Infirmation partielle 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 16 juin 2021, n° 17/08220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08220 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-237
N° RG 17/08220 – N° Portalis DBVL-V-B7B-ONEZ
Société SOCOMORE
C/
Société X EUROPE LIMITED Société
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Y LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2020
devant Madame Y LE FRANCOIS et Madame LE POTIER, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANTE et INTIMÉE :
SOCOMORE SASU Société par action simplifiée à associé unique, Agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Michel BONZOM de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE et APPELANTE :
X EUROPE LIMITED Société d’assurances de droit anglais dont le siège social est The X Building 58 Fenchurch Street, […] en son établissement à COURBEVOIE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Valérie RAVIT de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES(SQUIRE PATTON BOGGS), Plaidant, avocat au barreau de PARIS
***********
La société Socomore a pour activité, la fabrication, le stockage et la commercialisation de solutions pour la préparation, la protection et le traitement des surfaces métalliques ou en matériaux composites. Elle exploitait un site dans la zone d’activité du Prat à Vannes pour lequel elle avait obtenu une autorisation d’exploitation par arrêté préfectoral du 20 janvier 1998 en tant qu’installation classée pour la protection de l’environnement.
Assurée depuis 2003 auprès de la société Agf aux droits de laquelle est venue la société Allianz Iard, au titre d’un contrat Allianz Capital Nature Entreprise, la société Socomore a, le 8 juillet 2013, souscrit auprès de la société X Europe Limited, au titre d’une police d’assurances multirisques de responsabilités environnementales plusieurs garanties dont la garantie B intitulée responsabilité environnementale et la garantie C intitulée frais de dépollution du site de l’assuré.
Ayant décidé depuis juin 2012 du transfert progressif des activités du site de Vannes vers un autre site, la société Socomore a fait réaliser un diagnostic environnemental le 1er décembre 2014 qui a mis en évidence une pollution localisée aux droits de l’ancienne zone de stockage de produits en cuve aérienne.
La société Socomore a procédé le 17 février 2015 à une déclaration de cessation d’activité du site de
Vannes auprès de la préfecture du Morbihan.
Le 18 mars 2015, la société Socomore a déclaré le sinistre auprès de son assureur, lequel a dénié sa garantie.
Le 22 février 2016, la société Socomore a également déclaré le sinistre à son ancien assureur, la société Allianz Iard.
Par acte du 18 novembre 2016, la société Socomore a fait assigner la société X Europe Limited en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 13 octobre 2017, le tribunal de commerce de Vannes a :
— condamné la société X Europe Limited à payer à la Sas Socomore la somme de 9312,50 euros hors taxes, au titre des frais de dépollution, pour les causes sus-énoncées,
— débouté la Sas Socomore de ses autres demandes, pour les causes sus-énoncées,
— condamné la société X Europe Limited à payer à la Sas Socomore la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, et ce, sans consignation,
— condamné la société X Europe Limited aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 66,70 euros toutes taxes compris dont TVA 11,12 euros.
