Infirmation partielle 3 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 3 sept. 2020, n° 18/03714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03714 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 18 septembre 2018, N° 2017J00114 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ODYSSEE CREATION c/ S.A. MACIF, S.A.R.L. NATURETECH |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/03714
N° Portalis DBVH-V-B7C-HECK
EG-DM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
18 septembre 2018
RG:2017J00114
Société ODYSSEE CREATION
C/
X
S.A.R.L. NATURETECH
S.A. MACIF
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
Société Coopérative ODYSSEE CREATION exploitée sous forme de société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de BLOIS sous le n° 504 194 770, au capital de 3.552,00 €, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Maître Ludivine CAUX de la SCP DARVES-BORNOZ & CAUX, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur B X
Agissant en qualité de Mandataire judiciaire de la SARL NATURETECH, […], fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 26 Avril 2017,
[…]
[…]
Représenté par Maître Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SARL NATURETECH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
2 et […]
[…]
Représentée par Maître C Paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur C Y
né le […] à BELGRADE
[…]
[…]
Représenté par Maître Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Maître François BENEDETTI, Plaidant, avocat au barreau D'ESSONNE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Madame M-N O épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Maître Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Maître François BENEDETTI, Plaidant, avocat au barreau D'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Monsieur C-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
PROCÉDURE SANS AUDIENCE :
Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic, et en l'absence d'opposition des parties avisées le 30 avril 2020, la procédure s'est déroulée sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier au greffe comme demandé dans l'avis comportant également l'indication de la composition de la cour et de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 03 Septembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ :
Vu l'appel interjeté le 17 octobre 2018 par la sarl coopérative Odyssée création scop à l'encontre du jugement prononcé le 18 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° 2017J00114.
Vu l'ordonnance de retrait d'incident intervenue le 21 janvier 2019,
Vu les dernières conclusions déposées le 7 mai 2020 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 5 avril 2019 par la sa Macif, intimée, et le
bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 7 mai 2020 par les époux Y, intervenants volontaires, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 3 juin 2020 par la sarl Naturetech et Maître B X en qualité de mandataire judiciaire de la sarl Naturetech, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les conclusions du ministère public déposées le 18 février 2020 qui s'en rapporte à l'appréiation de la cour.
Vu les dernières conclusions d'incident et de rejet déposées le 8 juin 2020 par la sa Macif Sarl, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'ordonnance du 8 juillet 2019 fixant l'affaire pour l'audience du 11 juin 2020 et portant clôture de la procédure à effet différé au 4 juin 2020,
Vu l'avis adressé aux conseils des parties le 30 avril 2020 indiquant qu'il serait fait application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020,
Vu l'absence d'opposition à cette procédure dans le délai de 15 jours,
* * * *
La sarl Naturetech distribue des procédés de filtration et de traitement de l'eau à des campings et des centres de loisir.
Pour le camping 'les Tournels', N s'est fournie auprès de la sarl coopérative Odyssée création scop s'agissant des équipements de conditionnement d'eau pour les bassins (de l'espace aquatique, de la balnéo et du bloc sanitaire) et s'agissant également de containers d'anolyte de 1000 litres.
