Infirmation partielle 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 8 sept. 2021, n° 18/02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02421 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-274
N° RG 18/02421 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OYE7
Mme A B épouse X
C/
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame C LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame A B épouse X
née le […] à […]
La Dalibardais
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SA MMA IARD, Société anonyme au capital de 537 052 368,00 euros, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440048882 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL ABC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. SAM Société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro 775 652 126
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL ABC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-caroline CLAEYS de la SELARL HSA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***************
Le 30 septembre 2002, Mme A X, infirmière libérale, a subi une intervention chirurgicale consistant en une section endoscopique partielle de l’aponévrose plantaire réalisée par le docteur de la Caffiniere, assuré auprès de la société Covea Risks et exerçant à la clinique de l’Espérance à Saint Malo.
Une expertise amiable contradictoire réalisée en 2005 par les docteurs Rolland et Le Moullec, respectivement désignés par les parties, confirmait la lésion du nerf plantaire.
A la suite de cette expertise, les parties se rapprochaient et régularisaient une transaction pour indemniser le préjudice subi par la patiente.
Après une deuxième expertise amiable confiée aux mêmes médecins en 2009 concluant à l’absence d’aggravation, une troisième expertise confiée à deux médecins experts retenait le principe d’une aggravation mais Mme X, en désaccord avec les conclusions médicales, a assigné la société Covea Risks et la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes dite Carpimko en référé.
Par ordonnance du 21 août 2014, 1e juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Malo a notamment condamné la SA Covea Risks à lui payer une provision de 4000 euros, et a ordonné une expertise médicale.
M. Z, expert, a déposé son rapport le 26 novembre 2014.
Mme X a, par actes des 04 février 2015 et 03 février 2016, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint Malo la SA MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks, et la Carpimko, pour solliciter l’indemnisation de 1'aggravation de son état de santé.
Par jugement en date du 12 mars 2018, le tribunal de grande instance de Saint Malo a :
— condamné la SA MMA Iard à verser à Mme X :
* la somme de 272 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* la somme de 1000 euros au titre des nouvelles souffrances endurées ;
* la somme de 2540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
— condamné la SA MMA Iard à verser à la Carpimko :
* 36 690, 58 euros au titre de remboursement des postes de préjudice de Mme X à indemniser,
* 1047 euros au titre de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale ;
* 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA MMA Iard aux entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire.
Le 10 avril 2018, Mme A B épouse X a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 juin 2018, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo du 12 mars 2018,
— condamner la SA mutuelle du Mans Assurances Iard et la SAM MMA Iard Assurances Mutuelles
in solidum, venant aux droits de Covea Risks à verser à Mme A X la somme de 60.162,50 euros déduction faite de la provision judiciaire, en compensation de l’aggravation de son état de santé déplorée depuis le 21 novembre 2006, dont 7.137,50 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux déduction faite de ladite provision et 53.025 euros au titre des préjudices patrimoniaux,
— confirmant le jugement déféré en ce qu’il a alloué indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme A X, condamner la SA MMA Iard et la SAM MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum à verser à Mme A X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de 1re instance et d’appel, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2018, la Sam MMA Iard Assurances mutuelles et la Sa MMA Iard demandent à la cour de :
— déclarer satisfactoires les offres ci-dessous présentées :
* Dépenses de santé actuelles (DSA) : néant
* Frais divers : débouté
* Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : débouté
* Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : débouté
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 272 euros
* Souffrances endurées (SE) : 800 euros
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 2 000 euros
— débouter Mme X de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires,
— déclarer la créance de Carpimko prescrite et non imputable à l’aggravation dont Mme X sollicite l’indemnisation,
— débouter la Carpimko de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Carpimko à payer à MMA Iard et à MMA Assurances Mutuelles une indemnité de 1500 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Carpimko aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 31 août 2018, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes dite Carpimko demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Malo en date du 12 mars 2018 en ce qu’il a déduit de l’assiette du recours subrogatoire de la Carpimko, les montants des indemnités et rentes versées postérieurement à la date de consolidation du 19 mars 2013 au motif que «les arrêts de travail n’apparaissent pas imputables à l’opération de 2002 »,
— le confirmer pour le surplus,
En conséquence :
— dire et juger que le recours subrogatoire de la Carpimko sur les indemnités journalières versées à Mme X du 28 décembre 2002 au 31 janvier 2003 n’est pas prescrit,
— dire et juger que les arrêts de travail de Mme X sont partiellement
imputables aux séquelles opératoires du 30 septembre 2002,
— condamner la société Mutuelle du Mans Assurances IARD et la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks à verser à la Carpimko la somme de 60.410,65 euros au titre du recours subrogatoire de la Caisse sur les prestations versées à Mme X soit 1.923,15 euros au titre de la perte de gains professionnels échus et 58.487,50 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— condamner la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks à verser à la Carpimko une somme de 1066 euros conformément aux dispositions de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
— débouter la société MMA Assurances Mutuelles Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks à une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – Sur les demandes de Mme X
I- Sur les préjudices patrimoniaux
* dépenses de santé actuelles
Mme X réclame la somme de 1295 euros correspondant à des séances d’étiopathie de 2007 à 2013, sans intervention d’un organisme social pour ces prestations.
