Infirmation partielle 8 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 8 sept. 2020, n° 18/07077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07077 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°298/2020
N° RG 18/07077 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PIMI
Mme A X
C/
M. C Y
Mme E Z
M. G X
Mme H I
Mme J X
Mme K X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame O-P Q, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Juin 2020 devant Madame Brigitte ANDRÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame A X
née le […] à […]
Le Haut de la Lande
[…]
Représentée par Me Linda LECHARPENTIER de la SCP CHEVALIER MERLY & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur C Y
né le […] à Vitré
La Mesandais
[…]
Représenté par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL ABC, avocat au barreau de RENNES
Madame E Z
née le […] à Avranches
La Mesandais
[…]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL ABC, avocat au barreau de RENNES
Monsieur G X
Le Haut de la Lande
[…]
Régulièrement assigné par acte du 7 février 2019 à sa personne, n’a pas constitué
Madame H I
[…]
[…]
Régulièrement assignée par acte du 7 février 2019 à sa personne, n’a pas constitué
Madame J X
Le Haut de la Lande
[…]
Régulièrement assignée par acte du 7 février 2019 à personne présente au domicile, n’a pas constitué
Madame K X
Le Haut de la Lande
[…]
Régulièrement assignée par acte du 7 février 2019 à personne présente au domicile, n’a pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 avril 2013, M. C Y et Mme E Z ont acquis les parcelles cadastrées section C 831, 833 et 834 situées au lieu-dit La Mésandais à […], jouxtant au Nord la parcelle cadastrée C192, appartenant en indivision à Mme A X, M. G X, Mme J X, Mme K X et Mme H I (les consorts X).
Après l’échec d’une tentative de délimitation amiable de leurs propriétés respectives, M. Y et Mme Z ont assigné devant le tribunal d’instance de Rennes, le 2 mars 2016, les consorts X en bornage judiciaire de la limite séparative de leurs fonds. Par jugement contradictoire avant-dire droit du 28 juillet 2016, le tribunal a confié à M. M N, une expertise dont le rapport a été déposé le 16 mars 2017.
Par jugement en date du 25 juin 2018, le tribunal d’instance de Rennes :
— débouté Mme A X de sa demande de contre-expertise ;
— ordonné le bornage d’entre les parcelles cadastrées C831, C833 et C834, d’une part, et C192, d’autre part, sises à La Bouëxière (Ille-et-Vilaine) ;
— fixé la limite de propriété entre les parcelles cadastrées C831, C833 et C834, d’une part, et C192, d’autre part, toutes sises à La Bouëxière, conformément au plan annexé à cette décision, à savoir :
. un demi segment se prolongeant en direction de la route départementale n° 112, partant d’un point ' B ' et passant par un point ' A’ ' définis comme suit
• Point 'B’ : intersection d’un cercle de rayon de treize mètres et un centimètre (13,01 m) centré sur l’angle Sud-Est du bâtiment le plus au Sud de la parcelle cadastrée C192 et d’un cercle de treize mètres et quarante-deux centimètres (13,42 m) de rayon centré sur l’angle Sud-Est de l’extension érigée sur la parcelle cadastrée C834 ;
• Point 'A ' : intersection d’une droite passant par le point 'B’ et le point le plus au Nord du débord de l’ancien hangar érigé sur la parcelle cadastrée C 834 ;
. un demi segment issu du point 'B’ précédemment défini et se prolongeant à l’Est en passant par un
point 'C’ défini comme intersection d’un cercle de dix-huit mètres et douze centimètres (18,12 m) de rayon centré sur la borne 'OGE jaune ' située au Sud-Est de la parcelle cadastrée C 831 et d’un cercle de trente et un mètres et soixante-seize centimètres (31,76 m) de rayon centré sur l’angle Sud-Ouest du bâtiment érigé au Nord de la parcelle cadastrée C192 ;
— commis M. M N, géomètre-expert à Fougères (35), pour procéder aux opérations de bornage ;
— dit que les frais résultant de cette opération seront partagés par moitié entre M. Y et Mme Z, d’une part, et Mme A X, M. G X, Mme J X, Mme K X et Mme H I, d’autre part ;
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
— condamné in solidum Mme A X, M. G X, Mme J X, Mme K X et Mme H I à payer à M. Y et Mme Z la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme A X, M. G X, Mme J X, Mme K X et Mme H I aux entiers dépens, y compris ceux de l’expertise judiciaire.
