Confirmation 5 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 5 nov. 2021, n° 18/04500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04500 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 596
N° RG 18/04500
N° Portalis DBVL-V-B7C-O7EF
M. X Y
M. D Y
C/
M. E Z
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GUEGUEN
— Me ESNAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, rédacteur
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur G H, lors des débats, et Mme I J, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Septembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur D Y
né le […] à Redon
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur E Z
né le […] à […]
Port à Sec 'La Pierre à l’oeil’ […]
[…]
Représenté par Me Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & LENOIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de vente du 29 mai 2015, MM. X et D Y (les consorts Y) ont, moyennant le prix de 12 000 euros, cédé à M. Z une vedette hollandaise dénommée 'le Saint-Nicolas'.
Prétendant avoir découvert en septembre 2015, lors de la sortie d’eau du navire afin de réaliser des travaux d’aménagement, qu’il était affecté, sous la ligne de flottaison, d’une importante corrosion perforante, M. Z a saisi le juge des référés de Saint-Nazaire qui, par ordonnance du 8 mars 2016, a organisé une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. A.
Puis, après le dépôt du rapport de l’expert intervenu le 11 juillet 2016, il a, par acte du 10 octobre 2016, fait assigner les consorts Y devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en résolution de la ventre, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 21 juin 2018, le premier juge a :
• prononcé la résolution judiciaire de la vente,
• en conséquence, ordonné les restitutions,
• dit que M. Z sera tenu de restituer le navire aux consorts Y,
• condamné solidairement les consorts Y à restituer à M. Z la somme de 12 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2016,
• débouté M. Z de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
• débouté les consorts Y de leurs demandes reconventionnelles,
• condamné solidairement les consorts Y à verser à M. Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné solidairement les consorts Y aux dépens, comprenant les frais d’expertise et de référé.
Prétendant que la corrosion présente au moment de la vente ne résultait que de l’usure normale d’un bateau à coque acier âgé de 44 ans, et que son aggravation n’était imputable qu’à l’acquéreur qui aurait modifié sa destination en en faisant sa résidence et en 'bricolant’ un branchement électrique permanent sur le réseau électrique du port, les consorts Y ont relevé appel de cette décision le 4 juillet 2018, pour demander à la cour de la réformer et de :
• débouter M. Z de toutes ses demandes,
• à titre subsidiaire, si la juridiction reconnaissait l’existence d’un vice caché, constater que M. Z a pu profiter du bateau qui lui sert de lieu d’habitation depuis le 29 mai 2015 et le condamner de ce fait au paiement, au titre de cette utilisation, d’une somme de 700 euros par mois aux concluants, soit 29 400 euros au jour des conclusions du 15 janvier 2019, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir,
• condamner également M. Z au paiement d’une somme une somme de 4 000 euros au titre de la remise en état du bateau qu’il a 'saccagé',
• ordonner la compensation de ces sommes avec celles liées au remboursement du prix du bateau,
• dans tous les cas, condamner M. Z au paiement des sommes de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Ayant formé appel incident pour contester le rejet de sa demande en paiement de dommages-intérêts, M. Z demande quant à lui à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente et condamné solidairement les consorts Y au remboursement du prix de vente de 12 000 euros,
• y ajoutant, condamner solidairement les consorts Y au paiement de la somme de 1 932,56 euros correspondant aux frais d’aménagement et de sortie d’eau,
• condamner solidairement les consorts Y au paiement de la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
• décerner acte à M. Z de son engagement de restituer le bateau objet de la vente résolue,
• condamner solidairement les consorts Y au paiement d’une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise arrêtés à la somme de 831, 82 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour les consorts Y le 15 janvier 2019 et pour M. Z le 5 novembre 2018, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 juin 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’expert judiciaire A a constaté que le fil de masse est de section trop faible pour assurer sa fonction, que 'les diverses anodes (quille, coque, gouvernail) sont en piteux état', que la corrosion est présente sur toutes les parties en dessous de la ligne de flottaison et que ce phénomène de corrosion perforante rend le navire impropre à son usage.
S’agissant de la corrosion, le constat de M. A corrobore au demeurant celui de l’expert extrajudiciaire B, commis par l’assureur de protection juridique de M. Z, qui a relevé le 3 novembre 2015 une présence énorme de chancres perforants sur toute la carène et précisé que le tableau arrière était perforé sous la ligne de flottaison et le redan arrière également corrodé.