La sarl coopérative Odyssée création scop regroupe de nombreux entrepreneurs salariés associés dont M. C Y spécialisé dans le commerce d'équipements écologiques de traitement d'eau ;
La sarl Naturetech a obtenu une expertise judiciaire par ordonnance du 1er juin 2016 du président du tribunal de commerce de Nîmes, contestant l'efficacité des équipements et des produits ;
Le rapport de l'expert désigné, F G, a été déposé le 25 janvier 2017 ;
Par actes d'huissier des 9 mars 2017, la sarl Naturetech a assigné la sarl coopérative Odyssée création scop et la sa Macif devant le tribunal de commerce de Nîmes, aux fins d' indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 26 avril 2017, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la sarl Naturetech et a désigné Maître B X en qualité de mandataire judiciaire ;
Maître B X es-qualités est intervenu volontairement à l'instance au fond devant le tribunal de commerce de Nîmes, lequel a par jugement du 18 septembre 2018 :
Vu les articles 1134 et1147 du code civil :
- condamné la sarl coopérative Odyssée création scop à payer à la sarl Naturetech :
* 30.919 euros avec intérêts de droit à compter du 29 décembre 2015
* 16.599,96 euros (16'119,96 + 480) avec intérêts de droit à compter du 7 novembre 2015,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
- débouté la sarl Naturetech de sa demande au titre de la perte d'exploitation à hauteur de 124'349 euros,
- débouté la sarl Naturetech de sa demande au titre de la perte de valeur du fonds de commerce à hauteur de 50.000 euros,
- prononcé la mise hors de cause de la Macif,
- débouté la Macif de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamné la sarl coopérative Odyssée création scop à payer à la sarl Naturetech la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté toutes autres demandes fins et conclusions contraires,
- condamné la sarl coopérative Odyssée création scop aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 100,27 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coûte de la signification de la présente décision, ainsi que toutes autres frais et accessoires ;
Par ordonnance du 18 décembre 2018, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a notamment ordonné l'aménagement de l'exécution provisoire assortissant le jugement précité par le versement à la charge de la sarl coopérative Odyssée création scop sur le compte carpa de M. Le batonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nîmes de la somme de 52.518,96 euros à effectuer dans le mois du prononcé de la présente décision ;
La sarl coopérative Odyssée création scop a interjeté appel pour voir :
- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la Macif
- dire et juger que la Macif doit relever et garantir son assuré la sarl coopérative Odyssée création scop de toutes condamnations ;
- ordonner une contre-expertise judiciaire confiée à un expert en piscine spécialisée en traitement des eaux avec des connaissances en électromagnétisme et conditionnement d'eau dont elle précise la mission au dispositif de ses écritures ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au profit de la sarl Naturetech et a rejeté sa demande de fixation de la créance,
Vu la déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire du 1er juin 2017,
- fixer sa créance à la somme de 57.335,55 euros assortis des intérêts au taux légal au redressement judiciaire de la sarl Naturetech ,
- condamner la sarl Naturetech aux entiers dépens de 1re instance y compris les frais d'expertise et ceux d'appel ainsi qu'à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La sarl Naturetech a conclu à l'appel incident pour voir :
Vu les articles 1134 et1147 du code civil ,
Dans ses écritures déposées le 15 avril 2019 :
- confirmer la décision de 1re instance,
la réformer en y ajoutant :
- s'entendre condamner à porter et payer la somme de 124.349 € avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir au titre de la perte d'exploitation
- s'entendre condamner à porter et à payer la somme de 50.000 € avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir au titre de la perte de valeur du fonds de commerce,
- rejeter toutes les demandes fins et présentées par la sarl coopérative Odyssée création scop et son assureur,
- constater que la demande de contre-expertise est nouvelle pour avoir été formée pour la 1re fois devant la cour,
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire des époux Y,
à titre subsidiaire si leur intervention était reçue ;
- les condamner solidairement avec la sarl coopérative Odyssée création scop à son égard,
en tout état de cause,
- s'entendre en outre condamner à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les intervenants volontaires seront solidairement tenus s'agissant des demandes à hauteur de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile;
- s'entendre condamner aux entiers dépens en ce compris ceux liés à l'expertise ;
Dans ses écritures déposées le 4 juin 2020 :
statuer sur les mêmes prétentions sauf à obtenir condamnation solidaire de sarl coopérative Odyssée création scop et de son assureur sur les dommages et intérêts dont elle a été déboutée en première instance outre les condamnations relatives à l'instance d'appel et si mieux n'aime la cour, condamnation solidiare également sur les sommes obtenues en première instance ;
La sa Macif a conclu pour voir:
Vu les articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile,
- déclarer l'intervention volontaire irrecevable pour défaut d'intérêt, sur le fond,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de 1re instance concernant la sa Macif,
- rejeté toutes demandes aux fins de sa condamnation ou garantie
- condamner la sarl Naturetech à lui payer la somme de 1.500 € p au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Les époux Y ont conclu pour voir :
- juger recevable leur intervention volontaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la Macif,
- juger que la Macif devra relever et garantir ses assurés d'éventuelles condamnations,
- ordonné une contre-expertise judiciaire à confier à un expert spécialisé dans le secteur piscine et traitement des eaux avec des connaissances en électromagnétisme et conditionnement d'eau biophysique dont la mission est exposée au dispositif de ses écritures,
- débouter la sarl Naturetech de ses demandes
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la sarl coopérative Odyssée création scop à régler diverses sommes à la sarl Naturetech,
* rejeté la demande de fixation de la créance de la sarl coopérative Odyssée création scop,
- condamner laz à hauteur de la production faite entre les mains du mandataire,
- condamner la sarl Naturetech aux entiers dépens de 1re instance y compris les Si le créancier a et ceux d'appel ainsi qu'à la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture déposées le 8 juin 2020 par la sa Macif aux fins de voir, au vu de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 15 et suivants du code de procédure civile, déclarer irrecevables comme tardives les écritures de la sarl Naturetech et Maître B X es-qualités le 4 juin 2020 ;
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l'irrecevabilité des conclusions déposées le 4 juin 2020 par la sa Macif :
L'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme garantit certains droits au bénéfice des parties à un procès dont la garantie d'un procès équitable.
