solliciter auprès de La Poste, que lui soient remises les informations de niveau national et local portant non seulement sur les paramètres et les cadences utilisés mais, aussi, sur les hypothèses et expérimentations sur lesquelles ils se fondent, et plus précisément, un ensemble documentaire des bilans des expérimentations (incluant les conditions d’échantillonnage, de chronométrage) ayant débouché sur la définition de ces paramètres ; que de tels éléments sont nécessaires pour comprendre et analyser les modalités de calibrage de la charge de travail des facteurs, pour évaluer la pertinence de la réorganisation des centres, puis émettre des préconisations et recommandations auprès du CHSCT relatives à cette problématique et, in fine, pour remettre aux membres du CHSCT un rapport d’Z le plus exhaustif et utile possible
— qu’en effet, La Poste présente des données collectées sur le terrain et des résultats calculés à partir de ces données, mais pas la relation de calcul entre ces deux ensembles ; que pourtant, en utilisant des outils de dimensionnement, La Poste installe une différence entre le temps prescrit et le temps réel qui conduit à une sous-estimation de la charge de travail
— qu’une lecture attentive des documents transmis par La Poste permet de s’assurer que rien n’est dit sur les modes de conception des normes et cadences, rien ne vient expliciter les résultats obtenus, ce qui ne permet pas à l’expert de déterminer la manière dont ces normes et cadences et la charge de
travail sont déterminées
— que La Poste ne saurait se prévaloir d’arguments maints fois battus en brèche par les juridictions judiciaires, à savoir que ces documents ne seraient « pas pertinents », ne seraient en rien utiles à l’expert ou au CHSCT, « n’existeraient pas », ou qu’ils auraient été prétendument détruits
— qu’il ressort des pièces produites que les documents servant de fondement à l’outil Géoroute existent et sont même très régulièrement actualisés mais que la société La Poste n’a pas souhaité les transmettre
— que le refus réitéré de la société La Poste de transmettre ces données constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et l’urgence est caractérisée dans la mesure où le cabinet d’Z demeure dans l’attente de ces informations pour pouvoir porter une appréciation précise sur la méthode d’évaluation de la charge de travail et rendre son rapport
— que les documents produits en décembre 2019 par l’appelante concernent de nouvelles normes et cadences nationales, totalement différentes de celles appliquées au projet de réorganisation de Rilleux-la-Pape ; que la transmission de ces nouvelles cadences et des données brutes sur lesquelles elles reposent n’est d’aucune utilité pour le projet objet des débats, sauf à ce que La Poste annonce que le projet sera modélisé avec les nouvelles normes et cadences, ce qui mettrait fin au projet actuel
— que ces données brutes ne permettent nullement à l’expert d’analyser la pertinence des durées théoriques attribuées aux tournées dans le cadre des dossiers en cours dès lors que les vitesses et durées attribuées aux différents gestes et mouvements du facteur sont intégralement modifiées
— que l’affirmation de La Poste selon laquelle les tournées et la charge de travail sont « coconstruites » avec les facteurs relève d’un élément de langage tant il est indéniable que les facteurs n’y sont pas associés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande de communication de pièces à l’expert
En application de l’article 809 du code de procédure civile, devenu l’article 835, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Selon les dispositions des articles L. 4612-1, L. 4612-2, L. 4612-8-1 et L. 4614-12 du code du travail, dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 applicable en l’espèce :
— le CHSCT a pour mission, notamment, (1°) de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure et (2°) de contribuer à l’amélioration des conditions de travail
— il procède notamment à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l’établissement ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail.
— il est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail
— il peut faire appel à un expert agréé, notamment en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8-1.
Aux termes de l’article L. 4614-13 du même code, « les frais d’Z sont à la charge de l’employeur. L’employeur qui entend contester la nécessité de l’Z, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’Z, saisit le juge judiciaire. […] L’employeur ne peut s’opposer à l’entrée de l’expert dans l’établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l’exercice de sa mission. L’expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l’article L. 4614-9 ».