L’expert judiciaire a exposé qu’il n’y avait pas lieu de prévoir de nouvelles dépenses de santé liée à l’aggravation reconnue à l’exception de la scintigraphie et de l’arthroscanner.
Si Mme X établit l’existence de ces séances d’étiopathie par la production d’un message électronique, elle n’établit par aucune pièce que ces séances sont la conséquence de l’aggravation dont elle demande réparation, le jugement sera confirmé en ce que le premier juge a rejeté cette demande.
* frais divers
Mme X demande la somme de 1593 euros correspondant à divers frais de déplacement. Ces frais de déplacement sont justifiés pour la scintigraphie, l’arthroscanner, les consultations médicales et les différentes expertises pour un total de 2224 Kms ainsi que précisément détaillé sur la pièce 40 de l’appelante, par contre, ils ne sont pas justifiés pour les séances d’étiopathie dont l’imputabilité n’a pas été retenue.
Ce poste de préjudice sera en conséquence indemnisé par l’allocation de la somme de 2224 x 0,50 euros = 1112 euros.
* perte de gains actuels
L’expert judiciaire a certes mentionné qu’il n’y avait pas de pertes de gains professionnels actuels, toutefois, il a précisé qu’il n’y avait pas lieu de retenir d’incapacité totale d’exercer son activité professionnelle dans le cadre de l’aggravation mais retenant qu’il y avait une réduction partielle d’activité, il a exposé que celle-ci était liée aux conséquences du surmenage propre à la profession d’infirmière en milieu rural, à la bilatéralité des pieds plats et aux séquelles de l’intervention du 30 septembre 2002 et qu’il convenait en conséquence de retenir une participation d’un tiers de cette incapacité de travail aux seules séquelles liées aux faits incriminés.
Il a par ailleurs précisé qu’il n’y avait pas lieu de retenir comme imputable à l’aggravation l’arrêt de travail survenu au cours de l’année 2008 puisque celui-ci était rapportable à une sciatique avec une notion d’état antérieur.
Il résulte de ces éléments que Mme X est bien fondée à réclamer la réparation de son préjudice économique entre la moitié de l’année 2008 et le 19 mars 2013, date de la consolidation retenue pour l’aggravation et date à compter de laquelle l’expert explique que les doléances et l’état de la victime n’est imputable qu’aux phénomènes intercurrents et non aux séquelles du 30 septembre 2002.
La méthode de calcul proposé par la victime pour évaluer son préjudice économique est appropriée puisqu’elle correspond à celle utilisée par la société Covéa Riks pour l’indemnisation des conséquences de l’incident médical du 30 septembre 2002 et qui a donné lieu à la transaction du 30 janvier 2008, concernant le préjudice économique pendant la période d’incapacité totale de travail.
Il est justifié de retenir un taux moyen de rétrocession d’honoraires de 26% au vu des résultats des années 2005 à 2007 et donc de retenir comme base d’indemnisation le surcoût constaté de rétrocession d’honoraires pour chaque année dont il y a lieu de retrancher l’économie de charges proposées par l’expert de la société Covéa à 3, 13 % de sorte que la perte totale s’établit à la somme de 50 137 euros, dont il y aura lieu toutefois de ne retenir qu’un tiers imputable à l’aggravation à savoir la somme de 16 712,33 euros.
II-Sur les préjudices extra-patrimoniaux
* sur le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a précisé qu’il était de groupe I (10%) du 21 novembre 2006, date de la scintigraphie au 19 mars 2007, date de l’arthroscanner. Comme l’a retenu le premier juge, Mme X sera indemnisée sur une période de 118 jours et la condamnation de 272 euros à ce titre sera confirmée, alors que cette somme indemnise intégralement le préjudice subi du fait de l’aggravation.
*Sur les souffrances endurées
C’est à juste titre que le premier juge a alloué à la victime la somme de 1000 euros à ce titre en réparation des souffrances endurées évaluées à 0,5 /7 par l’expert judiciaire.