L'article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ;
Le juge est tenu d'observer et de faire observer lui même le principe du contradictoire conformément à l'article 16 du code de procédure civile ;
Il est constant qu'il doit être répondu à des conclusions déposées après clôture visant le rejet de conclusions tardives.
Les parties ont été avisées dés le 8 juillet 2019 de la clôture de la procédure à effet différé au 4 juin 2020.
Les dernières conclusions de l'appelante, principal contradicteur de la sarl Naturetech, ont été déposées le le 7 mai 2020 et celles de la sa Macif, assureur de l'appelante le l5 avril 2019.
Pourtant, la sarl Naturetech et Maître B X es-qualités vont conclure le jour de la clôture modifiant substantiellement le dispositif de leurs précédentes écritures sollicitant condamnation solidaire de l'appelante et de son assureur ;
Or, ces conclusions signifiées le jour de la clôture ne permettent pas au conseil de la sa Macif de transmettre lesdites conclusions à sa cliente, d'en obtenir ses observations et d'y répondre ; Elles présentent, dés lors, un caractère tardif.
Elles n'ont donc pas été déposées en temps utiles et doivent en conséquence être écartées des débats ; Il sera donc statué sur les conclusions précédemment déposées par la sarl Naturetech et Maître B X es-qualités le 15 avril 2019 ;
Sur le fond :
Il est à relever que la déclaration d'appel ne mentionne pas le chef de jugement 'prononce la mise hors de cause de la Macif' comme contesté, mais précise cependant le rejet de sa prétention tendant à se voir relever et garantie par la Macif des condamnations.
Néanmoins, le dispositif des écritures de la macif ne contient pas cette prétention de sorte que la cour n'en est pas saisie conformément à l'article 954 du code de procédure civile ;
1/ l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des époux Y :
La sa Macif, assureur responsabilité civile de l'activité de la sarl coopérative Odyssée création scop et opposant au fond une non garantie, au vu de l'article 122 du code de procédure civile, invoque le défaut d'intérêt des époux Y. Elle fait valoir que, depuis l'origine, la procédure a été engagée entre la sarl coopérative Odyssée création scop et la sarl Naturetech et qu'il n'a jamais été question d'un préjudice propre aux époux Y, assurés également par elle au titre d'une responsabilité civile professionnelle en leur qualité d' entrepreneur salarié au sein de la coopérative Odyssée création.
La sarl Naturetech et Maître B X es-qualités relève que les intervenants volontaires
ne disposent pas du droit d'agir relativement aux prétentions qu'ils élèvent, capacité, intérêts et qualités. Il ne sont que les salariés de la structure Odyssée création et leur intervention n'a pour but que de contourner l'obstacle tiré du principe d'interdiction des demandes nouvelles devant la cour.
Les époux Y font valoir que leur intervention volontaire s'inscrit dans le cadre strict de leur activité professionnelle étant les initiateurs de la fourniture des équipements facturés par la sarl coopérative Odyssée création scop au titre du portage en matière financière qu'elle assume pour ses membres coopérateurs en lien d'affaires et vis-à-vis des tiers dont la sarl Naturetech ;
* * * *
L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prestation conformément à l'article 329 du code de procédure civile.
