Infirmation partielle 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 19 janv. 2021, n° 18/01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01035 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 6 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°18
N° RG 18/01035 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FNQP
O
X
C/
X
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 19 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01035 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FNQP
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mars 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Madame A AL O épouse X
née le […] à ARVERS
[…]
[…]
Monsieur G AP AQ X
né le […] à […]
[…]
[…]
a y a n t t o u s l e s d e u x p o u r a v o c a t J é r ô m e C L E R C d e l a S E L A R L L E X A V O U E POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS subsitué par Me LAMBERT, avocat au barreau de Poitiers
INTIMES :
Monsieur Y, J X
né le […] à SAINTES
[…]
[…]
Monsieur Z, K X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me AK MIDY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme L M,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Z X et G X son frère sont propriétaires indivis de parcelles situées sur le territoire de la commune des Mathes (Charente-Maritime), cadastrées section AM n° 101, 250 et […].
Z X et Y X son fils sont propriétaires de diverses parcelles situées sur cette même commune, dont celle cadastrée section […]. Sur certaines de ces parcelles était exploité par Z X un camping à la ferme. La gestion de cette activité a été confiée en 1999 à Y
X. Celui-ci l’exploite en nom propre sous le nom de 'Camping Ferme Les Trois Coups'.
G X et A O son épouse sont propriétaires sur la même commune de diverses parcelles, dont celles cadastrées section […], section AM […], 211, 253 et 258. Ils ont courant 2010 constitué une société 'Camping X Frères – La Garenne’ en vue de l’exploitation d’un camping à la ferme nouvellement créé. Ils ont confié la gestion de cette société à Enrik X leur fils. Pour réaliser le camping, ils ont fait procéder à divers aménagements sur les parcelles cadastrées section […] et 82.
Soutenant d’une part que la parcelle cadastrée section […] avait été remblayée sans autorisation, que ce remblai était à l’origine d’inondations de leur fonds, que des arbres avaient été abattus sans leur autorisation, contestant d’autre part l’existence d’un droit de passage, Y et Z X ont sollicité en référé une mesure d’expertise. Par ordonnance du 9 mai 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de la Rochelle a commis AN-AR B à cette fin. Le rapport d’expertise est en date du 31 janvier 2014.
Par acte du 15 juillet 2014, Z et Y X ont fait citer les époux A O et G X devant le tribunal de grande instance de La Rochelle. Ils ont à titre principal demandé de les condamner :
— sous astreinte à faire réaliser un fossé sur leur propriété le long de la parcelle cadastrée section […], jouxtant la parcelle cadastrée […], à faire enlever la canalisation implantée sous la parcelle cadastrée section […], et à enlever le remblaiement réalisé sur cette parcelle ;
— au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Les époux A O et G X ont conclu au rejet de ces demandes et reconventionnellement demandé à être indemnisés des frais d’entretien et de conservation de la parcelle cadastrée section […].
Un procès-verbal de transport sur les lieux du tribunal est du 2 octobre 2017.
Par jugement du 6 mars 2018, le tribunal de grande instance de La Rochelle a statué en ces termes :
'CONDAMNE Monsieur et Madame A et G X à mettre en oeuvre un système de collecte des eaux pluviales, par le procédé de leur choix, sur la parcelle AH 82, de nature à faire cesser les inondations sur la parcelle AH 83 appartenant à M. P X et M. Z X, sous peine d’astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, dans la limite de trois mois ;
DÉCLARE M. P X et M. Z X recevables en leur action portant sur la parcelle AH 60;
DÉBOUTE M. P X et M. Z X de leur demande de suppression du remblais et de la canalisation ;
CONDAMNE M. P X et M. Z X à verser à M. G X la somme de 1000 € (mille euros) au titre des frais d’entretien et de conservation de la parcelle indivise AH 60 ;
DÉBOUTE Monsieur et Madame A et G X de leur demande de condamnation au titre des dépenses d’entretien futures ;
DÉCLARE M. Z X irrecevable à agi en réparation des préjudices commerciaux, d’exploitation et de remise en état des mobil homes ;
CONDAMNE Monsieur et Madame A et G X à verser à M. P X les sommes suivantes :
' 19 790 € HT, soit 23 748 € TTC (vingt trois mille sept cent quarante huit euros) au titre des travaux de remise en état des plantations
' 9240 € HT, soit 11 088 € TTC (onze mille quatre vingt huit euros) au titre des travaux de remise en état des mobil homes et terrasses
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Monsieur et Madame A et G X aux dépens incluant les frais d’expertise et les deux constats d’huissier des 28 janvier 2013 pour 384,06 € (trois cent quatre vingt quatre euros et six centimes) et 1er février 2014 pour 559,90 € (cinq cent cinquante neuf euros et quatre vingt dix centimes), et accorde à Maître Q R le droit de recouvrement;
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire'.
