Infirmation 6 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 6 juin 2017, n° 14/03219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/03219 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 30 juin 2014, N° 11/00133 |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
Sur les parties
| Président : | C. JAILLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires "LE DOMAINE DU ROYAL PANORAMIQUE", Association SYNDICALE LIBRE DU "DOMAINE ROYAL PANORAMIQUE", SA BOUYGUES IMMOBILIER c/ Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES "LE DOMAINE DU ROYAL PANORAMIQUE", SAS CONSTRUCTIONS GHIZZO, SARL CJSE - CABINET JAMES SEVESTRE ECONOMISTE, SAS ASTEN, SAS PLASCOSE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/03219 ARRÊT N° E.S. E.F.
Code Aff. : ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 30 Juin 2014
— RG n° 11/00133
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 JUIN 2017
APPELANTS : Le Syndicat des copropriétaires «LE DOMAINE DU ROYAL PANORAMIQUE» représenté par son syndic de copropriété la SNC GARDIE et ASSOCIES
XXX
XXX
pris en la personne de son représentant légal
XXX» prise en la personne de son représentant légal
chez SNC GARDIE ET ASSOCIES 53 XXX
Madame H C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Assistés de Me Mathilde BRETHENOUX, avocat au barreau de CAEN,
N° SIRET : 562 091 546
XXX
92445 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jacques MIALON, avocat au barreau de CAEN, Assistée de Me BENILLOUCHE substitué par Me VILLAND, avocats au barreau de PARIS
Monsieur I B
XXX
XXX
Représenté par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX substitué par Me OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
Maître K D en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement
judiciaire de la société PLASCOSE
XXX
XXX
La SELARL X agissant par Maître M N administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la Société PLASCOSE
XXX
XXX
Représentées et assistées de Me Gilles VIAUD, avocat au barreau de CAEN
N° SIRET : B 319 346 219
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Monique BRETOC-BUREAU, avocat au barreau de LISIEUX
La SARL CJSE – CABINET JAMES SEVESTRE ECONOMISTE
Zone Artisanale des Tanneries 14170 SAINT-PIERRE-SUR-DIVES
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jacques MIALON, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Véronique BOUCHARD, avocat au barreau de CAEN
XXX
N° SIRET : 524 057 336
66 rue Jean-Jacques Rousseau
XXX
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Antoine DOREL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. JAILLET, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme SERRIN, Conseiller, rédacteur
M. BRILLET, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 17 janvier 2017, sans opposition du ou des avocats, Mme SERRIN, Conseiller et M. BRILLET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme Y
ARRÊT : prononcé publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 06 Juin 2017 après prorogation du délibéré initialement fixé au 21 mars 2017 et signé par M. JAILLET, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme CHESNEAU, greffier.
*******************
FAITS ET PROCÉDURE La société Bouygues Immobilier (la société Bouygues) était maître d’ouvrage d’une opération de construction à Touques (XXX, portant sur la construction de maisons individuelles et d’immeubles collectifs, soit un programme portant sur 84 appartements répartis dans plusieurs bâtiments et 35 maisons, ainsi que divers équipements collectifs.
Cette opération a fait l’objet de ventes en état futur d’achèvement.
Un syndicat des copropriétaires été crée, dénommé syndicat des copropriétaires « Le domaine du royal panoramique » (ci-après : le syndicat) ainsi qu’une association syndicale libre dénommée « association syndicale libre du domaine royal panoramique » (ci-après : l’association). En 2008, M. Z a été désigné par le juge des référés.
Par assignation en date du 2 février 2011, le syndicat et l’association ont fait assigner la société Bouygues, M. I B, la société A, la SA Asten, la SAS Plascose et la SAS Les peintures réunies en réparation des désordres et non conformités de travaux devant le tribunal de grande instance de Lisieux.
L’expert a déposé son rapport daté du 6 août 2012.
Par jugement en date du 30 juin 2014, le tribunal de grande instance de Lisieux après avoir rappelé que :
— la société Constructions A s’est vue attribuer le lot gros oeuvre, selon contrat en date du 13 juillet 2005, la société Asten s’est vue confier le lot étanchéité par marché en date du 13 juillet 2005 et la société Plascose s’est vue confier le lot carrelage ;
— la réception est intervenue avec réserves lors de la prise de possession des lieux en 2007,
• Déboute la société Bouygues et M. B de leurs demandes de voir écarter des débats les dernières conclusions et pièces des demandeurs ;
• Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Mme H C ;
• Par conséquent,
• La déboute de toutes ses demandes ;
• D’autre part,
• Déclare irrecevable l’action du syndicat représenté par son syndic à l’encontre de M. B ;
• Par conséquent,
• Déboute le syndicat représenté par son syndic de ses demandes à l’encontre de M. B ;
• Par ailleurs,
• Déclare recevable l’action du syndicat représenté par son syndic à l’encontre de la société Bouygues ;
• Condamne in solidum la société Bouygues et la société A à payer au syndicat la somme de 31 458,54 euros au titre de la mauvaise tenue des revêtements de façade ;
• Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 02 février 2011 ;
• Dit que dans les rapports entre elles la société Bouygues et la société A seront tenues au paiement de cette somme à concurrence de moitié chacune ;
• Condamne la société Bouygues à payer au syndicat la somme de 2 169,55 euros au titre de la reprise des désordres sur la canalisation d’eaux usées du bâtiment G ;
• Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 02 février 2011 ; • Condamne la société Bouygues à payer au syndicat la somme de 2 583,94 euros au titre de la reprise des désordres sur le portail d’entrée de la résidence ;
• Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 02 février 2011 ;
• Condamne la société Bouygues à payer au syndicat la somme de 92 504,48 euros au titre des fissures du mur de clôture ;
• Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 02 février 2011 ;
• Condamne la société Bouygues à payer au syndicat la somme de 4 258 euros au titre de l’absence de peinture dans deux locaux poubelles ;
• Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 02 février 2011 ;
• Condamne M. B à garantir intégralement la société Bouygues au titre de cette condamnation ;
