Confirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 2 sept. 2021, n° 20/03086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/03086 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 1 juillet 2020, N° 19/00301 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BOLTEAU-SERRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BEDAGUE BOISSONS c/ S.E.L.A.R.L. B2H |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 02/09/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/03086 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TEM3
Ordonnance de référé (N° 19/00301) rendue le 1er juillet 2020
par le Tribunal Judiciaire de Béthune
APPELANTE
La SAS Bedague Boissons prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentée et assistée de Me H I, membre de la SELARL Primavocat, avocat au barreau de Lille, substituée par Me Anne-Sophie Demilly, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur A Y
né le […] à Bruay-la-Buissière (62700)
demeurant […]
62160 Z-les-Mines
représenté et assisté de Me Alain Foulon, membre de la SELARL DMT, avocat au barreau d’Arras, substitué par Me Vincent Maurel, avocat au barreau d’Arras
Madame J F-G
demeurant […]
[…]
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras
La SELARL B2H venant aux droits de la SCP C E, huissiers de justice prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me Antoine Robert, avocat au barreau de Béthune
assistée de Me Sébastien Poisson, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Manon Barnel, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 30 mars 2021 tenue par M N-O magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : K L
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M N-O, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2021 après prorogation du délibéré fixé au 8 juillet 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M N-O, président et K L, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mars 2021
****
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Béthune du 1er juillet 2020,
Vu la déclaration d’appel de la société Bedague boissons du 5 août 2020,
Vu les conclusions de M. A Y du 7 octobre 2020,
Vu les conclusions de Mme J F G du 2 novembre 2020,
Vu l’ordonnance d’incident du 14 janvier 2021,
Vu les dernières conclusions de la société Bedague boissons du 8 février 2021,
Vu les dernières conclusions de la société B2H venant au droit de la société B C et D E,
Vu l’ordonnance de clôture du 16 mars 2021.
EXPOSE DU LITIGE
La société Bedague boissons exerce une activité de livraison de boissons à domicile. M. A Y est salarié de cette société en qualité de livreur.
Par requête du 12 novembre 2018, la société Bedague boissons a demandé au président du tribunal de grande instance de Béthune d’autoriser la société C-E, huissiers de justice associés, à :
— se rendre au domicile de M. Y à Z-les-Mines,
— constater la présence à son domicile de produits commercialisés par la société Bedague boissons et se faire accompagner d’un représentant de cette société pour identifier l’origine des produits ;
— se faire remettre les justificatifs et dates d’achat de ces produits ;
— vérifier la présence d’un véhicule grand tourisme dans son garage ;
— autoriser l’huissier instrumentaire à procéder à toutes constatations utiles et recherches et d’en dresser procès verbal ;
— requérir le concours de la force publique si besoin.
Par ordonnance du 14 novembre 2018 du président du tribunal de grande instance de Béthune, il a été fait droit à la requête.
Par acte du 8 décembre 2018, M. A Y a fait assigner la société Bedague boissons aux fins de voir déclarer nulle et de nul effet la requête du 12 novembre 2018 et l’ordonnance du 14 novembre 2018, rétracter l’ordonnance sur requête et constater, à défaut, prononcer la nullité du procès-verbal de constat établi par l’huissier.
Par acte du 11 décembre 2018, la société Bedague boissons a fait assigner en intervention forcée Me F G, avocat ayant présenté la requête du 12 novembre 2018 et la société B2H venant aux droits de la société C E, huissiers de justice.