Il a considéré après transport sur les lieux et bien que l’expert judiciaire n’ait pas imputé aux défendeurs l’inondation du fonds des demandeurs, qu’il résultait des attestations produites que les aménagements réalisés par les défendeurs sur la parcelle cadastrée section […] avaient aggravé la servitude d’écoulement des eaux pluviales pesant sur la parcelles cadastrée section […]. L’expert n’ayant pas décrit le procédé de collecte des eaux pluviales à mettre en oeuvre, il en a laissé le choix aux défendeurs.
Il a déclaré recevables les demandes de Z et Y X relatives à la parcelle cadastrée section […], les travaux réalisés excédant un acte d’administration tendant à une exploitation normale du bien indivis. Il a toutefois considéré d’une part que les travaux de remblaiement avaient profité à l’indivision et n’avait porté atteinte ni à la destination, ni à la nature de la parcelle, d’autre part que l’installation d’une conduite d’eau n’avait ni profité ni nui à l’indivision, ni modifié la destination de la parcelle, ni restreint l’usage que pouvaient en avoir les autres indivisaires, enfin que les défendeurs étaient fondés à solliciter leur indemnisation des seules dépenses d’entretien déjà supportées.
Par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2018, A O et G X ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a : 'condamné Monsieur et Madame A et G X à mettre en oeuvre un système de collecte des eaux pluviales, par le procédé de leur choix, sur la parcelle AH 82, de nature à faire cesser les inondations sur la parcelle AH 83 appartenant à Monsieur Y X et Monsieur Z X, sous peine d’astreinte de 100 Euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, dans la limite de trois mois, – déclaré Monsieur Y X et Monsieur Z X recevables en leur action portant sur la parcelle AH 60, – débouté Monsieur et Madame A et G X de leur demande de condamnation au titre des dépenses d’entretien futures, – condamné Monsieur et Madame A et G X à verser à Monsieur Y X les sommes suivantes : – 19.790 € H.T., soit 23.748 € TTC au titre des travaux de remise en état des plantations, – 9.240 € H.T., soit 11.088 € TCC au titre des travaux de remise en état des mobil homes et terrasses – débouté Monsieur et Madame A et G X de leurs demandes principales et / ou subsidiaires, – condamné Monsieur et Madame A et G X aux dépens incluant les frais d’expertise et les deux constats d’huissier du 28 Janvier
2013 pour 384,06 Euros et 1er Février 2014 pour 559,90 Euros'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2019, ils ont demandé de :
'Dire et juger Mme A O épouse X et M. G X recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
Réformer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a :
- condamné Monsieur et Madame A et G X à mettre en 'uvre un système de collecte des eaux pluviales, par le procédé de leur choix, sur la parcelle AH 82, de nature à faire cesser les inondations sur la parcelle AH 83 appartenant à Monsieur Y X et Monsieur Z X, sous peine d’astreinte de 100 Euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, dans la limite de trois mois,
- déclaré Monsieur Y X et Monsieur Z X recevables en leur action portant sur la parcelle AH 60,
- débouté Monsieur et Madame A et G X de leur demande de condamnation au titre des dépenses d’entretien futures sur la parcelle AH 60,
- condamné Monsieur et Madame A et G X à verser à Monsieur Y X les sommes suivantes :
- 19.790 € H.T., soit 23.748 € TTC au titre des travaux de remise en état des plantations,
- 9.240 € H.T., soit 11.088 € TCC au titre des travaux de remise en état des mobil-homes et des terrasses
- débouté Monsieur et Madame A et G X de leurs demandes principales et / ou subsidiaires,
- condamné Monsieur et Madame A et G X aux dépens incluant les frais d’expertise et les deux constats d’huissier du 28 Janvier 2013 pour 384,06 Euros et 1er Février 2014 pour 559,90 Euros.
