Confirmation 30 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 30 mai 2017, n° 15/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00610 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 9 mars 2015, N° 12/00734 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
J B
M Z
K A
C/
L X
Q-R Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 30 MAI 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°15/00610
MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 09 mars 2015, rendue par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 12/00734
APPELANTS :
Monsieur J B
né le XXX à XXX
domicilié : XXX
XXX
Monsieur M Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur K A
Né le XXX à XXX
domicilié : XXX
XXX par Me Fabienne LEVEQUE-ROBBE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 67
INTIMES :
Monsieur L X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
Assité de Me André SOULIER, avocat au barreau de LYON,
Monsieur Q-R Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Arnaud JEAUGEY de la SELARL BJT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 11
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2017 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, président, ayant fait le rapport,
N WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie PETITE, Greffier placé
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2017 pour être prorogée au 11 Mai 2017 et au 30 Mai 2017
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUÉDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE : Le 1er janvier 2008, Messieurs L X, Q-R Y, J B, K A et M Z établissent les nouveaux statuts de la société en participation dénommée 'Cabinet de Gastro – Entérologie des P X – Y – B – Z – A’ qui exerce son activité au XXX à Dijon.
Par courrier du 24 novembre 2010, le Dr X notifie à ses confrères son intention de prendre sa retraite au 1er avril 2011 et de se retirer de la société en participation le 31 août 2011 au visa de l’article 18 des statuts.
Par courrier du 8 février 2011, le Dr Y notifie à ses confrères son intention de prendre sa retraite au 31 décembre 2012.
Le 12 octobre 2011, le Dr X demande à ses confrères le versement d’une indemnité de 140 000 € suite à son retrait.
Les Dr B, A et Z s’opposent à cette demande, relevant qu’aucun successeur ne leur a été présenté par le Dr X et que sa patientèle ne présente aucun intérêt pour eux dès lors qu’ils n’ont pas la possibilité de suivre plus de patients que ceux qu’ils suivent déjà.
Le Dr X saisit le Conseil départemental de l’Ordre des Médecins de ce différent. Lors d’une réunion de conciliation du 11 janvier 2012, il maintient ses prétentions alors que ses confrères proposent une indemnisation forfaitaire de 25 000 €.
Par actes d’huissier des 21 et 23 février 2012, le Dr L X assigne les Dr Y, B, A et Z en condamnation solidaire à lui verser la somme de 140 000 € au titre du rachat de ses droits sociaux, les honoraires dus pour la période du 1er janvier au 31 août 2011 à chiffrer avec la réalisation du bilan de la société en mai 2012, outre les sommes de 25 000 € de dommages intérêts pour résistance abusive et de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Dr Y, sur les prétentions du Dr X, demande la désignation d’un expert pour que les droits de celui-ci soient évalués ou, à défaut, la fixation de ces droits à 140 000 €, la fixation de la valeur de ses propres droits après rachat des droits du Dr X, le débouté des demandes formées à son encontre, et la condamnation solidaire des seuls Dr B, A et Z au rachat des droits du Dr X. Subsidiairement, s’il devait être condamné au rachat des parts du Dr X, il demande que cette obligation soit conjointe et non pas solidaire à celle des trois autres défendeurs.
Reconventionnellement, il demande la condamnation solidaire des Dr B, A et Z à lui racheter ses droits au prix qui sera fixé par le tribunal, à lui payer ses honoraires dus pour la période allant jusqu’à son retrait, et à lui verser 25 000 € de dommages intérêts pour avoir, de mauvaise foi, empêché l’application des statuts et 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 mars 2015, le tribunal de grande instance de Dijon :
— dit que les demandes des Dr L X et Q-R Y sont recevables et fondées sur l’article 18 des statuts du 1er janvier 2008,
— dit que Messieurs Q-R Y, J B, M Z et K A sont solidairement tenus de racheter les droits sociaux de Monsieur L X à la valeur arrêtée au 31 août 2011 telle qu’elle résultera de l’expertise judiciaire,
— dit que Messieurs J B, M Z et K A sont solidairement tenus de racheter les droits sociaux de Monsieur Q-R Y à la valeur arrêtée au 31 décembre 2012 telle qu’elle résultera de l’expertise judiciaire, – condamne solidairement Messieurs J B, M Z et K A à payer à Monsieur L X une provision de 10 000 € à valoir sur la valeur de rachat de ses droits sociaux,
— avant – dire – droit, ordonne une expertise confiée à Monsieur N O, expert judiciaire avec pour mission de :
° fixer la valeur de rachat des droits sociaux comprenant les droits corporels indivis et les droits incorporels détenus par Monsieur L X au 31 août 2011 puis par Monsieur Q-R Y au 31 décembre 2012 dans la SEP régie par les statuts au 1er juin 2008,
° faire le compte entre les parties concernant les reliquats d’honoraires éventuellement dûs par la SEP à Monsieur L X et à Monsieur Q-R Y ou les créances de la SEP à l’égard de Monsieur L X et de Monsieur Q-R Y, ces comptes étant arrêtés à la date respective de cessation d’activité de ces derniers,
— réserve les demandes des parties relatives aux éventuels reliquats d’honoraires dûs par la SEP à Monsieur L X et à Monsieur Q-R Y jusqu’à leur date de départ à la retraite ainsi que la demande de Messieurs J B, M Z et K A tendant à la condamnation de Monsieur L X à leur restituer la somme de 10 740,44 €,
— déboute Monsieur L X et Monsieur Q-R Y de leurs demandes de dommages intérêts pour résistance abusive et inexécution des stipulations contractuelles,
— déboute Messieurs J B, M Z et K A de leur demande tendant à ordonner à Monsieur L X et Monsieur Q-R Y le retrait des dossiers médicaux de leurs patients sous astreinte,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement,
— réserve les dépens et frais irrépétibles.
******
Messieurs J B, K A et M Z font appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 9 avril 2015.
L’expertise ordonnée par le tribunal est réalisée et l’expert dépose son rapport le 21 mars 2016.