• Condamne la société Bouygues à payer au syndicat la somme de 7 202,92 euros au titre de l’absence de dispositif d’évacuation raccordé au robinet de puisage dans les sous-sols ;
• Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 02 février 2011 ;
• Condamne M. B à garantir intégralement la société Bouygues au titre de cette condamnation ;
• Condamne in solidum la société Bouygues et la société A à payer au syndicat la somme de 12 908,85 euros au titre de la désagrégation du dallage en béton du sous-sol des bâtiments F et G ;
• Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 02 février 2011 ;
• Condamne la société A à garantir intégralement la société Bouygues au titre de cette condamnation ;
• Condamne la société A à payer au syndicat la somme 506,91 euros au titre des infiltrations près d’une gaine de ventilation du sous-sol du bâtiment C ;
• Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 02 février 2011 ;
• Condamne la société Bouygues à payer au syndicat la somme de 4 178,35 au titre de la peinture murale du bâtiment F et des infiltrations sous l’escalier extérieur du bâtiment D ;
• Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 02 février 2011 ;
• Condamne M. B et la société Plascose garantir la société Bouygues de cette condamnation à hauteur de moitié ;
• Dit que dans les rapports entre eux, M. B et la société Plascose seront tenus au paiement de la somme garantie à concurrence de moitié chacun ;
• Condamne la société Bouygues à payer au syndicat la somme de 101,38 euros au titre des traces de rouille sur le muret de clôture ; • Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 02 février 2011 ;
• Condamne M. B à garantir la société Bouygues de cette condamnation à hauteur de moitié ;
• Condamne la société Bouygues à payer au syndicat la somme de 50,69 euros au titre des désordres sur le regard béton eau pluviale du bâtiment F;
• Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 02 février 2011 ;
• Condamne la société Bouygues à payer au syndicat la somme de 760,36 euros au titre de la reprise de l’effacement des bandes jaunes peintes devant la porte d’accès au sous-sol ;
• Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 02 février 2011 ;
• Condamne la société Bouygues à payer au syndicat la somme de 2 979,77 euros au titre de l’absence de plafond intérieur dans le bâtiment collectif d’entrée ;
• Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 02 février 2011 ;
• Déboute le syndicat et l’association de leur demande à titre de dommages et intérêts ;
• Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
• Condamne la société Bouygues à payer au syndicat et à l’association, unis d’intérêts, la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile ;
• Condamne la société Plascose à payer au syndicat la somme 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne la société A à payer au syndicat la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne la société Les Peintures Réunies à payer au syndicat la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Dit n’y avoir lieu de prononcer, en application de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement ;
• Condamne in solidum la société Bouygues, M. B, la société Plascose, la société A et la société Les Peintures Réunies aux dépens comprenant les frais d’expertise à hauteur de 16 373,74 euros et autorise la SCP PIRO, avocats au barreau de Lisieux, à recouvrer directement ceux dont ils justifieront avoir fait l’avance sans recevoir provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile;
• Dit que dans les rapports entre eux, chacun sera tenu au paiement des dépens à concurrence de 20 %.
Par déclarations reçues respectivement au greffe le 19 septembre 2014 et le 15 octobre 2014, la société Bouygues puis le syndicat, l’association et Mme C ont interjeté appel de la décision.
Les deux procédures ont été jointes le 20 novembre 2014. Par ordonnance en date du 20 novembre 2014 a été constatée l’extinction partielle de l’instance à l'2gard de la SAS Les Peintures réunies.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures en date des :
— 24 mars 2015 pour l’association, le syndicat et Mme C,
— 13 mars 2015 pour la société Bouygues,
— 25 février 2015 pour M. B,
— 5 février 2015 pour la société cabinet James Sevestre Economiste (CJSE),
— 3 février 2015 pour la société Constructions A,
— 11 mars 2015 pour la société Plascose, Me D, ès qualités de mandataire judiciaire et la SELARL X, ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Plascose.
Par ordonnance en date du 25 mars 2015 la société ASTEN a été déclarée irrecevable à conclure.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2016.
MOTIFS DE LA COUR La société Bouygues fait valoir que le syndicat est irrecevable pour défaut d’habilitation du syndic à agir en justice à son égard et qu’il est en toute hypothèse irrecevable et mal fondé, tant au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, à défaut d’apporter la preuve d’une faute personnelle imputable à la société Bouygues que sur le fondement de la garantie des vices cachés, ce régime étant inapplicable à la présente espèce, s’agissant de ventes intervenues en état futur d’achèvement.
La société Bouygues sollicite donc à titre principal, l’infirmation pure et simple du jugement entrepris et le débouté de toutes les demandes formulées contre elle par le syndicat à son encontre.
1. Sur l’habilitation du syndic à agir en justice à l’encontre de la société Bouygues et à l’encontre de M. B
Le tribunal a retenu que le preuve était rapportée que le syndic de la copropriété a été autorisé à agir contre la société Bouygues, mais pas qu’il a reçu la même autorisation pour agir contre M. B.
La société Bouygues reproche aux premiers juges de l’avoir condamnée, parmi les autres défendeurs, au titre de la garantie décennale, de la garantie contractuelle de droit commun et des désordres relevant de la garantie des vices cachés, et ceci
à l’exclusion de toute condamnation afférente à des réserves de prise de possession d’une part ou de parfait achèvement d’autre part, alors que :
— la délibération en date du 15 novembre 2008 au terme de laquelle le syndicat a été autorisé à ester en justice contre elle avait seulement pour objet « d’obtenir la levée des réserves consécutives à la livraison des parties communes et d’obtenir le parfait achèvement »,
— le tribunal a mentionné un second procès-verbal d’assemblée en date du 30 août 2013 dont il indiquait toutefois qu’il n’était pas régulièrement versé aux débats, bien que figurant au bordereau.
Elle fait valoir que dans ces conditions, l’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires et la procédure postérieure,sont manifestement nulles, par application des dispositions de l’article 55 du décret du 22 « décembre » (sic) 1967.
