Infirmation 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 21 sept. 2021, n° 19/19368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19368 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 septembre 2019, N° 18/03688 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GRAS SAVOYE, Mutuelle MUTUELLE INTERIALE, Etablissement Public OPH VILLENEUVE SAINT GEORGES RGES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2021
(n° 2021/ 150 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19368 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2OG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/03688
APPELANTE
Madame Y Z
[…]
94190 B C-D
née le […] à […]
représentée et assisté de Me Alexis MORAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0637
INTIMÉES
MUTUELLE X
[…]
[…]
N° SIRET : 775 68 5 3 65
représentée par Me Marc MANCIET de la SELARL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02
SAS GRAS SAVOYE, SAS, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 311 24 8 6 37,
venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON (RCS Metz 399 182 443), sise 5 entrée Serpenoise, centre commercial C Jacques, […], à la suite d’une fusion absorption
[…]
[…]
N° SIRET : défaillante
Signification de la déclaration d’appel le 17 décembre 2019 à personne habilitée
L’OPH B C D, établissement public, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
94190 B C D
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro : 279 40 0 1 39
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION CHAUMANET, […], avocat au barreau de PARIS, toque : R101
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 décembre 2013, l’office public de l’habitat (OPH) de B-C-D a souscrit un contrat collectif à adhésion obligatoire pour le risque prévoyance auprès de la mutuelle X et de la société mutualiste X Prévoyance, la gestion de ce contrat étant confiée à la société Gras Savoye Berger Simon.
Mme Y Z a été embauchée à compter du 15 avril 2009 par l’OPH de B-C-D, suivant contrat écrit à durée indéterminée à temps plein (36 heures de travail), en qualité d’agent social, catégorie II (techniciens, agents de maîtrise et assimilés) niveau 1.
Par un avenant à son contrat de travail du 25 février 2010, Mme Z est devenue agent d’accueil
standardiste sans aucune modification des autres dispositions de son contrat de travail.
Elle a été en arrêt de travail pour affection longue durée du 15 juin 2012 au 4 juin 2013, pendant lequel elle a perçu la totalité de son salaire.
Elle a repris le travail le 5 juin 2013 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique qui a duré jusqu’au 30 juin 2014, période pendant laquelle son employeur lui a versé son salaire complet, sans que ce dernier ne perçoive les indemnités journalières de la CPAM par la voie de la subrogation.
Le 1er juillet 2014, Mme Z a été classée en invalidité 1re catégorie à la suite de son examen avec le médecin conseil de la CRAMIF. A compter de cette date, elle a perçu de la CRAMIF une pension annuelle d’invalidité de 5 936,04 euros bruts, en plus de son salaire parce qu’elle a poursuivi son travail à temps partiel à 70%. Elle ne percevait en revanche pas de rente complémentaire de la part d’X, ce qui s’explique selon elle et son employeur par le fait que la pension d’invalidité de 1re catégorie qui lui était versée par l’organisme social atteignait déjà la limite de garantie prévue par le contrat de prévoyance complémentaire, à savoir 60% de la pension versée aux invalides classés en invalidité de 2e catégorie.
Elle a de nouveau été en arrêt maladie pour affection de longue durée à compter du 18 février 2016 et jusqu’au 30 avril 2017, année pendant laquelle elle estime que son employeur et la mutuelle ont commis de très nombreuses erreurs dans le traitement de sa situation ce qui l’a contraint au remboursement de sommes très importantes avant la régularisation de sa situation.
Le 1er mai 2017, Mme Z a été classée en invalidité 2e catégorie et perçoit depuis une pension annuelle d’invalidité de 9 903,31 euros bruts, soit 772,16 euros nets par mois.
Exposant que la mutuelle X a refusé de verser à Mme Z une rente complémentaire entre mai 2017 et novembre 2017 malgré ses demandes réitérées, ce qui l’a contrainte à rester en arrêt maladie au lieu que soit engagée une procédure de licenciement pour inaptitude, puis que la mutuelle lui a versé une rente erronée à compter du 15 novembre 2017, le conseil de Mme Z a mis en demeure la mutuelle X les 1er et 23 décembre 2017, de recalculer de manière urgente sa rente complémentaire, en vain.