Le 23 novembre 2017, la société Socomore a interjeté appel de cette décision et le 22 décembre 2017, la société X Europe Limited a également interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 28 juin 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 17/8220 et 17/9020 et a rejeté la demande de sursis à statuer de la société Socomore dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Vannes dans la procédure initiée à l’encontre de la société d’Assurance Allianz.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 09 décembre 2020, la société Socomore demande à la cour de :
— joindre les affaires enrôlées sous les numéros RG n° 17/08220 et RG n° 17/09020,
— rejeter les demandes formées in limine litis par la société X comme étant irrecevables et non fondées,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* limité la condamnation de la société X à payer à la société Socomore la somme de 9312,50 euros,
* débouté la société Socomore de ses plus amples demandes,
— condamner la société X :
* à titre principal, à payer à la société Socomore la somme de 1.012.703,72 euros en exécution de la garantie B du contrat d’assurance,
Et y ajoutant, dire et juger que la société X sera également tenue d’indemniser la société Socomore du coût des travaux de dépollution complémentaires restant à mettre en oeuvre, et ce dans la limite de la somme de 1.500.000 euros correspondant au plafond applicable à la garantie B,
* à titre subsidiaire, à payer à la société Socomore la somme de 600.000 euros en exécution de la garantie C du contrat d’assurance, si la cour devait considérer par impossible que la garantie B ne s’applique pas
* à titre infiniment subsidiaire, à indemniser Socomore en faisant application de la règle posée par l’article 11.1 des conditions particulières de la police d’assurance, c’est-à-dire correspondant « à la différence déterminée à dire d’expert entre le coût total des frais de dépollution et le montant des dépenses correspondant à l’élimination du fait de dépollution préexistant », si la cour devait considérer par impossible que l’article 11.1 des conditions particulières du contrat d’assurance a vocation à s’appliquer,
En cette hypothèse, désigner un expert avec mission de déterminer ' la différence entre le coût total des frais de dépollution et le montant des dépenses correspondant à l’élimination du fait de dépollution préexistant',
En cas de désignation d’un expert, condamner la société X à verser à la société Socomore une provision d’un montant de 200 000 euros.
— condamner la société X à payer à la société Socomore la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— débouter la société X de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société X à payer à la société Socomore la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 décembre 2020, la société X Europe Limited demande à la cour de :
A titre liminaire,
— déclarer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vannes le 16 octobre 2017 nul pour défaut du respect du contradictoire,
Sur le fond,
— déclarer X Europe recevable en son appel incident et infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vannes le 16 octobre 2017 en ce qu’il a condamné la société X Europe,
* 'à payer à la SAS Socomore 1/16 de 309.000,00, déduction faire de la franchise de 10.000 euros, soit la somme de 9.312,50 euros hors taxes [(1/16)*309.000] ' 10.000 = 9.312,50), au titre des frais de dépollution',
* à payer la SAS Socomore la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
* condamné la société X Europe Limited aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau :
A titre principal
— débouter Socomore de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre d’X, les conditions d’applications des garanties B et C de la police d’assurance X n°7 201 399 n’étant pas réunies,
A titre subsidiaire
— débouter Socomore de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre d’X au motif que les conditions de la clause d’exclusion figurant à l’article 3.1.14 de la police d’assurance X n°7 201 399 étant réunies et que cette clause étant formelle et limitée et ne vide pas le contrat de sa substance
A titre plus subsidiaire, sur l’application dans le temps des garanties
— débouter Socomore de l’ensemble de ses demandes fondées sur la garantie B au motif que le fait dommageable est antérieur à la prise d’effet de la police d’assurance X n°7 201 399,
— débouter Socomore de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre d’X au motif que le fait de pollution ayant perduré au maximum pendant une année d’assurance sur une période de 42 ans de sorte l’indemnité d’assurance ne saurait excéder 1/42 e du montant des frais de dépollution ce qui reste inférieur au montant de la franchise de 10.000 euros,
— En toute hypothèse, limiter toute condamnation d’X à 1/42é du montant des frais de dépollution que la cour retiendrait déduction faite de la franchise de 10 000 euros,
— Débouter Socomore de sa demande d’expertise et de provision,
A titre plus subsidiaire encore, sur la mise en 'uvre de la garantie C
— débouter Socomore de toutes demandes excédant 465 000 euros et en toute hypothèse le plafond de 600.000 euros de la garantie C et faire application de la franchise de 10.000 euros à toute condamnation qui serait prononcée contre X,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour entrait en voie de condamnation sur le fondement de la garantie B
— débouter Socomore de sa demande sollicitant la somme de 1.500.000 euros au titre de la garantie B aux motifs que Socomore ne démontre pas que les frais de dépollution seraient supérieurs à 465 000 euros et faire application de la franchise de 10.000 euros à toute condamnation qui serait prononcée contre X,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que Socomore n’apporte pas la preuve d’une résistance abusive et en conséquence débouter Socomore de l’ensemble de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— prononcer la jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 17/08220
— condamner Socomore à verser à X la somme de 20.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
La jonction des instances 17/8220 et 17/9020 ayant déjà été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 juin 2018, il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.
