Confirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 21 janv. 2021, n° 19/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00806 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 4 juin 2019 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR2803718 |
| Titre du brevet : | Procédé et dispositif des supports modulaires de culture |
| Classification internationale des brevets : | A01G |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | B20210004 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES ARRÊT DU 21 janvier 2021
CHAMBRE CIVILE N° RG 19/00806 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DFWQ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 04 juin 2019
PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L. CEMSAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : […] N° SIRET : 802 863 589 APPELANTE suivant déclaration du 04/07/2019
S.E.L.A.R.L. V-F, représentée par Me Julien V, ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. CEMSAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : […] INTERVENANTE VOLONTAIRE suivant conclusions du 04/10/2019 Représentées par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES plaidant par Me Philippe RUMY, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES S.A.R.L. FLORIADES DE L’ARNON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : […] N° SIRET : 423 223 429 Représentée et plaidant par Me Marie MANDEVILLE, avocat au barreau de BOURGES, substituée à l’audience par sa collaboratrice Me Marie VINCENT INTIMÉE
IS.A. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : […] N° SIRET : 398 824 714 Représentée et plaidant par Me Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES, substitué à l’audience par sa collaboratrice Me Aurore THUMERELLE INTIMÉE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTE Président de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme G
ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE La SARL Cemsas, gérée par M. Pierre C, a pour objet la conception de machines professionnelles spécialisées sur mesure.
La SARL Les Floriades de l’Arnon est une société spécialisée dans la mise en place de supports horticoles modulaires fleuris.
Suivant contrat sous seing privé en date du 14 août 2015 et avenants ultérieurs, la SARL Les Floriades de l’Arnon a commandé à la SARL Cemsas la fourniture d’une ligne de fabrication horticole automatisée moyennant un coût de 423.932,40 euros TTC. Ce prix était stipulé payable moyennant quatre acomptes et le solde au «démarrage série» de cette machine.
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Loire (ci-après désignée la CRCAMCL) s’est engagée en qualité de caution solidaire à garantir à la SARL Les Floriades de l’Arnon, en cas de défaillance de la SARL Cemsas, la restitution des deux acomptes perçus par celle-ci suivant actes de cautionnement en date du 6 octobre 2015 à hauteur de 36.036 euros, et du 5 janvier 2016 à hauteur de 74.400 euros.
Par acte d’huissier en date du 17 avril 2018, la SARL Les Floriades de l’Arnon a fait assigner la SARL Cemsas et la CRCAMCL devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Bourges aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 110.436 euros en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
remboursement de ses deux acomptes, outre pénalités et dommages et intérêts supplémentaires à la charge de la SARL Cemsas.
Par ordonnance en date du 28/08/2018, le juge des référés du Tribunal de commerce de Bourges a constaté que ces prétentions se heurtaient à des contestations sérieuses excédant sa compétence et a débouté la SARL Les Floriades de l’Arnon de ses demandes.
Par acte d’huissier en date du 12 octobre 2018, la SARL Les Floriades de l’Arnon a fait assigner la SARL Cemsas et la CRCAMCL devant le Tribunal de commerce de Bourges aux fins de voir, à titre principal, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de la SARL Cemsas, la condamnation solidaire de la SARL Cemsas et de la CRCAMCL au remboursement des deux acomptes totalisant la somme de 110.436 euros, outre diverses sommes à la seule charge de la SARL Cemsas et à titre subsidiaire, à défaut de résolution judiciaire du contrat, qu’il soit fait injonction à la SARL Cemsas de procéder à la livraison de la machine horticole prévue au contrat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 juin 2019, le Tribunal de commerce de Bourges a :
prononcé la résolution judiciaire du contrat régularisé le 14 08 2015 entre les sociétés SARL Les Floriades de l’Arnon et SARL Cemsas aux torts exclusifs de la SARL Cemsas,
condamné solidairement la SARL Cemsas et la CRCAMCL au paiement de la somme de 110.436 euros TTC au titre des deux acomptes,
condamné la SARL Cemsas au remboursement de la somme de 88.220 euros TTC au titre des acomptes visés sur les factures n° 2015-10-001, n° 2015-11-001 et n° 2016-03-001, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de leur encaissement respectif, c’est-à-dire à compter du 14 août 2015 pour l’acompte d’un montant de 5.000 euros TTC visé sur la facture n°2015-10-001, à compter du 10 novembre 2015 pour l’acompte d’un montant de 17.220 euros TTC visé sur la facture n° 2015-11-001, et à compter du 31 mars 2016 pour l’acompte de 66.000 euros visé sur la facture n° 2016-03-001,
condamné la SARL Cemsas au paiement de la somme de 16.125 euros au titre des pénalités contractuelles de retard majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 févier 2018,
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions instituées à l’article 1343-2 du code civil,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
fait interdiction à la SARL Cemsas d’utiliser l’invention protégée par le brevet n°0000657 publié à l’INPI sous les références n° FR 2 803 718 B01 sans l’assortir d’astreinte,
condamné solidairement la SARL Cemsas et la CRCAMCL au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL Cemsas et la CRCAMCL au paiement des entiers dépens.