Mme A X a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de l’infirmer et de :
— juger que l’expert judiciaire n’a pas effectué sa mission dans les termes et limites qui lui ont été fixées ;
— juger que le rapport d’expertise du 13 mars 2017 est manifestement imprécis, tout comme la position arbitraire des points A, B et C fixée par l’expert judiciaire ;
— débouter M. Y et Mme Z de l’ensemble de leurs demandes notamment au titre des frais de bornage amiable, pour résistance abusive et troubles de voisinage ;
— avant dire droit, juger qu’une contre-expertise est nécessaire et, par conséquent, l’ordonner ;
— désigner tel expert qui plaira à la cour de céans de nommer avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux et décrire dans leur état actuel les parcelles contiguës cadastrées section C n° 831, 833 et 834 et section C n° 192, située au lieu-dit de La Mesandais à […], et en dresser le plan tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;
* consulter les titres des parties s’il en existe et notamment celui de l’auteur commun, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
* rechercher tous les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
* rechercher tout autre indice notamment ceux résultant de la configuration des lieux du cadastre ;
* proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites :
. en appliquant les titres par référence aux limites et figurant ;
. à défaut, à l’encontre du titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une
prescription compte tenu des éléments relevés;
. à défaut, par référence aux revendications cadastrales en répartissant, éventuellement après arpentage, les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales ;
— juger que la consignation à valoir sur les frais d’expertise sera supportée par moitié par M. Y et Mme Z, d’une part, et l’indivision X, d’autre part ;
— en tout état de cause, juger que les frais de bornage seront partagés par moitié entre l’indivision X et les consorts Y- Z ;
— condamner in solidum M. Y et Mme Z à régler à Mme A X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. Y et Mme Z aux entiers dépens.
En réponse, M. Y et Mme Z concluent à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté leurs demandes indemnitaires et, formant appel incident, sollicitent de :
— condamner in solidum les consorts X à leur verser la somme de 1.082,40 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement des frais de bornage amiable ;
— à titre subsidiaire sur ce point, condamner in solidum les consorts X à leur verser la somme de 541,20 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement des frais de bornage amiable ;
— condamner in solidum les consorts X à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et troubles de voisinages ;
— en tout état de cause, condamner in solidum les consorts X à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par Mme X le 3 juillet 2019 et par M. Y et Mme Z le 23 juillet 2019.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il résulte du rapport d’expertise les éléments suivants :
- les titres des parties ne donnent aucune indication sur l’emplacement de la limite de leurs fonds,
— il n’est justifié d’aucun plan de bornage antérieur,
— toute trace d’occupation ancienne a été supprimée,
— le plan cadastral représente une limite mais compte tenu de 1'échelle au 1/2500ème, les imprécisions graphiques atteignent 50 centimètres ; cependant, une version ancienne du plan cadastral indique que la limite passait à l’angle Nord de l’ancien hangar dont la position peut être reconstituée.
En conséquence, l’expert a proposé de retenir la limite prévue sur le plan cadastral en la recalant sur l’angle Nord du débord de toit de ce hangar. Contrairement à ce qui est soutenu par Mme X, la délimitation ainsi proposée n’est pas arbitraire puisqu’elle repose sur un point fixe non contesté, ni contestable (l’angle Nord du débord du toit de l’ancien hangar) et reproduit à partir de ce point, le
tracé de la limite séparative tel que figurant sur le plan cadastral. Aucun autre raisonnement fondé sur l’existence de points déterminés n’est d’ailleurs proposé, étant relevé que la répartition par contenance est inadaptée en l’espèce, faute de documents d’arpentage établissant la superficie exacte des fonds des parties et de bornage de leurs autres limites.
Mme X reproche à l’expert de n’avoir pas vérifié les conséquences de la limite proposée sur les contenances respectives données par les titres. Mais dans la mesure où les autres limites de sa parcelle C 192 ne sont pas définies, une telle méthode ne peut être appliquée, rien ne permettant de déduire qu’un éventuel déficit de contenance de sa parcelle procéderait d’une mauvaise délimitation de la limite entre celle-ci et celles de M. C Y et de Mme E Z. Au surplus, les contenances des fonds n’étaient déterminées que par référence au cadastre qui lui-même n’est pas probant de l’étendue exacte des propriétés de sorte que la méthode proposée est doublement inappropriée. De même, Mme X ne justifie pas de l’utilité de l’ancien poteau électrique ou de la station d’assainissement pour fixer la limite séparative, rien n’établissant que ces équipements étaient implantés dans le respect de la limite séparative des fonds.
Mme X se prévaut d’un plan de masse, non daté, ni signé, réalisé au moment de la construction de sa maison et pour les besoins de celle-ci mais ce plan n’a pas été établi contradictoirement et est donc inopposable aux intimés. De surcroît, le premier juge a relevé à juste titre qu’il n’avait pas pour objet de définir les limites de sa propriété, rien n’établissant qu’il soit fondé sur des signes objectifs et non le résultat d’une approximation qui était en l’espèce suffisante dès lors que n’existait aucun risque d’empiétement des constructions projetées sur le fonds voisin. Son ancienneté est inopérante dès lors que ce plan, dressé unilatéralement, n’a pas fait l’objet de publicité et qu’il n’est pas justifié d’une prise de possession publique et non équivoque correspondant aux limites qu’il trace. Au demeurant, ce plan de masse est d’autant moins probant qu’il n’est pas conforme au plan cadastral qui a, lui, le mérite de la publication et d’un tracé qui se veut objectif et impartial.