Les époux Y forment des prétentions qui, certes appuient les moyens et prétentions de la sarl coopérative Odyssée création, mais qui portent des demandes nouvelles en cause d'appel. Les pièces versées au débat démontrent qu'ils sont également assurés de la sa Macif en leur qualité d'entrepreneur, au titre d'un ' contrat navette de responsabilité civile professionnelle'. Leurs conclusions démontrent qu'ils souhaitent dorénavant que la contre expertise sollicitée se déroule à leur contradictoire prévoyant même des missions à leur attention contournant ainsi les règles posées par l'article 564 du code de procédure civile. C'est donc bien un intérêt personnel qui est visé et pas seulement l'intérêt de leur société coopérative.
Or aucune demande nouvelle, sans évolution du litige, ne peut prospérer devant la cour d'appel de sorte que les demandes des époux Y qui consiste à éviter le premier degré de juridiction et à contourner la difficulté d'une expertise de 1re instance non contradictoire à leur égard n' est pas recevable.
Par ailleurs, l'extrait Kbis fourni pour la société Odyssée création démontre l'existence de deux gérants J K L et H I.
Dès lors, les entrepreneurs salariés associés n'ont pas qualité pour représenter la société coopérative de production à responsabilité limitée et à capital variable.
Ils prétendent pouvoir apporter un éclairage technique au regard de leur activité personnelle au sein de la société coopérative, relevons qu'ils auraient pu, dés la première instance, y procéder sous forme d'attestations;
Le moyen de la capacité à agir, avancé par la sarl Naturetech et Maître B X es-qualités sans pour autant être développé, n'est pas concerné par l'espèce.
Ainsi à défaut de démonstration du droit d'agir au profit de la sarl coopérative Odyssée création scop, l'intervention volontaire des époux Y est irrecevable ;
2/ La contre expertise:
Le jugement contesté releve que l'expert judiciaire a clairement mis en avant les causes à l'origine des désordres tant dans le dimensionnement de l'installation que dans la qualité des produits fournis, que les opérations d'expertise effectuées au camping les Tournels n'ont démontré aucune preuve scientifique de l'efficacité des produits de la société Odyssée
création, cette dernière n'ayant fourni que des documents commerciaux, que l'expert a au contraire relevé l'absence de spécifications propres des produits vendus et a mis en avant les manquements dans le transport de ceux-ci réduisant leur efficacité, que l'expert n'a pu constater aucune amélioration quant au traitement des différents bassins du camping, qu'il n'est pas démontré non plus qu'une sur-fréquentation du site pourrait être à l'origine des désordres, que dès lors la responsabilité du professionnel Odyssée création est engagée relevant également que la sarl Naturetech, spécialiste du traitement des eaux, n'a pas davantage vérifié l'efficacité des procédés d'Odyssée création ;
La sarl coopérative Odyssée création scop objecte que seul l'équipement installé aux abords du filtre gravitaire, assurant la filtration de l'espace lagon Rivière, a été expertisé alors que le camping dispose d'équipements électro photonique sur divers endroits du site. Elle n'a pu transmettre les éléments techniques à l'expert tenant l'absence de soutien de l'assureur Macif à M. Y, la défaillance de l'ancien conseil d'Odyssée création et l'absence de réaction de l'expert de l'assureur. Elle conteste les compétences de l'expert judiciaire qui ne possède aucune connaissance en physique quantique et plus particulièrement dans la branche photo tonique. L'expert se trompe dans la nomenclature de l'appareil et omet de prendre en considération la notion de circuit fermé de sorte que ces indications sont erronées. Elle verse des attestations démontrant que les professionnels sont pleinement satisfaits des équipements électro photoniques homeO conformes aux référentiels Hqo dont l'expert n'a pas connaissance.
La sarl Naturetech et Maître B X es-qualités fait valoir le détail très précis du déroulement de l'expertise, les relances de l'expert à l'appelante sur les questions techniques dont il n'est pas plus justifié devant la cour d'appel. Elle relève la compétence de l'expert, ingénieur hydraulique, la pertinence de l'examen de l'installation en 2016 et l' impossibilité actuelle de faire des constatations tenant une évolution de l' installation chez un tiers depuis plus de trois ans.