C’est dans ces conditions que Mme Z a fait assigner la mutuelle X et X Prévoyance, par acte du 2 mars 2018, la société Gras Savoye Berger Simon, par acte du 5 mars 2018, et l’OPH de B-C-D, par acte du 14 mars 2018 devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins d’obtenir la fixation du montant de la rente complémentaire et le paiement de l’arriéré dû, outre des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2019, ledit tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcé la mise hors de cause de la société mutualiste X Prévoyance ;
— condamné in solidum la mutuelle X et la société Gras Savoye Berger Simon à payer à Mme Z la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil (dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016 applicable au litige) ;
— débouté Mme Z du surplus de ses demandes (fixation du montant de la rente complémentaire d’invalidité et du paiement d’arriéré en résultant) ;
— condamné in solidum la mutuelle X et la société Gras Savoye Berger Simon à payer à Mme Z la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes des parties.
Par déclaration électronique du 16 octobre 2019 enregistrée au greffe le 31 octobre 2019, Mme Z a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 janvier 2020, Mme Z demande à la cour, infirmant le jugement, statuant à nouveau, disant ses demandes recevables et bien fondées et y faisant droit, de :
— fixer le montant de la rente d’invalidité complémentaire due par la MUTUELLE X
depuis le 1er mai 2017, date de son classement en invalidité de 2e catégorie, à la somme de 609,90 euros nets par mois,
— condamner in solidum la MUTUELLE X, la société GRAS SAVOYE et l’OPH DE
B-C-D à lui payer l’arriéré dû au titre de la rente d’invalidité complémentaire depuis le 1er mai 2017, qui s’élève à 475,60 euros nets par mois depuis cette date,
— à titre subsidiaire, condamner l’OPH DE B C D à lui payer la somme de 54.931,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-conformité du contrat de prévoyance complémentaire souscrit auprès de la MUTUELLE X avec l’accord collectif impératif du 12 juillet 2012,
— en tout état de cause, condamner in solidum la MUTUELLE X, la société GRAS SAVOYE et l’OPH DE B-C-D à lui payer les sommes de :
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
. 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que ces condamnations porteront intérêt au taux légal avec anatocisme de l’article 1154 du code civil à compter de la date de la mise en demeure, soit à compter du 15 novembre 2017,
— condamner in solidum la MUTUELLE X, la société GRAS SAVOYE et l’OPH DE
B-C-D aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 avril 2020, l’OPH DE B C D demande à la cour de :
— débouter Mme Z de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme Z à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 avril 2020, la MUTUELE X demande à la cour, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou à tout le moins mal fondées, au visa notamment du contrat collectif à adhésion obligatoire, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme Z de ses demandes,
— le réformer en ce qu’il a condamné la MUTUELLE X à payer les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— statuant à nouveau et y ajoutant :
. débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
. condamner Mme Z à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON n’a pas constitué avocat.
L’appelant a signifié à la SAS GRAS SAVOYE sa déclaration d’appel le 17 décembre 2019 et ses conclusions le 4 février 2020.
L’OPH VILLEUNEUVE C GEORGE a signifié ses conclusions le 7 mai 2020.
La clôture est intervenue le 18 janvier 2021.
