Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 17 février 2021, n° 20/01529
TGI Castres 19 juin 2020
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CA Toulouse
Confirmation 17 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de créance certaine du créancier

    La cour a estimé que le créancier justifiait d'une créance fondée en son principe, et que des mesures conservatoires étaient nécessaires pour garantir le recouvrement de cette créance.

  • Rejeté
    Absence de préjudice démontré

    La cour a jugé que la demande de dommages et intérêts ne reposait sur aucune démonstration d'un préjudice ou d'une faute de la banque.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur Y a succombé dans son recours.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 17 février 2021, M. A Y a interjeté appel d'un jugement du 19 juin 2020 qui l'avait débouté de ses demandes de mainlevée de mesures conservatoires et condamné à payer 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La cour d'appel a examiné la question de l'existence d'une créance et d'une menace pour son recouvrement. Elle a confirmé le jugement de première instance, considérant que la créance du Crédit Immobilier de France Développement était fondée et qu'il existait une menace pour son recouvrement, justifiant les mesures conservatoires. M. A Y a donc été débouté de ses demandes et condamné à payer 2 000 € supplémentaires au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 17 févr. 2021, n° 20/01529
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 20/01529
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Castres, JEX, 19 juin 2020, N° 19/01254
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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