Par conclusions récapitulatives n°2 déposées au greffe le 14 décembre 2016 auxquelles il est renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, les appelants demandent à la cour de :
' Vu l’article 1134 du Code Civil,
Vu les articles 1131, 1156, 1161. et 1162 du Code Civil,
Vu les articles 1871 et 1833 du Code Civil,
Vu l’article 22, alinéa 3 de la Loi du 31 décembre 1990
Vu les statuts de la société en participation en date du 1er janvier 2008,
Vu le jugement rendu le 9 mars 2015 par la 1re Chambre du Tribunal de Grande Instance de Dijon, Vu la déclaration d’appel de Messieurs B, A et Z en date du 9 avril 2015,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur N D en date du 21 mars 2016
Vu l’évocation sollicitée au visa de l’article 568 du Code de procédure civile par les parties à l’instance,
Déclarer Messieurs K A, M Z et J B recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence,
Infirmer le Jugement rendu le 9 mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Dijon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté le Docteur X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et le Docteur Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
° A titre principal,
— Constater que les P X et Y ont fait valoir leurs droits à la retraite conformément à l’article 22 des statuts du 1er janvier 2008 qui ne prévoit aucun droit à indemnisation.
En conséquence,
— Débouter les Docteur X et Y de leurs demandes d’indemnisation au titre des droits sociaux,
— Débouter le Docteur Y de sa demande au titre du versement de l’intégralité de son bénéfice correspondant à son activité perçu par la société en participation correspondant à son activité jusqu’à la date de son retrait effectif, avec intérêt de droit,
— Réduire le montant de la créance du Docteur Y à la somme de 886,58 euros avant tout décompte d’une quelconque somme attribuée au Docteur X et dont Monsieur Y serait pour partie redevable,
— Constater que le Docteur X renonce à toute demande de reliquat d’honoraires suite à son retrait au titre d’un compte entre les parties,
— Condamner le Docteur X à régler aux P B, A et Z la somme de 10.740,44 euros.
° A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les P X et Y sont mal fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 18 des statuts du 1er janvier 2008,
— Dire et juger que les retraits des P X et Y sont soumis aux dispositions de l’article 20 des statuts du 1er janvier 2008,
En conséquence,
— Débouter les Docteur X et Y de leurs demandes d’indemnisation au titre des droits sociaux, ° A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans estimait que les retraits des Docteur X et Y relèvent des dispositions de l’article 18 des statuts de la Société en participation,
— Dire et juger que les P X et Y n’ont pas respecté les obligations mises à leur charge par l’article 18 des statuts de la société en participation, en ne présentant pas de successeurs,
En conséquence,
Débouter les Docteur X et Y de l’intégralité de leurs demandes,
° A titre superfétatoire, si la juridiction de céans estimait que le retrait des P X et Y relève de l’article 18 des statuts de la Société en participation et qu’ils peuvent prétendre à une indemnisation,
— Dire et juger que la société en participation CABINET DE GASTRO ENTEROLOGIE DES P X, Y, B, Z, C ne peut pas légalement être titulaire de patientèle, sauf à avoir un objet illicite,
— Dire et juger que les demandes des P X et Y sont infondées en ce que leurs prétentions visent la réalisation d’un objet illicite en incluant dans leurs droits sociaux, les droits de présentation de patientèle,
— Dire que les articles 6 et 7 des statuts de la société en participation CABINET DE GASTRO ENTEROLOGIE DES P X, Y, B, Z, A sont nuls et de nul effet et à tout le moins sont inopposables aux P A, Z et B,
— Dire et juger que les P X et Y sont mal fondés à solliciter une quelconque indemnisation au titre de la valeur des droits de présentation de leur patientèle,
— Les débouter de leurs demandes de ce chef,
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mis à la charge des P X et Y,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a donné pour mission à l’expert de valoriser les droits sociaux détenus par les P X et Y dans la SEP en retenant notamment la valeur des droits de présentation des patientèles des deux retrayants,
— Constater que le rapport d’expertise ne prend pas en considération les demandes des appelants pour procéder à une évaluation conforme à la valeur réelle des Cabinets médicaux de gastro – entérologues situés en Côte d’Or,
En conséquence,
Si par impossible la Cour de Céans considérait que les P X et Y ont droit à une indemnisation de leurs droits sociaux :
— Ramener le montant de l’indemnisation de Monsieur X à la somme maximum de 12.890 euros,
— Ramener le montant de l’indemnisation de Monsieur Y à la somme maximum de 19.628 euros,
° A titre reconventionnel, – Constater qu’aucune somme n’est due au Docteur X par la S.E.P CABINET DE GASTRO ENTEROLOGIE DES P Y, B, Z, A.
— Condamner le Docteur X à régler à la S.E.P CABINET DE GASTRO ENTEROLOGIE DES P Y, B, Z, A la somme de 10.740,44 euros suite à l’arrêté de comptes effectué par le Cabinet ETC,
— Faire injonction aux P X et Y de récupérer les dossiers médicaux de leur patientèle sous astreinte de 100 euros par jour de retard, que la Cour se réserve de liquider,
— Condamner le Docteur X à indemniser les P B, A et Z des frais d’archivage à hauteur d’une somme de 1306,69 euros,
— Condamner le Docteur Y à indemniser les P B, A et Z des frais d’archivage à hauteur d’une somme de 1.306,69 euros,
° En tout état de cause,
— Débouter les P X et Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner le Docteur X à payer une somme de 3.000 euros à chacun des P B, Z et A au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner 1e Docteur Y à payer une somme de 3.000 euros à chacun des P B, Z et A au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner les P X et Y à supporter l’intégralité des frais d’expertise.
— Condamner les P X et Y aux entiers dépens, dont distraction
an profit de la SELARL AGIS Cabinet d’Avocats F. LEVEQUE & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'.
