Infirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 2 déc. 2021, n° 19/01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/01239 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 17 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SELARL ALCIAT-JURIS
— la SCP SOREL
LE : 02 DÉCEMBRE 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2021
N° 549 – 12 Pages
N° RG 19/01239 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DGT6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 17 Septembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme C X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 21/10/2019
II – S.A. COGEP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 400 833 596
Représentée par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Selon acte sous-seing privé de cession de parts en date du 31 mars 2012 rédigé par la SAS ADEC & Associés,
aux droits de laquelle vient la SA COGEP, C X a cédé à la société AS 150 parts qu’elle détenait
au sein de la société FAMB.
Ensuite de cet acte, Madame X a dû régler à l’administration fiscale une somme totale de 135.992 €,
correspondant à des prélèvements sociaux à hauteur de 53.364 € et à l’impôt sur le revenu pour 82.628 €.
Considérant qu’un autre montage juridique aurait pu plus pertinemment être envisagé, lui permettant de
réaliser une économie fiscale substantielle, et que l’expert-comptable rédacteur de l’acte avait été ainsi
défaillant dans son obligation de conseil, Madame X a fait assigner le 7 mars 2017 la société COGEP
venant aux droits de la société ADEC & Associés devant le tribunal de commerce de Bourges, sollicitant la
condamnation de cette dernière, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil et de l’article
150-O-A-I- 3 du code général des impôts, à lui verser la somme de 72.818 € avec intérêts au taux légal à
compter du 12 janvier 2017.
Par jugement rendu le 17 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bourges a toutefois débouté
Madame X de l’ensemble de ses demandes et a condamné cette dernière au paiement d’une indemnité de
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a principalement considéré que le rapport unissant les protagonistes de l’espèce était de nature
quasi délictuelle, de sorte qu’il convenait de rejeter l’intégralité des prétentions formées par la demanderesse
sur le seul plan contractuel au titre des articles 1134 et 1147 du Code civil.
Madame X a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 21 octobre 2019.
Elle a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris et, à titre principal au visa des articles 1103 et
suivants et de l’article 1231-1 du Code civil, à titre subsidiaire au visa de l’article 1240 du même code et, en
toute hypothèse, au visa de l’article 150-O-A-I- 3 du code général des impôts, de :
— Condamner la société COGEP venant aux droits du cabinet ADEC & Associés à lui verser la somme de 72
818 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017,
— Dire que les intérêts dus pour une année seront capitalisés et produiront à leur tour intérêts dans les termes de
l’article 1154 du Code civil,
— Subsidiairement, désigner un expert ayant pour mission d’éclairer la cour sur les incidences fiscales des deux
montages proposés,
— Lui allouer une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
À l’appui de ses prétentions, Madame X a rappelé tout d’abord que :
— l’opération de cession litigieuse est intervenue dans le cadre d’un processus de transmission de l’entreprise
familiale à son frère Y, intéressé par la reprise du restaurant familial situé rue du Commerce à Paris
exploité au travers de la société FAMB,
— l’acte de cession du 31 mars 2012 a prévu la cession à la société AS par elle-même des 150 parts détenues au
sein de la société FAMB et la cession par son frère Y B à la société AS des 150 parts sociales dont il
était propriétaire au sein du capital de la société FAMB,
— à l’issue de cette opération, le capital de la société FAMB était donc détenu à hauteur de 50 % par Y B
et à hauteur de 50 % par la société AS.
Elle a fait par ailleurs valoir que :
— il aurait été tout à fait possible de prévoir une cession par elle-même des 150 parts sociales de la société
FAMB au profit de son frère Y B plutôt qu’à la société AS et une cession par son frère des 300 parts
sociales de la société FAMB à la société AS,
— en effet, le résultat aurait été le même, en l’occurrence : Y B aurait détenu 300 parts sociales de la
société FAMB et la société AS aurait également détenu 300 parts sociales de la société FAMB,
— dans cette hypothèse, elle aurait pu bénéficier du dispositif de l’article 150-O-A-I-3 du code général des
impôts, ce qui aurait été à l’origine d’une économie fiscale de 72 818 €, dès lors que les trois conditions
prévues par ce texte étaient réunies,
— la responsabilité de l’expert-comptable rédacteur de l’acte, qui est tenu d’une obligation de conseil à l’égard
de ses clients et doit choisir le montage le plus approprié offrant le régime fiscal le plus avantageux, se trouve
en conséquence engagée en l’espèce,
— la demande est formée à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dès lors que
l’expert-comptable rédacteur d’un acte juridique est tenu à l’égard de toutes les parties à l’acte d’une obligation
de conseil, d’information et de renseignement notamment en ce qui concerne les conséquences fiscales de cet
acte,
— à titre subsidiaire, la demande est formée au titre de la responsabilité quasi délictuelle en application de
l’article 1240 du Code civil,
— la comparaison entre les deux montages juridiques envisageables permet d’exclure le caractère préjudiciable
du montage suggéré à l’égard d’Y B,
— la preuve de la réalité du préjudice est rapportée, dès lors qu’il est justifié de la mise en recouvrement de
l’impôt réclamé par l’administration fiscale.
