Infirmation partielle 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 9 juin 2021, n° 20/04850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04850 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA COMPAGNIE BHIIL LTD c/ Société MACSF, S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE SAINT GREGOIRE, S.A. LA MEDICALE DE FRANCE |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-235
N° RG 20/04850 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7LL
Mme AF-AG S-T
Société LA COMPAGNIE BHIIL LTD
C/
Mme A B épouse X
M. C X
Mme D Z
Mme AC W-AA
Mme F X
S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE SAINT GREGOIRE
Organisme CPAM D ILLE ET VILAINE NE
Société MACSF
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame G LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Madame AF-AG S-T
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société LA COMPAGNIE BHIIL LTD société de droit étranger agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…], […]
[…]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société Q R (Berkshire Hathaway European Insurance R)Société de droit irlandais assureur du Docteur S-T
[…]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame A B épouse X
née le […] à […]
chez Monsieur I J […]
[…]
Représentée par Me U V, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012267 du 27/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur C X
né le […] à […]
chez Monsieur I J […]
[…]
Représenté par Me U V, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012268 du 27/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Madame D Z
[…]
[…]
Représentée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AC W-AA
née le […] à Saint-Brieuc
Centre Hospitalier Privé de Saint-Grégoire – 6 boulevard de
la Boutière
35760 SAINT-GREGOIRE
Représentée par Me Isabelle ANGUIS de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame F X
née le […] à Saint-Grégoire
chez Monsieur I J […]
[…]
Représentée par Me U V, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE SAINT GREGOIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme CPAM D ILLE ET VILAINE NE
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MACSF
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle ANGUIS de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
*************
F X, fille de Mme A X et de M. C X, est née au centre hospitalier de Saint-Grégoire le 4 septembre 2016.
Suivant un compte rendu d’hospitalisation en date du 15 novembre 2016, F X a été hospitalisée en soins intensifs au sein du service de néonatalogie du CHU de Rennes du 14 octobre au 28 octobre 2016 après avoir notamment présenté un ictère et des accès d’hypertonie axiale, ainsi que des anomalies de signal en diffusion sur les deux pallidums et les noyaux subthalamiques.
Le docteur K L a examiné F X et a évoqué 'une paralysie cérébrale sévère dans un contexte d’ictère nucléaire associée à une surdité bilatérale profonde'. Le praticien a également indiqué que 'sur le plan moteur, les progrès sont lents avec beaucoup de dystonie, hyperextension du tronc, difficulté de coordination oculo-manuel '.
S’interrogeant sur la qualité de la prise en charge médicale de F et de sa mère, M. et Mme X ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande d’expertise médico-légale par acte du 21 janvier 2020.
Par acte du 28 avril 2020, le centre hospitalier privé de Saint Grégoire a assigné le docteur S-T et la Compagnie BHILL Ltd ainsi que les docteurs Z et W-AA, outre leurs assureurs respectifs, en intervention forcée.
Par ordonnance de référé du 11 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Rennes a :
— ordonné une expertise sur les personnes de Mme A X et de sa fille F X et désigné, pour y procéder, le docteur M N lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de 15 jours et dans le respect des textes en vigueur, convoquer Mme O X et F X, enfant mineur, représenté par ses parents,
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont les dossiers médicaux avec l’accord préalable des patients et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ces patients ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de leur organisme de sécurité sociale),
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de Mme A X et de F X, leurs conditions d’activités professionnelles, leur statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
Sur les responsabilités,
— dire si la prise en charge de Mme A X et de F X par le centre hospitalier privé de Saint Grégoire, la mise en oeuvre des soins et le suivi étaient pleinement justifiés par l’état de santé des deux patients et dire s’ils ont été conformes aux données acquises par la science au moment des faits,
— dans la négative, indiquer le cas échéant la nature des erreurs, imprudences, carences, manques de précaution, négligences, retard ou toute autre défaillance imputable au centre hospitalier de Saint Grégoire et ou aux praticiens tant en ce qui concerne les soins et traitements en eux-mêmes que dans le suivi thérapeutique,
— plus généralement, donner son avis sur le plan médical sur les responsabilités encourues, et, le cas échéant, donner son avis sur la part de responsabilité de chacun des praticiens,
— préciser et décrire, le cas échéant, l’existence d’un aléa thérapeutique les concernant,
— dire si les praticiens du centre hospitalier privé de Saint Grégoire ont satisfait à leur obligation d’information à chaque étape de la prise en charge,
Sur les préjudices temporaires,
— prendre en considération, le cas échéant, toutes les gênes temporaires subies par Mme A X et F X dans la réalisation de leurs activités habituelles à la suite de l’événement ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères),