Sur la nullité du jugement
La société X Europe Limited soutient que la condamnation prononcée par le jugement à son encontre se fonde sur un diagnostic environnemental qui aurait été réalisé en 1998 par la société Socomore qui n’a pas été versé aux débats de première instance de sorte qu’aucune discussion contradictoire n’a pu avoir lieu sur celui-ci et que le juge a violé le principe du contradictoire.
La société Socomore rétorque que, dans le cadre des débats de première instance, elle avait répondu à l’assureur qu’elle ne disposait pas de ce diagnostic qui a été établi dans le cadre du rachat de Socomore par l’actionnaire actuel et qui n’a pas été commandé par Socomore, que le fait que le tribunal se soit fondé sur l’existence de ce document ne saurait constituer une violation du principe du contradictoire alors qu’aucune des parties n’a prétendu que ce document avait été produit aux débats.
Dans son jugement, le tribunal de commerce a retenu la motivation suivante : 'il sera rappelé qu’un diagnostic environnemental a été effectué en 1998, dans le cadre du rachat de la Sas Socomore par l’actuel actionnaire ; que ce diagnostic n’a révélé aucune pollution, ne générant aucun obstacle au rachat (..)'.
Il résulte des explications des parties que le diagnostic visé par le premier juge n’a pas été versé aux débats et que le premier juge y fait référence uniquement parce qu’il est visé dans le questionnaire de proposition d’assurance soumis à la société Socomore par la société Allianz, son ancien assureur, en 2010 et dont il n’est pas contesté qu’il a été produit aux débats par la société Socomore en première instance comme il l’est en cause d’appel sous le numéro 27.
En faisant état de ce diagnostic, dont il est avéré qu’il n’était pas produit aux débats, mais qui était visé dans une pièce régulièrement produite et discutée par l’une des parties, les premiers juges n’ont pas violé le principe du contradictoire de sorte que la demande de nullité du jugement doit être rejetée.
Sur la garantie
La société Socomore soutient qu’outre le fait que le contrat d’assurance X couvre les faits de pollution du site antérieurs à sa date d’effet, les affirmations de l’assureur concernant la prétendue datation de la pollution ne peuvent pas être retenues dans la mesure où il n’existe aucune preuve certaine, tangible, contradictoire et incontestable de l’antériorité de la pollution et de sa datation, elle conteste le rapport unilatéral de l’expert de l’assureur et soutient que l’assureur ne saurait invoquer le calcul estimatif du rapport Caporali en ce qu’il s’est basé sur 42 années d’activité, ajoutant que X a délivré ses garanties au vu du questionnaire soumis par le précédent assureur. Elle ajoute qu’elle n’avait pas connaissance d’une quelconque pollution du site lors de la souscription et qu’elle ne l’a découvert qu’à l’occasion de la réalisation du diagnostic environnemental du mois de décembre 2014.