Par ordonnance du 1er juillet 2020, le tribunal judiciaire de Béthune a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront, mais dès à présent;
— ordonné la disjonction de l’instance opposant M. Y à la société Bedague Boissons, laquelle sera enregistrée sous le n°19/00301 du répertoire général, de l’instance opposant la société Bedague boissons à Me F G et à la société B2H, laquelle sera enregistrée sous le n°19/00331 du répertoire général :
— ordonné le renvoi du litige opposant la société Bedague boissons à Me F- G et à la société B2H au tribunal judiciaire d’Amiens ;
— déclaré nulle la requête déposée le 12 novembre 2018 et la procédure subséquente ;
— rétracté l’ordonnance rendue le 14 novembre 2018 ;
— condamné la société Bedague boissons aux dépens de l’instance l’opposant à M. Y ;
— réservé les dépens de l’instance opposant la société Bedague boissons à Me Bertand- G et à la société B2H ;
— condamné la société Bedague boissons à verser à M. Y la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration déposée au greffe le 5 août 2020, la société Bedague boissons a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance d’incident du 14 janvier 2021, l’appel interjeté par la société Bedague boissons à l’encontre de l’ordonnance entreprise a été déclaré recevable.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 8 février 2021, la société Bedague boissons demande à la cour au visa des articles 68 et 331 du code de procédure civile et des dispositions des articles 145, 454, 458, 813 et suivants du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond ;
— ordonné la disjonction de l’instance opposant M. Y à la société Bedague boissons, laquelle sera enregistrée sous le n°19/00301 du répertoire général, de l’instance opposant la société Bedague boissons à Me F G et à la société B2H, laquelle sera enregistrée sous le n°19/00331 du répertoire général ;
— ordonné le renvoi du litige opposant la société Bedague boissons à Me F- G et à la société B2H au tribunal judiciaire d’Amiens ;
— déclaré nulle la requête déposée le 12 novembre 2018 et la procédure subséquente ;
— rétracté l’ordonnance rendue le 14 novembre 2018 ;
— condamné la société Bedague boissons aux dépens de l’instance l’opposant à M. Y ;
— réservé les dépens de l’instance opposant la société Bedague boissons à Me F G et à la société B2H ;
— condamné la société Bedague boissons à verser à M. Y la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— constater dire et juger que la requête déposée par la société Bedague boissons et l’ordonnance rendue sur requête ne sont affectées d’aucune irrégularité et d’aucun vice de forme ou de fond ;
En conséquence :
— débouter M. Y de sa demande de nullité et de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par M. le Président du tribunal de grande instance de Béthune le 14 novembre 2018 ;
— débouter M. Y de sa demande de nullité du procès-verbal de constat établi par la société C E le 14 décembre 2018 et de sa demande tendant à interdire à la société Bedague
boissons de produire ledit procès-verbal ;
— dire commun et opposable la décision à intervenir à Me F-G et à la société B2H venant aux droits de la société C E ;
— condamner M. Y au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions en date du 7 octobre 2020 adressées au président, M. A Y demande de :
— in limine litis, déclarer la société Bedague boissons irrecevable en son appel,
en tout état de cause,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 1er juillet 2020,
et y ajoutant,
— prononcer la nullité du procès-verbal de constat établi par la SCP Morillon E huissier de justice à Houdain le 14 décembre 2018 et plus généralement tout acte opéré sur le fondement de l’ordonnance sur requête en date du 14 novembre 2018,
— faire défense à la société Bedague boissons de produire le procès-verbal de constat établi par la SCP Morillon E le 14 décembre 2018 et plus généralement tout acte ou tout document obtenu des suites de l’ordonnance sur requête en date du 14 novembre 2018 dans toute instance l’opposant à M. A Y,
— condamner la société Bedague boissons à payer à M. A Y la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions en date du 22 octobre 2020 adressées au président, la société B2H venant aux droits de la société B C et D E demande, au visa des articles 32, 47, 73 et suivants, 122 et suivants, 331 et 845 et suivants du code de procédure civile, de :
— recevoir la société B2H en son appel incident et le dire bien fondé ;
Y faisant droit,
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue par M. le président du tribunal judiciaire de Béthune en date du 1er juillet 2020 en ce qu’elle a :
— ordonné la disjonction de l’instance opposant M. Y à la société Bedague boissons la quelle sera enregistrée sous le n° 19/0301 au répertoire général, de l’instance opposant la société Bedague boissons à Me F-G et à la société B2H, laquelle sera enregistrée sous le n°19/00331 ;
— ordonné le renvoi du litige opposant la société Bedague boissons à Me F-G et à la société B2H au tribunal judiciaire d’Amiens ;
A titre subsidiaire,
— déclarer la société Bedague boissons irrecevable en sa demande d’intervention forcée formulée à
l’égard de la société B2H ;
En tout état de cause,
— infirmer l’ordonnance de référé du 1er juillet 2020 en ce qu’elle a rejeté la demande de la société B2H présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Bedague boissons à verser à la société B2H la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Bedague boissons aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Robert, avocat aux offres de droit sur le fondement de l’article 699 du code de
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 2 novembre 2020, Me J F-G demande à la cour, au visa des articles 47, 368, 537 et 905-2 du code de procédure civile, de :
— dire et juger irrecevable l’appel diligenté par la société Bedague boissons en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la décision de disjonction et en ce qu’il concerne Me F- G ;
— en toute hypothèse, confirmer l’ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune le 11 juillet 2020 en ce qu’il a ordonné la disjonction de l’instance opposant M. Y à la société Bedague boissons (enregistrée sous le n° RG 19/0301) de l’instance opposant la société Bedague boissons à Me F G et à la société B2H (enregistrée sous le n° RG19/00331) et le renvoi du litige opposant la société Bedague boissons à Me F-G et à la société B2H au tribunal judiciaire d’Amiens ;
— condamner la société Bedague boissons à payer à Me F-G la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société Bedague boissons à payer à Me F G la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Bedague boissons en tous les frais et dépens avec droits pour la société Processuel de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 15 mars 2021, la société B2H venant aux droits de la société B C et D E reprend les moyens et prétentions développés dans ses précédentes écritures du 22 octobre 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2021.