Par conclusions d’intimé n°2 déposées le 9 août 2016 auxquelles il est pareillement renvoyé, Monsieur L X demande à la cour d’appel de :
' Vu les articles 1134, 1135, 1147 du Code Civil,
Vu les articles 1836 et 1869 du Code Civil,
Vu les articles 1871 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 22 et 23 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
Vu l’expertise ordonnée par le TGI de DIJON,
— Ordonner l’évocation de l’ensemble de la cause afin de statuer définitivement, connaissance prise du rapport d’expertise déposé par Monsieur D le 21 mars 2016,
— Dire recevables et bien fondées les demandes du docteur L X à l’encontre de Messieurs Y, B, Z et A,
— Confirmer le jugement du 9 mars 2015, sauf en ce qu’il a débouté le Docteur X de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
— Réformant le jugement sur ce dernier point, condamner Messieurs B, Z et A solidairement à payer au Docteur X la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— Condamner les P B, A, Z et Y au rachat des droits sociaux du Docteur X à hauteur de 140.000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 12 octobre 2011, assortie du taux d’intérêt légal, à compter de la demande formulée le 12 octobre 2011,
En tout état de cause :
— Condamner solidairement les P B, A et Z à verser la somme de 10.000 euros à Monsieur X au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au surplus de celui prononcé en première instance,
— Débouter les P B, A et Z de leurs plus amples demandes,
— Condamner les P B, A et Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.'.
Par conclusions déposées le 8 septembre 2016 auxquelles il est également renvoyé, Monsieur Q-R Y demande à la cour de:
' Vu les articles 22 et 23 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990
Vu les articles 1871, 1871-1, 1871 alinéa 2, 1134, 1147 et 1869 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu le contrat d’association du 1er janvier 2008,
Vu les conclusions adverses et l’exposé des faits précités,
— confirmer le jugement de 1re instance en ce qu’il a notamment jugé recevable en son principe la demande d’indemnisation des P X et Y sur le fondement de l’article 18 des statuts de la société en participation,
En conséquence :
— confirmer la désignation de l’expert en charge d’évaluer la valeur des droits de la société en participation,
— dire que les honoraires de l’expert seront pris en charge par les appelants,
— fixer, au regard du rapport d’expertise, la valeur des droits du Docteur Q-R Y après le rachat des droits du Docteur L X,
— donner acte au Docteur Q- R Y qu’il entend indemniser le Docteur L X en contrepartie de son retrait, – débouter le Docteur L X de l’ensemble de ses autres demandes à l’égard du Docteur Q-R Y,
— condamner solidairement les P J B, M Z et K A à racheter les droits du Docteur Q R Y,
— condamner solidairement les P B, Z et A à verser au Docteur Y l’intégralité de son bénéfice correspondant à son activité perçus par la société correspondant à son activité jusqu’à la date de son retrait effectif, avec intérêts de droit,
— condamner solidairement les P B, Z et A à payer au Docteur Y la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts, pour avoir, de mauvaise foi, empêché l’application des statuts de la société, auxquels ils ont souscrit en toute connaissance de cause, et avoir retenu les sommes qu’ils lui doivent au titre des honoraires,
— condamner les P B, Z et A au paiement solidaire d’une somme de 4 000 € au profit du Docteur Y au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouter le Docteur X de ses demandes de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre du Docteur Y.'.
L’ordonnance de clôture est rendue le 17 janvier 2017.
MOTIVATION :
Le rapport d’expertise ordonné avant-dire-droit sur les prétentions des Dr X et Y ayant été déposé en cours de procédure, il ne peut qu’être fait droit à la demande d’évocation de l’intégralité de la procédure présentée par le Dr X à laquelle les appelants ne s’opposent pas.
Il ressort des écritures qu’aucune contestation n’est émise concernant la recevabilité des demandes des Dr X et Y, seul leur bien fondé étant dans les débats. Le jugement ne peut en conséquence qu’être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable les demandes des deux intimés.
Ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, la loi n° 90'1258 du 31 décembre 1990 autorise en son article 22, 'nonobstant toute disposition législative ou réglementaire déterminant limitativement les modes d’exercice en commun de la profession, la constitution entre personnes physiques exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire dont le titre est protégé d’une société en participation régie par les dispositions ci-après et celles non-contraires des articles 1871 à 1872-1 du code civil'.
L’article 23 de cette loi dispose que les statuts de la société en participation peuvent prévoir le versement d’une prestation compensatrice en cas de retrait de l’un des associés.
Le décret n° 92-831 du 24 août 1992 relatif à la publicité des sociétés en participation de médecins impose la communication préalable d’un avis au Conseil de l’Ordre Départemental de chacun des lieux d’exercice, mais n’impose pas l’inscription de la société au tableau de l’ordre des médecins, ce que le décret du 3 août 1994 n’impose qu’aux société d’exercice libéral de médecins.
Il résulte par ailleurs des articles 1871 et 1872 du code civil que la société en participation n’est pas une personne morale; qu’elle n’a en conséquence pas de patrimoine, chacun des associés restant à l’égard des tiers propriétaire des biens qu’il met à la disposition de la société; que néanmoins sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou réemploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d’être mis à la disposition de la société ; qu’il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision. Si, compte-tenu de ces dispositions légales, une société en participation n’a ni personnalité morale, ni patrimoine propre, il existe entre les parties qui en ont disposé ainsi des créances réciproques constituant des parts sociales représentant une valeur.
Sur le droit à indemnisation invoqué par les Dr X et Y:
En l’espèce, il est établi que les relations contractuelles entre les P X, Y, B, Z et A sont actuellement régies par les statuts d’une société en participation actualisés au 1er janvier 2008, ces statuts faisant expressément référence aux dispositions de la loi du 31 décembre 1990 et au décret du 24 août 1992.
Il ressort de la lecture des-dits statuts qu’il prévoient:
— en leur article 18 le retrait volontaire d’un membre de 'l’association’ avec indemnisation,
— en leur article 19 , sous l’intitulé 'non réinstallation', une clause de non-concurrence applicable au membre qui se retire volontairement en demandant une indemnisation,
— en leur article 20 le retrait volontaire d’un membre de la société sans indemnisation, lequel n’est alors expressément soumis ' à aucune clause de non – réinstallation',
— en leur article 22 la retraite de chaque praticien.
Les Dr X et Y ont successivement fait savoir à leurs confrères et associés qu’ils entendaient prendre leur retraite, et revendiquent l’un et l’autre l’application à leur profit des dispositions de l’article 18 des statuts.