M. B pour sa part fait valoir que le tribunal a parfaitement apprécié que le procès-verbal en date du 15 novembre 2008 de l’assemblée générale des copropriétaires avait, à cette date, par un vote à la majorité simple autorisé le syndic à agir contre la société Bouygues aux fins d’obtenir la levée des réserves consécutives à la livraison des parties communes et d’obtenir le parfait achèvement, en sorte que la preuve n’est pas rapportée, que le syndic a été autorisé à agir contre lui.
Le syndicat pour sa part fait valoir que les premiers juges ne pouvaient accueillir la fin de non-recevoir soulevée par M. B au seul motif que la pièce n° 42 visée dans les conclusions des demandeurs n’aurait pas été versée à la procédure.
Il rappelle qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur l’absence au dossier d’une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n’avait pas été contestée, sans inviter les parties à s’en expliquer (Cass. civ. 2e , 11 janv. 2006, XXX, Bull. civ. II, n° 11, 3 arrêts).
Il convient de relever que c’est à bon droit que le syndicat reproche aux premiers juges de ne pas avoir invité les parties à s’expliquer sur une pièce figurant au bordereau de communication et qui ne figurait pas au rang des pièces déposées au dossier dès lors qu’il entendait se fonder sur cette pièce pour les besoins de son raisonnement.
Quoiqu’il en soit, devant la cour, le syndicat se prévaut, des autorisations données par les assemblées du 15 novembre 2008 et du 30 août 2013 (pièces n° 40 et 42).
Tant l’article 121 du code de procédure civile, qui concerne les nullités de fond que l’article 126 du même code qui concerne les fins de non-recevoir, admettent le principe d’une régularisation qui, si elle est effectuée dans un certain délai, permet d’éviter le prononcé de la nullité ou d’écarter l’irrecevabilité.
Tel est le cas en l’espèce. L’action du syndicat doit donc être déclarée recevable, tant à l’égard de la société Bouygues qu’à l’égard de M. B.
2. Sur la recevabilité de la demande de Mme C
Son intervention à la procédure ne tend qu’à obtenir l’allocation d’une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance.
Cette demande doit être déclarée recevable pour permettre à l’assurée de faire la preuve d’un préjudice personnel distinct du préjudice subi par la copropriété.
La recevabilité laisse entière la question du bien fondé. Elle est en tout état de cause recevable au soutien des demandes du syndicat.
3. Sur les différents désordres, leur nature, leur régime et le bien fondé de la demande de réparation
Les parties s’accordent pour reconnaître que l’opération immobilière dont s’agit est soumise au régime de la vente en état futur d’achèvement, la société Bouygues étant le promoteur-vendeur.
Dans le cadre de la vente en état futur d’achèvement, le promoteur vendeur reste maître de l’ouvrage jusqu’à l’achèvement et doit prononcer la réception à l’égard des différents constructeurs. Une réception prononcée sans réserve couvre les défauts de conformité et les désordres apparents.
Après achèvement et livraison aux acquéreurs, ceux-ci se trouvent investis des droits que détenait le promoteur-vendeur contre les constructeurs.
La réception n’a d’effet que dans les rapports constructeurs / maître d’ouvrage et acquéreurs successifs. Elle est sans conséquence sur l’obligation du vendeur de livrer aux acquéreurs un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles.
Le vendeur est tenu, au titre de l’ensemble des vices affectant la construction, d’obligations identiques à celles des constructeurs : architectes, entrepreneurs, techniciens, etc., sur le fondement des articles 1792 à 1792-3 du code civil.
La garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil lui est due en tant que maître de l’ouvrage, par les constructeurs, mais n’est pas applicable dans ses rapports avec les acquéreurs.
Il est tenu de garantir les vices apparents mais dans les termes de l’article 1642-1 du code civil (il ne peut en être déchargé avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession).
Est apparent le vice qui n’a pas été décelé par un acquéreur normalement diligent, sans avoir l’obligation de se faire assister par un homme de l’art, procédant à des vérifications élémentaires.
Doit être considéré comme caché le vice qui n’apparaît qu’à l’usage et après l’occupation de l’immeuble ou celui qui était apparent au moment de la réception, mais dont on ne pouvait sur le moment mesurer toutes les conséquences et la gravité.
Dans les rapports entre le vendeur et les acquéreurs, le caractère apparent ou non du vice doit être apprécié lors de la prise de possession.
Les dispositions de la loi du 25 mars 2009 qui assimile aux vices apparents les défauts de conformité apparents n’est pas applicable aux faits de la cause.
Comme l’a jugé la cour de Cassation (pourvoi 09-70.235), les défauts de conformité, même apparents, relèvent du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun.
La non conformité de la chose livrée s’apprécie par rapport aux spécifications du contrat. La notion de conformité ou de non-conformité est inhérente à l’obligation de délivrance. Le vendeur en état futur d’achèvement est, comme les constructeurs, tenu à l’égard des propriétaires successifs de l’immeuble, d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires.
Il résulte du contrat d’architecte portant la date du 25 juin 2004 que M. B avait un mission complète de conception et de surveillance des travaux, et qu’il avait reçu pour mission d’ « assurer l’avancement régulier des travaux dans le cadre du planning arrêté, en accord avec l’entreprise et le maître d’ouvrage, et exercer toutes inspections périodiques et inopinées nécessaires à la direction générale de l''uvre en vue de s’assurer de la bonne exécution des travaux, conformément aux pièces du marché et apporter en cours de réalisation, toutes propositions de solution dans le cas où des événements imprévisibles nécessiteraient certaines novations ou précisions. »
Les parties sont donc bien fondées à rechercher sa responsabilité dès lors que sont caractérisés des manquements à ses obligations, sauf son recours contre les entreprises.
Sous le bénéfice de ces observations, il convient d’analyser les différentes demandes comme suit.
Il est versé au dossier un « procès-verbal de réception des travaux d’entreprise » établi entre la société Bouygues, le syndic et 3 copropriétaires.
En l’absence des différentes entreprises, ce procès-verbal bien que qualifié de « réception » s’analyse comme un procès-verbal de livraison et laisse entière la question de la réception de l’ouvrage, dans les relations du maître d’ouvrage et des différents constructeurs.