Par note en date du 8 juillet 2021, au visa de l’article 905-2 et 954 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à faire part, au plus tard le 22 juillet 2021 par RPVA, de leurs observations sur la saisine de la cour des prétentions et moyens des intimés, M. Y et la société B2H, par leurs conclusions respectivement du 7 et du 22 octobre 2020 et sur la recevabilité des conclusions de la société B2H du 15 mars 2021.
Par message en date du 20 juillet 2021, le conseil de la société B2H a fait part de ses observations.
Par message en date 21 juillet 2021, le conseil de M. Y a fait part de ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur les conclusions de M. Y et de la société B2H des 7 octobre et 22 octobre 2020
La cour n’est saisie des prétentions et moyens des parties que par des conclusions qui lui sont adressées.
En l’espèce, les conclusions de M. A Y du 7 octobre 2020 sont des conclusions adressées au président saisissant ce dernier d’un incident, l’irrecevabilité de l’appel de la société Bedague et sollicitant au surplus la confirmation de l’ordonnance de référé.
Il n’a pas déposé de conclusions saisissant la cour.
De même, les conclusions de la société B2H du 22 octobre 2020 sont des conclusions adressées au président et non à la cour.
Certes, la première page des écritures mentionne 'Madame, Monsieur le président et ses conseillers', mais la deuxième page indique uniquement 'plaise à M. ou Mme le président'.
Il sera observé en outre que les conclusions déposées le 15 mars 2021 par la société B2H mentionnent bien 'plaise à la cour’ de sorte que la distinction a bien été opérée.
Contrairement à ce qu’indique la société B2H, à la date de ses premières conclusions, l’incident avait déjà été soulevé par M. Y.
En conséquence, la cour n’est pas saisie des conclusions de M. A Y du 7 octobre 2020, ni des conclusions de la société B2H du 22 octobre 2020.
2- sur la recevabilité des conclusions de la société B2H du 15 mars 2021
En application de l’article 905-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, les conclusions de la société B2H saisissant la cour n’ont été déposées que le 15 mars 2021 soit au-delà du délai prévu par l’article 905-2 précité.
Elle sont en conséquence irrecevables.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, lorsque des conclusions d’un intimé sont déclarées irrecevables ou ne saisissent pas la cour, celui-ci est réputé s’être approprié les motifs de la décision dont appel.
En conséquence, il sera considéré que M. A Y et la société B2H se sont appropriés les motifs de l’ordonnance dont appel.
3- sur le renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe
La société Bedague se borne à solliciter la jonction de l’instance principale initiée par M. Y qui
demandait en première instance la nullité de la requête en date du 12 novembre 2018, et de l’instance initiée par la société Bedague, ayant assigné en intervention forcée l’avocat ayant présenté la requête et l’huissier l’ayant rédigée et signée.
Me F-G considère quant à elle qu’en sa qualité d’auxiliaire de justice, elle exerce ses fonctions d’avocat dans le ressort du tribunal judiciaire de Béthune et dans le ressort de la cour d’appel de Douai pour être inscrite au barreau de Béthune.
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Le juge ne peut pas rejeter une demande de renvoi formée en vertu de la disposition précitée lorsque notamment un auxiliaire de justice est partie au litige.
Le renvoi ordonné en application de l’article 47 ne peut être fait que devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la juridiction initialement saisie.
En l’espèce, le président saisi est celui du tribunal judiciaire de Béthune dans le ressort de la cour d’appel de Douai.
Me J F G est avocate exerçant ses fonctions dans le ressort du tribunal judiciaire de Béthune et dans le ressort de la cour d’appel de Douai du fait de son inscription au barreau de Béthune .