Le Tribunal a notamment retenu que le matériel commandé à la SARL Cemsas n’avait toujours pas été fourni, tandis que des paiements conformes aux modalités contractuellement convenues avaient été effectués par la SARL Les Floriades de l’Arnon, que le manquement du constructeur à son obligation de résultat était indéniable, et que la résolution du contrat principal entraînait l’obligation pour la banque d’honorer son engagement de caution. La SARL Cemsas a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 4 juillet 2019.
Par jugement en date du 6 septembre 2019, le Tribunal de commerce de Blois a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Cemsas.
Me V, es qualités de liquidateur judiciaire, est intervenu volontairement à la présente instance pour soutenir l’appel relevé par la SARL Cemsas.
La SARL Les Floriades de l’Arnon a déclaré sa créance, le 7 novembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2020 auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Me V, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Cemsas demande à la Cour, au visa des articles 1134,1109 et 1116 du code civil, de :
Déclarer Maître Julien V ès qualités de liquidateur de la Société Cemsas recevable et fondé en ses demandes,
Y faisant droit :
Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Prononcer l’annulation du contrat pour Dol,
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Condamner la société Les Floriades de l’Arnon à payer à Maître Julien V ès qualités de liquidateur de la Société Cemsas la somme de 480.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’annulation du contrat,
Condamner la société Les Floriades de l’Arnon à payer à Maître Julien V ès qualités de liquidateur de la Société Cemsas la somme de 150.000 euros en réparation de son préjudice économique et moral,
Condamner la Société Les Floriades à payer à Maître Julien V ès qualités de liquidateur de la Société Cemsas une somme de 12.000 euros en vertu de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Me V invoque l’obtention par la SARL Les Floriades de l’Arnon de la signature de la SARL Cemsas au moyen de manoeuvres dolosives consistant dans la mise en place d’un rendez-vous de signature sur des bases pré-établies, puis lors de la signature, par la présence d’un avocat qui n’était pas annoncée, alors que son représentant était lui-même dépourvu de conseil, sans qu’il lui soit indiqué et conseillé de se faire assister, ainsi qu’en la modification totale de l’économie du contrat à des conditions financières et techniques entièrement différentes et au désavantage de la seule SARL Cemsas. Il précise qu’une plainte a de ce fait été déposée entre les mains du Procureur de la République, le 21 février 2018.
Il souligne que le seul contrat à avoir été exécuté est le contrat initialement signé le 14 août 2015 dans des conditions qu’il qualifie de frauduleuses ainsi que les avenants successifs, et non le contrat du 26 janvier 2016, invoqué par la SARL Les Floriades de l’Arnon, mais qui n’a jamais pu recevoir exécution dans la mesure où il ne pouvait pas s’exécuter avant d’être rédigé et signé.
Me V affirme que les déboires rencontrés avec la SARL Les Floriades de l’Arnon ont plongé M. C, son gérant, dans une profonde dépression qui a nécessité deux hospitalisations en psychiatrie et un suivi continu, et l’a rendu indisponible pour sa société qui n’a pas pu se relever à la fois du litige en cause et de l’absence de son gérant pour continuer à travailler, aboutissant à une procédure de liquidation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2020, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SARL Les Floriades de l’Arnon, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour, au visa des articles 6, 9, 15, 132, 906 et 954 du code de procédure civile, 1134 et 1184 du code civil dans sa version en vigueur à la date du contrat signé par les parties, 1602 et suivants, 1240 du code civil, de :
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DECLARER recevable et bien fondée les demandes de la société Floriades de l’Arnon,
REJETER les demandes de la société Cemsas et de la SELARL V- Florek-Me V, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la SARL Cemsas conformément aux termes d’un jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 9 septembre 2019, qui sont irrecevables s’agissant de demandes nouvelles en appel, et subsidiairement sur le fond, mal fondées,
DIRE et JUGER que pièces listées dans les conclusions régularisées dans l’intérêt de la société Cemsas et de la SELARL V-Florek – Me V, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la SARL Cemsas sont écartées des débats faute d’avoir été communiquées simultanément à leurs conclusions en appel, ni même en temps utiles, au regard du principe du contradictoire et de loyauté des parties, aucune pièce n’ayant été communiquée à la société Floriades de l’Arnon (ni à son avocat constitué en appel), à la date de régularisation des présentes conclusions aucune pièce n’ayant été communiquées,
REJETER les demandes de la Caisse régionale de Crédit agricole Centre-Loire
En conséquence,
CONFIRMER partiellement le jugement en date du 4 juin 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de Bourges en ce qu’il a :
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat du 14 août 2015 offre THM 2015-05 aux torts de la société Cemsas, celle-ci refusant délibérément de livrer la machine commandée pour un prix de 353.277 euros HT soit 423.932,40 euros TTC,
CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit agricole Centre-Loire au remboursement de la somme de 110.436 euros TTC au titre des cautions des deux acomptes visés sur les factures n°2015-08-004 et n°2016-01-001, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de leur encaissement respectif c’est-à-dire à compter du 22 octobre 2015 pour l’acompte d’un montant de 36 036 euros TTC visé sur la facture n° 2015-08-004 et à compter du 21 janvier 2016 pour l’acompte d’un montant de 74.400 euros TTC visé sur la facture n°2016-01-001,
CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit agricole Centre-Loire au paiement d’un article 700 du CPC d’un montant de 2.000 euros ainsi qu’aux dépens de première instance,
REFORMER le Jugement rendu le 4 juin 2019 par le Tribunal de Commerce de BOURGES afin de tenir compte des effets de la procédure collective mise en place à l’encontre de la société Cemsas Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
au titre des condamnations prononcées en première instance au bénéfice de la société Floriades de l’Arnon et ainsi :
FIXER la créance de la société Floriades de l’Arnon au passif de la liquidation judiciaire de la société Cemsas à la somme de 110.436 euros TTC au titre des deux acomptes visés sur les factures n°2015-08-004 et n°2016-01-001, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de leur encaissement respectif c’est-à-dire à compter du 22 octobre 2015 pour l’acompte d’un montant de 36 036 euros TTC visé sur la facture n° 2015-08-004 et à compter du 21 janvier 2016 pour l’acompte d’un montant de 74 400 euros TTC visé sur la facture n°2016-01-001,
FIXER la créance de la société Floriades de l’Arnon au passif de la liquidation judiciaire de la société Cemsas à la somme de 88.220 euros TTC au titre des acomptes visés sur les factures n°2015- 10-001, n°2015-11-001 et n°2016-03-001, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de leur encaissement respectif c’est- à-dire à compter du 14 août 2015 pour l’acompte d’un montant de 5.000 euros TTC visé sur la facture n° 2015-10-001, à compter du 10 novembre 2015 pour l’acompte d’un montant de 17.220 euros TTC visé sur la facture n°2015-11-001, et à compter du 31 mars 2016 pour l’acompte de 66.000 euros visé sur la facture n°2016-03-001,
FIXER la créance de la société Floriades de l’Arnon au passif de la liquidation judiciaire de la société Cemsas à la somme de 16.125 euros au titre des pénalités contractuelles de retard, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 février 2018,
ORDONNER la capitalisation des intérêts, sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil dans sa version actuelle,
FAIRE INTERDICTION à la société Cemsas et à la SELARL V-Florek représentée par Me Julien V, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la SARL Cemsas d’utiliser l’invention protégée par le brevet n°0000657 publié à l’INPI sous les références n° FR 2 803 718 B01 sous astreinte de 10.000 euros par utilisation,
FIXER la créance de la société Floriades de l’Arnon au passif de la liquidation judiciaire de la société Cemsas à la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC prononcé en première instance et à la somme de 433,45 euros correspondant aux dépens engagés en première instance,
REFORMER le jugement rendu le 4 juin 2019 par le Tribunal de Commerce de Bourges en ce qu’il a débouté la société Floriades de l’Arnon au titre de ses demandes de dommages et intérêt complémentaires, en conséquence il est demandé à la Cour d’appel de Bourges de : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
FIXER la créance de la société Floriades de l’Arnon au passif de la liquidation judiciaire de la société Cemsas à la somme de 199.874,33 euros (soit 112 412,83 euros de perte d’exploitation + 87.461,50 euros de perte de subvention) à titre de dommages et intérêt supplémentaires, faute d’avoir respecté son obligation de livraison à la date convenue, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 février 2018,
FIXER la créance de la société Floriades de l’Arnon au passif de la liquidation judiciaire de la société Cemsas à la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêt pour l’utilisation qu’elle a faite sur internet en septembre 2018 de l’invention brevetée exploitée par la société Floriades de l’Arnon sans son autorisation, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
FIXER la créance de la société Floriades de l’Arnon au passif de la liquidation judiciaire de la société Cemsas à la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive.
CONDAMNER la SELARL V Florek représentée par Me Julien V, mandataire judiciaire, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Cemsas au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive.
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour d’Appel de Bourges considérait que les demandes de la société Cemsas et de son liquidateur judiciaire étaient fondées, il lui est demandé de bien vouloir :
ORDONNER la compensation entre les créances et dettes respectives des parties, et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Cemsas le reliquat des sommes dues à la société Floriades de l’Arnon.
En tout état de cause, ajouter au jugement entrepris :
CONDAMNER la SELARL V Florek représentée par Me Julien V, mandataire judiciaire, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Cemsas et la Caisse régionale de Crédit agricole Centre-Loire au paiement de la somme de 6.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SELARL V Florek représentée par Me Julien V, mandataire judiciaire, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Cemsas et la Caisse régionale de Crédit agricole Centre-Loire au paiement des entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SARL Les Floriades de l’Arnon fait notamment valoir ne pas avoir eu communication des pièces Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
évoquées par Me V, que les demandes présentées par celui-ci constituent des demandes nouvelles en appel comme relatives à un contrat et à une question juridique qui n’ont pas été soumis à l’appréciation du premier juge, puisque le contrat dont la nullité est arguée n’a jamais été exécuté par la SARL Cemsas et que l’assignation au fond délivrée par la SARL Les Floriades de l’Arnon visait à obtenir la résolution d’un autre contrat, ainsi que le prix respectif des machines litigieuses (222.108 euros TTC pour celle que la SARL Cemsas évoque en appel, 423.932,40 euros TTC pour celle qui faisait l’objet du litige débattu devant le Tribunal de commerce) le révèle.