Elle conteste l’affirmation de l’assureur selon laquelle la remise en état d’un site industriel après exploitation ne peut pas faire l’objet d’une couverture d’assurance et soutient que la pollution localisée découverte lors du diagnostic environnemental du mois de décembre 2014 doit être garantie au titre de la garantie B 'Responsabilité environnementale’ du contrat, qu’elle n’avait pas invoqué en première instance en soutenant que le dommage est survenu pendant la période de garantie du contrat puisqu’il s’est révélé lors du diagnostic environnemental du mois de décembre 2014et que l’assureur cherche à tromper la cour en prétendant que la pollution aurait pour cause une pollution graduelle et historique qui se limiterait à une cause technique unique, des égouttures, antérieure à la prise d’effet du contrat. Elle soutient que les frais de dépollution doivent également être garantis sur le fondement de la garantie C ' Frais de dépollution du site de l’assuré' du contrat en exposant que cette clause englobe nécessairement les obligations pesant sur l’assuré en tant qu’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE)et qu’il ne saurait être tenu compte de l’article 11.1 de la police d’assurance qui contient une clause d’exclusion déguisée qui doit être écartée comme ne respectant pas les dispositions de l’article L112-4 du code des assurances ou qui est ambiguë alors que la garantie C s’applique ' aux frais de dépollution, y compris les frais de décontamination et de remise en état engagés pour remédier aux conséquences d’un fait de pollution survenu pendant la période de garantie du contrat' ce dont il résulte que la société X a accepté de garantir le risque de pollution sans exclure le passé inconnu, ajoutant que le critère de déclenchement de la garantie repose sur une base réclamation, correspondant à la demande de l’autorité administrative visant la remise en état du site, ce qui implique une reprise du passé inconnu. Elle conteste la clause d’exclusion n° 3.1.14 opposée par la société X.
La société X Europe Limited rétorque que les frais de remise en état d’un site industriel au titre de la cessation d’une activité relevant du régime des ICPE ne sont pas couverts par les garanties souscrites par la société Socomore alors qu’il s’agit d’une pollution historique, ainsi que cela résulte du rapport du Bet Caporali dans le cadre d’un rapport commandé par la société Socomore, ce qui a été confirmé par Ciblexerpert dans le cadre de l’expertise amiable et contradictoire, dont les conclusions n’ont jamais été contestées par la société Socomore, qu’il ne s’agit donc pas d’un événement aléatoire et que la découverte de la pollution à l’occasion de la cessation d’activité d’une IPCE n’a rien de fortuit. Elle fait valoir que la garantie B du contrat n’a pas vocation à garantir les frais de remise en état d’un site IPCE lorsque l’exploitant cesse d’exploiter les activités soumises à la réglementation ICPE. Elle soutient que la garantie C est le pendant assurantiel de l’obligation pesant sur les exploitants de déclarer dans les meilleurs délais aux autorités les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de l’installation classée sans que la responsabilité environnementale de l’exploitant ne soit cependant engagée. Elle n’a pas pour vocation de couvrir la remise en état d’un site industriel qui se comprend comme la contrepartie de l’autorisation d’exploiter. Elle précise que l’application des garanties C et B dans le temps fait obstacle au versement de toute indemnité d’assurance. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, les modifications des activités survenues à partir de 2014 entrent dans le champs d’application de la clause d’exclusion 3.1.14.
La police d’assurance dont l’application est demandée par la société Socomore qui l’a produit est en date du 9 juillet 2013 et à effet du 8 juillet 2013. Elle couvre les sites d’Elven et de Vannes.
Il résulte des pièces produites qu’alors qu’elle exploitait une installation classée pour la protection de l’environnement, autorisée par arrêté du 20 juillet 1998, elle a décidé de mettre fin aux activités soumises à autorisation sur son site de Vannes pour les transférer sur le site d’Elven où elle exploite un second site ICPE depuis 2008, ce qu’elle a fait à partir du mois de juin 2012, procédant le 17 février 2015 auprès de la Préfecture du Morbihan à une déclaration de cessation d’activité du site de Vannes. Elle a fait réaliser un diagnostic environnemental du site de Vannes le 1er décembre 2014 qui a mis en évidence une pollution localisée caractérisée notamment par la présence d’hydrocarbures légers, de composés organiques halogénés volatiles, de toluène et de métaux, au niveau de la zone de stockage sous rétention des citernes aériennes du site et a transmis, le 14 avril 2015 un plan de gestion établi le 31 mars 2015 par le cabinet Caporali,
ingénieurs conseils. Le 18 mars 2015, elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
La police d’assurance comporte quatre garanties, l’assuré sollicite l’application des garanties B et C.