Et statuant à nouveau :
Donner acte à Mme A X et à M. G X de ce qu’ils ne sont pas opposés à la mise en place d’une noue telle que préconisée par l’expert judiciaire pour collecter les eaux pluviales provenant de la parcelle section AH 82,
Dire et juger cependant n’y avoir lieu au prononcé d’une quelconque astreinte concernant l’exécution de cet ouvrage,
A titre principal :
Dire et juger Z et Y X irrecevables en leur action portant sur la parcelle AH 60 concernant les demandes relatives au remblai et à la canalisation d’eau,
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Y et Z X de leur demande de suppression du remblai et d’enlèvement de la canalisation concernant la parcelle section AH 60,
A titre plus subsidiaire :
Dire et juger que si les époux G X étaient condamnés sous astreinte de 100 € par jour de retard à faire enlever la canalisation située sous la parcelle AH 60, condamner alors in solidum et sous la même astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, Y et Z X à :
-démontrer leur accueil situé sur la parcelle indivise AM 254
-enlever les canalisations du camping « Les trois coups » situées sous la parcelle AM 101
-enlever le panneau nominatif du camping « Les trois Coups » se situant sur la parcelle 211
-enlever le fil électrique des intimés se situant sur la façade des époux G X
-enlever le compteur électrique n° 2033 67386 53 se situant sur la parcelle privative de Monsieur G X
-cesser de passer sur les parcelles privatives de G X AM 253, 102, 258 sous astreinte de 100 € par infraction constatée ;
En tout état de cause :
Vu l’article 640 du Code Civil :
Dire et juger que les travaux d’aménagement qu’ont fait entreprendre A O et son époux G X n’ont nullement aggravé la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales de la parcelle section AH 82 vers la parcelle section AH 83,
Condamner in solidum Y et Z X à payer aux époux G X la somme de 200 € par an au titre du travail futur à effectuer pour l’entretien et la conservation de la parcelle indivise AH 60 et ce à compter de la date du prononcé du jugement de première instance,
Débouter Z et Y X de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et, notamment, des fins de leur appel incident,
A titre principal :
Vu l’article 564 du CPC,
Dire et juger Y X irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 3 478,68 € formulée au titre « de l’amélioration de la parcelle cadastrée AM 254 » en tant que formée pour la première fois à hauteur d’appel,
A titre subsidiaire :
Dire et juger ladite prétention infondée,
En tout état de cause :
Enjoindre à Z et Y X d’indiquer si les sommes qu’ils réclament à l’appui de leur appel incident s’entendent hors taxes ou TTC,
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 6 000 € par application de l’article 700 du CPC,
Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers frais et dépens, lesquels comprendront notamment le coût du PV de constat de Me LHERAUD, huissier, du 5 mai 2015 d’un montant de 400 € et le coût de l’expertise judiciaire de M. B du 31/01/2014 et qui seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE POITIERS en vertu de l’article 699 du CPC'.
Ils ont soutenu que les travaux sur la parcelle cadastrée section […] avaient été réalisés avec les autorisations administratives nécessaires, qu’une notice d’impact avait été établie à cette fin par un géomètre-expert, qu’il résultait du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réalisés n’avaient pas aggravé l’écoulement des eaux pluviales sur le fonds voisin, que celui-ci était en forme de cuvette et que les aménagements effectués sur celui-ci avaient favorisé la rétention d’eau. Selon eux, le rapport établi postérieurement à l’expertise à l’initiative des intimés ne contredisait pas les conclusions de l’expert. Ils ont contesté la valeur probante des attestations produites, complaisantes et établies pour les besoins du procès, et celle des procès-verbaux de constat des 12 et 16 décembre 2019, la période ayant été particulièrement humide en Charente-Maritime. Ils se sont étonnés que les procès-verbaux de constat dressés en janvier 2013 sur la requête des intimés n’aient pas fait mention de la présence d’eau.