Il est néanmoins possible de fixer à cette date la réception tacite de l’ouvrage, la livraison étant qualifié de réception par les parties. A cette date, le maître d’ouvrage, a manifesté sa volonté d’en prendre possession.
Il a été remédié en cours d’expertise aux désordres relevés : point 4 (sous-sol Bâtiment G : Infiltration près du joint de dilatation et point 5. (sous-sol Bâtiment F : infiltration) – rapport page 11 ;
— point 9.Bâtiment D : Sous-sol, infiltration par le sol (rapport p 13) aucune réclamation n’est formulée à ce titre, dans la mesure où il a été procédé à une déclaration dommages-ouvrage.
Doivent être exclus des réclamations les désordres apparents à la réception-livraison dénoncés plus d’un mois après la livraison :
point 6 : Bâtiment G : Muret de clôture : Trace de rouille (rapport page 11)
point 7. Bâtiment F : Regard béton eau pluviale, désordre esthétique (rapport page 12)
Doit être également exclu le défaut de conformité relatif à l’absence de plafond dans le bâtiment collectif d’entrée (point 12).
Sur les pièces contractuelles, il est bien mentionné sur le bâtiment collectif d’entrée l’existence d’un plafond intérieur qui n’a jamais été posé.
Au cours des opérations d’expertise, la société Bouygues a reconnu qu’il s’agit d’un oubli de prestations. Cette non-conformité relève de sa responsabilité contractuelle. Mais elle est bien fondée à opposer le caractère apparent de ce défaut de livraison à la prise de possession et l’absence de réserves.
Cette réclamation doit être rejetée.
Il convient d’examiner pour le surplus les différents désordres selon leur régime, étant observé qu’il n’est pas allégué qu’il s’agirait de désordres réservés à la livraison-réception.
3.1 Désordres relevant de la garantie décennale
Relèvent de cette garantie les dommages suivants (repris selon l 'énumération de l’expert) :
Point 10.Sous-sol Bâtiment C : Infiltration près d’une gaine de ventilation
Une infiltration apparaît au droit d’un joint de reprise de bétonnage.
Ce défaut n’était pas apparent lors de la réception et de la livraison, il est apparu à l’usage. Les infiltrations demeurent d’assez faible Importance mais débordent parfois dans l’espace du stationnement.
Il y a donc lieu de dire que ce désordres rend l’immeuble impropre à sa destination. Il incombe à l’entreprise de gros oeuvre qui avait proposé de le reprendre en cours d’expertise, ce qui n’a pas été le cas au cours des opérations d’expertise (rapport page 14).
Le montant de la réparation est évalué à la somme de 500,00 euros TTC.
Ce défaut d’exécution incombe à l’entreprise A.
Il convient de condamner in solidum la société Bouygues, M. B et la société A à payer au syndicat la somme revalorisée de 500,00 euros TTC.
Dans leurs relations respectives, M. B sera condamné à relever et garantir la société Bouygues et la société A sera condamnée à relever et garantir la société Bouygues et M. B, en sorte que cette condamnation ne pèse à titre définitif que sur la seule société A.
Point 14. : peinture dans locaux poubelles (sous-sol/2 unités) et point 15 : Robinet de puisage et siphon de sol dans locaux poubelles sous sol (2 unités)
Il résulte de la réglementation applicable et notamment la circulaire du 9 août 1978 relative à « la révision du règlement sanitaires départemental type», qu’il est nécessaire de prévoir une peinture de bonne qualité (lavable ou lessivable) sur toutes les parois.
Il faut en outre prévoir un dispositif d’évacuation par la création d’un siphon de sol dans chaque local , à raccorder sur le système d’évacuation existant au niveau sous-sol (2 unités).
Il s’agit, dans l’un et l’autre cas de l’oubli d’une prestation nécessaire dont l’expert impute la responsabilité au maître d’oeuvre (M. B, architecte).
Ces prestations manquantes avaient bien été portées dans les marchés des entreprises mais leur absence résulte d’un défaut de contrôle du maître d''uvre d’exécution. La prestation à prévoir dans les deux locaux poubelles et de 4 263,00 euros TTC (TVA à 7 %) » et pour la création du siphon est de 6 640,00 euros HT soit 7 104,80 euros TTC.
Il convient de condamner in solidum la société Bouygues et M. B à payer au syndicat la somme revalorisée de 4 263,00 euros et celle de 7 104,80 euros TTC.
Dans leurs relations respectives, M. B sera condamné à garantir la société Bouygues de cette condamnation.
3.2 Dommages relevant du défaut de conformité
Relèvent de cette garantie les dommages suivants, étant rappelé que comme la jugé la cour de cassation, un défaut de conformité appelle une réparation, même sans désordre (pourvoi n°01-12.401)
Point 1. : Mauvaise tenue des revêtements de façades (page 6 du rapport d’expertise)
L’usure prématurée du ravalement de façade, après la livraison des ouvrages, se manifeste par un décollement de l’enduit et peinture.
Les désordres sont de nature esthétique et n’étaient pas apparents lors de la prise de possession. Il s’agit de désordres intermédiaires.
Ce sont des fissurations mineures qui affectent les maçonneries et dont l’origine est à rechercher dans des ragréages qui ont été appliqués par la société A avant l’intervention du peintre ; certains ragréages sont instables et se décollent.
Remède : Les supports instables sont à gratter et refaire.
Après examen des différents devis, l’expert judiciaire a retenu une somme de 29 000 euros HT soit 31 030,00 euros TTC.
Avis de l’expert sur les responsabilités : Il s’agit d’un défaut d’exécution et d’une insuffisance de préparation des supports incombant à la société A pour 80 % et à l’entreprise de peinture pour 20 % (la société Les peintures réunies et la SARL ERP).
Il convient d’ajouter la responsabilité de l’architecte, dans la mesure où celui-ci avait une mission complète et qu’à ce titre, il n’a pas vérifié les conditions d’intervention de l’entreprise de gros 'uvre et de peinture.