Aux termes de la garantie B 'Responsabilité Environnementale', sont garanties 'les pertes pécuniaires de l’assuré -y compris les frais de réparations, consécutives à la mise en cause de sa Responsabilité Environnementale sur demande de l’autorité administrative compétente et /ou en accord avec elle, résultant des dommages environnementaux ayant:
-soit pris naissance sur ou sous l’emprise d’un site de l’assuré,
-ou soit survenu dans l’exercice des activités assurées, y compris au cours des activités de transport, réalisées à l’extérieur de l’emprise d’un site de l’assuré.'
Ainsi que le soutient l’assureur, cette garantie a pour vocation de couvrir l’assuré lorsque sa responsabilité environnementale est mise en cause et ne peut être mobilisée pour couvrir, comme en l’espèce, les frais de dépollution du site dans le cadre d’une remise en état de celui-ci après réduction de la quantité de produits stockés sur le site, faisant passer ce site sous le seuil relatif au ICPE. La pollution a été découverte dans le cadre des investigations faites pour préparer la remise en état du site et les pertes alléguées ne résultent pas de la mise en cause de la responsabilité environnementale de la société Socomore de sorte que sa demande fondée sur la garantie B du contrat ne peut qu’être rejetée.
Ainsi qu’elle l’a fait devant le premier juge, la société Socomore fonde ensuite sa demande sur la garantie C du contrat laquelle prévoit que sont garanties 'les pertes pécuniaires consécutives à des frais de dépollution, lorsqu’ils résultent d’une pollution soudaine et accidentelle ou graduelle provenant de l’emprise d’un site de l’assuré ou subie par ledit site suite à :
-soit une demande de l’autorité administrative,
-ou soit à la propre initiative de l’assuré suite à la découverte d’un fait de pollution et de sa déclaration à l’autorité administrative, conformément au droit de l’environnement.'
Aux termes de la clause 4-2 concernant l’application dans le temps de la garantie, il est par ailleurs prévu que 'la garantie C s’applique aux frais de dépollution, y compris aux frais de décontamination et de remise en état engagés pour remédier aux conséquences d’un fait de pollution survenu pendant la période de garantie du contrat et
-découvert fortuitement par l’assuré
- ou soit faisant l’objet d’une demande d’une autorité administrative à l’encontre de l’assuré pendant la période de garantie du contrat.'
Ces deux clauses qui définissent la garantie s’appliquent à l’espèce puisque le site fait l’objet d’une pollution, qui peut être qualifiée de graduelle puisqu’aucun incident majeur de pollution n’a été rapporté par la société Socomore. Cette pollution a été découverte par l’assuré qui y remédie et le fait que cette pollution ait été révélée par le diagnostic environnemental n’empêche pas qu’elle a été découverte fortuitement par l’assuré lors de la réalisation de ce diagnostic.
La société X Europe Limited invoque une clause d’exclusion de garantie prévue à l’article 3.1. du contrat ainsi rédigée, sont exclus de la garantie C ' les frais de dépollution résultant de modifications des activités assurées sur le site de l’assuré durant l’année d’assurance, y compris ceux découlant des obligations de l’assuré en cas de changement d’exploitant, cession ou fermeture du site'.
Aux termes du contrat d’assurance les activités assurées sont les suivantes : 'conception, fabrication et commercialisation de solutions pour la préparation, la protection et le traitement de surfaces métalliques ou en matériaux composites -opérations de stockage associées aux activités ci-dessus.'