Subsidiairement, ils ont soutenu que Z X était irrecevable à se prévaloir d’un préjudice d’exploitation et d’un préjudice commercial, le camping étant exploité par son fils Y. Au fond, ils ont conclu au rejet des demandes d’indemnisation, le préjudice d’exploitation n’étant pas établi, de même que le préjudice commercial allégué. Ils ont exposé que le coût d’arrachage des haies et de replantation des arbustes était excessif, les haies concernées n’étant pas précisées, l’imputabilité aux travaux de remblaiement n’étant pas établie, les factures produites n’étant pas détaillées et mentionnant des travaux sans lien avec les inondations alléguées. Ils ont soutenu que le coût des travaux de remise en état des mobil-homes n’était pas justifié, seul un devis ayant été produit, les mobil-homes concernés n’étant pas détaillés et le nombre retenu étant excessif.
Ils ont soulevé l’irrecevabilité des demandes des intimés relatives à la parcelle cadastrée section AM n°254, nouvelles en cause d’appel. Ils ont subsidiairement soutenu ces demandes infondées, la nécessité des dépenses engagées n’ayant pas été justifiée.
Ils ont soutenu l’irrecevabilité des demandes relatives à la parcelle cadastrée section […], puisqu’indivise. Subsidiairement, ils ont conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ces demandes. Si l’enlèvement de la canalisation enfouie sur cette parcelle devait être ordonné, ils ont demandé de condamner les intimés à démonter leur accueil situé sur la parcelle indivise cadastrée AM n° 254, à enlever les canalisations du camping « Les trois coups » situés sous la parcelle cadastrée AM n° 101, le panneau nominatif du camping « Les trois Coups » se situant sur la parcelle cadastrée section AM n° 211, le fil électrique se situant sur leur façade, le compteur électrique se situant sur une parcelle privative.
Ils ont maintenu leur demande d’indemnisation des frais annuels d’entretien de la parcelle cadastrée section […] qu’ils auront à supporter, évalué à 200 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2019, Z et Y X ont demandé de :
'Vu les dispositions des articles 640, 815-9, 815-13 du Code Civil ;
Dire et juger les époux G X recevables mais mal fondés en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, les en débouter ;
Dire et juger Monsieur Y X et Monsieur Z X recevables et bien fondés en l’intégralité de leur demandes, fins et conclusions;
Y faisant droit,
Réformer le jugement déféré en ce que le Tribunal a :
- Condamné Monsieur et Madame A et G X à mettre en 'uvre un système d’eaux pluviales, par le procédé de leurs choix, sur la parcelle AH 82 de nature à faire cesser les inondations sur la parcelle AH 83
- Débouté Monsieur P X et Monsieur Z X de leur demande de suppression du remblai et de la canalisation,
- Condamné Monsieur P X et Monsieur Z X à verser à Monsieur G X la somme de 1.000 € (mille euros) au titre des frais d’entretien et de conservation de la parcelle indivise AH 60.
- Débouté Monsieur P X de ses demandes relatives au préjudice d’exploitation et au préjudice commercial.
Et statuant à nouveau ;
Condamner Monsieur G X et son épouse Madame A X à édifier un fossé sur leur propriété, le long de la parcelle AH 82, jouxtant la parcelle AH 83, à leur charge exclusive par un professionnel à l’exclusion naturellement d’eux-mêmes ou d’un des membres de leur famille et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur G X et son épouse Madame A X à faire enlever, à leur frais exclusifs, la canalisation située sous la parcelle AH 60, ainsi que le remblais et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Les condamner in solidum à verser à Monsieur Y X :
- la somme de 25.000 € (20.000 € + 5.000 €), au titre du préjudice d’exploitation et commercial,
- la somme de 31.332 € au titre de l’arrachage des haies et replantation des arbustes,
- la somme de 10.650 € au titre du démontage, recalage des terrasses et des mobil-homes,
- la somme de 3.478,68 € au titre de l’amélioration de la parcelle cadastrée AM 254,
Condamner in solidum les époux X G au paiement des différents constats d’huissier à hauteur de 2.130,67 euros ;
Condamner in solidum Monsieur G X et son épouse Madame A X au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 5.747,51 €'.