Les appelants soutiennent pour leur part que les dispositions des articles 22 et 18 sont incompatibles, le médecin prenant sa retraite ne pouvant en aucun cas prétendre à une indemnisation en contrepartie de son engagement de non-réinstallation; qu’ils ne pouvaient pas en effet, lors de la signature de statuts, prévoir l’hypothèse d’une réinstallation éventuelle d’un médecin ayant pris sa retraite, la réglementation alors applicable l’interdisant.
Il convient de relever sur ce point que les membres de la société en participation n’ont pas jugé utile, postérieurement à la loi de financement de la Sécurité Sociale de 2009 qui a autorisé le cumul emploi- retraite, de modifier les statuts de la société pour distinguer les dispositions applicables selon que le praticien partant à la retraite allait ou non exercer ce droit au cumul.
Par ailleurs, la lecture de l’article 22 des statuts montre qu’il ne règle que les modalités de fixation de l’âge de la retraite et celle de la continuation de l’activité du praticien au sein de la société postérieurement à cet âge; les conditions de reprise de son activité au sein de la société par un successeur ou de transmission de ses parts sociales ne sont notamment nullement envisagées dans ce texte. Que ce soit avant 2009 ou après cette date, le médecin prenant sa retraite pouvait et peut parfaitement décider de se trouver un successeur, et de demander une indemnisation en contre – partie de son engagement de ' ne rien entreprendre pour détourner la clientèle (sic) de son ou ses successeurs’ (article 19 des statuts), la non – réinstallation n’étant qu’une modalité de cet engagement.
Il ne peut être tiré aucun argument du fait que c’est l’article 23 qui prévoit les modalités d’agrément d’un nouveau membre dès lors qu’un tel agrément est prévu par l’article 18. C’est en conséquence à tort que les appelants soutiennent qu’il complète l’article 22 au seul motif qu’il le suit dans les statuts.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les associés décidant de prendre leur retraite sont fondés à opter entre les dispositions des articles 18 et 20, et à demander l’indemnisation prévue à l’article 18 des statuts. Le choix entre ces options appartient clairement au médecin sortant de la société, et non pas à ceux qui y restent. L’affirmation des appelants selon laquelle ils n’ont nullement l’intention de faire jouer la clause de non-réinstallation est inopérante.
Les appelants soutiennent ensuite que les Dr X et Y n’ont ni l’un ni l’autre respecté les conditions d’application de l’article 18 dans la mesure où ils n’ont pas présenté de successeur. Or en aucun cas les dispositions invoquées n’imposent au médecin qui se retire de présenter un successeur, et rien dans les statuts ne permet d’autre part d’affirmer ainsi que les appelants le font que l’indemnisation ne serait due que dans l’hypothèse où les membres restant refusent d’agréer le successeur présenté par le sortant.
Il convient enfin de relever que, contrairement à ce que les appelants soutiennent, les dispositions de l’article 18 des statuts ne leur donnent aucun choix dès lors qu’aucun successeur n’est agréé ni proposé par les membres restant dans la société, le contrat prévoyant expressément que les 'autres membres de la société devront (…) acquérir directement’ les droits du membre qui se retire avec indemnisation.
Pour s’opposer aux demandes des Dr X et Y, les appelants leur reprochent également de ne pas avoir respecté la clause de non-concurrence.
Or d’une part, il ressort de la lecture des dispositions contractuelles que la clause de non-concurrence n’est opposable qu’au médecin sortant qui a été indemnisé. Il est manifeste que tel n’est pas le cas des Dr X et Y.
Par ailleurs, dès lors que le Dr X prenait sa retraite, sa demande de retirer son nom de la dénomination du cabinet ne peut en aucune manière s’analyser comme constituant un acte de concurrence.
Quant au Dr Y, dès lors qu’il n’a aucun successeur, que ce soit hors de la société et parmi ses membres, le fait qu’il invite ses patients à s’adresser à un autre gastro – entérologue sans autre précision ne constitue pas plus un acte de concurrence interdit par le contrat.
En conséquence, les Dr X et Y, dont il n’est pas contesté qu’ils n’ont ni l’un ni l’autre de successeur, sont tous deux fondés à demander le bénéfice de l’indemnisation prévue à l’article 18 des statuts.
Dès lors que la SEP n’a ni personnalité morale ni patrimoine, et que ni le Dr X ni le Dr Y n’ont de successeurs, cette indemnisation ne peut qu’être mise à la charge des médecins restant dans la société après leurs départs respectifs.
Sur le montant de l’indemnisation du membre sortant :
Aux termes de l’article 23 de la loi du 31 décembre 1990, 'en cas de retrait d’un des associés, la convention peut prévoir le versement d’une prestation compensatoire dont elle peut déterminer les modalités de calcul.'.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les statuts du 1er janvier 2008 ne prévoient qu’une indemnisation sans en préciser les modalités de calcul.
Toutefois, l’article 18 indique que, dans l’hypothèse où aucun successeur n’est ni agréé ni présenté par les membres restant dans la société, ces derniers doivent 'acquérir directement (les) droits (de celui qui se retire)', et l’article 20 mentionne, s’agissant du membre qui se retire sans indemnisation 'c’est-à-dire sans aucun droit sur l’ensemble des biens et droits composant l’actif de la société.'.
Il se déduit clairement de ces mentions que l’indemnisation du retrayant est basée sur la valeur de ses droits dans la société qui doivent lui être achetés par les membres restant.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit :
— que Messieurs Q-R Y, J B, M Z et K A sont solidairement tenus de racheter les droits sociaux de Monsieur L X à la valeur arrêtée au 31 août 2011, date de son retrait de la société,
— que Messieurs J B, M Z et K A sont solidairement tenus de racheter les droits sociaux de Monsieur Q-R Y à la date arrêtée au 31 décembre 2012, date de son départ en retraite.