Nonobstant la différence de rédaction entre cet article et l’article L 823-13 du code de commerce applicable aux experts-comptables du comité d’entreprise, il n’appartient qu’à l’expert d’apprécier les documents qu’il estime nécessaires à l’exercice de sa mission.
L’employeur n’a pas à se substituer à l’expert pour apprécier la pertinence des documents à communiquer, dès lors qu’il est justifié de leur utilité. L’expert ne peut toutefois pas exiger la production de documents qui n’existent pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire pour l’entreprise ou de ceux détenus par des tiers.
Il n’appartient pas davantage au juge d’apprécier la nécessité des pièces dont la communication est demandée par l’expert, lequel est seul à même de savoir quelles sont les pièces qui lui sont nécessaires pour accomplir sa mission, mais il lui appartient, en cas de litige, d’une part, de déterminer si les documents réclamés existent et s’ils ont été ou non communiqués, d’autre part, dans cette dernière hypothèse, d’apprécier la légitimité de cette d’absence de communication et, partant, l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En effet, le refus de l’employeur de communiquer à l’expert des documents qui existent et qui n’excèdent pas l’objet de sa mission constituent un trouble manifestement illicite qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser.
En l’espèce, par délibération du 11 juin 2019, les représentants du personnel au CHSCT de Vaulx-en-Velin ont décidé de faire appel à la société Y Z, expert agréé par le ministère du travail, afin de réaliser une Z sur le projet présenté par la direction de La Poste, dans le but de :
• les éclairer sur les choix, les enjeux et les conséquences de ce projet en termes d’organisation, de conditions de travail, d’hygiène, de santé et de sécurité des agents
• les assister dans la formulation de l’avis qu’ils devront élaborer sur le projet, conformément à l’article L. 4612-8-1 du code du travail
• présenter éventuellement des propositions d’action de prévention comme le prévoit l’article L. 4612-3 du code du travail.
Dans le cadre de cette délibération, ils ont spécifiquement demandé « que l’expert porte une attention particulière à l’analyse des points suivants : les impacts du projet sur les conditions de travail : concernant notamment l’équilibre charge de travail et moyens, le contenu du travail, le rythme de travail, les modalités de prise de pause méridienne, l’équilibre vie professionnelle-vie privée
•
• l’exposition des agents à des risques psycho-sociaux
• les modalités de construction (via les outils METHOD, X, GEOROUTE ou autres) des diagnostics des tournées et de chaque position de travail de la PDC de RILLEUX LA PAPE avant modification de l’organisation (données, cadences, normes, temps de travail, horaires, sécabilité, trafic, etc…)
• les bases du calcul et données utilisées dans la conception du projet de réorganisation du centre de courrier de RILLEUX LA PAPE PDC, au regard de l’activité réelle et projetée du site, tous services confondus
• les conditions de préparation et de conduite de ce projet ainsi que les modalités d’accompagnement prévues, tous services confondus ».
Il résulte de ce qui précède que la problématique principale était l’évaluation de la charge de travail et de la durée effective de travail des salariés afin d’apprécier notamment les conséquences d’une réorganisation des tournées et des horaires de travail. En écrivant, en page 44 de ses conclusions devant la cour, qu'« il appartiendra au juge de répondre à la question de savoir si la société LA POSTE a fourni au cabinet Y les documents nécessaires à sa mission, c’est-à-dire les documents nécessaires à l’évaluation de la charge de travail des agents », l’appelante confirme que cette évaluation était bien au coeur de la mission de l’expert.
Les informations dont la communication a été demandée par la société Y Z et ordonnée par le premier juge se rapportent, pour neuf d’entre elles, à la conception des normes et cadences et ont, dès lors, un lien incontestable avec la mission de l’expert.