Ils ont exposé que les travaux réalisés sans autorisation administrative sur la parcelle cadastrée section […] l’avaient surélevée au détriment des parcelles avoisinantes. Ils ont contesté les conclusions du rapport d’expertise et se sont fondés sur le rapport de l’expert qu’ils avaient postérieurement commis pour fonder leurs demandes. Ils ont fait état des réclamations des usagers du camping relatives aux inondations subies après réalisation des travaux litigieux. Ils ont fait leur le constat de la surélévation de la parcelle par le premier juge lors de son transport sur les lieux et son raisonnement pour écarter les conclusions de l’expert.
Ils ont soutenu que le choix des travaux de collecte des eaux de pluie ne devait pas être laissé aux appelants, mais que devait être réalisée sous astreinte et par un tiers une noue en bordure de la parcelle cadastrée section […] ainsi que suggéré par l’expert judiciaire, afin que l’eau pluviale envahissant leur fonds soit évacuée sur cette dernière parcelle.
Ils ont sollicité la remise en état de la parcelle indivise cadastrée section […], les travaux (remblai, canalisation) ayant été réalisés sans autorisation des coindivisaires. Ils ont conclu au rejet des demandes subsidiaires des appelants, les canalisations enfouies sur la parcelle indivise cadastrée section AM n° 101 à usage de chemin n’étant pas contraires à sa destination ni ne nuisant aux coindivisaires, l’implantation de l’accueil du camping sur la parcelle cadastrée section AM n° 254 n’étant pas établie, cet accueil étant situé depuis plus de trente années dans un hangar d’exploitation, le panneau signalant le camping n’étant pas implanté sur la parcelle cadastrée section AM n° 211, le compteur électrique du camping n’étant pas installé sur celle cadastrée section AH n° 254, l’implantation du câble électrique mentionné desservant les deux maisons objet d’une donation à chacun des frères ressortissant d’une servitude du père de famille. Ils ont rappelé bénéficier d’une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section AM n° 253, 102 et 258. Ils ont conclu au rejet de la demande d’indemnisation des frais d’entretien de la parcelle cadastrée section […] que les appelants soutiennent avoir exposés.
Y X a en outre sollicité l’indemnisation du préjudice commercial subi, estimé à 5.000 €, de celui d’exploitation estimé à 25.000 €, du coût de l’arrachage des haies et de leur replantation (31.332 € toutes taxes comprises), des frais de réparation des mobil-homes (10.650 € toutes taxes comprises). Il a demandé le remboursement des frais d’amélioration de la parcelle cadastrée section AM n° 254 qu’il a dû faire empierrer et goudronner pour un coût de 3.478,68 € toutes taxes comprises et des frais d’expertise et de constat exposés ( 7.878,18 €).
L’ordonnance de clôture est du 19 décembre 2019.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 10 février 2020 a du fait de la grève des avocats été renvoyée à l’audience du 16 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[…]
L’article 640 du code civil dispose que :
'Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur
La parcelle cadastrée section […] est propriété de Z et Y X.
L’expert a en page 41 de son rapport conclu que :
— divers travaux notamment de remblai avaient été effectués sur la parcelle cadastrée section […] ;
— 'les remblais et déblais réalisés par les défendeurs sur la parcelle AH 82 ont une faible incidence sur l’écoulement général des eaux pluviales en direction de la parcelle AH 83" ;
— 'ces remblais constituent un barrage pour les eaux de pluie recueillies sur les parcelles situées au Nord (AH 69, AH 68 et AH 63)'
En page 42, il a précisé concernant cette parcelle que :
'' Sur le plan de M. C de 2005, on notera qu’il existait déjà un point bas au Nord-Ouest de cette parcelle (Z=49.33m), il devait donc déjà exister des problèmes d’écoulement des eaux pluviales avant les travaux réalisés par les défendeurs ;
' Le chemin situé au Sud de la parcelle AH 83… est légèrement plus haut que les terrains situés au Nord de celui-ci. Il forme donc un barrage pour l’écoulement des eaux de pluie ;
' La parcelle AH 83 ne présente pas une pente régulière permettant d’évacuer les eaux pluviales vers les terrains situés à l’Est….