Les premiers juges, constatant que si, lors de l’établissement des statuts de la société, les parties avaient fixé la valeur totale des droits à 500 000 €, il ressortait des explications que cette évaluation avait été réalisée en référence à celle de 2003 (soit 360 000 €) que les membres de la société avait alors faite sans recours à un professionnel et sans aucun critère, ont ordonné une expertise à l’effet notamment de chiffrer les droits des Dr X et Y en indiquant que les droits sociaux comprenaient ' les droits corporels indivis et les droits incorporels ( bénéfice d’un secrétariat commun expérimenté, bénéfice du droit au bail, des logiciels exploités, des accès aux plateaux techniques des cliniques partenaires, valeur de présentation des patientèles des deux retrayants) détenus par les Dr L X au 31 août 2011 puis par le Dr Q-R Y au 31 décembre 2012.'.
Les appelants contestent les modalités d’évaluation de l’indemnisation due aux intimés notamment concernant la prise en compte de la valeur de présentation des patientèles.
Ils font valoir sur ce point que la société ne peut en aucun cas être titulaire de patientèle tant parce qu’elle n’a pas de patrimoine que parce qu’elle n’est pas inscrite au tableau de l’Ordre des Médecins et n’a donc pas le droit d’exercer la médecine.
Ils ajoutent que les articles 6 et 7 des statuts sont incompatibles avec les dispositions légales applicables aux sociétés et participation en ce que l’article 6 fait état de 'l’actif de la société’ et des 'biens composant l’actif de la société’ lequel est 'évalué à 500 000 € s’appliquant à concurrence de 30 500 € aux éléments corporels et pour le surplus aux éléments incorporels’ et en ce que l’article 7 intitulé 'représentation des droits sociaux’ mentionne lui aussi cet actif d’une valeur de 500 000 € 'correspondant à une valeur de 2500 droits de 200 € chacun attribués aux médecins membres de la société en proportion de leurs droits respectifs dans le cabinet commun', soit pour chacun des 5 associés à 500 droits .
Il n’est pas contestable que la société en participation ne peut pas être titulaire d’une patientèle. Il convient toutefois de souligner que les Dr X et Y ne demandent pas la condamnation de la société à leur payer le prix de leur patientèle, les demandes étant dirigées contre les médecins membres de cette société et ne visant que l’indemnité contractuellement prévue.
Il n’est pas plus contestable que la référence dans les statuts de la société à un actif est incohérent avec la forme de société retenue, soit une société en participation.
Cette incohérence n’est au demeurant pas la seule, le terme d’association étant à plusieurs reprises mentionné en première page dans les articles 1 à 4. Elle trouve certainement son origine dans l’histoire du cabinet de gastro – entérologie qui a d’abord pris la forme d’une association créée à effet au 2 mai 1990 et dénommée 'Cabinet de Gastro – entérologie des docteur E, X, Y, B’ ( statuts du 8 juin 1990) puis, après le départ du Dr E , lors de l’arrivée du Dr A et du changement de siège social, d’une société en participation nommée 'Cabinet de Gastro – entérologie des P X – Y – B – A (statuts du 1er janvier 2003) avant l’adoption des statuts du 1er janvier 2008 lors de l’arrivée du Dr Z.
La lecture de ces différents statuts montre que le fonctionnement du cabinet est resté quasiment le même, le regroupement des médecins le composant ayant pour but une organisation du travail optimale tout en garantissant à chaque praticien son indépendance pour l’exercice de son art.
Les statuts successifs sont rédigés en grande partie par reprise des dispositions antérieures. Les modalités de sortie d’un membre avec indemnisation sont toujours prévues, avec à chaque fois soit un successeur présenté par le sortant que les autres doivent agréer, soit l’obligation pour les membres restant d’acquérir eux mêmes les droits ou de présenter un autre successeur.
Il n’est pas inintéressant de relever que les statuts de l’association d’origine prévoyaient les modalités d’évaluation de l’indemnité dans les termes suivants: ' Afin de déterminer le plus équitablement possible le montant de l’indemnité d’intégration versée à l’associé qui se retire, dans tous les cas de figure prévus ci-dessus, les associés tiendront chaque année une réunion au cours de laquelle ils fixeront pour les douze mois à venir par un vote émis à l’unanimité, la valeur du droit de présentation. A défaut d’une telle évaluation ou en cas de désaccord ou contestation , ce montant sera déterminé par un expert désigné d’un commun accord entre les parties. A défaut, sa désignation sera demandée à la requête de la partie la plus diligente des parties au Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil .'.
Les statuts de la société en participation datés du 1er janvier 2003 prévoyaient pour leur part , dans l’hypothèse de l’acquisition directe des droits du sortant par les membres restant, qu’elle devait se faire ' à un prix fixé à 70 % du bénéfice moyen annuel des deux dernières années entières d’exercice du praticien sortant.'.
Aucune des parties n’explique pour quelle raison cette clause n’a pas été reprise dans les statuts suivants.
Aux termes de l’article 1188 du nouveau code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1189 du même code précise: 'Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.'.
Les incohérences entre les statuts de la SEP ci-dessus relevés et les textes légaux régissant ce type de société imposent de se poser la question de l’intention des parties et du sens qui doit être donné au contrat les liant.
Si en théorie la SEP n’a pour objet que de permettre à chacun de ses membres de bénéficier des services d’un secrétariat commun compétent, du matériel informatique et bureautique affecté à ce secrétariat, de l’usage des locaux loués par la société, de la permanence des soins lors des nuits, week-end et vacances et des relations privilégiées entretenues avec les cliniques dans lesquelles les praticiens peuvent réaliser des interventions chirurgicales, en l’espèce il ressort des statuts que, nonobstant l’indication figurant dans l’article 1er selon laquelle ' Cette société en participation a pour but d’assurer au mieux les soins aux malades dans un esprit de collaboration mutuelle et de spécialisation dans le cadre d’une organisation de travail optimale tout en veillant au respect de la liberté de choix du médecin par le malade et à l’indépendance technique et morale de chaque praticien', en réalité les membres de la société bénéficient tous au moins indirectement de la patientèle de tous.