* déficit fonctionnel permanent
L’expert a retenu à ce titre un taux de déficit au jour de l’expertise de 8%, soit une aggravation de 2% par rapport à la consolidation du 16 décembre 2004. Il convient de confirmer le jugement en ce que le premier juge a alloué à Mme X la somme de 2540 euros en réparation de ce préjudice.
B- Sur la demande de la Carpimko
La demande de la Carpimko concerne deux périodes, l’une du 28 décembre 2002 au 31 décembre 2003, à savoir la période initiale avant aggravation et l’autre du 19 juin 2013 jusqu’au 31 décembre 2018, outre le capital représentatif de la retraite jusqu’au 67e anniversaire de la victime.
S’agissant de la première période, les sociétés MMA invoquent la prescription décennale de l’action.
Si la prescription décennale de l’ancien article 2270-1du code civil court à compter du dommage et en conséquence du versement des prestations par l’organisme social, il n’en demeure par moins que celui-ci est en droit de faire valoir que la prescription a été interrompue par la transaction intervenue entre l’assureur et la victime qui constitue de la part de l’assureur une reconnaissance de son obligation d’indemniser. En l’espèce cette transaction est intervenue le 30 janvier 2008 et dans le calcul proposé par l’expert de la société Covéa, il était fait état des indemnités journalières versées par la Carpimko, même si la transaction concernant le préjudice financier a été finalisée à une somme supérieure à celle proposée par l’expert.
Il en résulte que cette transaction a interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de 10 ans qui n’était pas expiré lors de l’assignation en référé des 7 et 12 mai 2014 de sorte que l’action concernant les indemnités journalières pour la somme de 1923,15 euros pour la période du 28 décembre 2002 au 31 janvier 2003 n’est pas prescrite. Cette demande ne concerne pas l’aggravation invoquée dans le cadre de la présente instance mais le dommage initial, toutefois il apparaît que la demande est recevable et bien fondée dès lors qu’elle se rattache à la demande de la victime par un lien suffisant puisqu’elle concerne le même dommage et que la victime avait présenté, concernant cette période, une demande concernant l’indemnisation de son préjudice financier dans l’instruction de laquelle l’assureur a bien pris en compte le versement des indemnités journalières par l’organisme social. Il en résulte que les sociétés MMA doivent être condamnées à payer à la Carpimko la somme de 1923,15 euros.
S’agissant du surplus de la demande qui concerne la période du 19 juin 2013 au 67 ème anniversaire de la victime, il apparaît que Mme X ne présente aucune demande afférente à une perte de revenus pour la période postérieure à la date de consolidation.
Au vu de ces éléments et alors que l’expert a clairement indiqué dans son rapport d’expertise qu’il n’y avait pas lieu de retenir comme étant imputable aux séquelles de l’intervention du 30 septembre 2002 l’arrêt de travail débuté en mars 2013, puisque celui-ci est imputable à une suspicion de syndrome coronarien dans un contexte de burn-out associé aux conséquences ophtalmologiques liées à la cataracte, il apparaît que l’aggravation du déficit fonctionnel de 2% retenu après la date de consolidation ne s’est pas accompagnée d’une incapacité de travail en lien de causalité avec cette aggravation, nonobstant les mentions contradictoires figurant dans les conclusions finales de l’expert qui ne correspondent pas à son analyse et l’analyse d’un expert amiable reprise dans les commémoratifs de l’expertise judiciaire, alors que les séquelles stabilisées au 19 mars 2013 n’avait pas empêché la victime de poursuivre son activité professionnelle. Il en résulte que la Carpimko doit être déboutée du surplus de sa demande en ce qu’elle n’est pas imputable à l’aggravation constatée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de la Carpimko au titre de l’indemnité de gestion versée sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Les MMA seront condamnées aux dépens de la procédure d’appel et à verser à Mme X la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, la Carpimko sera déboutée de sa demande à ce titre, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais de l’instance et aux dépens étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le rejet des demandes au titre des frais divers et des pertes de gains professionnels actuels de Mme X et sur le montant de la somme allouée à la Carpimko, en remboursement des prestations versées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sam MMA Iard Assurances Mutuelles et la Sa MMA IARD à payer à Mme X :
— la somme de 1112 euros au titre des frais divers,
— la somme de 16 712,33 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la Sam MMA Iard Assurances Mutuelles et la Sa MMA IARD à payer à la Carpimko la somme de 1923,15 euros au titre des indemnités journalières servies du 28 décembre 2002 au 31 janvier 2003,
Déboute la Carpimko du surplus de sa demande au titre des prestations versées, ainsi que de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la Sam MMA Iard Assurances Mutuelles et la Sa MMA IARD aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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