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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 7 avr. 2022, n° 22/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01236 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Thomas RONDEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TASSIN c/ S.C.I. MESLAY, Compagnie d'assurance MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01236 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBUB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/05105
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique JOBIN de l’AARPI JOBIN – GRANGIE – Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195
à
DEFENDEURS
S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS
[…]
[…]
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS
1[…]
[…]
Représentées par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistées de Me Charlotte MASSON substituant Me Annelise VAURS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1882
S.C.I. MESLAY
[…]
[…]
Représentée par Me Julien LEYMARIE la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Mars 2022 :
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné la société SAS Tassin à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 866.228 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts prononcés dus pour une année entière à compter du 1er avril 2019 dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
- débouté la société Tassin de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- déclaré la société Tassin recevable en sa demande subsidiaire de condamnation à l’encontre de la SCI Meslay ;
- débouté la société Tassin de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner la SCI Meslay à l’indemniser de son préjudice ;
- condamner la société Tassin à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI Meslay ;
- condamné la société Tassin aux dépens dont distraction ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Par déclaration du 17 janvier 2022, la SAS Tassin a relevé appel de la décision.
Par assignation délivrée les 24 et 25 janvier 2022, la société Tassin a saisi en référé le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées à l’audience du 2 mars 2022, la société Tassin demande, au visa de l’article 524 ancien du code de procédure civile et l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, de :
- la recevoir en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement visé ;
- arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le jugement visé jusqu’à ce que la cour d’appel ait statué ;
- débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes, fins et conclusions ;
- mettre les dépens de la présente instance en référé à la charge conjointe des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et de la SCI Meslay.
Elle fait en substance valoir que la poursuite de l’exécution provisoire la placera immédiatement en état de cessation des paiements et conduira à sa liquidation judiciaire, compte tenu de sa situation financière, qu’elle ne dispose pas d’actifs immobiliers ni de capacités d’escompte supplémentaires.
Par conclusions déposées à l’audience du 2 mars 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent de :
à titre principal,
- rejeter la demande en arrêt d’exécution provisoire ;
à titre subsidiaire,
- ordonner la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations d’une somme dont le montant ne saurait être inférieur à 50 % des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires prononcées à son encontre ;
en tout état de cause,
- condamner la société Tassin à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- la débouter ainsi que la SCI Meslay de toutes demandes dirigées à leur encontre.
Elles font notamment valoir que ni l’existence d’un solde bancaire débiteur, ni le montant de son capital social, ni la faiblesse alléguée de ses résultats ne sont de nature à établir le caractère inévitable de la liquidation judiciaire, qu’elle ne justifie pas de l’impossibilité d’effectuer tout paiement ou de recourir au crédit si nécessaire.
Par conclusions déposées à l’audience du 2 mars 2022, la SCI Meslay demande, au visa des articles 521et 524 anciens du code de procédure civile, de :
- la juger recevable en ses demandes ;
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
- débouter la société Tassin de sa demande de mise à la charge de la société Meslay des dépens de la présente instance ;
- débouter la société Tassin et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
- condamner la société Tassin aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la SCI Meslay la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait en substance valoir que l’exécution provisoire de la décision ne la concerne pas, qu’il n’y a pas lieu de mettre à sa charge les dépens mais qu’il convient d’indemniser ses frais non répétibles.
A l’audience du 2 mars 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
Il résulte de l’article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n’est pas juge d’appel de la décision rendue en première instance et n’a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d’appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l’appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu.
En outre, en application de l’article 521 du code de procédure civile dans sa version applicable aux faits, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
S’il est exact que cette dernière disposition n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise, il n’en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
En l’espèce, il sera relevé :
- que les dispositions applicables sont celles de l’ancien article 524 du code de procédure civile, de sorte que les développements des parties sur le fond du litige importent peu, le premier président devant uniquement examiner le critère tiré des conséquences manifestement excessives de la poursuite de l’exécution provisoire ;
- que la société SAS Tassin a été condamnée à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 866.228 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019, outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- que la société en demande relève que la condamnation prononcée représente 80 % du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice clos le 31 mars 2021 et est même supérieure au chiffre d’affaires de l’exercice en cours, soit 846.091 euros à un mois de la clôture (pièces 9 et 14) ;
- que le résultat net après impôts pour l’exercice clos le 31 mars 2021 est de 59.536,20 euros ;
- que les pièces comptables produites justifient en outre que son endettement est de 808.518 euros ;
- que la société Tassin, locataire, est sans actif immobilier et ne possède pas non plus de placements financiers rapidement mobilisables, comme il résulte en effet de ses bilans (pièces 9, 12 et 13) ;
- qu’elle fait aussi état à juste titre de ce que son poste client est intégralement affacturé et de ce qu’elle n’a pu obtenir de prêt garanti par l’Etat (pièce 15) ;
- que, dans ces circonstances, la société Tassin justifie bien qu’il existe un risque de préjudice irréparable en cas de poursuite de l’exécution provisoire, sa situation financière ne lui permettant pas de régler la somme à laquelle elle a été condamnée sans s’exposer à l’ouverture d’une procédure collective, qui n’apparaît en rien hypothétique contrairement à ce qui est soulevé en défense, s’agissant par ailleurs d’une société qui expose qu’elle ne dispose d’aucune autre ressource mobilisable eu égard à ses actifs.
Il y a lieu de faire donc droit à la demande, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la demande en consignation.
La présente décision et l’équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS Tassin conservant la charge des dépens s’agissant d’une décision rendue à sa demande, dans son seul intérêt.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement du 16 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Tassin aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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