La société B2H, huissiers de justice, est également établie et exerce ses fonctions à Béthune.
Aux termes de l’article 5 du décret n°56-222 du 29 février 1956, les actes prévus aux premier et troisième alinéas de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 sont faits concurremment par les huissiers de justice dans le ressort de la cour d’appel de leur résidence.
En l’espèce, la société B2H exerce donc ses fonctions dans le ressort de la cour d’appel de Douai justifiant ainsi la décision du premier juge d’un renvoi devant le tribunal judiciaire d’Amiens dans le ressort de la cour d’appel d’Amiens, limitrophe de la cour d’appel de Douai.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
4- sur la disjonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Selon l’article 496 second alinéa,dudit code, s’il est fait droit à une requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, lequel selon l’article 497 a le droit de modifier ou de rétracter son ordonnance.
Par des motifs que la cour adopte le premier juge a, à juste titre, considéré que le juge ayant rendu l’ordonnance était seul compétent pour la rétracter.
L’instance principale initiée par M. Y a pour objet la rétractation de l’ordonnance du 14 novembre 2018 rendue par le président du tribunal de grande instance de Béthune. Ce dernier est donc seul compétent pour statuer sur la demande de rétractation.
Il résulte de ce qui précède que l’affaire opposant la société Bedague à Me F-G et à la société B2H, suite à l’assignation en intervention forcée de la société bedague, est renvoyée devant le tribunal judiciaire d’Amiens.
Conformément aux dispositions de l’article 367 précité, il est de l’intérêt d’une bonne justice de disjoindre les instances opposant, d’une part M. Y à la société Bedague boissons, d’autre part cette dernière à Me F-G et la société B2H.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
4- sur la demande de nullité de la requête
La société Bedague boissons s’oppose à la demande de nullité de la requête et de la procédure subséquente, faisant valoir que si la requête a bien été rédigée par l’huissier, elle a été présentée par un avocat postulant du barreau de Béthune comme en atteste la lettre de ce dernier en date du 29 octobre 2020 transmettant au tribunal la requête litigieuse.
Aux termes de l’article 813 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente espèce, la requête est présentée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Hors les cas où elle est présentée par un officier public ou ministériel, la requête présentée par un avocat doit être signée par l’avocat. L’absence de signature au pied de la requête constitue une nullité de fond de l’acte dont les mentions ne peuvent servir à établir la réalité de la postulation.
Il n’est pas allégué et encore moins démontré qu’un texte permettait à l’huissier de présenter lui-même la requête litigieuse, de sorte que seul un avocat du barreau de Béthune était habilité à le faire.
Or, la requête mentionne le nom de la requérante, la société Bedague boissons'représentée par la SCP C E huissier de justice associés'; outre que le nom de l’avocat postulant n’apparait pas sur la requête, le pied de la requête comporte le tampon de l’huissier et une signature qui n’est pas celle de Me F-G comparée à celle figurant dans un courrier du 29 octobre 2018 émanant de cette dernière.
Ce courrier transmettant au tribunal la requête litigieuse ainsi rédigé 'je vous prie de trouver ci-joint une requête que Me H I me demande de déposer que je vous remercie de bien vouloir régulariser' est insuffisant pour affirmer que la requête a été présentée, au nom de la société Bedague boissons, par un avocat postulant qui ne figure pas à ladite requête et que celle-ci est conforme aux dispositions précitées de l’article 813.
Le premier juge a donc, à bon droit, déclaré nulle la requête déposée le 12 novembre 2018, par conséquent, déclaré nulle la procédure subséquente et rétracté l’ordonnance sur requête en date du 14 novembre 2018.
L’ordonnance dont appel sera confirmée de ce chef.
5-sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute .
Me F-G sera déboutée de sa demande à ce titre.
6- sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance sera confirmée sur les frais irrépétibles et dépens.
La société Bedague boissons sera condamnée à payer à Me F-G la somme de 800 euros au titre des dispsositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Elle sera condamnée aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la cour n’est pas saisie des moyens et prétentions de M. A Y et de la société B2H contenus dans leurs conclusions respectives des 7 et 22 octobre 2020,
Déclare irrecevables les conclusions de la société B2H en date du 15 mars 2021,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Me J F-G de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Bedague boissons à payer à Me J F-G la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute la société Bedague boissons de sa demande à ce titre,
Condamne la société Bedague boissons aux dépens d’appel et autorise la SCP Processuel à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier Le Président
K L M N-O
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