* * * *
Le rapport d'expertise judiciaire, qui contient 120 pages et 6 annexes, fait suite à 2 réunions d'expertise s'étend déroulée sur les lieux les 8 juillet 2016 et 8 septembre 2016 dont la deuxième technique a permis la mesure des débits. Par trois fois, l'expert a mis en mesure les parties de débattre contradictoirement de ses éléments par une première note, une deuxième note et enfin un pré-rapport précédant le rapport définitif ;
Il est reproché à l'expert d'avoir expertisé le seul l'équipement installé aux abords du filtre gravitaire, assurant la filtration de l'espace lagon Rivière alors que le camping dispose d'équipements électro photonique sur divers endroits du site. Or, il appartenait à la sarl coopérative Odyssée création scop d'initier une extension de mission afin que l'expert s'en saisisse.
Pourtant, il n'en a rien fait et ne peut aujourd'hui s'en emparer pour contester efficacement le rapport.
L'expert, F G, est ingénieur en hydraulique et traitement des eaux, diplômé Isim en sciences et technologies de l'eau et diplômée en géologie. Il est expert près la cour d'appel de Nîmes et la cour administrative d'appel de Marseille.
Il a effectué un travail extrêmement détaillé, se penchant sur l'activité professionnelle de chacune des nombreuses parties tenant les mises en cause intervenues en cours d'expertise.
Monsieur Y a représenté la sarl coopérative Odyssée création scop aux opérations
d'expertise assistée d'un avocat. Il a eu, dès lors, tout le loisir de faire ses observations techniques directement à l'expert judiciaire mais il n'en a rien été, se cahant derriere des écrits jamais communiqués. Ont seulement été communiqués des documents commerciaux et de vulgarisation destinés à interresser un public d'acheteurs profanes et non des éléments démontrant la valuer ou l'éfficacité des produits à un technicien averti qu'est l'expert judiciaire. Ainsi, l'expert a sollicité par trois rappels les éléments techniques de la sarl coopérative Odyssée création scop imposant aux autres parties une prorogation de délai mais en vain.
Sur les indications prétenduement erronées de l'expert qui serait dans l'ignorance des critères Hqe, la sarl coopérative Odyssée création scop verse un document à l'entête d'Homeo 'faites du bien à votre vie' faisant état du respect de la norme Hqe s'inscrivant dans une démarche de développement durable sur la base de 14 cibles identifiées dont 7 doivent être atteintes pour rentrer dans le cadre Hqe, homeo permettant d'en atteindre 10. Or, l'expert en page 95 de son rapport parle du label Hqe rendant le moyen inopérant.
Dés lors, aucune erreur ne peut être imputée au rapport d'expertise et l'opportunité d'une mesure de contre expertise n'est ainsi pas justifiée.
En conséquence, la sarl coopérative Odyssée création scop est déboutée de sa demande de contre expertise ;
3/ La responsabilité et le préjudice subi par la sarl Naturetech :
Le jugement contesté retient comme cause des désordres le dimensionnement de l'installation et la qualité des produits fournis dont l'efficacité n'est pas démontrée, aucune amélioration des bassins n'ayant été obtenue et les manquements dans le transport ayant pu réduire l'efficacité; Il relève que toutefois la sarl Naturetech, spécialiste du traitement des eaux n'a pas vérifié l'efficacité du procédé de la sarl coopérative Odyssée création scop ;
.
La sarl coopérative Odyssée création scop relève que l'expertise fait suite, non pas à un mécontentement du client, le camping (ayant souhaité ajouter un nouvel équipement), mais à un impayé de factures de la sarl Naturetech, que l'expert n'a pas relevé les mauvaises conditions de stockage des containers soleil s'étant focalisé sur le transport. L'expert a indiqué que le camping devait se retourner contre le concepteur du filtre du bassin Rivière mais pour autant a retenu sa responsabilité ;
La sarl Naturetech et Maître B X en qualité de mandataire judiciaire de la sarl Naturetech fait valoir la totale responsabilité de la sarl coopérative Odyssée création scop par l'expert en sa qualité de concepteur de l'équipement ayant assuré seule la détermination du dimensionnement et des quantités et établit sa proposition sans réserve.
* * * *
- la responsabilité contractuelle de la sarl coopérative Odyssée création scop :
Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, ne pouvant se voir appliquer les dispositions de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, sont soumis à l'application de la loi ancienne.
L'espèce est donc soumise à la loi ancienne.
