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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 5 juil. 2021, n° 21/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00831 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°86
N° RG 21/00831 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RKPV
M. Z X
C/
Me E Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 05 JUILLET 2021
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats, et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2021
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l’audience publique du 05 Juillet 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur Z X
[…],
[…]
représenté à l’audience par Me Anne-Sophie CLAISE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022021005670 du 30/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
ET :
Maître E Y
Centre d’affaire Lorient Mer – Celtic Submarine 1
[…]
[…]
représenté à l’audience par Me Marie-Laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE :
M. D X a saisi en juin 2020 Me E Y, membre de la AARPI Axotis, avocate au barreau de Lorient, de la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce.
Les parties ont signé une convention d’honoraires le 25 juin 2020. Parallèlement, Me Y a émis une facture provisionnelle de 1 200 euros TTC qui a été réglée par le client.
Le 12 août 2020, M. X a demandé à Me Y de poursuivre son dossier à l’aide juridictionnelle ce que l’avocate a refusé par message du 24 août.
En réponse, M. X a déchargé son conseil. Le 31 août 2020, Me Y a émis la facture définitive de ses prestations (1 179 euros HT) et a demandé à son client de régler le solde restant dû, soit la somme de 94,80 euros ce que ce dernier a refusé.
Par requête reçu par le secrétariat de l’ordre le 11 septembre 2020, M. X a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lorient d’une contestation des honoraires de son conseil.
Ce dernier n’a pas statué dans le délai de 4 mois ni pris d’ordonnance prorogeant le délai pour statuer.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 janvier 2021, M. X nous a saisi en l’absence de décision du bâtonnier.
Il conteste les honoraires de son ancien conseil, estimant ne pas avoir été suffisamment informé de la possibilité d’obtention de l’aide légale alors qu’il y était éligible. Il soutient que la provision qui lui a été réclamée était démesurée par rapport à ses facultés et que les prestations facturées sont largement surévaluées, Me Y n’ayant pas conclu.
Il sollicite le remboursement des honoraires perçus outre intérêts au taux légal et a minima la réduction des honoraires de l’avocate à une somme moindre.
Me Y fait valoir que sa facture correspond à la réalité des prestations effectuées. Elle sollicite la condamnation de M. X à lui verser un solde de 214,80 euros TTC, sa facture étant affectée
d’une erreur de calcul (1179 – 1000 = 179 et non 79 euros HT).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bâtonnier n’ayant pas statué dans les quatre mois de sa saisine ni pris une ordonnance aux fins de prorogation du délai pour ce faire et M. X nous ayant saisi par lettre recommandée dans le mois suivant le terme de ce délai, son recours est recevable.
Il sera tout d’abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d’honoraires d’avocats, le premier président ou son délégué n’a pas le pouvoir de connaître même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l’avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Il s’ensuit que M. X n’est pas fondée à invoquer des manquements, fautes ou erreurs de son conseil, en l’occurrence une information insuffisante quant à la possibilité d’obtention de l’aide publique, pour s’opposer au payement d’honoraires ou prétendre à une minoration de ceux-ci.
Les parties ont signé le 25 juin 2020 une convention d’honoraires au forfait suivant la nature de la procédure de divorce (2 200 euros HT pour un divorce fondé sur les articles 233 ou 237 du code civil et 3 000 euros HT pour un divorce fondé sur l’article 242 du code civil). En cas de dessaisissement de l’avocat, l’article 5 prévoit la facturation des diligences sur la base d’un honoraire au temps passé de 200 euros HT/heure et le remboursement des frais suivant un barème.
La mission de l’avocate n’ayant pas été conduite à son terme, la clause relative au dessaisissement doit recevoir application.
Dans sa facture récapitulative n° 2089 du 31 août 2020, l’avocate fait état des diligences suivantes :
— rendez-vous 24 juin 2020 : 1 heure : 200 euros HT,
— étude analyse des pièces remises par le client : 2 heures : 400 euros HT,
— entretiens téléphoniques avec le client : 1 heure : 200 euros HT,
— frais d’ouverture de dossier : 100 euros HT,
— frais de correspondance : 24 courriers à 10 euros HT/unité : 240 euros HT,
— frais de copie : 78 à 0,50 euro/unité : 39 euros HT.
S’agissant des honoraires, la facturation du rendez-vous du 24 juin 2020 est justifiée. En revanche, l’examen des pièces remises par le client n’a pu demander deux heures de travail. Une vacation sera retenue. Enfin, s’agissant des entretiens téléphoniques, aucune précision n’est apportée ni quant à leurs dates ni quant à leurs durées. Ce poste ne sera donc pas retenu. Les honoraires seront donc arrêtés à la somme de 400 euros HT.
Les frais sont justifiés dans leur quantum et conformes dans leur montant au barème convenu entre les parties dans la convention. Leur montant sera donc fixé à la somme de 379 euros HT.
Les frais et honoraires de Me Y doivent, en conséquence, être arrêtés à la somme de 779 euros HT soit 934,80 euros TTC.
M. X ayant versé à Me Y une somme de 1 200 euros TTC, celle-ci devra lui rembourser la somme 265,20 euros.
Partie succombante, Me Y supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
DÉCLARONS recevable la demande de M. D X tendant à la fixation des honoraires de Me E Y.
FIXONS à la somme de 934,80 euros TTC les honoraires dus par M. D X à Me E Y.
Après déduction de la provision versée, CONDAMNONS Me E Y à restituer à M. D X une somme de 265,20 euros.
CONDAMNONS Me E Y aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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