— en discuter l’imputabilité à l’événement en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère certain et direct,
— en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’événement en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée,
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour Mme A X et F X de l’altération temporaire de leur apparence physique subie jusqu’à consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte le cas échéant toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que le cas échéant les troubles associés que Mme A X et F X ont pu endurer du jour de l’événement à celui de leur consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si Mme A X et F X étaient du jour de l’événement à celui de leur consolidation médicalement aptes à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs qu’elles pratiquaient le cas échéant avant l’événement,
— fixer la date de consolidation des dommages qui se définit comme 'le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique,
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état,
Sur les préjudices permanents,
— décrire le cas échéant les séquelles imputables à l’événement, et fixer, par référence à la dernière édition du 'barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun’ publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
— dire si, en dépit d’un déficit fonctionnel permanent qui serait le cas échéant objectivé, Mme A X et F X sont, au plan médical, physiquement et intellectuellement aptes à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elles exerçaient à l’époque de l’événement tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante,
— décrire le cas échéant la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’événement et
quantifier cette assistance,
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour Mme A X à F X de l’altération de leur apparence physique persistant après la consolidation ; quantifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— si Mme A X et F X font état d’une répercussion dans l’exercice de leurs activités professionnelles ou d’une modification de formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’événement, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif,
— rechercher si Mme A X et F X sont encore médicalement aptes à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elles pratiquaient avant l’événement,
— si Mme A X et F X font état d’une répercussion dans leur vie sexuelle, émettre un avis en discutant son imputabilité à l’événement, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
— dire si l’état de Mme A X et F X est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie,
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de Mme A X et de F X et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’événement en cause,
— conclure en rappelant la date de l’événement ou des événements indésirables, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale le cas échéant retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité éventuelle d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après la consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement,
— s’adjoindre en tant que de besoin, le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
— de manière générale, faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— dit que les opérations d’expertise ont lieu au contradictoire de :
* la CPAM d’Ille et Vilaine,
* le Centre hospitalier privé de Saint-Grégoire,
* Mme S-T,
*la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited, son assureur,
* Mme P Z,
* la SA la Médicale de France, son assureur,
* Mme AC W-AA,
* la société MACSF, son assureur,
— dispensé M. et Mme X, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, de toute consignation,
— dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe du tribunal dans un délai de huit mois à compter de la présente décision ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous formes de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
— désigné le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
— laissé provisoirement les dépens à la charge du trésor public,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Le 9 octobre 2020, Mme AF-AG S-T et la société bershire Hathaway International Insurance Ltd (BHIILLtd) ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 décembre 2020, elles demandent à la cour de :
— recevoir le Docteur AF-AG S-T et son assureur, la société Berkshire Hathaway European insurance R (Q R), ainsi que la société BHIIL Ltd en leurs écritures, les disant bien fondés,
À titre liminaire :
— ordonner la mise hors de cause de la société BHILL Ltd,
— recevoir la société Q R, assureur du Docteur AF-AG S-T en son intervention volontaire,
A titre principal :
— infirmer l’ordonnance rendue le 11 septembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’elle a débouté le Docteur AF-AG S-T de sa demande de mise hors de cause,
En conséquence,
— ordonner la mise hors de cause du Docteur AF-AG S-T et de son assureur, la société Q R,
— condamner le centre hospitalier privé de Saint-Grégoire à leur verser S-T et à la Compagnie Q R la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le centre hospitalier privé de Saint-Grégoire aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 05 janvier 2021, M. et Mme X agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, F X, demandent à la
cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions,
— condamner in solidum Mme AF-AG S-T et la société BHIIL Ltd au paiement de la somme de 1 500 euros à Maître U V sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la Loi n° 91-647 relative à l’aide juridique.