'Lors de la première réunion d’expertise, l’utilisateur du mobil home situé au Nord-Est de la parcelle AH 83 a expliqué qu’il avait remblayé le terrain d’environ 40cm afin de récupérer le niveau de la parcelle AH 82 qui a été également remblayé d’environ 40 cm à cet endroit;
' La conjugaison de cet ensemble de constats (présence de point bas, absence de pente significative pour cette parcelle, travaux de remblai sur les parcelles AH-82 et AH 83 et altimétrie du chemin) ne peuvent que conduire à des problèmes d’évacuation des eaux pluviales…
' D’autre part, on relèvera que les travaux réalisés par les défendeurs ont créé des surfaces imperméables (voirie, construction et mobil home), ce qui a pour conséquence d’aggraver et d’accélérer le ruissellement des eaux de pluie'.
Les attestations en date des 8 septembre 2012 d’T U, 2 avril 2013 de Mme D et des époux V W, 29 avril 2013 de AA I, 2 mai 2013 des époux AB AC et 22 avril 2014 des époux E relient aux travaux d’aménagement de la parcelle voisine les inondations récurrentes de leurs emplacements.
Les procès-verbaux de constat versés aux débats par les intimés, des 11 décembre 2010, 289 janvier 2013, 1er février 2014, 30 mars 2018, 12 décembre 2019, 16 décembre 2019, établissent la réalité et l’importance des inondations.
Il résulte de ces développements que si des difficultés d’évacuation des eaux pluviales pouvaient préexister aux travaux réalisés sur la parcelle cadastrée section AH 82, ceux-ci ont aggravé la servitude d’écoulement des eaux pluviales grevant cette parcelle.
L’expert judiciaire a en page 42 et 43 de son rapport proposé 'de créer une légère noue entre les parcelles AH 82 et AH 83 permettant de canaliser les eaux pluviales'. Il a précisé que : 'Dans le cas où le fossé serait positionné uniquement sur la parcelle AH 82, celui-ci permettrait de canaliser les eaux pluviales recueillies sur cette parcelle, mais il est fort probable que le problème de cuvette et de rétention des eaux sur la parcelle AH 83 perdure. Dans ce cas-là, il sera alors nécessaire de prévoir également une noue sur la parcelle AH 83 afin de canaliser les eau pluviales en direction des fossés existants'.
Les appelants contestent non devoir réaliser cette noue, mais y être contraints sous astreinte. Les intimés souhaitent que les travaux soient réalisés par un professionnel.
Les appelants peuvent la réaliser ou la faire réaliser. L’effectivité de la réalisation suppose que l’injonction délivrée soit assortie d’une astreinte. Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
[…]
1 – recevabilité des demandes
Cette parcelle est propriété indivise de Z et G X.
Tout en longueur, elle est entourée de parcelles propriété des appelants. En page 41 de son rapport, l’expert a indiqué : 'Pour la parcelle AH 60, les données relevées confirment les explications fournies par les parties, à savoir l’oubli de cette parcelle lors des donations par Mme F à ses enfants'.
Le premier juge a fait sienne cette observation.
Z X, propriétaire indivis, est recevable est ses demandes relatives à l’aménagement de cette parcelle. Le jugement sera confirmé de ce chef.
[…]
L’article 815-3 du code civil dispose notamment que 'le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis' et l’article 815-9 que 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires'.
En page 43 de son rapport, l’expert judiciaire a concernant cette parcelle conclu ainsi :
'' Remblai
' Les défendeurs ont remblayé cette parcelle sur la partie Nord afin de créer un nouvel accès sur la rue de la Garenne ;
' Ce remblai a été réalisé sur un linéaire de 35 m environ ;
' au niveau de la rue de la garenne, le remblai présente une hauteur d’environ 4 m ;
' Conduite d’eau potable :
' une conduite d’eau potable a été posée sur l’emprise de cette parcelle par les défendeurs afin d’alimenter le camping situé sur la parcelle AH 82 ;
[…]
' propositions :
[…]
' cependant, on notera que ces travaux n’occasionnent aucune gêne pour l’exploitation du camping des demandeurs'.
L’implantation d’une conduite d’eau sur la parcelle par l’un des coïndivisaires n’est pas contraire à la destination du bien. Elle relève de son exploitation normale.
La réalisation d’un remblai, en ce qu’il modifie l’aspect de la parcelle, excède une telle utilisation normale. Le remblai n’est toutefois cause d’aucune gène pour Z et Y X.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Z et Y X d’enlèvement du remblai et de la conduite d’eau.