En effet, La Poste dispose d’outils informatiques de mesure de la charge de travail (notamment les applications Métod, devenu Géoroute, et Géopad) définissant des normes et cadences applicables aux activités de ses agents et notamment aux tournées des facteurs, utilisées sur tout le territoire national et modulées en fonction des particularités locales. En page 34 de ses conclusions devant la cour, la société La Poste explique ainsi que « GEOROUTE est une application qui permet, à partir des données saisies dans les différents systèmes d’information courrier, d’effectuer les trois phases importantes permettant d’apprécier le temps de travail de chaque poste de travail :
- le diagnostic de l’existant sur le plan local (…)
- le projeté sur le plan local (…)
- le découpage : les nouvelles répartitions des travaux intérieurs et extérieurs en fonction du volume du courrier sur les différentes tournées des facteurs avec l’application des normes et cadences issues du référentiel du Guide de la distribution (normes nationales) ».
Les normes et cadences sont ainsi définies notamment par la mise en oeuvre d’algorithmes, à partir de données brutes résultant d’observations sur le terrain et de chronométrages.
Ce sont ces données brutes (chronométrages et résultats des observations concernant la distribution des objets) et les modalités de conception et de production des normes et cadences (documents présentant les raisonnements qui permettent de passer des observations de temps moyens de tri et des chronométrages de temps de distribution aux cadences prescrites) que réclame l’expert.
Il convient de relever que l’appelante n’a pas saisi le juge judiciaire sur le fondement de l’article L. 4614-13 pour contester la désignation de l’expert ainsi que la nécessité et l’étendue de l’Z. Or, s’agissant plus particulièrement de ce dernier point, il ressort clairement de la délibération du CHSCT que la société Y Z s’est vu confier notamment la mission d’analyser « les modalités de construction (via les outils METHOD, X, GEOROUE ou autres) des diagnostics des tournées et de chaque position de travail de la PDC de RILLEUX LA PAPE avant modification de l’organisation » ainsi que « les bases du calcul et données utilisées dans la conception du projet de réorganisation du centre de courrier ». Il en ressort que l’analyse des modalités de détermination des normes et cadences entrent bien dans l’objet de la mission de l’expert.
La société appelante, qui ne conteste pas le caractère important du projet de réorganisation, est en outre mal fondée à arguer d’un détournement de la procédure de consultation par le CHSCT et l’expert s’inscrivant dans une lutte syndicale contre tout projet de réorganisation.
Contrairement à ce que soutient la société La Poste, la société Y Z a explicité de manière détaillée et argumentée, dans son courriel du 5 juillet 2019, le caractère nécessaire de ces données sources et des calculs utilisés par les outils de dimensionnement pour apprécier sur quels critères étaient définis les cadences de travail, les temps forfaitaires et plus largement, l’évaluation du temps de travail et de la charge de travail des facteurs. L’expert a ainsi clairement exposé qu’il ne pouvait pas analyser la réorganisation envisagée « uniquement avec des données théoriques obtenues par l’outil de modélisation qui permet à La Poste de calculer la durée moyenne nécessaire à l’exécution des différents travaux extérieurs comme intérieurs confiés à ses agents et le redéploiement des effectifs, données théoriques qui, incontestablement, ne reflètent pas la réalité de la charge ». Il a ajouté qu’il souhaitait « connaître les données […] permettant [à Géoroute] de fonctionner, les données ayant permis d’élaborer les « normes et cadences » appliquées nationalement puis localement ». En effet, l’outil Géoroute est un logiciel complexe, qui intègre de nombreux paramètres, et la compréhension de ces paramètres de fonctionnement, au-delà du simple mode d’emploi, est déterminante pour que l’expert puisse rendre un rapport à même d’éclairer les élus du CHSCT et de leur permettre d’émettre un avis utile sur le projet.
L’appelante soutient avoir répondu aux demandes de l’expert et lui avoir communiqué l’intégralité des documents existants nécessaires à son Z.