Il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions ainsi visées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme Z soutient en substance que :
— le tribunal a confondu la notion d’invalidité permanente avec l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle rémunérée alors que l’invalidité permanente, qui doit s’apprécier par rapport à la possibilité de reprendre l’activité qui était exercée avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité (article L 341-1 du CSS), peut être totale (invalidité de 2e ou de 3e catégorie entraînant une incapacité d’exercer une profession quelconque) ou partielle (invalidité de 1re catégorie permettant d’exercer une activité rémunérée) ;
— la rente complémentaire que lui verse la mutuelle X est erronée, au vu des dispositions qu’elle détaille, du CSS relatives à l’invalidité, de l’accord national pour une protection sociale complémentaire dans les offices publics de l’habitat du 12 juillet 2012 et du contrat à adhésion obligatoire X, qui reconnaissent pour les salariés des OPH un droit à une rente complémentaire dès lors qu’ils sont classés en invalidité, peu important qu’il s’agisse de la 1re, 2e ou 3e catégorie, le contrat X prévoyant ainsi logiquement le versement d’une rente complémentaire au salarié qui justifie d’un classement en invalidité dans ces 3 catégories et ce, à compter de la date d’attribution par la sécurité sociale d’une pension d’invalidité pour chacune de ces 3 catégories ;
— elle était ainsi en droit de percevoir une rente complémentaire d’X dès son classement en invalidité 1re catégorie le 1er juillet 2014, rente devant être calculée en retenant comme salaire mensuel net de référence, le douzième des salaires nets qu’elle avait perçu au cours de 12 mois précédant son arrêt de travail initial du 15 juin 2012 ;
— le contrat X contient une exclusion de garantie qui ne figure pas dans l’accord collectif puisqu’il prévoit en son article 40 que le versement d’une rente complémentaire est incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle même partielle ; or, cette exclusion est en totale contradiction avec les autres dispositions du contrat, conformes quant à elle à l’accord collectif, qui prévoient que le salarié a le droit à une rente complémentaire dès l’instant qu’il perçoit une pension d’invalidité de 1 ère catégorie, parce que le classement en invalidité 1re catégorie suppose justement que le salarié soit en mesure de continuer à exercer une activité rémunérée et qu’en pratique, il conserve donc toujours un travail à temps partiel ;
— en application des articles 1156 et suivants du code civil, il convient, en présence des clauses totalement contradictoires qu’elle relève, d’écarter l’exclusion de garantie figurant dans le contrat qui subordonne le versement d’une rente complémentaire à l’absence de toute activité professionnelle ;
— l’OPH DE B C D et la MUTUELLE X ne lui ayant au surplus pas remis la notice d’information détaillée prévue à l’article L. 221-6 du code de la mutualité, et ne démontrant pas l’avoir fait, notice qui n’avait d’ailleurs pas davantage que la preuve de cette remise, été versée au débat devant le tribunal, l’exclusion de garantie figurant au contrat, en admettant qu’elle soit applicable, lui est de ce fait inopposable ;
— si cette exclusion était jugée valable et opposable, il conviendrait alors de condamner l’OPH DE B C D à l’indemniser du préjudice qu’elle a subi du fait de la conclusion par l’employeur d’un contrat de prévoyance complémentaire non conforme à l’accord collectif impératif du 12 juillet 2012 ;
— il convient de fixer son salaire de référence à 1.475 euros nets et, par suite, de fixer le montant de la rente complémentaire qui lui est due par X à la somme de
609,09 euros nets par mois, ce qui fait un différentiel avec la rente complémentaire de 133,49 euros nets actuellement versée par X, de 475,60 euros nets par mois et porte l’arriéré de rente qui lui est dû depuis le 1er mai 2017 au 15 janvier 2020, date de ses dernières écritures, à la somme de 15 219,20 euros (475,60 euros x 32 mois), et de condamner in solidum la MUTUELLE X, la société GRAS SAVOYE et l’OPH DE B-C-D à lui payer l’arriéré dû au titre de la rente d’invalidité complémentaire depuis le 1er mai 2017, qui s’élève à 475,60 euros nets par mois depuis cette date ;
— subsidiairement, si la cour confirme le montant de la rente complémentaire qui lui est versée actuellement, il conviendra de condamner l’OPH DE B C D à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice à hauteur de 54 931,80 euros, l’OPH DE B C D ayant manqué à ses obligations en concluant avec la MUTUELLE X un contrat qui n’offrait pas les mêmes garanties que celles qui étaient prévues par l’accord collectif impératif du 12 juillet 2012, les dommages et intérêts devant alors correspondre au manque à gagner jusqu’à ce qu’elle perçoive sa retraite.
Elle sollicite par ailleurs l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros en raison de l’extrême précarité dans laquelle cette situation l’a placée.