Au fond, la SARL Les Floriades de l’Arnon rappelle avoir versé à la SARL Cemsas la somme globale de 198.656 euros TTC sans pour autant recevoir livraison de la machine, dont la date était fixée à la semaine du 22 février 2016.
Elle estime que la remise en cause du contrat conclu entre elles par la SARL Cemsas, qui l’a partiellement exécuté, n’a pour but que de dissimuler son retard injustifié dans l’exécution de ce contrat, rappelant que l’obligation de livraison dans les délais convenus issue d’un contrat d’entreprise constitue une obligation de résultat dont le défaut de respect peut être sanctionné par la résolution du contrat et engage automatiquement la responsabilité de la SARL Cemsas. Elle précise que la SARL Cemsas ne critique aucunement ce contrat, ni même le jugement entrepris, mais uniquement le contrat antérieur depuis remplacé par le second contrat, et qu’elle n’explique pas sur quel fondement juridique reposerait son droit de conserver les acomptes qui lui ont été versés, tout en invoquant un vice de son consentement.
Concernant les actes de cautionnement, la SARL Les Floriades de l’Arnon observe qu’ils prévoient que les acomptes doivent être restitués notamment dans l’hypothèse où la SARL Cemsas ne respecterait pas son obligation de livraison de la machine, la nature du contrat (vente ou entreprise) ne modifiant nullement cet aspect. Elle ajoute qu’à la lecture des deux contrats de cautionnement, aucune clause ne corrobore l’argumentation de la CRCAMCL selon laquelle elle n’aurait pas à être mobilisée si la subvention ne devait pas être remboursée.
Par ailleurs, la SARL Les Floriades de l’Arnon indique que la SARL Cemsas a utilisé la machine objet du contrat (facturée au prix de 423.932,40 euros TTC) tant sur son site internet que sur « YouTube » afin de vanter ses mérites, sans son accord préalable, alors que cette machine intègre dans sa conception un matériel breveté appartenant à M. et Mme G et que le contrat conclu ne laissait aucune latitude à la SARL Cemsas sur ce point.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2020, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la CRCAMCL, appelante à titre incident, demande à la Cour de :
Statuer ce que de droit sur l’appel de la SARL Cemsas à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Bourges du 4 juin 2019.
Constater que la SARL Cemsas ne formule aucune demande à l’encontre de la CRCAMCL, demandant au contraire l’annulation des deux actes de cautionnements corrélativement à l’annulation pour dol du contrat.
Dire et juger que les conditions d’application de la mise en jeu des deux actes de cautionnement souscrits par la CRCAMCL les 6 octobre 2015 et 5 janvier 2016 ne sont pas réunies.
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bourges en ce qu’il a condamné la CRCAMCL à payer à la SARL Les Floriades de l’Arnon, solidairement avec la SARL Cemsas, la somme de 110.436 euros, soit 36.036 euros avec intérêts légaux à compter du 22 octobre 2015 et 74.400 euros avec intérêts légaux à compter du 21 janvier 2016, ainsi que la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du CPC.
Débouter la SARL Les Floriades de l’Arnon de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la CRCAMCL.
Condamner la SARL Les Floriades de l’Arnon à payer à la CRCAMCL une indemnité de 6.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL Les Floriades de l’Arnon aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la CRCAMCL expose notamment que la SARL Les Floriades de l’Arnon ne démontre nullement disposer d’une créance à l’encontre de la SARL Cemsas, ni a fortiori d’une créance garantie par les actes de cautionnement conclus en l’espèce. Elle explique à cet égard que les actes de cautionnement avaient pour objet de garantir, à hauteur de la somme de 110.436 euros, le remboursement par la SARL Les Floriades de l’Arnon de la subvention de 112.538,50 euros perçue de la part de la région Centre Val de Loire, que les autres acomptes versés (d’un montant de 88.220 euros) n’ont pas fait l’objet d’un cautionnement, que cette subvention n’aura finalement pas à être remboursée malgré le défaut de livraison de la machine litigieuse par l’effet d’un accord avec la région Centre Val de Loire, et que la SARL Les Floriades de l’Arnon ne dispose ainsi d’aucune créance susceptible de provoquer la mise en oeuvre des cautionnements convenus dans le but de garantir le remboursement de cette subvention.