Le syndicat demande à la cour de condamner in solidum la société Bouygues, M. B, la société A, la société Asten, la société Plascose au paiement des reprises à hauteur de 29 000,00 euros HT soit 31 030,00 euros TTC (à revaloriser en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à la date de la décision de la décision à intervenir – valeur juillet 2011).
Il fait valoir que « la responsabilité de l’architecte est engagée au titre du défaut de maîtrise d''uvre, ainsi que celle du locateur d’ouvrage dans la mise en 'uvre du support et produit en cause.
Quand bien même, par impossible, la cour estimerait que ces désordres n’affectent pas la solidité de l’immeuble et ne le rendent pas impropres à sa destination, la responsabilité de la société A n’en serait pas moins engagée à l’égard des concluants sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Par ailleurs, le vendeur de l’immeuble la société BOUYGUES est également tenue de livrer un ouvrage conforme à sa destination.
L’usure prématurée du ravalement de façade, après la livraison des ouvrages, se manifestant par un décollement de l’enduit et peinture constitue un manquement à l’obligation de délivrance à laquelle le vendeur en VEFA est tenu ».
Il s’en déduit que le syndicat fonde à titre principal sa demande contre la société Bouygues et M. B sur le fondement de la garantie légale. Cette garantie n’étant pas acquise pour ce désordre, la demande est mal fondée à ce titre.
A titre subsidiaire, il fonde sa demande à l’encontre de la société A sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil (dans sa version applicable à l’époque des faits).
Le défaut d’exécution de la société A est prouvé, le syndicat est bien fondé à obtenir sa condamnation, in solidum avec la société Bouygues.
Le syndicat ne précise pas le fondement sur lequel il fonde sa demande à l’encontre des autres entrepreneurs et les entreprises recherchées ne sont pas celles qui, au terme du rapport d’expertise, ont effectué les travaux de peinture. Sa demande doit en conséquence être déclarée mal fondée à leur égard.
Reste le manquement à l’obligation de délivrance imputable à la société Bouygues, justifiant de la condamner à payer au syndicat la somme de 31 030,00 euros TTC, revalorisée selon les modalités reprises au dispositif.
Après avoir contesté à juste titre le caractère décennal de ce désordre, la société Bouygues demande la condamnation de M. B et de la société A à la garantir de cette condamnation, en rappelant, s’agissant de M. B, qu’il est présumé responsable des désordres de nature décennale. Celui-ci rappelle à juste titre qu’il s’agit de désordres de nature esthétique.
Elle n’indique pas sur quel autre fondement elle demande la condamnation de la société A.
La société Bouygues doit donc être déboutée de son appel en garantie au titre de ce désordre en ce qu’il est dirigé contre M. B et contre la société A.
Point 2. Bâtiment F : Cage d’escalier d’accès au sous-sol : Peinture murale et point 9 A bâtiment D : Infiltration sous l’escalier extérieur
L’expert se reporte à la note aux parties n° 9. Il rappelle (rapport page 9):
« Dans notre note aux parties n° 6, nous avons indiqué ce qui suit :
Il est désormais reconnu que le carrelage des escaliers extérieurs d’accès aux coursives du 1er étage est simplement collé en habillage des marches et contremarches : cela ne constitue pas un revêtement étanche et des infiltrations (de faible importance) gagnent l’intérieur de la cage d’escalier close et endommagent les revêtements de peinture ; seules deux des quatre cages d’escalier sont à ce jour concernées. »
Il retient à l’origine des désordres :
— absence de préconisation, défaut de conception
— défaut de mise en 'uvre par absence de dispositif d’étanchéité
Il évalue le montant des travaux à la somme de 15 263,20 euros HT soit 16 331,63 euros TTC suivant devis de l’entreprise EMR.
Il précise que le désordre n’était pas apparent lors de la prise de possession.
Son avis ne peut être entériné en ce qu’il indique que par nature ces infiltrations contribuent à rendre le local impropre à sa destination, dès lors que comme le souligne à juste titre la société Bouygues, il s’agit par hypothèse d’une cage d’escalier et d’une sous face d’escalier extérieur.
Le syndicat demande la condamnation de la société Bouygues, de M. B et de la société Plascose à lui verser la somme de 15 263,20 euros HT soit 16 331,63 euros TTC à revaloriser.
Il fait valoir que l’expert met en cause le défaut de conception et le défaut d’exécution imputables à la société Plascose et à la maîtrise d''uvre qui a manqué à son obligation de surveillance ; que cette société est débitrice d’une obligation de résultat. Elle est également tenue vis-à-vis du syndicat aux obligations contractuelles.
C’est bien la somme de 16 331,63 euros TTC à revaloriser qui doit être retenue dès lors que lors de la réunion d’expertise du 6 janvier 2012, il a été constaté que les quatre cages d’escalier étaient atteintes de désordres.
Il s’agit d’un défaut de conformité dans les relations de la société Bouygues et du syndicat, d’un désordre intermédiaire dans les relations du maître d’ouvrage et des entrepreneurs comme des acquéreurs.
La société Bouygues est mal fondée à demander la débouté de cette réclamation dès lors que le tribunal a retenu sa responsabilité sur le fondement de la garantie contractuelle.
Aucun recours en garantie ne peut lui être accordé dès lors qu’elle ne fonde sa demande contre M. B et la société Placose que sur la garantie décennale des constructeurs.
Dans les relations du syndicat avec M. B et la société Plascose, le syndicat est bien fondé à invoquer les dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable aux faits de la cause.
Les fautes sont établies contre l’un et l’autre.
Bien que le caractère décennal de ce désordre ne soit pas retenu, la condamnation à le réparer ouvre à M. B, dans les termes de ses conclusions, le recours au titre duquel il sollicite la garantie de la SAS Plascose et de la société Cabinet James Sevestre Economiste. La SAS Plascose reconnaît sa responsabilité et accepte le principe de la fixation de la créance au quart du montant de la réparation, soit 1 044,58 euros.
Il convient de surseoir à statuer sur les demandes présentées à son encontre au delà de la somme de 1 044,58 euros reconnue en invitant les parties concernées à s’expliquer sur le montant de la créance déclarée.