La SA COGEP a demandé quant à elle à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement
entrepris, de dire que Madame X ne démontre pas qu’elle aurait commis une faute susceptible d’engager
sa responsabilité civile et qu’en tout état de cause l’appelante ne démontre pas l’existence d’un préjudice
indemnisable et d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
Sollicitant par ailleurs l’octroi d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile, la société COGEP a fait principalement valoir, en effet, qu’il n’est pas justifié du lien
contractuel permettant de rechercher sa responsabilité, dès lors que la société ADEC intervenait pour le
compte de ses clients la société AS et Y B et que Madame X bénéficiait par ailleurs de l’assistance
de ses propres conseils.
L’intimée a estimé, dans ces conditions, que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes
formées au titre des articles 1134 et 1147 du Code civil.
La société COGEP a précisé que l’application de l’article 150-O-A-I-3 du code général des impôts a été
écartée conformément à la volonté des parties, dès lors qu’Y B ne disposait pas des liquidités nécessaires
pour acheter directement les parts de sa s’ur.
Elle soutient que dans l’hypothèse privilégiée par l’appelante, le frère de cette dernière aurait dû assumer un
impôt sur dividende de 127 000 € pour permettre à sa s’ur d’économiser un impôt de 72 818 €, de sorte que
l’on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir mis en 'uvre la solution fiscale la plus intéressante.
Elle a observé en outre que l’appelante ne justifiait pas des droits qu’elle a payés à l’administration fiscale au
titre des plus-values et qui constitueraient son préjudice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2020.
Par arrêt avant-dire droit en date du 22 octobre 2020, la cour de céans, estimant qu’une mesure
d’expertise apparaissait nécessaire pour obtenir tous renseignements utiles sur les incidences fiscales du
montage juridique retenu par la société ADEC à laquelle succède la SA COGEP dans l’acte de cession de
parts du 31 mars 2012 et sur les autres montages juridiques qui auraient pu être envisagés à l’occasion de
ladite cession, a :
— Ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur E A,
Avec la mission de :
1° Connaissance prise du dossier, dresser un bordereau des documents produits, étudier et analyser ceux qui
intéressent le litige ;
2° Les parties régulièrement appelées, se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa
mission ;
3° Après en avoir rappelé le contexte, et notamment le but poursuivi par les parties, indiquer la teneur de l’acte
de cession de parts sociales rédigé par la société ADEC et Associés aux droits de laquelle vient la SA COGEP
le 31 mars 2012 entre, d’une part, C B épouse X et Y B et, d’autre part, la société AS,
4° Indiquer les incidences fiscales dudit acte à l’égard de l’ensemble des parties à celui-ci,
5° Indiquer, de la même façon et à l’égard de l’ensemble des parties à l’acte de cession, les incidences fiscales
qui auraient résulté de l’application du régime fiscal des cessions au sein du groupe familial prévu à l’article
150-0-A I-3 du code général des impôts et fournir toutes précisions utiles sur les conditions d’application de ce
régime au cas d’espèce,
6° Fournir à la cour tous éléments d’appréciation permettant de déterminer le montage juridique présentant les
incidences fiscales les plus favorables dans le cadre de la cession des parts sociales que détenait Madame
X dans le capital de la société FAMB,
7° Formuler, de façon générale, toutes observations utiles à la résolution du litige opposant les parties et
soumis à l’appréciation de la juridiction,
Dit que l’expert commis informera les parties des documents analysés et des constatations opérées et qu’il
dressera un pré-rapport et, après leur avoir donné un délai pour présenter leurs observations éventuelles, il
établira un rapport définitif qui sera déposé au Greffe de la cour dans les QUATRE MOIS de l’avis qui lui sera
donné de commencer ses opérations ;
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, réserve les dépens et l’application de l’article 700 du Code de
procédure civile.