Le mémoire de cessation d’activité des installations soumises à autorisation précise les éléments suivants, s’agissant de l’usage futur du site: 'en complément, Socomore évacuera les déchets générés par l’activité de production afin de rendre les bâtiments prêts à accueillir des activités:
-logistique et/ou industrielle,
- de laboratoire d’application, caractérisation et fabrication de batch pilotes pour qualification produit/process (mélange de matières chimiques avec production industrielle sur notre site industriel d’Elven)'
Il est ajouté en page 12 du même document que : 'la quantité de liquides inflammables présents sur site est inférieure à 10m3(seuil de déclaration des activités de la nomenclature ICPE) A ce titre, les activités ne répondent plus aux exigences de la réglementation des ICPE. Les produits chimiques utilisés dans le cadre des activités industrielles seront transférés sur le site d’Elven. Toutefois, les produits chimiques utilisés par les activités de développement seront stockés dans les bâtiments en respectant les règles d’incompatibilité.'
Ces éléments ainsi que le procès verbal de constat du 23 février 2017 démontrent qu’il y a toujours sur le site de Vannes, dans le Bâtiment Astrolab plusieurs machines de mélange, des étuves, des stocks de matières premières ainsi que des déchets sur palettes, que l’huissier a constaté la présence d’une zone d’expérimentation contenant des machines en cours de fonctionnement ce dont il résulte qu’il existe toujours sur le site une activité participant à la conception et à la fabrication des produits que la société Socomore commercialise et que la société Socomore n’a pas modifié les activités assurées sur le site telles qu’elles sont décrites dans le contrat, qu’elle a seulement réduit la quantité de produits stockés sur le site de Vannes passant ainsi sous le seuil relatif aux ICPE.
Il n’est pas non plus établi qu’il y ait eu un changement d’exploitant puisqu’il résulte des pièces produites qu’une partie des bâtiments avaient été donnés à bail sur le site de Vannes à compter du 15 juillet 1999 à la société Sept d’Armor, que ce bail a été renouvelé le 1er novembre 2009 et que le seul fait que cette société qui dépendait du groupe Socomore ait été détachée de celui-ci en 2009 par cession de ses actions au profit d’une société Armor Finances et ait continué à occuper les lieux loués après cette date puis ait fait une déclaration au titre des ICPE n’établit pas la cession alléguée par l’assureur.
Il en résulte que les conditions de l’exclusion de garantie opposée par l’assureur ne sont pas réunies.
Par contre, le contrat prévoit expressément que le fait de pollution doit être survenu pendant la période de garantie du contrat et l’argumentation de la société Socomore sur ' la base réclamation est sans objet en l’espèce puisque cette règle ne s’applique, au vu du contrat en son article 4-1, qu’à la garantie A-couverture de la responsabilité civile-,ce qui correspond au fait que les dispositions de l’article L124-5 invoquée par l’assurée concerne les assurances de responsabilité alors que la garantie C est une garantie de dommages pour laquelle il est expressément prévu que le fait dommageable doit avoir eu lieu pendant la période de garantie du contrat.
Après la déclaration de sinistre, l’assureur a mandaté un expert et une expertise amiable et contradictoire a eu lieu au cours de laquelle, l’expert a exposé, à l’issue de la première réunion le 8 avril 2015 à laquelle participaient le directeur général adjoint et le responsable HSQE de la société Socomore ainsi que l’expert du cabinet Ciblexpert, que la société Socomore n’a recensé aucun incident de dépotage ou de stockage au cours de son activité sur site, ce qu’elle ne contredit pas dans le cadre de la présente procédure, et que dans ce contexte, 'l’impact environnemental est manifestement la conséquence d’une pollution graduelle et historique, liée notamment aux égouttures au droit de la zone de dépotage et aux égouttures dans la cuvette de rétention, qui se sont infiltrés dans les sols à la faveur de défaut d’étanchéité.'