L’ OPH conteste toute faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles, et affirme qu’il doit être mis hors de cause dès lors qu’il ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs de calcul commises par l’organisme d’assurance maladie, n’ayant aucun pouvoir de discussion et n’étant pas décisionnaire, qu’il s’agisse du calcul de la rente complémentaire ou d’un éventuel préjudice moral. Il sollicite en conséquence le débouté de toutes les demandes de l’appelante formulées à son encontre.
La mutuelle X précise à titre liminaire, au visa de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 que ses conclusions sont recevables parce qu’elles bénéficient d’une prorogation de délai en
raison de la crise sanitaire. Ce point, non contesté, n’étant par ailleurs pas l’objet d’une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, formulée comme il se doit dans le dispositif des conclusions de l’intimée, il n’y a pas lieu de l’examiner.
Sur le fond, la mutuelle X demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme Z de ses demandes en faisant une interprétation stricte des dispositions contractuelles pour appréhender ses droits et plus particulièrement calculer la rente due à celle-ci, à partir du salaire de référence contractuellement défini ; elle affirme notamment que les dispositions contractuelles sont très claires sur le fait que la prise en charge par la mutuelle au titre de la garantie invalidité n’est déclenchée que dans l’hypothèse où il y a impossibilité de travailler, ce qui est d’ailleurs l’objet de tout contrat de garantie prévoyance et que le raisonnement de l’appelante, basé sur la notion d’invalidité au sens de la sécurité sociale ne saurait anéantir les dispositions contractuelles applicables entre les parties qui imposent s’agissant de la définition de l’invalidité l’impossibilité médicalement constatée d’exercer une quelconque activité professionnelle.
X ajoute que :
— les dispositions contractuelles sont très claires sur le fait que le salaire de référence s’apprécie par rapport au salaire au jour de la prise en charge, et non au jour de la réalisation du sinistre, ou à partir de tout autre critère ou délai, de sorte que Mme Z a été remplie de ses droits puisque celle-ci ne conteste pas percevoir d’ores et déjà la rente mensuelle complémentaire versée par la mutuelle à hauteur de 133,49 euros ;
— la demande formée à titre subsidiaire de dommages et intérêts au motif que le contrat conclu avec l’OPH n’offre pas les mêmes garanties que l’accord collectif du 12 juillet 2012, ne peut qu’être rejetée, en l’absence de faute de sa part.
X sollicite la réformation du jugement s’agissant des dommages et intérêts alloués à l’appelante par le tribunal pour le préjudice moral, sollicités à hauteur de 10 000 euros en cause d’appel soit plus du double de la demande principale, alors qu’aucun fait générateur fautif n’est démontré et que cette demande indemnitaire ne fait l’objet d’aucune démonstration chiffrée permettant d’étayer un éventuel préjudice distinct de la demande principale, et qu’elle n’est corroborée par aucune pièce, tandis qu’elle a pour sa part honoré, et honore encore, toutes les prestations dues à Mme Z du fait de son placement en invalidité 2e catégorie.
Sur la rente complémentaire
Vu les articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction ici applicable, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations ;
En application de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, 'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.'
En l’espèce, comme relevé par le tribunal, le 'TITRE IV – CHAPITRE III – GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS D’INVALIDITÉ PERMANENTE' des conditions générales du contrat collectif
à adhésion obligatoire, garantie prévoyance, garanties et services complémentaires, applicable prévoit :
— à l’article 37, l’objet de la garantie : 'La présente garantie, assurée par l’Union a pour objet de garantir aux membres participants le versement de prestations en cas de survenance, en cours de validité de l’adhésion au présent contrat, du risque suivant : perte de salaire consécutive à un placement en Invalidité permanente ' ;
— à l’article 38, la définition de la garantie : 'L’Union garantit au membre participant le versement d’une rente en cas de perte de salaire consécutive à un placement en Invalidité permanente.