L’expert ainsi désigné a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 11 mai 2021.
Dans ses dernières écritures déposées après ce rapport d’expertise judiciaire, soit le 31 août 2021,
Madame X demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Bourges,
À titre principal, vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 du Code civil (anciennement 1134 et 1147 du Code
civil),
Et à titre subsidiaire au visa de l’article 1240 du Code civil (anciennement 1382 du même code),
Et en toute hypothèse au visa de l’article 150-O-A-I-3 du code général des impôts,
— Condamner la SA COGEP, venant aux droits du cabinet ADEC et associés, à lui verser la somme de 72 818
€ outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017 avec capitalisation pour les intérêts dus pour une
année entière en application de l’article 1154 du Code civil,
— La condamner également à lui verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile pour la procédure de première instance et 3 000 € sur le même fondement pour la procédure
d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions après expertise en date du 25 août 2021, la SA COGEP demande pour sa part à la
cour de :
Rejeter l’appel de Madame X et le déclarer non fondé,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en ce qu’il a débouté Madame C X de la
demande indemnitaire formée contre la société COGEP.
Dire et juger que Madame C X ne démontre pas que la société COGEP ait commis une faute
susceptible d’engager sa responsabilité civile,
Dire et juger qu’en tout état de cause Madame C X ne démontre pas l’existence d’un préjudice
indemnisable et le lien de cause à effet entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
La condamner au paiement de 2 000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2021.
SUR QUOI :
Il est constant que l’expert-comptable rédacteur d’un acte sous-seing privé est tenu d’un devoir d’information et
de conseil vis-à-vis de son client lui imposant de lui fournir des informations exactes et complètes résultant
des diligences normales de la profession ; sa responsabilité civile de nature contractuelle peut à cet égard être
engagée dans ses rapports entre ses clients et sa responsabilité civile extracontractuelle peut être recherchée en
cas de dommages causés à un tiers.
En l’espèce, il doit être rappelé que dans le cadre de la transmission de la société familiale FAMB, exploitant
un restaurant sous l’enseigne «à la Tour Eiffel» situé rue du Commerce à Paris, à Y B, seul enfant
intéressé par la reprise de ce restaurant, ce dernier a bénéficié le 19 novembre 2010 d’une donation-partage de
ses parents Z et F B de la propriété des 300 parts sociales détenues par ces derniers au sein
du capital de la société FAMB.
Par un acte de cession de parts en date du 31 mars 2012, rédigé par le cabinet ADEC & Associés, aux droits
duquel vient la SA COGEP intimée, il a été cédé à la société AS par C B les 150 parts détenues au
sein de la société FAMB et par Y B à la société AS les 150 parts sociales dont il était propriétaire au
sein du capital de cette même société FAMB.
Il doit être observé que la SA COGEP, suivie sur ce point par le premier juge, soutient que sa responsabilité
contractuelle ne pourrait être recherchée par Madame X, au motif que celle-ci, qui bénéficiait de
l’assistance de ses propres conseils lors de la rédaction de l’acte, ne démontre pas le lien contractuel entre les
parties, alors même que la société d’expertise comptable intervenait pour le seul compte de ses clients la
société AS et Y B.
Toutefois, il convient de remarquer, d’une part, que l’intimée ne produit aucune lettre de mission qui aurait été
signée par la société AS et Y B et, d’autre part, que l’assistance de Madame X au moment de l’acte
par ses propres conseils – dont l’identité n’est pas révélée – ne se trouve pas établie par les pièces du dossier,
alors même que l’acte du 31 mars 2012 a été remis à l’appelante – et non pas son conseil – par courrier
recommandé du cabinet ADEC & Associés en date du 22 mai 2012 (pièce numéro 1 de son dossier).
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’appelante soutient qu’en sa qualité de rédacteur unique de l’acte du
31 mars 2012, le cabinet d’expertise comptable se trouvait tenu à l’égard de toutes les parties à l’acte d’une
obligation de conseil et d’information dont la méconnaissance est susceptible d’engager sa responsabilité de
nature contractuelle.