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La CRCAMCL précise que la SARL Les Floriades de l’Arnon ne justifie nullement avoir versé la somme totale de 198.874,33 euros à la SARL Cemsas et que le raisonnement aux termes duquel les deux actes de cautionnement seraient applicables aux créances de toute nature dont elle serait titulaire envers la CRCAMCL conduirait à lui octroyer la somme totale de 222.974,50 euros, soit une somme supérieure de 24.100,17 euros aux acomptes qu’elle a versés à la SARL Cemsas.
Elle observe qu’au regard du conflit opposant la SARL Les Floriades de l’Arnon à la SARL Cemsas, la première ne dispose d’aucun justificatif prouvant sa créance à l’encontre de la seconde tant que ce litige n’a pas été tranché judiciairement, la créance invoquée dépendant nécessairement de l’éventuelle résiliation du contrat aux torts de la SARL Cemsas.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2020, celle-ci ayant fait l’objet d’un report destiné à permettre aux parties de répondre aux dernières conclusions et communication de pièces de la SARL Cemsas.
Une demande de justification par le conseil de Me V de la communication de ses dernières écritures et pièces aux autres parties a été émise le 30 décembre 2020 par la Cour, durant le délibéré, par message RPVA adressé à l’ensemble des avocats en la cause. Une réponse a été apportée par la même voie par Me Le Roy des Barres, le 31 décembre 2020.
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande formée par la SARL Les Floriades de l’Arnon tendant au rejet des pièces communiquées par Me V : Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 132 du même code dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, et que la communication des pièces doit être spontanée.
L’article 906 du même code prévoit que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
En l’espèce, l’examen des échanges intervenus par le biais du RPVA entre les parties révèle que Me V a communiqué un jeu de conclusions et 26 pièces, le 4 octobre 2019. Il est donc inexact d’affirmer, ainsi que le fait la SARL Les Floriades de l’Arnon, qu’aucune pièce ne lui avait été communiquée à la date du 19 juin 2020, ni même en temps utile.
Trois nouvelles pièces ont été communiquées par Me V au 5 octobre 2020, justifiant le report de la clôture mentionné ci-dessus à la date du 20 octobre.
Il sera donc considéré que le principe de contradiction a été respecté et qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces versées par Me V.
Sur la validité et l’exécution du contrat conclu entre la SARL Cemsas et la SARL Les Floriades de l’Arnon :
Sur la recevabilité des demandes présentées par la SARL Cemsas et Me V Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du même code interdit aux parties d’ajouter aux prétentions soumises au premier juge d’autres demandes que celles qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il est constant que l’interdiction des demandes nouvelles ne saurait concerner l’hypothèse où une partie n’a pas comparu en première instance, sauf à lui reconnaître un droit d’appel sans pour autant l’autoriser à se défendre.
En l’espèce, la SARL Les Floriades de l’Arnon affirme que le contrat dont Me V invoque la nullité pour dol ne correspond pas à celui dont la résolution judiciaire a été demandée au Tribunal de commerce, mais à un autre contrat «portant sur une autre machine et pour un prix bien plus élevé», et s’appuie sur le prix de la machine objet du contrat dont elle demande la résolution (soit 423.932,40 euros TTC) pour la distinguer de celle qui ferait l’objet du contrat que la SARL Cemsas et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
son liquidateur judiciaire souhaiteraient soumettre à la Cour (dont le prix s’élèverait à 222.108 euros TTC).
L’étude des documents et correspondances échangées entre les parties démontre néanmoins que la SARL Les Floriades de l’Arnon et la SARL Cemsas n’ont jamais évoqué qu’une seule machine, dont le prix était initialement fixé à hauteur de 222.108 euros TTC (THM 2015- 5 du 14 août 2015), mais dont les parties ont, durant les mois ayant suivi la conclusion du contrat initial, modifié par avenants successifs les caractéristiques pour y inclure divers équipements, soit un dispositif de soudage (43.724,40 euros TTC, avenant THM 2015-10 du 21 octobre 2015), un système de palettisation automatisé (86.100 euros TTC, avenant THM 2015-14 du 7 novembre 2015) et un chargeur téléscopique (72.000 euros TTC, évoqué dans l’échange de courriels figurant à la pièce appelant n°21), le coût de l’ensemble de ces équipements portant bien le prix global de cette machine à la somme de 423.932,40 euros TTC.
La conclusion avec la CRCAMCL des contrats portant engagements de caution des 6 octobre 2015 et 5 janvier 2016 démontre encore, par leur chronologie et leur objectif, la volonté des deux parties de poursuivre l’exécution de ce contrat d’entreprise en y intégrant les modifications successives ci-dessus rappelées.
Aucun élément produit aux débats ne vient donc démontrer l’existence de deux machines distinctes ainsi que l’évoque la SARL Les Floriades de l’Arnon.
Les demandes formées par Me V seront donc jugées recevables.