L’Invalidité Permanente est reconnue lorsque l’assuré est dans l’impossibilité médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle par suite de maladie ou d’accident de la vie privée ou de maladie professionnelle et d’accident du travail et, remplit les conditions suivantes :
' justifier d’un taux d’incapacité d’au moins 33% ou un classement en invalidité de 1re, 2e ou 3emecatégorie au sens de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale. (')' ;
— à l’article 39, le montant de la prestation : 'a. L’Union garantit le versement d’une rente mensuelle d’un montant au plus égal à la différence entre :
- Le produit du taux de couverture prévue aux conditions particulières par le 12e de la base de garantie définie à l’article 27a
ET
- Les sommes que le membre participant perçoit au titre de son invalidité : prestations mensuelles servies par la Sécurité sociale ou tout autre organisme liquidateur auquel le membre participant est affilié.';
— à l’article 40, les 'Point de départ et durée du service de la prestation' comme suit :
'a. Point de départ de la prestation
La prestation de l’Union est servie à compter de la date d’attribution par la Sécurité sociale d’une pension d’invalidité pour 1re, 2e ou 3e catégorie (')'.
De plus, l’article 27a relatif à la base de garantie des prestations auquel il est fait référence à l’article 39 stipule que 'La base de calcul des prestations est définie comme la rémunération nette que le membre participant aurait perçue s’il n’avait pas cessé son activité à la date de prise en charge, le tout, calculé sur la moyenne des trois derniers mois et multiplié par 12.'
Il est constant que Mme Z, salariée de l’OPH de B-C-D selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 15 avril 2009, était bénéficiaire du contrat collectif à adhésion obligatoire souscrit par son employeur au bénéfice de ses salariés à compter du 1er janvier 2014, et qu’elle a été placée en invalidité 1re catégorie le 1er juillet 2014 puis classée en invalidité 2e catégorie le 1er mai 2017, date à partir de laquelle elle est donc considérée par la sécurité sociale comme 'incapable d’exercer une profession quelconque' et par là une activité professionnelle rémunérée.
Il résulte des stipulations du contrat liant les parties, rappelées ci-dessus, que la prise en charge par la mutuelle au titre de la garantie maintien de salaire en cas d’invalidité 'permanente' suppose, outre la justification d’un taux d’incapacité de 33 % au moins ou un classement en invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie au sens de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale, une impossibilité de travailler, médicalement constatée et reconnue par le prestataire, à savoir une ' impossibilité médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle par suite de maladie ou d’accident de la vie privée ou de maladie professionnelle et d’accident du travail' et la reconnaissance de l’inaptitude ' à exercer une quelconque activité professionnelle'.
Contrairement à ce que soutient Mme Z, 'l’impossibilité médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle', ainsi exigée par le contrat pour pouvoir bénéficier de la garantie maintien de salaire en cas d’invalidité permanente, ne constitue pas une exclusion de garantie, mais une condition de mise en oeuvre de ladite garantie, en ce que ces stipulations ne font que définir le risque pris en charge, condition échappant du régime des exclusions et assujettie à aucune exigence formaliste particulière.
Il en est de même de la reconnaissance par le prestataire de l’inaptitude à exercer une quelconque activité professionnelle, exigée par ces mêmes dispositions contractuelles, dans le cadre de la définition de la garantie.
Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner les moyens développés concernant les exclusions de garantie, et plus particulièrement la remise ou non à la salariée de la notice d’information détaillée prévue à l’article L 221-6 du code de la mutualité.
En revanche, il est exact que l’absence d’activité professionnelle, même partielle, n’est pas exigée pour pouvoir bénéficier d’une rente complémentaire dans l’accord collectif du 12 juillet 2012 que Mme Z invoque, cet accord prévoyant au contraire que le salarié peut cumuler sa pension d’invalidité, sa rente complémentaire et 'toute rémunération', à condition que le total n’excède pas le salaire de référence, c’est-à-dire le salaire qu’il percevait avant son arrêt de travail suivi d’invalidité.