En effet, les modalités de répartition des bénéfices de la société aboutissent à un tel résultat dès lors que c’est la société qui encaisse les honoraires dûs à chaque médecin, puis assure le paiement de ses charges avant que les bénéfices subsistants soient répartis entre les membres au prorata de leurs honoraires respectifs. Il s’en déduit que la répartition des charges de la société, qui ne tient pas compte de ce prorata, amène les membres qui ont une activité inférieure aux autres à supporter proportionnellement plus de charges que leurs associés, et donc à leur faire profiter de leur patientèle.
De même, les dispositions selon lesquelles les nouveaux arrivants perçoivent pendant les 5 premières années au minimum une part des bénéfices égale au prorata de leurs parts dans la société quelle que soit leur activité (article 10 bis), et celles assurant au membre malade pendant 90 jours le même type de répartition des bénéfices (article 16) aboutissent à les faire bénéficier des fruits de la patientèle des autres membres de la société. Par ailleurs, il ressort des statuts successifs de la structure constituée entre les médecins que la valeur de leurs parts a été évaluée sur les bases suivantes :
— l’association en 1990 voit son actif être fixé à 2 040 000 francs ( soit 310 996 €) correspondant à des éléments corporels évalués à 187 859 francs (soit 28 638,92 €) et des éléments incorporels évalués à 1 852 141 francs (soit 282 357,08 €),
— la SEP de 2003 voit son actif être fixé à 360 000 €, soit 30 500 € pour les éléments corporels et 329 500 € pour les éléments incorporels,
— la SEP de 2008 voit son actif être fixé à 500 000 €, soit 30 500 € pour les éléments corporels et 469 500 € pour les éléments incorporels.
Manifestement, au regard de leur importance, les valeurs retenues concernant les 'éléments incorporels’ ne peuvent pas correspondre à la valeur de l’organisation optimale du travail mise en place grâce à la société, mais prennent également en compte la valeur du droit de présentation des patientèles de chacun de ses membres .
Cette situation explique les dispositions du dernier alinéa de l’article 18 des statuts qui prévoient, dans l’hypothèse où un praticien de retire de la société avant la 5e année révolue à partir de la signature du contrat , qu’il rembourse au Dr Z, qui a dû payer à chacun des membres 25 000 € lors de son entrée, la somme qui lui a été versée au prorata du nombre d’années à courir jusqu’au 1er janvier 2013. En effet, le départ d’un confrère n’est pas de nature à priver les membres restant du bénéfice de l’organisation du travail, mais uniquement du bénéfice de sa patientèle qui va être transmise à un successeur.
Par ailleurs, il ressort clairement des dispositions des articles 18,19 et 20 des statuts que l’indemnisation prévue à l’article 18 est la contrepartie de la clause de non concurrence de l’article 19. Une telle clause n’a de sens que dans le cadre d’une cession de patientèle.
Cette interprétation du contrat est au demeurant manifestement celle des appelants qui, lorsque qu’ils soutiennent que le médecin sortant ne saurait leur imposer de reprendre sa patientèle, invoquent 'l’esprit de la convention’ selon lequel le praticien sortant devrait faire son affaire de négocier avec son successeur le prix de son cabinet et bénéficierait, dans l’hypothèse où le successeur ne serait pas agréé par les autres membres de la société, soit de la substitution des – dits membres 'au candidat acquéreur en faisant l’acquisition du cabinet médical du médecin sortant', soit, si les membres de la société ne souhaitent pas acheter la patientèle du médecin sortant , de la présentation par eux d’un autre successeur, cette présentation n’étant toutefois selon eux qu’une possibilité et non pas une obligation (Leurs écritures page 30).
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que, par la convention conclue le 1er janvier 2008, les Dr X, Y, B, A et Z ont non seulement entendu mettre en place une organisation de travail par le biais de la société en participation, mais également régler le sort de leurs patientèles respectives tant en ce qui concerne sa mise à disposition partielle au profit de tous les membres pendant leur présence dans le cabinet que son sort lors de leur sortie.
Cet accord, en tant qu’il porte sur les patientèles, ne rend en aucune manière l’objet de la SEP illicite dès lors que ce n’est pas cette société qui est titulaire des patientèles, ni elle qui doit acquérir les droits des retrayants sans successeurs.
Il apparaît au regard des pièces produites que le Dr E qui faisait partie de l’association de 1990 avait quitté celle-ci lorsque le Dr A est entré dans la structure en versant 30 000 € à chacun des trois autres membres restant. Aucune des parties ne mentionne les conditions financières dans lesquelles le départ du Dr E s’est déroulé.
Par contre, que ce soit lors de l’entrée dans la société des Dr A puis Z, la question de l’indemnisation d’un membre sortant ne s’est pas posée, et ces deux médecins ont payé aux autres, et plus particulièrement aux Dr X et Y en application de l’article 23 des statuts, un droit d’entrée correspondant tant à une part des prestations offertes par la société qu’à une part du droit de présentation de la patientèle de chacun de ces médecins. Cette situation ne justifie nullement qu’ils refusent aujourd’hui de verser l’indemnisation prévue au contrat. En effet le montant du droit d’entrée était limité au prorata des droits acquis dans la société. Les départs successifs des Dr X et Y sans successeurs, par application de l’article 18, aboutit à une augmentation du nombre de parts des médecins restant dans la structure, lesquels bénéficient également de la part de droit de présentation de patientèle que les médecins aujourd’hui sortants avaient conservée lors des entrées successives.
Il en résulte que c’est à bon droit que les premiers juges ont mentionné la valeur des droits de présentation des patientèles comme devant être prise en compte dans l’évaluation des droits des intimés.
Pour évaluer la patientèle du cabinet, l’expert judiciaire s’est référé aux propositions de l’Union Nationale des Associations agréées portant sur deux méthodes d’évaluation, l’une dite 'empirique’ et l’autre 'mathématique'. Il conclut à une valeur de la patientèle du cabinet de 557 987 € au 31 août 2011 et de 579 913 € au 31 décembre 2012.