Cette analyse résulte également du diagnostic environnemental commandé par la société Socomore au bureau d’Etudes Caporali aux termes duquel en page 54, il est exposé que 'selon ces calculs, les pertes représentent un poids de produits pouvant apparaître important, mais qui ramené au nombre de jours d’ouverture, (…) donne des quantités perdues par suintement, déversement plausibles pour la plupart des produits concentrés (quelques grammes par jour ). Par contre pour les hydrocarbures (totaux, volatiles) la perte de 1,6 à 4,7 kg par jour peut s’apparenter à une fuite d’une conduite (joint), une mauvaise manipulation lors des dépotages, etc', ces explications figurant sous un tableau dans lequel le cabinet Caporali a fait des calculs en divisant les pertes soit sur 221 jours ouvrables, soit sur 364,5 jours par an, mais dans les deux hypothèses, sur une période de 42 ans.
Après la seconde réunion du 24 février 2016, l’expert a exposé qu’après échange avec la société Socomore sur les conditions d’exploitation du site de Vannes, il lui paraissait que 'la pollution a perduré sur toute la durée de production sur site, c’est à dire de début 1970 jusqu’au premier trimestre 2014" et il a ajouté que 'Socomore nous a indiqué rejoindre notre analyse'.
Ces éléments démontrent que l’affirmation de l’assureur selon laquelle la pollution a une origine historique ne résulte pas d’une seule expertise unilatérale non contradictoire produite par l’assureur mais résulte d’une expertise certes amiable mais contradictoire, qui a donné lieu à deux rapports espacés de plusieurs mois ce dont il résulte que l’assuré pouvait prendre tout conseil technique qu’il jugeait utile et que cette expertise amiable est confortée par le diagnostic environnemental produit par la société Socomore elle-même alors que par ailleurs, elle ne fait état, ni n’établit l’existence d’aucun événement susceptible d’avoir provoqué la totalité de cette pollution entre le 8 juillet 2013 et le premier trimestre 2014.
Il résulte de cette analyse que la pollution s’est graduellement installée tout au long de l’exploitation du site par la société Socomore et alors que toute mesure d’investigation technique est vouée à l’échec alors que la datation précise de chaque élément de pollution n’apparaît pas techniquement possible, ce d’autant, au surplus qu’aucune constatation sur le site n’apparaît plus possible puisque les travaux de dépollution ont été faits,il convient de considérer que l’assureur ne peut supporter que 1/42 du montant total des frais de dépollution, puisque la pollution s’est développée, à compter de 1972, durant les 42 ans d’exploitation du site.
S’agissant du coût des travaux, il résulte des différents documents produits et notamment du rapport final de la société Serea que les travaux se sont déroulés de décembre 2017 au 23 septembre 2019 puis qu’un suivi de traitement a été fait jusqu’en décembre 2019 et que la réception des travaux a été réalisée sur le milieu gaz du sol en mai 2020. Une zone a été traitée par extraction multi-phase et deux zones par venting. L’ensemble des factures détaillées a été produit aux débats pour un coût HT de 966 687,72 euros correspondant au plan de gestion soumis à la DREAL mais pour un coût plus important.
Cette facturation n’est pas utilement critiquée par l’assureur qui indique qu’il aurait fallu s’adjoindre un assistant à maître d’ouvrage, négocier les coûts récurrents mettre en concurrence sans démontrer que les travaux pouvaient être réalisés concrètement pour un coût inférieur.
Par contre les honoraires du bureau d’études Caporali ne doivent pas être pris en compte car ils ont été générés, non pas par le sinistre indemnisable mais pour satisfaire aux obligations réglementaires d’un exploitant dans le cadre de la cessation d’activités ICPE soumises à autorisation.
Il en résulte que la société X Europe Limited doit garantir la société Socomore à concurrence de la somme de 966 687,72 euros : 42 = 23 016,37 euros dont à déduire la franchise de 10 000 euros soit la somme de 13 016,37 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Succombant dans le principe de son appel, la société X Europe Limited sera condamnée à payer à société Socomore la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais de l’instance et aux dépens étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de nullité du jugement,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de la condamnation,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société X Europe Limited à payer à la société Socomore :
— la somme de 13 016,37 euros HT au titre des frais de dépollution,
— la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Socomore aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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