Le partage de responsabilité définitif est inopposable au syndicat, mais il convient de vérifier qu’il a déclaré sa créance pour le montant qu’il réclame.
La société Cabinet James Sevestre Economiste ne peut s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir que le maître d’oeuvre et la société Plascose auraient dû déceler l’erreur de conception.
L’avis de l’expert doit être entériné en ce qu’il met en cause le défaut de conception (dont il propose de fixer la répartition à 75 %, dont 50 % pour le C.J.S.E et à 25 % à M. B pour le défaut de surveillance et à 25 % pour la société Plascose.
C’est dans cette proportion (50 %) qu’il convient de condamner la société Cabinet James Sevestre Economiste à garantir M. B.
Point 3. Sous-sol Bâtiment G : Canalisation EU / Contre pente
Dans son rapport, page 10 l’expert retient que la contre pente est faible et qu’il s’agit d’un défaut d’exécution susceptible de provoquer à terme un engorgement des réseaux d’évacuation.
Le désordre n’était pas apparent pour un « 'il profane» lors de la prise de possession. La canalisation fonctionne sans difficulté, mais à terme, un risque d’engorgement est probable.
L’origine de ce défaut est à rechercher dans une grave erreur de surveillance, voire de conception de la canalisation. Elle se trouve scellée dans du béton dans un sens contraire. Ce problème génère des engorgements réguliers des canalisations.
Dès lors qu’il note que le défaut d’exécution, en plus de trois années de service, n’a encore engendré aucun préjudice, ni aucun désordre, ce désordre ne relève pas de la garantie décennale.
La garantie décennale d’un constructeur ne peut en effet être mise en 'uvre que lorsque la gravité du désordre est acquise ou lorsque la preuve est rapportée de ce qu’elle interviendra à l’intérieur du délai décennal (pourvoi n° 08-15.136).
Le coût estimatif évalué par l’expert judiciaire est de 2 000,00 euros HT soit 2 140,00 euros TTC.
Aucune condamnation de M. B ne peut être prononcée en faveur du syndicat dès lors qu’il ne recherche sa responsabilité que sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil.
Il convient de condamner la société Bouygues à verser au syndicat la somme revalorisée de 2 140,00 euros TTC.
Dans ses relations avec le maître d’ouvre, il s’agit pour la société Bouygues d’un désordre intermédiaire. Aucune condamnation à la garantir ne peut être prononcé contre M. B dont la société Bouygues ne sollicite la garantie que sur le fondement de la garantie légale.
Point 8. Accès sous-sol : les bandes jaunes peintes devant porte sont effacées
Le CCTP prévoit un marquage en peinture des places de parking du lot n° 11 « peinture ». Ce défaut est imputé à l’entreprise A.F.C.
Il s’agit d’un défaut d’exécution qui provoque l’effacement progressif et finalement l’absence de marquage au sol.
Le défaut n’était pas apparent lors de la prise de possession.
L’avis de l’expert est trop sévère en ce qu’il retient que l’effacement progressif et finalement l’absence de marquage au sol présente un réel danger pour les utilisateurs de la porte du parking, pouvant conduire à rendre l’accès non conforme et ainsi impropre à sa destination.
Il s’analyse comme un défaut de conformité.
Le remède est un nettoyage complet dont le montant s’élève à la somme de 750 euros TTC.
La société Bouygues est tenue de réparer ce désordre pour défaut de conformité et M. B pour défaut de surveillance. Le syndicat est bien fondé à demander leur condamnation in solidum.
Dans leurs relations respectives, M. B sera tenu de relever et garantir la société Bouygues.
La société AFC, titulaire de ce lot, n’est pas sur la procédure.
Point 11. Portail d’entrée de la résidence
L’expert rappelle que le portail électrique de la résidence ne fonctionne pas depuis sa mise en fonctionnement.
Il a été constaté que dès l’origine, l’installation et la mise en service du portail se sont révélés délicates et problématiques en conduisant à la réalisation de réparations pour le moins insolites, tel que le rabotage de l’enrobé.
Il relève que dès son origine, l’installation a été défectueuse et les appareils se sont trouvés sollicités de façon anormale ; que les parties adoptent une opposition très tranchée sur l’origine du défaut aujourd’hui constaté mais que selon les informations reçues, il n’apparaît pas que les utilisateurs se soient immiscés dans la conception ou la réalisation de l’ouvrage.
Il apparaît ainsi dit l’expert in fine, sans que cet avis soit utilement combattu, qu’il s’agit d’un défaut de réalisation imputable à l’entreprise « compagnie Normande de Clôture ».
Le montant des réparations s’élève à la somme de 2 382,00 euros HT soit 2 548,74 euros TTC.
Il s’agit pour la société Bouygues, dans ses relations avec le syndicat, d’un défaut de conformité. Dans ses relations avec les entrepreneurs, il s’agit d’un dommage soumis à la garantie de bon fonctionnement d’un élément d’équipement dissociable qui ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination.
La société Bouygues et M. B seront condamnés in solidum à verser au syndicat le montant des frais de réparation, soit la somme de 2 382,00 euros HT soit 2 548,74 euros TTC revalorisée.
Dans leurs relations respectives, M. B sera condamné à garantir société Bouygues. Il appartenait à M. B de mettre en cause la « compagnie Normande de Clôture » s’il entendait être lui-même garanti à due concurrence des fautes respectives par cette entreprise.
Point 16. Aspect des surfaces béton du sous-sol (Bâtiment F/G)
Le dallage de surface béton se désagrège en poussière, ce qui se manifeste par des enlèvements de surface de la dalle.
Malgré cela, ni la solidité dans le temps, ni la résistance à l’usure ne se trouvent menacées. L’usage a révélé le défaut. C’est donc à tort que les premiers juges ont classé ce désordre parmi les désordres de nature décennale.
Il s’agit d’une modification de l’aspect de surface, mais un balayage « vigoureux» avec aspiration préconisé pour mettre fin au phénomène de production de poussière n’a pas donné satisfaction.