Le jugement de première instance devra donc être infirmé en ce qu’il a estimé que la responsabilité
contractuelle de l’intimée n’était pas susceptible d’être engagée en l’absence de tout lien contractuel.
Il est constant que l’expert-comptable est tenu, en sa qualité de rédacteur d’un acte, d’informer et d’éclairer de
manière complète les parties sur les effets et les incidences de l’opération projetée et des engagements
souscrits, s’agissant notamment des conséquences fiscales dudit acte. Il lui appartient, à cet égard, d’informer
pleinement les parties en leur remettant des projections fiscales afférentes aux différents montages
envisageables au cas d’espèce, afin que les parties puissent, en parfaite connaissance de cause, opter pour le
montage juridique qui leur paraît le plus avantageux.
En application de l’acte de cession de parts précité du 31 mars 2012 rédigé par le cabinet ADEC & Associés,
par lequel il a été cédé à la société AS par C B les 150 parts détenues au sein de la société FAMB et
par Y B à la société AS les 150 parts sociales dont il était propriétaire au sein du capital de cette même
société FAMB, le capital de la société FAMB s’est trouvé détenu à hauteur de 50 % par Y B et à hauteur
de 50 % par la société AS.
L’appelante reproche à l’expert-comptable rédacteur de l’acte d’avoir méconnu son obligation d’information et
de conseil en s’abstenant de proposer un montage juridique différent, qui aurait abouti au même résultat sans
incidence fiscale défavorable, c’est-à-dire en procédant à :
— une cession par C B des 150 parts sociales de la société FAMB dont elle était propriétaire à son
frère Y B plutôt qu’à la société AS,
— une cession à la société AS par Y B des 300 parts sociales de la société FAMB dont il était titulaire
suite à la donation-partage précitée du 19 novembre 2010.
Elle expose qu’un tel montage juridique aurait pu bénéficier du régime fiscal favorable applicable aux
opérations de cession dans le cadre des groupes familiaux tel qu’il résulte de l’article 150-0-1 I-3 du code
général des impôts ainsi rédigé :
« «Lorsque les droits détenus directement (ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants
et leurs descendants ainsi que leurs frères et s’urs, dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt
sur les sociétés ou à un impôt équivalent ayant son siège dans un Etat membre de l’Union Européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une
convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale ont dépassé
ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value
réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l’une des personnes mentionnées au
présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n’est pas revendu à un tiers dans un délai
de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l’année de la revente
des droits au tiers».
Dans son rapport déposé le 11 mai 2021, Monsieur A, expert judiciaire désigné par la cour avant-dire
droit, retient la possibilité légale de recourir au schéma proposé aussi bien par l’appelante que l’intimée, en
indiquant notamment : «nous considérons que les deux schémas proposés dans cette optique de sortie de
Madame X respectent le cadre juridique et fiscal applicable aux cessions de parts sociales et sont les
deux schémas possibles en l’espèce».
Toutefois, l’expert estime que le montage retenu dans l’acte de cession de parts litigieux préserve en premier
lieu les intérêts d’Y B, dès lors qu’il indique : «nous constatons que le montage juridique et fiscal autour
de Monsieur Y B est réfléchi et optimisé au niveau de sa trésorerie et sa fiscalité et laisse aucune doute
[sic] sur la connaissance des conséquences fiscales pour Madame X» (page 7 du rapport).
Répondant plus précisément à la question posée par la cour, l’expert estime que le montage proposé par
Madame X, permettant de profiter des incidences fiscales de l’article 150-0-A I-3 du code général des
impôts, n’était pas de nature à pénaliser Y B, contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée, l’expert
indiquant à cet égard dans sa conclusion (page 9) : «à partir des éléments mis à notre disposition et du
contexte de sortie de Madame X, il ressort que le schéma proposé par le demandeur, Me Degioanni,
représentant Madame X, était le schéma qui ne pénalisait pas Madame X d’une fiscalité sur les
plus-values mobilières et lui octroyait un gain supplémentaire de trésorerie de 82.636 € hors ajustement des
droits, sans pénaliser Monsieur B».