Or, la cour constate que La Poste se contente de produire les modes opératoires des applications, des explications générales sur la méthodologie employée pour le calcul de la charge de travail ainsi que les temps forfaitaires issus des outils de dimensionnement (les normes et cadences), sans toutefois communiquer les paramètres de fonctionnement de ces outils informatiques (ce que l’expert définit comme « les documents présentant les raisonnements qui permettent de passer d’observations de temps de tri (intercalage, fusion) et des observations/chronométrages de temps de distribution (des objets ordinaires ou objets spéciaux, lettre recommandées et colis) aux cadences prescrites ») ni les données brutes de base ayant servi à « alimenter » ces outils.
S’agissant plus particulièrement de ces données, si l’appelante soutient que la communication, le 6 décembre 2019, de l’ensemble des chronométrages réalisés dans le cadre du chantier normes et cadences ouvert en application de l’accord Facteur de 2017 est de nature à permettre à l’expert de comprendre l’élaboration des normes et cadences et d’en constater la validité, force est de relever que les intimés exposent, sans être contredits sur ce point, que ces nouvelles données brutes ne permettent pas à l’expert d’analyser la pertinence des durées théoriques attribuées aux tournées dans le cadre du projet de réorganisation en cours au sein de la PDC de Rilleux-la-Pape dès lors que les vitesses et durées attribuées aux différents gestes et mouvements du facteur ont été intégralement modifiées.
L’appelante soutient encore que les documents supplémentaires demandés par l’expert ne sont pas nécessaires à l’exercice de sa mission. Or, dès lors que les informations réclamées par l’expert n’excédent pas l’objet de sa mission et que ce dernier en a explicité l’utilité, La Poste n’est pas fondée à discuter le caractère nécessaire de ces documents pour s’opposer à leur production. Seule peut être opposée à l’expert l’inexistence de ces pièces.
Sur ce point, la société La Poste ne saurait valablement arguer de l’inexistence des éléments demandés par l’expert alors qu’il ressort de la pièce n°15 produite par les intimés (réponses de la direction du courrier Hauts-de-Seine à des questions du CHSCT de Genevilliers PPDC) que « les normes et cadences ont été définies à partir de chronométrages et observations terrain réalisés initialement et renouvelés par les équipes statistiques du siège ; elles sont applicables de manière identique partout sur le territoire. […] Les normes nationales sont basées sur des fourchettes minimum et maximum. Il s’agit d’indicateurs de référence permettant ensuite à chaque établissement d’y appliquer ses spécificités locales ; spécificités liées aux données topographiques, de géographie ou d’urbanisme […] ». Il est établi par ce document et par le contenu des débats ayant eu lieu dans d’autres procédures judiciaires dont les décisions sont produites dans le cadre de la présente instance, que les données brutes sont actualisées régulièrement.
Il ressort de ce qui précède que les informations réclamées par l’expert existent et qu’il en a démontré l’utilité pour l’accomplissement de sa mission. Il apparaît encore, avec l’évidence requise en référé, que la société La Poste se refuse à produire ces éléments.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé que le refus de la société La Poste de transmettre à l’expert les données et informations relatives au mode de conception des normes et cadences constituait un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser et lui a enjoint de communiquer à la société Y Z, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision, les documents suivants :
A travers l’outil de dimensionnement utilisé, une présentation complète et détaillée des calculs effectués depuis les données de départ collectées sur le terrain jusqu’aux résultats en termes de durée des travaux (travaux intérieurs, travaux extérieurs, taux forfaitaires, temps forfaitaires, haut le pied…) et la production du mode de calcul des normes et cadences appliquées au projet, des études réalisées en la matière par la DSCC du 69 de ce département, de manière à pouvoir réaliser une analyse continue des calculs effectués,
Et plus précisément, les documents suivants :
3. L’intégralité des informations entourant les modalités de conception des «normes et cadences », ainsi que les outils de dimensionnement utilisés pour aboutir aux résultats (en termes de temps, de cadences, de contraintes…) attendus par la direction pour ce projet ; NON TRANSMIS.