L’expert a préconisé de stabiliser l’épiderme du dallage béton par application d’un fixateur à base de résine, pour un coût de 13 400 euros HT (taux de TVA restant à déterminer) ou la somme forfaitaire de 11 900 HT sur proposition de la société A.
Il s’agit d’un défaut de conformité dans les relations de la société Bouygues et du syndicat, d’un désordre intermédiaire dans les relations du maître d’ouvrage et des entrepreneurs comme des acquéreurs.
Il est établi un défaut d’exécution de l’entreprise A ; un orage est survenu avant le séchage du dallage.
La société Bouygues, M. B et société A doivent être condamnés in solidum à verser au syndicat la somme revalorisée de 14 338,00 euros TTC.
Dans leurs relations respectives, M. B sera condamné à garantir la société Bouygues et la société A sera condamnée à relever et garantir la société Bouygues et M. B.
Point 13. Mur de clôture fissuré :
Ce mur est affecté de fissures : les plus nombreuses n’apparaissent affecter que l’enduit, quelques autres affectent le mur lui-même qui est un ouvrage de soutènement sur lequel s’exercent des efforts de poussées des terres soutenues ; ces poussées peuvent endommager le mur si celui-ci est mal réalisé en ne possédant pas tous les renforts nécessaires ainsi que de dispositif de drainage et d’évacuation des eaux drainées.
Lors de la réunion d’expertise du 6 janvier 2012, il a clairement été établi que le mur de clôture n’était pas destiné à faire office de soutènement ; le marché ne le prévoyait pas et il a été réalisé conformément au marché dans sa conception générale (même s’il présente une hauteur supérieure).
L’expert impute in fine la responsabilité de ce désordre à l’entreprise qui a remblayé la terre derrière le mur (auteur inconnu) et au maître d’oeuvre d’exécution qui, pour les abords serait l’entreprise INFRA Services et non M. B.
Le coût des réparations s’élève aux sommes suivantes :
— 43 080,20 euros HT soit 46 095,81 euros TTC (partie droite)
— 39 669,50 euros HT soit 42 446,36 euros TTC (partie gauche)
— 2 525,40 euros HT soit 2 702,18 euros TTC (partie en retour côté droit
montant auquel le syndicat demande la condamnation in solidum de la société Bouygues, de M. B et de la société A, outre revalorisation.
Comme le souligne à juste titre la société Bouygues, le désordre n’est pas de nature décennale. Il s’agit, dans les relations du syndicat avec la société Bouygues, d’un défaut de conformité qu’elle est tenue de garantir et, dans les
relations avec les entrepreneurs, d’un désordre intermédiaire.
Aucune condamnation à paiement ou à garantie ne peut être prononcée contre la société A qui a construit un mur conforme aux plans qui ont été fournis et qui n’est pas responsable du remblaiement ultérieur.
Aucune condamnation à paiement ou à garantie ne peut être prononcée contre M. B dont la responsabilité n’est pas engagée à ce titre, en ce qu’il n’était pas maître d’oeuvre pour les abords.
3.3 Sur les préjudices immatériels
Le syndicat fait valoir que la présence d’infiltrations au sous-sol, l’existence d’absence d’étanchéité sur les marches de l’escalier, les dégradations de l’enduit, l’impossibilité de se servir du portail électrique entraînant une insécurité dans la copropriété ou se sont multipliés les vols, a entraîné un préjudice de jouissance et un préjudice d’occupation.
Il demande la somme de 5 000,00 euros.
Par ailleurs, l’association syndicale libre demande une indemnisation de 2000,00 euros au titre du préjudice subi dans la gestion des équipements collectifs.
Les copropriétaires ont déploré le fait que le portail reste ouvert pendant de nombreux mois. Des vols de vélos se sont produits.
Ni le syndicat ni l’association n’ont subi personnellement le vol des vélos et le préjudice de jouissance n’est pas établi du seul fait que le portail est resté ouvert.
S’agissant de dommages ayant affecté pour le surplus les extérieurs ou le sous-sol, le préjudice de jouissance n’est pas davantage établi. En outre, le procès-verbal de l’assemblée générale qui a autorisé l’association à agir en justice ne figure pas sur le bordereau des pièces communiquées.
Il est versé au dossier deux procès-verbaux datés du 30 août 2013 mais la cour n’est en mesure de contrôler que la régularité de la communication du procès-verbal de l’assemblé générale des copropriétaires, expressément visé dans le bordereau des pièces communiquées (pièce 42).
Ces demandes seront en conséquence rejetées.
Mme C sollicite la somme de 3.500,00 euros en réparation de ses préjudices de jouissance tenant aux différents problèmes subis. Elle ne justifie pas d’une préjudice personnel, distinct du préjudice qui aurait été subi par le syndicat ou l’association. Sa demande est mal fondée et doit être rejetée.
6. Sur les mesures accessoires
il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat, de l’association et de Mme C, unis d’intérêts, le montant des frais irrépétibles exposés pour faire valoir leurs droits.
Seuls seront en équité condamnés in solidum à leur verser une indemnité d’une montant de 15 000 euros, la société Bouygues, M. B, la société A.
L’équité ne commande pas d’allouer pour le surplus d’indemnité à quiconque pour ses frais de procédure.
Les mêmes seront seuls condamnés aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise. Le syndicat demande que la société ASTEN participe aux frais générés par l’expertise au titre de la responsabilité dans le désordre en cause.
Aucune condamnation aux dépens ne sera prononcée contre cette partie qui a remédié aux désordres pendant les opérations d’expertise.
Aucune condamnation ne sera davantage prononcée contre la société Cabinet James Sevestre Economiste ou contre la société Plascose, compte tenu du caractère minime des désordres leur incombant in fine a titre définitif.
Dans les relations respectives de la société Bouygues, de M. B et de la société A, l’indemnité prononcée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens resteront à la charge définitive de la société Bouygues à hauteur de 50 %, de M. B à hauteur de 25 % et à la charge de la société A à hauteur de 25 %.