En application de cet accord, et plus particulièrement de son article 3.3 'Garanties Invalidité ou Incapacité permanente', et de son tableau des garanties, Mme Z était en droit de revendiquer le versement d’une rente complémentaire dès le moment où elle a perçu une pension d’invalidité à la suite de son classement en invalidité de 1re catégorie, soit à compter du 1er juillet 2014, cette rente devant en principe être calculée en retenant comme salaire mensuel net de référence, le douzième des salaires nets qu’elle avait perçu au cours de 12 mois précédant son arrêt de travail initial du 15 juin 2012.
Or, l’employeur, tenu de respecter les dispositions de la convention collective, doit assurer au salarié, par son affiliation à un régime de prévoyance suffisant, la couverture sociale conventionnellement prévue à laquelle celui-ci ne peut renoncer ; à défaut, il doit en supporter la charge complémentaire.
L’OPH de B-C-D ayant manqué à ses obligations en concluant avec la mutuelle X un contrat qui n’offrait pas les mêmes garanties que celles qui étaient prévues par l’accord collectif impératif du 12 juillet 2012, Mme Z est en droit de percevoir des dommages et intérêts correspondant au manque à gagner subi jusqu’à sa retraite.
En effet, la pension d’invalidité est remplacée à l’âge légal de départ en retraite par la retraite
d’inaptitude au travail. Le point de départ est fixé le premier jour du mois qui suit cet âge légal.
La substitution est automatique, sauf si l’assuré exerce une activité professionnelle.
L’âge légal de la retraite étant de 62 ans et Mme Y Z étant née le […], le versement de la rente complémentaire à sa pension d’invalidité prendra fin le 15 janvier 2027.
Son préjudice peut en conséquence être évalué à la somme de 54.931,80 euros, calculée comme suit :
— différentiel mensuel entre la rente versée actuellement par X et la rente qui aurait dû être versée en application de l’accord collectif : 475,60 euros nets par mois,
— durée de versement de la rente complémentaire du 1er mai 2017 au 15 janvier 2027 : 115,5 mois,
soit 475,60 x 115,5 = 54 931,80 euros.
L’OPH de B-C-D sera en conséquence condamné à payer à Mme Z la somme de 54 931,80 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
Compte tenu notamment des justificatifs médicaux qu’elle verse au débat (certificats des 06 octobre 2017 et 27 juin 2018), comme l’a exactement retenu le tribunal, Mme Z démontre qu’elle subi un préjudice moral du fait notamment des erreurs de traitement de son dossier en 2016 par la société Gras Savoye Berger Simon et du retard de la mutuelle X dans le paiement de sa rente.
S’y ajoute la faute commise par son employeur, l’OPH de B-C-D, retenue par la cour.
Chacun ayant concouru à la réalisation de ce préjudice, il convient de condamner in solidum la mutuelle X, la société Gras Savoye Berger Simon et l’OPH de B-C-D à payer à Mme Z la somme de 2 000 euros en réparation dudit préjudice.
Sur les autres demandes
Parties perdantes, la mutuelle X, la société Gras Savoye Berger Simon et l’OPH de B-C-D seront condamnés in solidum aux entiers dépens et à payer à Mme Z, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 500 euros pour l’ensemble de la procédure.
La mutuelle X et l’OPH de B-C-D seront déboutés de leur demande formée de ce chef.
Mme Z demande que les condamnations prononcées à son profit portent intérêt au taux légal avec l’anatocisme prévu à l’article 1154 du code civil, à compter de la date de la mise en demeure, soit à compter du 15 novembre 2017.
Cependant, s’agissant de condamnations indemnitaires, elles ne peuvent porter intérêt au taux légal qu’au jour où elles ont été prononcées par la cour. La capitalisation des intérêts est en revanche ordonnée en temps que de besoin.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
Condamne l’OPH de B C D à payer à Mme Y Z la somme de 54 931,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la
non-conformité du contrat de prévoyance complémentaire souscrit auprès de la mutuelle X avec l’accord collectif impératif du 12 juillet 2012,
Condamne in solidum la mutuelle X, la société GRAS SAVOYE et l’OPH de B-C-D à payer à Mme Y Z les sommes de :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sur ces condamnations dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum la MUTUELLE X, la société GRAS SAVOYE et l’OPH de B-C-D aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la MUTUELLE X et l’OPH de B-C-D de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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