Enfin, Mme X souligne les légères différences entre le bornage amiable proposé par le cabinet Hamel et le bornage judiciaire qui lui est un peu moins favorable. Mais devant son refus obstiné et déraisonnable de fixation à l’amiable des limites dont la marge d’incertitude était pourtant extrêmement limitée, l’expert judiciaire a dû effectuer un travail plus approfondi, notamment en recherchant les dimensions et l’emplacement de l’ancien hangar bâti sur la propriété de ses voisins. Ceci a eu pour conséquence de démontrer que le projet de délimitation amiable était légèrement défavorable à M. Y et à Mme Z puisque la limite séparative empiétait sur l’emplacement de ce bâtiment.
Force est de constater que Mme X ne justifie d’aucun élément probant de nature à établir le caractère inexact de la limite retenue après étude sérieuse et complète par l’expert judiciaire, laquelle respecte ses droits puisqu’elle a été fixée au plus près du point fixe démontré comme dépendant du fonds voisin, la marge d’incertitude au-delà de ce point lui ayant bénéficié.
En application des dispositions de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës et le bornage se fait à frais communs. Le refus du bornage amiable proposé par le cabinet Hamel n’avait pas de caractère fautif dès lors que celui-ci pouvait être discuté, le bornage proposé par l’expert judiciaire n’y étant au demeurant pas totalement conforme. En revanche, ayant accepté le principe d’un bornage amiable, il est légitime que les consorts X supportent par moitié des frais exposés de ce chef en pure perte.
De même, dès lors que la limite entre les fonds ne s’imposait pas a priori, le recours à une expertise judiciaire était nécessaire dans l’intérêt de chacune des parties. En conséquence, les frais de cette expertise seront partagés par moitié.
Les intimés demandent des dommages-intérêts en réparation de la résistance fautive qu’ils imputent à leur voisine. Mais l’exercice d’une action en justice, même non fondée, ne constitue pas en soi un
abus justifiant l’octroi de dommages-intérêts. Ils ne démontrent pas par ailleurs les troubles de voisinage qu’ils reprochent à leur voisine.
En revanche, l’appel n’étant pour l’essentiel dépourvu de fondement, les dépens en incomberont à Mme X qui devra indemniser les frais irrépétibles inutilement supportés par les intimés devant la cour.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 25 juin 2018 par le tribunal d’instance de Rennes sauf en ce qu’il a rejeté la demande de partage des frais afférents à la tentative de bornage amiable et condamné les défendeurs à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure judiciaire de première instance ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme A X, M. G X, Mme J X, Mme K X et Mme H I à payer à M. C Y et à Mme E Z une somme de 541,20 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Dit que les dépens de première instance et les frais d’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre M. C Y et Mme E Z tenus solidairement, d’une part, et Mme A X, M. G X, Mme J X, Mme K X et Mme H I tenus solidairement, d’autre part ;
Condamne Mme A X à payer à M. C Y et à Mme E Z une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme A X aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice d'agrement ·
- Thérapeutique ·
- Intervention ·
- Préjudice esthétique ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Souffrances endurées ·
- Infirmer ·
- Expertise ·
- Déficit
- Ouvrage ·
- Acier ·
- Structure ·
- Architecte ·
- Technique ·
- Titre ·
- Marchés de travaux ·
- Résolution ·
- Résiliation ·
- Dommages-intérêts
- Gabon ·
- République ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Télévision ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Avancement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Installation ·
- Chaudière ·
- Assurances ·
- Extraction ·
- Gaz ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Part ·
- Garantie
- Voie de fait ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Droit de propriété ·
- Compétence des juridictions ·
- Parking ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Pouvoir ·
- Route
- Véhicule ·
- Vente ·
- Réparation ·
- Acquéreur ·
- Automobile ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Sinistre ·
- Information ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Site ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Juridiction ·
- États-unis d'amérique ·
- Commonwealth ·
- Compétence ·
- Honoraires ·
- Utilisation
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Prothése ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Tiers payeur ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Titre
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Titre ·
- Antibiotique ·
- Jugement ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Médecin ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Non conformité ·
- Retenue de garantie ·
- Solidarité ·
- Lot ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Assistant
- Rente ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Prévoyance ·
- Contrats ·
- Accord collectif ·
- Salaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Activité professionnelle ·
- In solidum
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Mutuelle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.