Les appelants réitèrent dans leurs écritures les critiques déjà formulées auprès de l’expert dans le cadre de leurs dires et auxquelles ce dernier a répondu en soulignant d’une part que le coefficient de 50 % suggéré pour l’évaluation empirique correspond à celui préconisé dans la revue Le Moniteur spécifique aux cabinets médicaux et que les réserves émises par l’UNASA quant à une baisse possible du taux de valorisation sont liées à l’arrivée sur le marché des médecins 'baby-boomers', laquelle n’était pas encore effective lors des départs des Dr X et Y. Les appelants ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause ces réponses.
Ils se contentent d’affirmer que les patientèles des deux intimés ne présentaient aucun intérêt pour eux dans la mesure où, du fait de leur charge de travail, ils auraient été dans l’incapacité de prendre en charge en sus ces patientèles. Or il ressort des éléments comptables de la société rappelés par l’expert (son rapport page 19) et qui n’ont donné lieu à aucune contestation qu’alors même que le Dr X a pris sa retraite au cours de l’année 2011, les recettes du cabinet cette année là puis
l’année suivante ont continué de progresser, passant de 1 005 336 € en 2010 à 1 030 825 € en 2011 puis 1 053 343 € en 2012 (année où le cabinet ne comportait plus que 4 médecins) ce qui démontre que la patientèle du Dr X a été suivie par ses quatre anciens associés.
Certes pour l’année 2013, les appelants établissent par la production des comptes de résultat de la SEP que les recettes encaissées n’ont plus été que de 856 287 €. Toutefois, il ressort de ces chiffres qu’en 2012 le chiffre d’affaire moyen a été de (1 053 343 € :4=) 263 335 €par médecin, et qu’en 2013 il a été de ( 856 287 € :3=) 285 429 € par médecin, soit encore une fois une progression. Au surplus, le fait que trois médecins ne soient pas en capacité de prendre en charge la patientèle totale d’un cabinet ayant compté cinq médecins ne prive pas pour autant la patientèle des retrayants de leur valeur sur le marché. Par contre, ainsi que préconisé par l’expert, la circonstance que les statuts imposent aux associés restant dans la société de racheter les droits des membres retrayant rendent la cession de patientèle particulière et justifie l’application d’un coefficient d’illiquidité qui peut être fixé à 50 %.
L’expert, au regard des modalités de répartition des bénéfices retenues par la SEP pour les années 2010 et 2011, conclut que la part de patientèle du Dr X lors de son départ était de 12,09 % de la patientèle du cabinet, et celle du Dr Y de 23,94 %.
Le Dr X prétend que sa part de patientèle doit correspondre à sa part dans les droits de la société, soit 20 %. Cette critique n’est pas justifiée, l’évaluation de sa part de patientèle ne pouvant s’effectuer qu’à partir des honoraires perçus par lui comparés aux honoraires encaissés au total par le cabinet. Le Dr Y pour sa part n’émet dans ses écritures aucune contestation concernant les évaluations de l’expert auxquelles il se réfère.
S’agissant des droits incorporels qui correspondent à la plus value que chaque membre de la société retire de la qualité des services rendus par un secrétariat commun expérimenté, par l’usage de locaux fonctionnels et bien placés (et non pas par un droit au bail qui en l’espèce n’existe pas), par l’utilisation de logiciels adaptés, par l’accès aux plateaux techniques des cliniques partenaires et par la permanence des soins assurée par les membres, l’expert a évalué leur valeur au regard des droits d’entrée payés par le Dr Z lors de son arrivée dans la société en 2008, soit 100 000 € affectés à hauteur de 93 900 € aux droits incorporels. Il en conclut, par comparaison avec la valeur totale de la société alors retenue par les parties, que les valeurs incorporelles correspondaient à 18,8 % de la valeur de la société, puis, pour évaluer ces mêmes valeurs lors des départs des Dr X et Y, applique ce pourcentage à la valeur de la patientèle du cabinet.
Or d’une part ainsi que retenu plus haut, les droits incorporels évalués en janvier 2008 à 469 500 € comprenaient tant la valeur de la patientèle que celle des autres droits incorporels. Par ailleurs, la valeur de la société n’est pas celle de la patientèle de l’ensemble des membres du cabinet. Le mode d’évaluation préconisé par l’expert ne peut donc pas être retenu.
Au regard des éléments à l’origine de la plus-value apportée à la patientèle du cabinet, il convient d’évaluer ces droits incorporels à 16 000 € par membre, cette valeur restant identique entre août 2011 et décembre 2012.
Concernant les droits corporels, l’expert , au regard des bilans de la société, des pièces justificatives et des observations des parties, les évalue à 48 000 € fin août 2011 et à 34 000 fin décembre 2012.
Compte-tenu du solde des emprunts en cours, et du mobilier emporté par le Dr X, il fixe les droits corporels de ce dernier à 2 400 € et ceux du Dr Y à 6 000 €. Les parties n’émettent aucune critique utile autre que celles auxquelles l’expert a répondu de manière complète à l’encontre de ces évaluations.
Les appelants soutiennent à tort que ces valeurs, qui résultent de l’application de règles comptables permettant l’évaluation d’éléments matériels, doivent elles aussi se voir appliquer un coefficient d’illiquidité.
Il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus retenus que la valeur des droits des intimés s’établit comme suit:
— Dr X: ° patientèle (557 987 € x 0,1209 / 2=) 33 730 €
° autres droits incorporels 16 000 €
° droits corporels 2 400 €
TOTAL : 52 130 €
— Dr Y: ° patientèle (579 913 € x 0,2394 / 2=) 69 416 €
° autres droits incorporels 16 000 €
° droits corporels 6 000 €
TOTAL : 91 416 €
Toutefois, dès lors que le Dr Y conclut à la fixation de la valeur de ses droits ' au regard du rapport d’expertise', et que l’expert conclut à une valeur de 89 600 €, la cour est tenue par cette demande.
Sur les comptes entre les parties : Concernant le Dr X, la cour ne peut que constater qu’il n’émet plus aucune prétention concernant ses droits dans les bénéfices afférent à l’année 2011.
Il ne conteste pas par ailleurs rester redevable de la somme de 10 740,44 € au titre de son compte-courant d’associé. Il ne peut dans ces conditions qu’être condamné à verser cette somme à ses anciens associés ( et non pas à le SEP qui n’a pas de patrimoine) cette somme.
