Confirmation 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 21 sept. 2021, n° 21/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00532 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°412
N° RG 21/00532 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RJHN
[…]
C/
S.A. SOLAIREDIRECT GLOBAL OPERATIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BARON
Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2021 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[…], immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 830 722 211, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS,Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Vincent HUG DE LARAUZE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
S.A. SOLAIREDIRECT GLOBAL OPERATIONS immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro CH 550 115 853 32, ayant son siège social en SUISSE, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume LECLAIR de la SELARL NOMOS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Béatrice CREVIEUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
Le 8 mars 2019, la société Solairedirect Global Operations (la société Solairedirect) a conclu avec la société Recom Sillia (la société Recom) deux contrats de fourniture dénommés «PV Module Supply Agreement» portant sur la fabrication et la cession par la société Recom à la société Solairedirect de modules photovoltaïques et de modules de rechange destinés à l’équipement de centrales photovoltaïques en cours de construction sur les sites d’Ambillou et de Sonzay, tous deux en Indre et Loire.
Le 15 mars 2019, la société Recom a émis des factures d’acompte pour un montant respectivement de 373.455,94 euros TTC pour le projet Sonzay, et de 567.794,45 euros TTC pour le projet Ambillou. En règlement de ces factures, le 20 mars 2019 la société Solairedirect a payé à la société Recom la somme globale de 941.250,39 euros TTC en trois virements bancaires.
Le 2 décembre 2019, se prévalant d’une absence persistante de livraison de tout module, la société Solairedirect a notifié à la société Recom la résolution pour inexécution des contrats relatifs aux projets Ambillou et Sonzay et demandé le remboursement des acomptes réglés avec effet immédiat. Elle a ensuite assigné la société Recom en paiement.
Par ordonnance du 18 janvier 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
— Dit et jugé que l’obligation de la société Recom de rembourser à la société Solairedirect les sommes
de 567.794 euros TTC et 373.455 euros TTC qu’elle a réglées à titre d’acomptes pour les contrats Ambillou et Sonzay n’est pas sérieusement contestable,
— Condamné la société Recom à régler à la société Solairedirect à titre de provision les sommes de 567.794 euros TTC et 373.455 euros TTC à titre de remboursement des acomptes versés,
— Débouté la société Recom de sa demande d’un délai de 24 mois à compter de l’ordonnance pour s’acquitter des sommes de 567.794,45 euros TTC et 373.455,94 euros TTC dues à la société Solairedirect au titre de la restitution des acomptes acquittés par celle-ci en exécution des contrats Ambillou et Sonzay,
— Condamné la société Recom à payer à la société Solairedirect la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Recom aux entiers dépens,
— Débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
La société Recom a interjeté appel le 25 janvier 2021 du rejet de sa demande de délais.
Les dernières conclusions de la société Recom sont en date du 2 avril 2021. Les dernières conclusions de la société Solairedirect sont en date du 3 mai 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le14 juin 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Recom demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société Recom de sa demande de délais de grâce, et condamné la société Recom à payer à la société Solairedirect la somme de l.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur ces points :
— Accorder à la société Recom un délai de 24 mois à compter de la date de signification de la décision à intervenir, pour s’acquitter des sommes de 567.794 euros TTC et 373.455 euros TTC dues à la société Solairedirect au titre de la restitution des acomptes acquittés par celle-ci en exécution des contrats Ambillou et Sonzay,
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Solairedirect aux entiers dépens.
La société Solairedirect demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté toute demande de délai de la société Recom pour le règlement des acomptes de 567 794 euros et 373 455 euros réglés en exécution des contrats Ambilliou et Sonzay, l’a condamnée à rembourser ces sommes à la société Solairedirect et l’a condamnée à régler à la société Solairedirect la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
— Condamner la société Recom Sillia à régler à la société Solairedirect la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la demande de délais :
La société Recom a conservé les acomptes depuis mars 2019. Elle reconnaît cependant devoir les sommes fixées par le premier juge.
Il apparaît que, de fait, la société Solairedirect assure depuis plus de deux années une part importante de la trésorerie de la société Recom alors que telle n’est pas sa vocation. La société Recom indique ne pas être en mesure de payer en une seule fois les sommes dues. Elle fait état d’une possibilité d’échéancier mais n’a jusqu’à présent payé aucune somme alors qu’elle reconnaît elle- même l’exigibilité des sommes dont il est demandé paiement.
Elle a, de fait, bénéficié d’importants délais de paiement.
Il y a lieu de rejeter sa demande de délai et l’ordonnance sera confirmée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Recom aux dépens d’appel et à payer la société Solairedirect la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme l’ordonnance en ces motifs visés par l’appel,
Y ajoutant :
— Condamne la société Recom Sillia à payer à la société Solairedirect Global Operations la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Recom Sillia aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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