3 – entretien
Les coïndivisaires supportent également les frais d’entretien de la parcelle.
Les appelants ne justifient pas avoir supporté de tels frais de la parcelle qu’ils ont aménagée dans leur intérêt. Ils ne sont dès lors pas fondés à solliciter paiement de frais d’entretien évalués forfaitairement. Le montant des frais d’entretien qui pourraient être exposés à l’avenir ne sont de même pas justifiés.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu’il a condamné de ce chef les intimés au paiement d’une somme de 1.000 €.
C – PARCELLE CADASTREE SECTION AM N° 254
Les appelants demandent que soit enlevé l’accueil du camping implanté selon eux par les intimés sur cette parcelle. Ces derniers demandent une participation aux frais d’aménagement et d’entretien de cette parcelle. Les appelants leur ont opposé l’irrecevabilité de ces demandes, nouvelles en cause d’appel.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à 'peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'. L’article 565 précise que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' et l’article 566 que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Les demandes des intimés qui n’ont pas été formées devant le premier juge sont irrecevables en cause d’appel.
Les intimés n’ont pas opposé la nouveauté des demandes des appelants, mais leur mal fondé. Les appelants ne justifient pas d’une implantation du camping géré par Y X sur la parcelle. Les vues aériennes produites (pièce n° 20) ne laissent apparaître aucune construction ou aménagement sur cette parcelle, à usage de cour semble-t-il. Leur demande n’est pour ces motifs pas fondée.
D – PARCELLE CADASTREE SECTION AM N° 101
Cette parcelle est propriété indivise de Z et G X. L’implantation d’une canalisation desservant le fonds des intimés n’excède pas les pouvoirs d’un coïndivisaire, ni n’est contraire à la destination de la parcelle.
La demande des appelants présentée de ce chef sera pour ces motifs rejetée.
E – PARCELLE CADASTREE SECTION AM n° 211
Cette parcelle est propriété des appelants.
Le premier juge a au procès-verbal de transport indiqué :
'Nous avons noté l’emplacement des compteurs électriques situés sur la parcelle privative de M. G AD et vu les fils électriques sur la façade de l’habitation occupée par M. G X, qui alimentent en électricité la maison d’habitation occupée par son frère, Z X'.
Les appelants ne justifient pas que ces compteurs et fils qui semblent desservir les deux habitations ont été installés postérieurement au partage opéré entre G et AE X.
La présence sur cette parcelle d’un panneau identifiant le camping 'Les Trois Coups’ n’est pas établie.
Les demandes concernant cette parcelle seront pour ces motifs rejetées.
F – PASSAGE SUR LES PARCELLES CADASTREES SECTION AM […], 253 et 258.
L’acte de partage du 26 novembre 2001 a constitué au profit des parcelles cadastrées section AM n° 249, 252, 256 et 257, propriété de Z X, n° 250 et 250 propriété indivise de Z et G X, une servitude passage sur les parcelles cadastrées même section […], 251, 258, propriété de G X.
Les appelants ne sont dès lors pas fondés concernant leur demande d’interdiction de passage sur les parcelles cadastrées section AM […] et 258.
Il n’est pas justifié aux débats d’un passage sur la parcelle cadastrée section AM n° 253.
Ces demandes des appelants seront pour ces motifs rejetées.
[…]
1 – préjudice d’exploitation
Y X ne justifie pas d’un préjudice d’exploitation subi à raison de l’humidité excessive de la parcelle cadastrées section […] constatée pendant les périodes pluvieuses de l’année peu propices à l’occupation des mobil-homes, ni de demandes formalisées d’indemnisation ou de remboursement d’occupants des mobil-homes situés dans la zone affectée. Il n’est justifié d’aucune suite pécuniaire donnée aux courriers en date des 16 mai 2013 de AN-AT AU, 17 avril 2013 de H et AF AG, 2 mai 2013 des époux AB AC, 26 avril 2013 des époux AN-AO et AV-AW AX, 22 avril 2013 de Mme D, 13 avril 2014 des époux V W, 14 avril 2014 des époux I, 22 avril 2015 des époux E, 6 avril 2015 de AB AC s’étant plaints de l’inondation de leurs emplacements.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
2 – préjudice commercial
Y X soutient que les appelants auraient, pour être autorisés à ouvrir leur camping, volontairement entretenu une confusion entre les infrastructures de ce camping à créer et celles du camping existant qu’il exploite.