Il ressort du rapport de l’expert qu’au départ du Dr Y, son compte-courant d’associé présentait un solde créditeur de 2 641,58 € dont il est fondé à demander le remboursement à ses anciens associés, les contestations de ces derniers ayant déjà été soumises à l’expert qui y a complètement répondu.
Le Dr Y demande par ailleurs la condamnation solidaire des Dr B, Z et A à lui verser 'l’intégralité de son bénéfice correspondant à son activité perçus par la société correspondant à son activité jusqu’à son retrait effectif', précisant dans les motivations de ses conclusions que ce bénéfice s’élèverait à 16 944,24 €. Il ne produit toutefois aucune pièce au soutien de cette demande alors que l’expert chargé d’établir le compte entre les parties ne retient aucune somme due à l’intéressé à ce titre. Il ne peut en conséquence qu’être débouté de cette demande.
Les appelants soutiennent que tant le Dr X que le Dr Y doivent récupérer les dossiers médicaux de leurs patients, et demandent leur condamnation à leur verser la somme de 1 306,69 € pour archivage de ces dossiers.
Dès lors qu’ainsi que retenu plus haut il appartient aux membres restant dans la société d’acquérir la patientèle des Dr X et Y, ces demandes ne sont pas justifiées. Le Dr Y s’étant vu imputer cette somme dans les comptes de la société, elle doit s’ajouter à celle qui lui est due au titre du solde du compte-courant ;
Sur les autres demandes :
C’est par une motivation adaptée que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté les demandes de dommages intérêts pour résistance abusive présentée par les Dr X et Y. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
La nécessité de recourir à une expertise judiciaire étant liée aux difficultés d’appliquer des statuts dont le responsabilité de la rédaction incombe à chacun des membres de la société en participation, il y a lieu de dire que chaque médecin supportera un cinquième de son coût. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 9 mars 2015 en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes des Dr L X et Q-R Y fondées sur l’article 18 des statuts de la société en participation en date du 1er janvier 2008,
— dit que Monsieur Q-R Y, Monsieur J B, Monsieur M Z et Monsieur K A étaient tenus solidairement de racheter les droits sociaux de Monsieur L X à leur valeur arrêtée au 31 août 2011,
— dit que Monsieur J B, Monsieur M Z et Monsieur K A étaient tenus solidairement de racheter les droits sociaux de Monsieur Q-R Y à leur valeur arrêtée au 31 décembre 2012,
— débouté Monsieur L X et Monsieur Q-R Y de leurs demandes de dommages intérêts pour résistance abusive et inexécution des dispositions contractuelles,
— débouté Monsieur J B, Monsieur M Z et Monsieur K A de leurs demande tendant à ordonner à Monsieur L X et Monsieur Q-R Y le retrait des dossiers médicaux de leurs patients sous astreinte,
Y ajoutant,
— Condamne solidairement Monsieur Q-R Y, Monsieur J B, Monsieur M Z et Monsieur K A à verser à Monsieur L X 52 130 € au titre de ses droits outre intérêts légaux à compter du 12 octobre 2011,
— Condamne Monsieur L X à verser à Monsieur Q-R Y, Monsieur J B, Monsieur M Z et Monsieur K A la somme totale de 10 740,44 € au titre du solde de son compte-courant d’associé outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— Condamne solidairement Monsieur J B, Monsieur M Z et Monsieur K A à verser à Monsieur Q-R Y :
° 89 600 € au titre de ses droits outre intérêts légaux à compter du 8 février 2011,
° 2 641,58 € en remboursement de son compte-courant d’associé outre intérêts légaux à compter du présent arrêt,
° 1 306,69 € en remboursement des frais d’archivage outre intérêts légaux à compter du présent arrêt,
— Déboute Monsieur Q-R Y du surplus de ses demandes,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne solidairement Monsieur Q-R Y, Monsieur J B, Monsieur M Z et Monsieur K A à verser à Monsieur L X 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles,
— Condamne solidairement Monsieur J B, Monsieur M Z et Monsieur K A à verser à Monsieur Q-R Y 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles,
— Déboute Monsieur J B, Monsieur M Z et Monsieur K A de leurs demandes de ce chef,
Dit que Monsieur L X, Monsieur Q-R Y, Monsieur J B, Monsieur M Z et Monsieur K A supporteront chacun à hauteur de 20 % le coût de l’expertise judiciaire,
Laisse à la charge de chaque partie ses dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL AGIS Cabinet d’Avocats F.LEVEQUE & ASSOCIES.
Le greffier Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menuiserie ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Réparation ·
- Sous traitant ·
- Bois
- Coopérative ·
- Création ·
- Camping ·
- Expertise ·
- Efficacité ·
- Eaux ·
- Ès-qualités ·
- Préjudice ·
- Facture ·
- Commerce
- Associé ·
- Salarié ·
- Lettre de licenciement ·
- Erreur ·
- Travail ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Entretien ·
- Collaborateur ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Sanction ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
- Capital décès ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Intérêt légal ·
- Clause bénéficiaire ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Clause ·
- Contrat de prévoyance ·
- Divorce
- Chaudière ·
- Expertise ·
- Bureautique ·
- Silo ·
- Ordonnance de taxe ·
- Rapport ·
- Combustion ·
- Frais de déplacement ·
- Installation ·
- Bois
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- International ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande ·
- Contrefaçon
- Sociétés ·
- Transport ·
- Changement ·
- Omission de statuer ·
- Mutuelle ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Chimie ·
- Holding ·
- Portugal
- Associations ·
- Aviation civile ·
- Activité ·
- Concurrence déloyale ·
- Illicite ·
- Pilotage ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Aéronautique ·
- Parasitisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Fraudes ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Ordonnance ·
- Sac ·
- Autorisation ·
- Inventaire ·
- Opération triangulaire
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Pièces ·
- Marketing ·
- Illicite ·
- Client ·
- Contrats ·
- Prêt
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Sécurité ·
- Résiliation du bail ·
- Établissement recevant ·
- Incendie ·
- Recevant du public ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
- Décret n°92-831 du 24 août 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.