Sur l’existence d’un dol Aux termes de l’article 1108 ancien du code civil en sa rédaction applicable au présent litige, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation. L’article 1116 ancien du même code, en sa rédaction applicable au présent litige, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, il est incontestable que bien que l’économie du contrat projeté ait fait l’objet de substantielles modifications lors du rendez- vous de signature, le 14 août 2015, à l’initiative de la SARL Les Floriades de l’Arnon, le représentant de la SARL Cemsas est toujours demeuré libre de ne pas signer le contrat ainsi modifié, de solliciter un Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
délai de réflexion, de demander à être lui aussi assisté d’un avocat (la qualité d’avocat de Me L ne lui ayant pas été dissimulée lors de son intervention au cours des pourparlers), de refuser les modifications proposées et de faire valoir le caractère difficile à atteindre des objectifs de production nouvellement fixés, d’autant qu’il était lui-même le concepteur et fabricant de la machine en cause. Ces modifications ne lui ont nullement été dissimulées, ayant par surcroît été, du propre aveu de M. C, rédigées sur sa propre tablette par le représentant de la SARL Les Floriades de l’Arnon.
Les agissements de la SARL Les Floriades de l’Arnon incriminés par Me V, à savoir l’organisation d’un rendez-vous de signature du contrat sur des bases pré-établies, la présence d’un avocat face à une partie non assistée d’un conseil, le défaut d’avis donné à celle-ci de se faire assister, la modification de diverses clauses pour aboutir à un contrat différent de celui qui avait été élaboré en phase pré-contractuelle sont insuffisants à caractériser des manoeuvres frauduleuses de nature à établir l’existence d’un dol ayant vicié le consentement de la SARL Cemsas.
Il sera en outre rappelé, à la lumière des textes applicables précités, que le fait que le contrat complété des différents avenants soit manifestement antidaté au vu des différentes versions produites par les parties n’affecte nullement sa validité, d’autant que tant la SARL Cemsas que la SARL Les Floriades de l’Arnon ont manifesté leur volonté d’en poursuivre l’exécution plusieurs mois durant, la première ayant construit une machine dont une démonstration a été présentée à sa cocontractante et celle-ci ayant versé les acomptes contractuellement stipulés.
La demande de nullité du contrat du 14 août 2015 et de ses avenants présentée par Me V sera en conséquence rejetée, de même que ses demandes indemnitaires tenant aux préjudices liés à l’annulation du contrat.
Sur la résolution du contrat Aux termes de l’article 1184 ancien du code civil en sa résolution applicable au présent litige, la condition résolutoire est toujours sous- entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il est constant, en matière de contrat d’entreprise dans le cadre duquel une date de livraison de l’ouvrage a été stipulée, que tout retard préjudiciable au maître de l’ouvrage lui ouvre droit à une indemnité réparatrice, y compris des pénalités contractuelles ou la résolution du contrat. L’obligation de livraison étant une obligation de résultat, l’entrepreneur ne peut s’y soustraire qu’en justifiant d’une cause légitime de retard, c’est-à-dire en faisant la preuve d’un cas fortuit, de la force majeure ou de la faute de la victime.
En l’espèce, le contrat signé le 14 août 2015 entre les parties prévoyait le versement d’un acompte de 36.036 euros TTC à la commande, d’un acompte de 62.000 euros TTC en semaine 38 et d’un autre de même montant en semaine 44, puis du solde de 37.272 euros TTC en semaine 50, échéance prévue pour la livraison de la machine.
Ces dispositions ont été modifiées ultérieurement au fil des avenants convenus entre les parties, le contrat antidaté produit par la SARL Les Floriades de l’Arnon (pièce intimée n°1) stipulant le versement d’un acompte de 36.036 euros TTC à la commande, d’un acompte de 5.000 euros TTC en semaine 43, d’un acompte de 17.220 euros TTC en semaine 46, d’un acompte de 74.400 euros TTC en semaine 3 (de l’année 2016), puis du solde de 291.276,40 euros TTC au démarrage série (DMS) de la fabrication à l’appui du procès-verbal de réception.
La SARL Les Floriades de l’Arnon démontre avoir procédé au virement des sommes de 36.036 euros le 22 octobre 2015, de 17.220 euros le 10 novembre 2015, 74.400 euros le 26 janvier 2016 et 66.000 euros le 31 mars 2016 au bénéfice de la SARL Cemsas, outre émission d’un chèque de 5.000 euros encaissé le 17 août 2015. Le versement de ces sommes, hormis celui de la somme de 66.000 euros intervenu en dernier, est conforme aux stipulations de l’exemplaire du contrat qu’elle produit, dont il est acquis qu’il a été antidaté et englobe les différents avenants survenus, et qui prévoit une livraison de la machine en semaine 8 de l’année 2016.
La SARL Cemsas ne conteste aucunement l’encaissement de ces sommes, d’un montant global de 198.656 euros TTC.
Il n’est pas davantage allégué par Me V que la SARL Cemsas ait procédé à la livraison de la machine commandée, malgré les relances par courrier, mise en demeure du 18 mai 2016 et mise en demeure de livrer du 11 juillet 2016.