L'ancien article 1147 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts , soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
Il convient de rappeler le contexte de l'intervention des parties liées contractuellement pour le camping 'les tournels', tiers au contrat de l'espèce.
La conception de l'espace aquatique du camping date de 2011 et elle a suscité un problème d'exploitation des bassins, notamment sur la filtration. Il a ainsi été fait appel à la sarl Naturetech qui a appelé M. Y via la sarl coopérative Odyssée création scop pour la fourniture des équipements ;
Mais le matériel n'a pas donné satisfaction, plusieurs livraisons du Biocide se sont révélées inactives. Un dysfonctionnement du système de traitement des eaux du bassin rivière s'est confirmé.
Le bon de commande du 26 février 2015 d'un montant TTC de 26787 euros pour la fourniture :
- d'équipements de conditionnement d'eau pour les bassins du camping 'les Tournels'
- du container d'anolyte de 1000 litres
porte la mention 'appareillage garanti 5 ans de fonctionnement et de résultats'.
Le bon de commande du 10 mars 2015 d'un montant TTC de 3.000 euros pour l'installation et la mise en fonctionnement des équipements précités porte également la mention 'appareillage garanti 5 ans de fonctionnement et de résultats'.
La sarl coopérative Odyssée création scop s'est donc engagée incontestablement aux termes d'une obligation de résultat qu'elle a garantie ;
L'expert a conclu, aux termes d'un rapport clair, détaillé et dépourvu d'ambiguïté que l'équipement conçu et fourni par l'entrepreneur salarié de la sarl coopérative Odyssée création scop est inefficace sur l'ouvrage du traitement des eaux de bassin rivière dont d'ailleurs tout le monde a convenu à l'expertise ; L'état des équipements dont la présence de cbles débranchés et d'enroulements différents selon les lignes de refoulement ont été constaté par l'expert qui remet en cause l'efficacité du système ainsi agencé ;
Le bassin rivière, de 895m2 et d'un volume d'eau de 809m3, dispose de 4 pompes et buses donnant une sensation de courant et il dispose de filtres à sable en quatre points en bordure de bassin.
L'appareil homeO Dekalc fourni est décrit comme fonctionnant avec l'energie 'electro-photonique' pour lutter contre l'entartrage et la corrosion, la formation de dépôts, le développement des bactéries des algues et champignons. L'expert relève qu'il ne dispose pas du nombre et de la géométrie d'induction qui seraient nécessaires au regard du débit, transitant dans des canalisations d'un appareil non adapté. Le container d'anolyte neutre a une efficacité détériorée du fait de son transport effectué sans aucune précaution particulière. (D'ailleurs 4 ont été livrés pour le prix d'un, c'est dire l'efficacité du matériel)
L'expert est formel estimant qu'il est vain d'attendre une efficacité de ces appareillages
entraînant une augmentation de la fréquence des tâches pour l'utilisateur;
La sarl coopérative Odyssée création scop , tentant de s'exonérer par une cause étrangère, mettant en cause le concepteur d'origine aux travers des observations de l'expert judiciaire. Le moyen est audacieux, car c'est précisemment pour résoudre le problème d'origine de filtration que la sarl coopérative Odyssée création scop est intervenu. Le moyen est totalement inefficace car sont en cause, à cette présente instance, exclusivement les relations contractuelles la sarl Naturetech et la sarl coopérative Odyssée création scop et la responsabilité de la sarl coopérative Odyssée création scop dépend directement des engagements pris contractuellement ;
La sarl coopérative Odyssée création scop n'a pas exécuté convenablement ses obligations au regard de l'engagement pris. La responsabilité de la sarl coopérative Odyssée création scop est engagée du seul fait de l'inefficacité des équipements mis en place.
- Le préjudice subi par la sarl Naturetech :
* le préjudice matériel :
Il faut préciser que la sarl Naturetech a réglé l'intégralité des factures correspondantes à la commande du 26 février 2015 le 12 mai 2015 et à la commande du 10 mars 2015 le 15 avril 2015. L'expert a relevé que la sarl Naturetech a facturé au camping la somme de 58.680 euros TTC.