Les termes du rapport d’expertise judiciaire sont par ailleurs parfaitement concordants avec l’étude fiscale
rédigée le 19 février 2016 par le cabinet DALCIN & Associés (pièce numéro 8 du dossier de l’appelante), qui
a été communiqué à l’expert judiciaire en annexe du dire du 18 mars 2021, dont les conclusions sont les
suivantes (page 10) : «en synthèse, et au regard de ce qui précède, il apparaît que l’opération de cession des
300 parts sociales de la société intervenue le 31 mars 2012 aurait pu être réalisée sous un régime fiscal plus
favorable tout en aboutissant au même résultat. En effet, cette opération de cession aurait pu être réalisée sous
le régime fiscal des cessions au sein du groupe familial. Si tel avait été le cas, il en aurait résulté une économie
fiscale d’un montant de 82 628 € pour Madame C B sans que cela entraîne un coût fiscal
supplémentaire pour Monsieur Y B. Dès lors, le coût fiscal de cette opération pour les enfants B, si
elle avait été réalisée suivant les modalités décrites ci-dessus, aurait été de 63 174 € (53 364 € au titre des
prélèvements sociaux + 9 810 € au titre des droits d’enregistrement) au lieu de 135 992 € (53 364 € au titre des
prélèvements sociaux + 82 628 € au titre de l’impôt sur le revenu), soit une économie fiscale globale s’élevant
à la somme de 72 818 €».
Il résulte aussi bien du rapport d’expertise judiciaire que de ladite étude que si la cession du 31 mars 2012 a
présenté un caractère fiscalement neutre pour Y B, elle a donné lieu, pour Madame X, à une
taxation globale de 135.992 € en raison notamment de l’importante plus-value imposable puisque la cession
des 150 parts sociales est intervenue moyennant un prix unitaire de 2 333,33 € alors que leur valeur lors de la
constitution n’était que de 250 Francs, soit 38,11 € par part sociale.
Il n’est pas contestable, par ailleurs, que la cession envisagée pouvait être réalisée dans le cadre du régime
fiscal favorable applicable aux cessions intervenues au sein du groupe familial résultant des dispositions de
l’article 150-0-A I-3 du code général des impôts.
Il doit être remarqué, à cet égard, que si l’application de ce régime fiscal favorable suppose que l’acquéreur ne
doit pas revendre tout ou partie des droits à un tiers pendant un délai de 5 ans, il appartenait, en tout état de
cause, à l’expert-comptable rédacteur de l’acte d’informer des parties de la possibilité de recourir à ce régime,
même avec la condition précitée et il sera observé, en tout état de cause, qu’il apparaît que les parts sociales
n’ont pas fait l’objet d’une cession par Y B dans les 5 ans de l’acte, ni même jusqu’à ce jour.
Il se trouve, ainsi, suffisamment établi que le montage juridique proposé par l’appelante aurait permis d’aboutir
à un résultat identique à celui résultant de l’acte litigieux du 31 mars 2012, sans comporter pour Y B des
conséquences financières défavorables contrairement à ce qu’allègue la société COGEP, de sorte que c’est à
juste titre que Madame X soutient que la responsabilité contractuelle de l’expert-comptable rédacteur de
l’acte se trouve engagée.
L’appelante justifie (pièces numéros 14, 17, 22 et 23 de son dossier) du paiement des sommes réclamées par
l’administration fiscale ainsi que du refus de celle-ci de remise des pénalités.
Elle rapporte ainsi la preuve d’un préjudice en lien avec la faute commise par l’expert-comptable qui
correspond à la différence entre la somme qui a dû être payée (135 992 €) et la somme qui lui aurait été
réclamée s’il avait été fait application du régime fiscal favorable de l’article 150-0-A I-3 du code général des
impôts (63.174 €) soit la somme de 72.818 €, qui devra ainsi être mise à la charge de l’intimée avec intérêts au
taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2017 et avec application de la capitalisation des
intérêts dus pour au moins une année entière.
L’équité commandera par ailleurs d’allouer à Madame X une indemnité globale de 2.000 € sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a
dû exposer en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
' Infirme le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
' Condamne la SA COGEP venant aux droits du cabinet ADEC & Associés à verser à C X
la somme de 72.818 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017 et capitalisation des
intérêts dus pour au moins une année entière,
' Condamne la SA COGEP venant aux droits du cabinet ADEC & Associés à verser à C X
une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS L. WAGUETTE
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