L’inexécution par la SARL Cemsas de ses obligations contractuelles revêtant une gravité suffisante, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat. Eu égard à la liquidation judiciaire de la SARL Cemsas intervenue le 6 septembre 2019, il convient de fixer la créance de la SARL Les Floriades de l’Arnon au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Cemsas à la somme de 198.656 euros se décomposant comme suit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- 110.436 euros TTC au titre des deux acomptes visés sur les factures n°2015-08-004 et n°2016-01-001, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de leur encaissement respectif, soit le 22 octobre 2015 pour l’acompte d’un montant de 36.036 euros TTC et le 21 janvier 2016 pour l’acompte d’un montant de 74.400 euros TTC,
— 88.220 euros TTC au titre des acomptes visés sur les factures n°2015-10-001, n°2015-11-001 et n°2016-03-001, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de leur encaissement respectif soit le 14 août 2015 pour l’acompte d’un montant de 5.000 euros TTC, le 10 novembre 2015 pour l’acompte d’un montant de 17.220 euros TTC et le 31 mars 2016 pour l’acompte de 66.000 euros visé sur la facture n°2016-03-001.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Au vu des stipulations contractuelles, il convient en outre de fixer la créance de la SARL Les Floriades de l’Arnon au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Cemsas à la somme de 16.125 euros au titre des pénalités contractuelles de retard, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 février 2018.
Sur le préjudice issu de la perte d’exploitation Les éléments produits par la SARL Les Floriades de l’Arnon aux fins de comparer les gains obtenus au moyen de l’équipement horticole que la machine commandée à la SARL Cemsas aurait dû remplacer plus efficacement et ceux qu’elle était en droit d’espérer au moyen de celle-ci sont insuffisants à établir les surcoûts et préjudices d’exploitation allégués, certains items n’étant par surcroît pas détaillés ni par conséquent compréhensibles, ni justifiés par les factures correspondantes.
La SARL Les Floriades de l’Arnon sera en conséquence déboutée de la demande présentée de ce chef.
Sur le préjudice lié à la réduction de la subvention accordée La SARL Les Floriades de l’Arnon produit aux débats un courrier daté du 11 juin 2018, émis par les services du Conseil régional Centre-Val de Loire selon lequel l’aide initialement accordée à hauteur de 200.000 euros serait en définitive réduite à la somme de 112.538,50 euros.
Cependant, le motif de cette réduction tel qu’il est mentionné dans ce document tient au fait que « le montant retenu des dépenses réalisées selon ces pièces est inférieur à la dépense prévisionnelle Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
subventionnable ». Cette réduction de subvention ne peut ainsi être directement imputée à la carence de la SARL Cemsas.
La demande indemnitaire présentée à ce titre par la SARL Les Floriades de l’Arnon sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts et d’interdiction d’utiliser une invention protégée par brevet formée par la SARL Les Floriades de l’Arnon L’article L613-3 du code de la propriété intellectuelle interdit, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :
a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
b) L’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français;
c) L’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.
En l’espèce, Me V admet que le gérant de la SARL Cemsas a pu «publier son invention sur Internet», confirmant ainsi les déclarations de la SARL Les Floriades de l’Arnon selon lesquelles la SARL Cemsas aurait vanté les mérites, sur son site Internet et sur YouTube, de la machine objet du présent litige, intégrant dans sa conception un matériel breveté appartenant à M. et Mme G et sous contrat de licence, sans que les clauses du contrat du 14 août 2015 ne l’y aient autorisée.
Il est incontestable que la SARL Les Floriades de l’Arnon soit bien fondée à s’opposer à l’utilisation par un tiers non autorisé de l’invention brevetée qu’elle exploite en exécution de son contrat de licence. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait interdiction à la SARL Cemsas d’utiliser son invention brevetée n°0000657 n° FR 2 803 718 B01.
En revanche, faute d’éléments de nature à établir l’existence d’un préjudice de ce chef, la SARL Les Floriades de l’Arnon sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur la demande en paiement liée aux engagements de caution de la CRCAMCL :
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la CRCAMCL s’est portée caution solidaire, par actes sous seing privé des 6 octobre 2015 et 5 janvier 2016, aux fins de garantir à la SARL Les Floriades de l’Arnon, en cas de défaillance de la SARL Cemsas, la restitution des deux acomptes de 36.036 euros et 74.400 euros perçus par celle-ci les 22 octobre 2015 et 26 janvier 2016.
Le versement effectif par la SARL Les Floriades de l’Arnon de ces deux acomptes entre les mains de la SARL Cemsas est démontré, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus.
Les précédents développements ont conduit la présente juridiction à prononcer la résolution du contrat d’entreprise ayant lié la SARL Les Floriades de l’Arnon et la SARL Cemsas aux torts exclusifs de cette dernière.
L’examen des dispositions contractuelles portées aux deux actes de cautionnement indique que leur but était de garantir à la SARL Les Floriades de l’Arnon le reversement de tout ou partie du ou des acomptes reçus par la SARL Cemsas au titre du contrat d’entreprise. Ces actes, prévoyant un paiement par la caution sur justification de la créance du bénéficiaire et de la défaillance de la SARL Cemsas dans le règlement de ladite créance, ne lient nullement la mise en oeuvre ou la caducité de la garantie convenue à la perception ou à la restitution d’une éventuelle subvention publique par la SARL Les Floriades de l’Arnon. Dès lors, le fait que la région Centre-Val de Loire ait pu renoncer à tout reversement de la subvention antérieurement octroyée à la SARL Les Floriades de l’Arnon est indifférent.