Dans ses dernières conclusions du 22 décembre 2020, le Centre hospitalier privé de Saint Grégoire demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur l’intervention volontaire de la Société Q R, ès qualités d’assureur de Mme AF-AG S-T (contrat n° Q R / B ; 30032019 – conditions Particulières n° 10410.00.19)
— déclarer les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par le président du tribunal judiciaire de Rennes selon ordonnance de référé en date du 11 Septembre 2020, communes et opposables à la Société Q R, ès qualités d’assureur de Mme AF-AG S-T
— confirmer en tous ses termes l’ordonnance de référé en date du 11 Septembre 2020 du président du tribunal judiciaire de Rennes,
— rejeter la demande de mise hors de cause de Mme AF-AG S-T, de la société BHIIL Ltd, et de la Société Q R,
— condamner in solidum Mme AF-AG S-T, la Société BHILL Ltd et la Société Q R au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 21 décembre 2020, Mme D Z et la Médicale de France demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la société BHIIL Ltd au motif qu’elle n’est pas l’assureur de Mme S-T, et sur l’intervention volontaire de la société Q R en qualité de véritable assureur de responsabilité civile professionnelle du Mme S-T,
— confirmer en toutes ses autres dispositions l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Rennes du 11 septembre 2020, et en conséquence débouter Mme S-T de sa demande d’infirmation de l’ordonnance de référé en ce que les opérations d’expertise lui ont été rendues communes et opposables,
— condamner in solidum Mme S-T, la société Q R et la société BHIIL Ltd aux entiers dépens d’appel et à leur verser une somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions du 21 décembre 2020, Mme AC W-AA et la société MASCF demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 11 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
— condamner Mme AF-AG S-T et la société BHIIL Ltd au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 30 novembre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Rennes du 11 septembre 2020,
— condamner in solidum Mme S-T, les sociétés BHIIL Ltd et Q R aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À l’appui de son appel, Mme S-T indique que si elle est intervenue dans le cadre du suivi de la grossesse de Mme X, rien ne justifie sa participation aux opérations d’expertise. Elle rappelle que l’ictère a été diagnostiqué le 8 octobre, soit 4 jours après l’accouchement alors qu’elle a vu Mme X la dernière fois le 30 septembre 2016.
Madame Z, pédiatre, Mme W-AA, pédiatre et leur assureur respectif ainsi que la CPAM concluent à la nécessité de la présente de Mme AB-T, gynécologue-obstréticienne, aux opérations d’expertise.
Il en est de même du centre hospitalier privé de Saint Grégoire et des époux X.
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formulées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes ou sociétés appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagée, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Il résulte des pièces du dossier que Mme S-T est intervenue auprès de Mme X et avoir pris en charge cette dernière dans le suivi de sa grossesse.
Ce suivi est important dans la mesure où il peut permettre de signaler ou non des signes évocateurs d’une difficulté. Cette prise en charge a une influence sur l’accouchement de Mme X et le suivi pré et post natal de l’enfant. Le délai écoulé entre la dernière consultation de Mme S-T et la survenance du dommage n’est pas exclusif d’un lien de causalité entre la qualité du suivi de la grossesse et le diagnostic du dommage.
La prise en charge de Mme X par Mme S-T doit faire l’objet d’un examen par l’expert, examen qui permettra de déterminer les éventuelles responsabilités des différents praticiens et notamment celle de Mme S-T.
C’est à juste titre que le premier juge a ordonné une expertise au contradictoire de Mme S-T.
La société BHIIL Ltd n’est pas l’assureur de Mme S-T. Il convient de la mettre hors de cause. L’ordonnance du 11 septembre 2020 est infirmée à ce titre.
La société Q R est l’assureur responsabilité civile professionnelle de Mme S-T. Il convient de prendre acte de son intervention volontaire et de juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la société Q R.
Sur ce point, l’ordonnance du 11 septembre 2020 est infirmée.
Succombant en leur appel, Mme S-T et la société Q R sont in solidum condamnées à payer à Mme D Z et son assureur la somme de 800 euros, à Mme AC W-AA et son assureur la somme de 800 euros, au centre hospitalier privé de Saint Grégoire la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à maître V, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens, les dispositions de l’ordonnance du 11 septembre 2020 sur les dépens étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe :
— Confirme l’ordonnance du 11 septembre 2020 en toutes ses dispositions sauf celles concernant les sociétés BHIIL Ltd et Q R;
Statuant à nouveau,
— Met hors de cause la société BHIIL Ltd ;
— Prend acte de l’intervention volontaire de la société Q R ;
— Juge que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la société Q R ;
Y additant,
— Condamne in solidum Mme S-T et la société Q R à payer à Mme D Z et son assureur la somme de 800 euros, à Mme AC W-AA et son assureur la somme de 800 euros, au centre hospitalier privé de Saint Grégoire la somme de 800 euros, et à maître V, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Condamne in solidum Mme S-T et la société Q R aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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