S’agissant du sursis à statuer résultant de la demande résiduelle restant à trancher relativement à la SAS Plascose et aux dépens de cette question, radiation sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux en date du 30 juin 2014 et y substituant pour le tout le présent dispositif : Déclare le syndicat des copropriétaires « Le domaine du royal panoramique » recevable en son action ;
Déclare Mme C recevable en son action ;
Déboute le syndicat des copropriétaires « Le domaine du royal panoramique » de ses demandes relatives au muret de clôture du bâtiment G, au regard béton des eaux pluviales du bâtiment F (point 7) et à l’absence de plafond dans le bâtiment collectif d’entrée (point 12) ;
Condamne in solidum la société Bouygues, M. B et la société A à payer au syndicat des copropriétaires « Le domaine du royal panoramique » la somme de 500,00 euros TTC ( point 10) ;
Condamne M. B à relever et garantir la société Bouygues de cette condamnation ;
Condamne la société A à relever et garantir la société Bouygues et M. B. de cette condamnation ;
Condamne in solidum la société Bouygues et M. B à payer au syndicat des copropriétaires « Le domaine du royal panoramique » la somme revalorisée de 4 263,00 euros TTC et celle de 7 104,80 euros TTC au titre des dommages relatifs aux points 14 et 15 ;
Condamne M. B à relever et garantir la société Bouygues de ces condamnations ;
Condamne la société Bouygues à payer au syndicat des copropriétaires « Le domaine du royal panoramique » la somme de 31 030,00 euros TTC (point 1) ;
Déboute la société Bouygues de sa demande de garantie en ce qu’elle est dirigée contre M. B et la société A ;
Fixe la créance de réparation du syndicat des copropriétaires « Le domaine du royal panoramique » (point 2) à la somme de 16 331,63 euros TTC outre revalorisation ;
Condamne in solidum la société Bouygues et M. B à verser au syndicat des copropriétaires « Le domaine du royal panoramique » la somme de 16 331,63 euros TTC (point 2 ) ;
Dit que la fixation de la créance du syndicat des copropriétaires « Le domaine du royal panoramique » dans la procédure suivie contre la SAS Plascose ne peut être inférieure au montant de la somme reconnue et qu’elle ne peut dépasser le montant de la créance déclarée ;
Fixe provisoirement la créance du syndicat des copropriétaires « Le domaine du royal panoramique » au passif de la société Placose à la somme de 1 044,58 euros ;
Déboute la société Bouygues de sa demande en garantie en ce qu’elle est dirigée contre M. B et contre la SAS Plascose ;
Condamne la société Cabinet James Sevestre Economiste à garantir M. B à concurrence de 50 % de la condamnation ci-dessus ;
Sursoit à statuer sur le surplus de la demande du syndicat des copropriétaires « Le domaine du royal panoramique » et sur le recours en garantie de M. B contre la SA Plascose ; Dit que la fixation de la créance de M. B, dans la procédure collective suivie contre la SAS Plascose, ne pourra excéder 25 % du montant de la créance revalorisée, dans la limite minimale de la créance reconnue et la limite maximale de la créance déclarée ;
Condamne la société Bouygues à verser au syndicat des copropriétaires « Le domaine du royal panoramique » la somme de 2 140,00 euros TTC (point 3) ;
Déboute le syndicat des copropriétaires « Le domaine du royal panoramique » de ses demandes à l’encontre de M. B ;
Déboute la société Bouygues de son recours en garantie contre M. B ;
Condamne in solidum la société Bouygues et M. B à verser au syndicat des copropriétaires « Le domaine du royal panoramique » la somme de 750 euros TTC (point 8) ;
Condamne M. B à garantir et relever la société Bouygues de cette condamnation ;
Condamne la société Bouygues et M. B in solidum à verser au syndicat des copropriétaires « Le domaine du royal panoramique » la somme de 2 548,74 euros TTC (point 11) ;
Condamne M. B à garantir et relever la société Bouygues de cette condamnation ;
Condamne in solidum la société Bouygues, M. B et société A à verser au syndicat des copropriétaires « Le domaine du royal panoramique » la somme de 14 338,00 euros TTC (point 16) ;
Condamne M. B à relever et garantir la société Bouygues de cette condamnation ;
Condamne la société A à relever et garantir la société Bouygues et M. B. de cette condamnation ;
Condamne la société Bouygues à verser au syndicat des copropriétaires « Le domaine du royal panoramique » (point 13) :
— 46 095,81 euros TTC (partie droite)
— 42 446,36 euros TTC (partie gauche)
— 2 702,18 euros TTC (partie en retour côté droit) ;
Déboute le syndicat des copropriétaires « Le domaine du royal panoramique » de sa demande en paiement en ce qu’elle est, à ce titre, dirigée contre M. B et la société A ;
Déboute la société Bouygues de ses demandes en garantie contre M. B et la société A ;
Condamne en outre la société Bouygues, M. B, la société A et la société Cabinet James Sevestre Economiste à payer et à garantir, sur l’ensemble des condamnations ci-dessus, le montant de l’indexation des créances ;
Dit que les condamnations sont indexées sur les variations de l’index national bâtiment «tous corps d’état» (symbole BT 01), l’index de référence étant le dernier index publié au 06 août 2012 et l’index de comparaison le dernier index publié au jour de l’arrêt ;
Rappelle que pour le surplus les condamnations portent de plein droit intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Déboute le syndicat des copropriétaires « Le domaine du royal panoramique », l’ « association syndicale libre du domaine royal panoramique » et Mme C de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice immatériel ;
Condamne in solidum la société Bouygues, M. B et la société A à verser au syndicat des copropriétaires « Le domaine du royal panoramique », à l’ « association syndicale libre du domaine royal panoramique » et à Mme C, unis d’intérêts, la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
Condamne in solidum la société Bouygues, M. B et la société A aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que dans leurs relations respectives, ces deux condamnations incomberont à titre définitif à la société Bouygues à hauteur de 50 %, à M. B à hauteur de 25 % et à la société A à hauteur de 25 % ;
Les condamne à se garantir dans cette proportion ;
Ordonne, sur les points non tranchés, la radiation de l’affaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A. CHESNEAU C. JAILLET
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