Le préjudice relevé par l'expert est le non paiement par le camping 'les Tournels' d'un solde de facture de la sarl Naturetech pour 23.032 euros. C'est parce que l'installation est inefficace contraingant le camping à d'importants contrôles de l'eau qu'il a refusé le règlement du solde. Ce préjudice directement en lien avec la faute de la sarl coopérative Odyssée création scop doit être indemnisé.
Les premiers juges ont retenu, dans le préjudice matériel, le montant de la facturation du container de 1000 litres d'anolyte pour 1.320 euros TTC et celle du matériel Dekalc pour 6567 euros TTC facturés par la sarl coopérative Odyssée création scop à la sarl Naturetech . Néanmoins, il n'est pas établi que ces équipements n'aient pas fait l'objet d'un règlement par le camping, client de la sarl Naturetech ; Seul l'impayé du camping a un lien de causalité entre la faute de la sarl coopérative Odyssée création scop et le préjudice de la sarl Naturetech.
Les premiers juges ont également retenu, comme l'avait à juste titre relevé l'expert, un préjudice matériel contitué des frais justifiés par la sarl Naturetech au titre des divers déplacements et assitances à l'expertise ainsi que les frais de la procédure de référé auxquels ils ont été condamnés.
Ces préjudices pour 1.603 euros sont en lien avec la reconnaissance judiciaire de la faute de la sarl coopérative Odyssée création scop et sont intégrés au préjudice matériel.
Le préjudice matériel est donc limité à la seule domme de 24.635 euros, étant précisé que les frais d'expertise évalués par l'expert à la somme de 14.450 euros seront expressément prévus dans la condamnation aux dépens; La condamnation au titre du préjudice matériel est assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par la conseil de la sarl Naturetech à la sarl coopérative Odyssée création scop le 29 décembre 2015.
* la perte d'exploitation et la perte de valeur du fonds de commerce :
La sarl Naturetech ne verse aucun élément permettant de faire le lien entre la perte d'exploitation avancée, la perte de valeur du fonds de commerce et la faute de la sarl coopérative Odyssée création scop.
Indiquer que le secteur d'activité est un marché de petite taille regroupant peu d'acteurs est insuffisant démontrer le préjudice pour la perte de valeur du fonds et à établir le lien de causalité pour les deux préjudices revendiqués. C'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu ces postes de préjudice.
* des dommages et intérêts pour 5.000 euros :
Les premiers juges n'ont pas motivé ce poste de préjudice retenu et la sarl Naturetech n'apporte aucun élément sur ce point.
En conséquence, tant la perte d'exploitation que la perte de valeur du fonds que les dommages et intérêts sans plus d'explication sont des préjudices rejetés.
4/ La fixation de la créance au passif de la sarl Naturetech :
Le jugement fait état d'une demande en paiment correspondant à la créance déclarée présentée en première instance et sans motivation rejette toutes autres demandes fins et conclusions en son dispositif ;
La sarl coopérative Odyssée création scop fait état de sa déclaration de créance au passif de la sarl Naturetech pour 57.335,55 euros, créance contestée devant le juge commissaire qui a sursis à statuer alors que le tribunal de commerce a fait droit aux demandes d'injonction de payer qu'elle avait sollicitées. Elle verse les factures de Naturetech au camping, cette dernière ayant encaissé sans rémunérer les factures qui lui étaient dues en sa qualité de fournisseur du matériel.
La sarl Naturetech fait valoir que les injonctions de payer du 15 juin 2015 sont une réponse au référé expertise qu'elle a initié le 1er juin précédent et les factures produites ne correspondent aucunement aux montants des injonctions de payer alors que ces factures ont été réglées et la facture numéro 25 est adressée au camping.
* * * *
La sarl Naturetech a fait l'objet d'une ouverture de redressement judiciaire le 26 avril 2017 prononcée par le tribunal de commerce de Nîmes qui a désigné Maître B X es-qualités de mandataire judiciaire.
La sarl coopérative Odyssée création scop a déclaré une créance au passif de la procédure pour 57.335,55 euros qui n'a strictement rien à voir avec la débat de la présente instance ;
Il est versé aux débats une ordonnance du juge commissaire du 16 avril 2018 prononçant le sursis à statuer de l'instance en contestation de la créance compte tenu de son caractère conditionnel tenant une instance en cours indiquée par les parties.