La défaillance de la SARL Cemsas étant caractérisée par la présente décision et la créance de la SARL Les Floriades de l’Arnon établie, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la CRCAMCL au remboursement de la somme de 110.436 euros TTC au titre des cautions des deux acomptes visés sur les factures n°2015- 08-004 et n°2016-01-001, outre intérêts au taux légal à compter de la date de leur encaissement respectif, soit le 22 octobre 2015 pour l’acompte d’un montant de 36.036 euros TTC et le 21 janvier 2016 pour l’acompte d’un montant de 74.400 euros TTC.
Sur la demande indemnitaire présentée par la SARL Les Floriades de l’Arnon pour procédure abusive : Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il est constant que le droit d’agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’appréciation inexacte faite par la SARL Cemsas, puis par son liquidateur judiciaire, de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
La demande formée à ce titre par la SARL Les Floriades de l’Arnon sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 et les dépens : L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de condamner en conséquence Me V, qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, à verser à la SARL Les Floriades de l’Arnon la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens. Les mêmes éléments conduisent à condamner la CRCAMCL à payer à la SARL Les Floriades de l’Arnon la somme de 2.000 euros sur ce fondement.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Me V et la CRCAMCL, parties succombantes, devront supporter la charge des dépens en cause d’appel.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs concernant la CRCAMCL, la prise en compte de la liquidation judiciaire de la SARL Cemsas sur ces points étant déterminée au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE recevables les demandes présentées par la SELARL V-Florek – Me V, ès qualités de liquidateur de la SARL Cemsas ; DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces communiquées par la SELARL V-Florek – Me V, ès qualités de liquidateur de la SARL Cemsas ;
Au fond,
CONFIRME le jugement rendu le 4 juin 2019 par le Tribunal de commerce de Bourges en ce qu’il a : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
prononcé la résolution judiciaire du contrat régularisé le 14 août 2015 entre la SARL Les Floriades de l’Arnon et la SARL Cemsas aux torts exclusifs de cette dernière ;
condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre- Loire à payer à la SARL Les Floriades de l’Arnon la somme de 110.436 euros TTC en remboursement des acomptes de 36.036 euros et 74.400 euros versés au titre des factures numéros 2015-08-004 et 2016-01-001, outre intérêts au taux légal à compter de la date de leur encaissement, soit les 22 octobre 2015 pour le premier et 21 janvier 2016 pour le second ;
débouté la SARL Les Floriades de l’Arnon du surplus de ses demandes indemnitaires ;
fait interdiction à la SARL Cemsas d’utiliser l’invention protégée par le brevet n°0000657 publié à l’INPI sous les références n° FR 2 803 718 B01 sans l’assortir d’astreinte ;
condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre- Loire au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre- Loire aux dépens de première instance ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ; Et statuant de nouveau des chefs réformés,
FIXE la créance de la SARL Les Floriades de l’Arnon au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Cemsas à la somme de 198.656 euros se décomposant comme suit :
110.436 euros TTC au titre des deux acomptes visés sur les factures n°2015-08-004 et n°2016-01-001, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de leur encaissement respectif, soit le 22 octobre 2015 pour l’acompte d’un montant de 36.036 euros TTC et le 21 janvier 2016 pour l’acompte d’un montant de 74.400 euros TTC,
88.220 euros TTC au titre des acomptes visés sur les factures n°2015-10-001, n°2015-11-001 et n°2016-03-001, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de leur encaissement respectif soit le 14 août 2015 pour l’acompte d’un montant de 5.000 euros TTC , le 10 novembre 2015 pour l’acompte d’un montant de 17.220 euros TTC et le 31 mars 2016 pour l’acompte de 66.000 euros visé sur la facture n°2016-03-001 ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
FIXE la créance de la SARL Les Floriades de l’Arnon au passif de la liquidation judiciaire de SARL Cemsas à la somme de 16.125 euros au titre des pénalités contractuelles de retard, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 février 2018 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE la SARL Les Floriades de l’Arnon de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
FIXE la créance de la SARL Les Floriades de l’Arnon au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Cemsas à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant à l’indemnité accordée en première instance et à la somme de 433,45 euros correspondant aux dépens engagés en première instance ;
CONDAMNE la SELARL V-Florek – Me V, ès qualités de liquidateur de la SARL Cemsas à payer à la SARL Les Floriades de l’Arnon la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Loire à payer à la SARL Les Floriades de l’Arnon la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SELARL V-Florek – Me V, ès qualités de liquidateur de la SARL Cemsas et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Loire aux entiers dépens en cause d’appel.
En l’absence du Président empêché, l’arrêt a été signé par M. PERINETTI, conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré, et par Mme G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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