La responsable de l’agglomération Royan Atlantique a émis en date du 21 janvier 2010 un avis favorable à la présence à l’entrée du camping géré par les appelants d’un local de conteneurs d’ordures ménagères, au motif notamment qu’il 's’agit d’un établissement existant'.
La confusion qu’auraient entretenue les appelants, à la supposer établie, n’est à l’origine d’aucun préjudice commercial pour l’intimé.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
L’existence d’un préjudice d’image n’a pas été soutenue.
[…] et arbustes
Il résulte des courriers précités et d’attestations en date du 25 avril 2018 de AH E, du 4 août 2018 d’Anthony et AM AJ, du 22 juin 2018 de AK W que les inondations ont conduit au dépérissement de haies et d’arbustes qui ont dû être arrachés et replantés.
Le tribunal a lors de son transport 'pu constater plusieurs arbres morts en raison du trop plein d’eau et pris connaissance des constats d’huissier réalisés à cet effet'.
Ont été produites des factures de l’entreprise AN-AY AZ d’arrachage et de replantation de haies et d’arbres des 7 janvier 2015, 21 juillet 2015, 4 juillet 2018, pour un montant total hors taxes de 30.040 €. Il sera pour ces motifs fait droit pour ce montant à cette demande, et le jugement réformé de ce chef.
4 – réparation des mobil-homes
Les courriers et attestations précités établissent une dégradation de certains mobil-homes du fait de l’inondation des parcelles. Les factures en date des 21 juillet 2015 et 20 juin 2016 de l’entreprise Paradis Vert ayant expressément fait mention des inondations sont d’un montant total hors taxes de 10.650 €. Le jugement sera réformé en ce qu’il a retenu un montant toutes taxes comprises de 11.088 €.
5 – amélioration de la parcelle cadastrée section AM n° 254
Les intimés ne justifient pas que la facture en date du 30 juin 2018 de la société Scotpa a trait à la réfection de cette parcelle, propriété indivise de Z et G X. Cette demande sera rejetée.
H – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Il serait toutefois inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
[…]
Il sera précisé que les dépens de première instance incluent le coût de l’expertise ordonnée par décision du 9 mai 2012 du juge des référés du tribunal de grande instance de la Rochelle.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les appelants aux dépens.
La charge des dépens d’appel leur incombe de même.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 6 mars 2018 du tribunal de grande instance de La Rochelle, sauf en ce qu’il :
'CONDAMNE M. P X et M. Z X à verser à M. G X la somme de 1000 € (mille euros) au titre des frais d’entretien et de conservation de la parcelle indivise AH 60 ;
CONDAMNE Monsieur et Madame A et G X à verser à M. P X les sommes suivantes :
' 19 790 € HT, soit 23 748 € TTC (vingt trois mille sept cent quarante huit euros) au titre des travaux de remise en état des plantations
' 9240 € HT, soit 11 088 € TTC (onze mille quatre vingt huit euros) au titre des travaux de remise en état des mobil homes et terrasses' ;
et statuant à nouveau de ce chefs d’infirmation,
DEBOUTE G X de sa demande formée à l’encontre de Y et Z X d’indemnisation des frais d’entretien et de conservation de la parcelle cadastrée section […] ;
CONDAMNE in solidum G X et A O à payer à titre de dommages et intérêts à Y X les sommes de :
— 30.040 € correspondant au coût d’arrachage et de plantation d’arbustes ;
— 10.650 € correspondant au coût des interventions rendues nécessaires sur les mobil-homes ;
y ajoutant,
DECLARE irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes de Y et Z X relatives à la parcelle cadastrée section AM n° 254 ;
DEBOUTE G X et A O de leurs demandes relatives à cette parcelle ;
DEBOUTE G X et A O de leurs demandes relatives aux parcelles cadastrées section AM n° 101, 211, 102, 253 et 258 ;
CONDAMNE in solidum G X et A O à payer en cause d’appel à Y X et Z X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de première instance incluent le coût de l’expertise ordonnée par décision du 9 mai 2012 du juge des référés du tribunal de grande instance de la Rochelle ;
CONDAMNE in solidum G X et A O aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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