4. Les informations explicitant les normes et cadences de tri et de distribution utilisées et spécifiques à la réorganisation projetée à Rillieux-la-Pape PDC ; NON TRANSMIS.
NB : Les normes et cadences sont exposés mais il n’est pas possible de connaître le modalités de conception et élaboration sur les cadences choisies, ce qui est un flou important sur l’analyse de la charge de travail.
5. La totalité des chronométrages effectués par La Poste sur le département et qui justifieraient les temps prescrits actuels et futurs ; NON TRANSMIS.
6. Les études de chronométrage de tournées réalisées par La Poste à l’échelle nationale au cours des dernières années ; NON TRANSMIS.
7. Les résultats des observations/chronométrages concernant la distribution des objets ordinaires du site ; NON TRANSMIS.
8. L’environnement applicatif des outils (que ce soit Géopad, Orga TI, OrgaTE, Géoroute ou tout autre ayant servi à l’élaboration du projet), avec extraction des paramètres généraux, des cadences, des vitesses et des normes de calcul utilisés par le/les logiciels, à savoir, cadences TI, vitesse de
circulation HLP, vitesse de déplacement sur le parcours actif, paramètre de distinction des HLP et parcours actif, distribution des IP etc ; INCOMPLET : Manque d’éléments sur la méthodologie de découpage des tournées sur Géoroute et sur le fonctionnement d’Orga TI. Le flou ainsi créé ne permet pas d’en appréhender les spécificités.
9. Les documents présentant les raisonnements qui permettent de passer d’observations de temps moyens de tri (intercalage, fusion) aux cadences prescrites ; NON TRANSMIS.
10. Les documents présentant les raisonnements qui permettent de passer des observations/chronométrages de temps de distribution (des objets ordinaires ou objets spéciaux, lettres recommandées et colis) aux cadences prescrites ; NON TRANSMIS.
S’agissant en revanche des documents non relatifs aux normes et cadences, force est de constater que les intimés, qui soutiennent que certaines informations réclamées n’ont pas été transmises ou qu’elles sont incomplètes, ne rapportent pas la preuve de l’existence effective des documents sollicités, la société La Poste soutenant quant à elle avoir communiqué l’intégralité des éléments en sa possession.
Faute d’établir la preuve de l’existence des documents manquants, la société Y Z et le CHSCT de Vaulx-en-Velin doivent être déboutés de leur demande de communication sous astreinte. L’ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.
* Sur le report de la date d’expiration du délai de réalisation de l’Z et la prorogation du délai de consultation du CHSCT
En application des dispositions des articles R. 4614-18, R. 4614-5-2 et R. 4614-5-3 du code du travail, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a :
— ordonné le report de 15 jours de la date d’expiration du délai de réalisation de l’Z, report prenant effet à compter de la transmission des éléments d’information que La Poste devra remettre à la société Y Z, le premier juge ayant justement rappelé que le délai de réalisation de l’Z ne peut commencer à courir tant que la communication des informations nécessaires à celle-ci n’a pas été effectuée
— ordonné la prorogation du délai de consultation du CHSCT au 30e jour suivant la remise du rapport d’Z par la société Y Z, le premier juge ayant encore retenu à bon droit que le délai préfix de consultation n’était pas expiré au moment où il a statué.
* Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront également confirmées.
L’appelante, partie perdante pour l’essentiel, sera tenue aux dépens d’appel et condamnée à verser la somme de 5 000 euros au CHSCT de Vaulx-en-Velin et celle de 3 500 euros à la société Y Z au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en celle de ses dispositions ayant enjoint à la société La Poste de transmettre à la société Y Z les documents n°12 à 58,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la société Y Z et le CHSCT de Vaulx-en-Velin de leur demande de communication à l’expert sous astreinte des documents n°12 à 58,
Condamne la société La Poste à verser au CHSCT de Vaulx-en-Velin la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société La Poste à verser à la société Y Z la somme de 3 500 euros sur le même fondement,
Condamne la société La Poste aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
A B C D-E
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-619 du 31 mai 2011
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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