La créance déclarée est en réalité quatre créances ayant fait l'objet de quatre ordonnances portant injonction de payer dont :
- deux rendues les 15 février 2016 pour 4.320 euros et 22.542,85 euros frappées d'opposition par la sarl Naturetech ;
- deux rendues les 15 juin 2016 pour 19.047 euros et 10.586,03 euros non signifiées.
Les deux ordonnances frappées d'opposition font l'objet d'une instance indépendante devant le tribunal de commerce pour laquelle aucune jonction n'a été sollicitée et il appartient, en conséquence, au tribunal d'en trancher.
Concernant les deux autres qui bénéficient à ce jour d'un titre non exécutoire, il faut relever que l'expertise n'a pas porté sur les prestations objet desdites factures. L'expert, en page 111 de son rapport, répondant à un dire du conseil de la sarl Naturetech, relève l'absence d'intérêt de lister les différends opposant la sarl Naturetech et la sarl coopérative Odyssée création scop sur d'autres factures que celles relatives aux équipements et instalation sur lesquelles il s'est penché en l'absence d'utilité pour l'expertise.
La demande de la sarl coopérative Odyssée création scop ne peut donc prospérer tenant le choix des parties de mener des procédures distinctes de sorte qu'il n'y a pas de lien suffisant entre les demandes formées par la sarl Naturetech en première instance et la demande reconventionnelle présentée par la sarl coopérative Odyssée création scop .
En conséquence, la sarl coopérative Odyssée création scop est donc déboutée de sa demande de fixation de créance au passif de la procédure collective de la sarl Naturetech ;
Sur les frais de l'instance :
La sarl coopérative Odyssée création scop, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la sarl Naturetech et Maître B X en qualité de mandataire judiciaire de la sarl Naturetech une somme équitablement arbitrée à 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ecarte des débats les conclusions déposées le 4 juin 2020 par la sarl Naturetech et Maître B X es-qualités ;
Déclare irrecevable l'intervention volontaire des époux Y ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la sa Macif, débouté la sarl Naturetech et Maître B X es-qualités du préjudice de perte d'exploitation et de perte de valeur du fonds de commerce, débouté la sa Macif de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré sur les condamnations prononcées à charge de la sarl coopérative Odyssée création scop,
Et statuant à nouveau,
Condamne la sarl coopérative Odyssée création scop à payer à la sarl Naturetech et Maître B X es-qualités la somme de 24.635 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015,
Déboute la sarl Naturetech et Maître B X es- qualités de tout autre préjudice et de ses demandes à l'encontre des époux A ;
Déboute la sarl coopérative Odyssée création scop de sa demande de fixation de créance au passif de la procédure collective de la sarl Naturetech ;
Déboute la sa Macif de sa demande de condamnation de la sarl Naturetech au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la sarl coopérative Odyssée création scop à payer à la sarl Naturetech et Maître B X es-qualité la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la sarl coopérative Odyssée création scop aux dépens en ce compris les frais d'expertise pour 14.450 euros.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Madame Nathalie TAUVERON, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Repos compensateur ·
- Véhicule ·
- Coefficient ·
- Reclassement
- Finances ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Crédit commercial ·
- Cession de créance ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Prescription ·
- Cession
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Démarchage à domicile ·
- Souscription ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Déchéance ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Olographe ·
- Expertise ·
- Original ·
- Notaire ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Incapacité ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Protection sociale ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Conseil
- Apostille ·
- Acte ·
- Sceau ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Signature ·
- Intermédiaire ·
- Identité ·
- Public ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chaudière ·
- Expertise ·
- Bureautique ·
- Silo ·
- Ordonnance de taxe ·
- Rapport ·
- Combustion ·
- Frais de déplacement ·
- Installation ·
- Bois
- Poste ·
- Travail ·
- Médias ·
- Faute inexcusable ·
- Suicide ·
- Risque ·
- Consorts ·
- Forum ·
- Employeur ·
- Communication
- Immeuble ·
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Ciment ·
- Impression ·
- Propriété ·
- Environnement urbain
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Salarié ·
- Lettre de licenciement ·
- Erreur ·
- Travail ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Entretien ·
- Collaborateur ·
- État
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Sanction ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
- Capital décès ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Intérêt légal ·
- Clause bénéficiaire ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Clause ·
- Contrat de prévoyance ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.