Infirmation 18 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 mai 2018, n° 17/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/01186 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 25 novembre 2016, N° 11-15-3653 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 18 MAI 2018
(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 17/01186
Y X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 novembre 2016 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 11-15-3653) suivant déclaration d’appel du 23 février 2017
APPELANT :
Y X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
représenté par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA LE CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître William MAXWELL de la SCP MAXWELL BERTIN BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
A B, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Après mises en demeure en date des 3 juillet 2015 et 20 mai 2015, le Crédit Lyonnais a, par acte en date du 16 septembre 2015, fait assigner M. Y X devant le tribunal d’instance de Bordeaux en paiement avec exécution provisoire du solde exigible, après déchéance du terme, d’un crédit renouvelable de 4400 euros consenti le 2 septembre 2005.
Par jugement en date du 25 novembre 2016, signifié le 25 janvier 2017 le tribunal d’instance de Bordeaux a :
— rejeté les demandes de report ou suspension des échéances du crédit formées par le défendeur,
— condamné M. X à payer au Crédit Lyonnais la somme de 5704,92 euros avec intérêts au taux de 14,0 87 % sur la somme de 4253,95 euros à compter du 20 juin 2014, date de déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus, outre une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a relevé appel total de ce jugement par déclaration en date du 23 février 2017.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 8 mars 2018, il demande à la cour, au visa des articles L. 313-12 du code de la consommation, et de l’article 1343-5 du Code civil :
— de lui donner acte de sa contestation de toutes les demandes présentées par le Crédit Lyonnais,
— de réformer le jugement,
statuant à nouveau,
— à titre principal, de dire la banque irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
— à titre subsidiaire, de constater que sa situation justifie l’octroi d’un délai de grâce,
— d’ordonner le report des échéances du crédit renouvelable,
— de suspendre les échéances du prêt pendant une durée de 24 mois,
— de dire que les échéances reportées ne produiront pas d’intérêt,
— de débouter la banque de l’ensemble de ses demandes,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 30 juin 2017, le Crédit Lyonnais demande à la cour (sollicitant ainsi implicitement la confirmation du jugement) :
— de débouter M. X de sa demande de report de suspension de ses obligations,
— de le condamner sur le fondement de l’article L. 311-30 ancien du code de la consommation à lui payer la somme en principal de 5704,92 euros actualisée au 1er septembre 2015, avec intérêts au taux contractuel de 14,087 % sur la somme de 4553,95 euros à compter du 20 juin 2014, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus,
— de le condamner en outre à lui payer la somme de 500 euros fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2018.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir:
L’appelant soutient en premier lieu que le Crédit Lyonnais n’est plus recevable à agir en paiement à son encontre dès lors qu’il a transféré la propriété de sa créance.
Il justifie effectivement avoir reçu un courrier en date du 11 août 2017 (pièce numéro 16) intitulé «signification de cession de créance», dans lequel la société Hoist finance l’informe que sa dette contractée auprès de la société LCL a été cédée le 30 juin 2017 à la société mère de droit étranger Hoist Kredit AB dont elle assure la représentation en France.
Ce courrier fait expressément référence au crédit renouvelable dont la référence chiffrée 57226752567 correspond à celle du contrat de crédit utilisable par fractions consenti selon offre préalable du 2 septembre 2005, acceptée le même jour par M. X.
La société Hoist Finance y précise «nous somme chargée du recouvrement de cette dette et sommes désormais votre unique interlocuteur concernant ce dossier».
Il résulte de l’article 1321 du code civil que cette cession de créance, rendue opposable au débiteur, a eu pour effet d’emporter de plein droit le transfert de tous les accessoires de la créance et notamment l’action en justice qui s’y trouvait attachée, engagée par le Crédit Lyonnais le 16 septembre 2015.
Le Crédit Lyonnais n’a nullement contesté la réalité et les conséquences de cette cession et n’a d’ailleurs pas conclu en réponse à la fin de non-recevoir.
Ayant perdu la qualité de créancier depuis le 30 juin 2017, cet établissement bancaire n’a plus qualité ni intérêt à agir en paiement dans le cadre de l’instance, à laquelle la société cessionnaire n’est pas intervenue volontairement.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de déclarer le Crédit Lyonnais irrecevable en ses demandes, en application des articles 31 et 122 du code de procédure civile.
Il est équitable d’allouer à M. X une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Échouant en ses demandes, le Crédit Lyonnais doit supporter les dépens de première instance, ceux d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare les demandes de la société le Crédit Lyonnais irrecevables, pour défaut de qualité à agir,
Y ajoutant,
Condamne la société le Crédit Lyonnais à payer à M. Y X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société le Crédit Lyonnais aux dépens de première instance et d’appel,
Le présent arrêt a été signé par Madame A B, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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