M. A estime que le branchement permanent du bateau sur le réseau électrique du port de tension 220 volts avait accentué la corrosion par la perte de courant, une mauvaise mise à la terre ainsi qu’un fil de masse de trop faible dimension, puis que ce phénomène de corrosion a encore été accéléré par le convoyage du bateau de Blain vers Paimboeuf, en eaux plus salines.
Il a ajouté, dans une note du 19 juillet 2016 répondant à un dire de l’avocat des consorts Y adressé postérieurement au dépôt de son rapport, qu’aucun signe apparent de pénétration d’eau n’avait été relevé avant le transfert du bateau de Blain vers Paimboeuf.
Néanmoins, l’expert judiciaire a également observé qu’au regard de l’âge du bateau, la corrosion était déjà présente sur toutes les parties du navire situées sous la ligne de flottaison mais que, le bateau n’ayant pas été sorti de l’eau au moment de la vente, celle-ci n’était pas décelable pour un acquéreur non avisé, et que la remise en état de la coque, qui consisterait à remplacer les panneaux corrodés pour un coût de 20 000 à 25 000 euros, serait beaucoup trop onéreuse au regard de la valeur de la vedette.
L’existence d’un phénomène de corrosion de la coque, déjà présent au moment de la vente mais non décelable pour un acquéreur non averti, et dont le coût de réparation est le double de celui du prix de vente, constitue un vice caché rédhibitoire rendant le bateau, dont la coque est perforée, impropre à son usage et justifiant la résolution de la vente.
Pour s’y opposer, les consorts Y soutiennent que la coque de la vedette ne présentait, au moment de sa vente du 29 mai 2015, qu’une couche de rouille superficielle et non perforante, normale pour un bateau à coque acier ayant stationné 44 ans dans l’eau, et que le caractère perforant de la corrosion ne résulterait que d’un mésusage de la vedette par M. Z, qui, ayant fait du bateau sa résidence, s’est branché de façon permanente sur le réseau électrique du port, selon eux dépourvu de raccordement à la terre, après avoir procédé à des modifications bricolées de l’installation électrique, ce qui aurait provoqué un phénomène d’électrolyse ayant endommagé la coque.
À cet égard, il est exact que l’experti judiciaire a relevé que 'le branchement électrique sur courant 220 volts en permanence a accentué une corrosion perforante par une perte de courant et une mauvaise mise à la terre ainsi qu’un fil de masse de trop faible section (… et…) constaté une modification du circuit 220 v.', mais il n’a pas précisément incriminé ces modifications, qui ne concernaient que l’arrivée du circuit électrique, constatant surtout que celui-ci était d’origine et n’était pas conforme à 'ce genre d’utilisation'.
Toutefois, M. Z affirme que seule la prise électrique d’arrivée a été modifiée lors de l’arrivée du
bateau au port de Paimboeuf en septembre 2015, peu de temps avant la découverte de chancres perforants lors de la mise à sec du bateau, ce que l’attestation du responsable du port corrobore.
D’autre part, contrairement à ce que les consorts Y prétendent, le fait de résider sur une vedette hollandaise amarrée dans un port fluviale et, par conséquent, de brancher de manière continue les installations électriques du bateau sur le réseau du port n’est pas, en soi, une modification de la destination d’un bateau pourvu d’une cabine habitable.
Enfin, rien ne démontre que les consorts Y aient averti l’acquéreur de cette non-conformité de l’installation électrique, ni de ce que le bateau n’aurait pas été destiné à être branché sur le réseau électrique d’un port, pas plus qu’il n’aurait pas été apte à naviguer dans les eaux salines de l’embouchure de la Loire.
Par ailleurs, l’expert A a rappelé qu’une corrosion moindre était déjà présente au moment de la vente et a ajouté que si, sur certaines parties de la coque, ce phénomène s’est aggravé par électrolyse, 'la jupe du tableau arrière ne s’est pas corrodée par électrolyse mais simplement par manque d’entretien et vétusté', les vendeurs ne justifiant pas du moindre entretien du bateau depuis 2010.
Il en déduit en conséquence que 'l’origine du désordre est bien dû à un entretien sommaire et non approfondi'.
Étant rappelé que l’expert B avait précisé que le tableau arrière était également perforé sous la ligne de flottaison, il s’évince du rapprochement cette observation, avec celle de l’expert A écartant, pour cette partie du bateau, que l’aggravation de la corrosion puisse être imputable à un phénomène d’électrolyse dû à des fuites de courant, que la corrosion présente au moment de la vente n’était pas du tout inoffensive et d’ordre purement inesthétique, mais contenait bien en germe une évolution vers un caractère perforant que l’électrolyse, imputable aux pertes de courant d’une installation électrique non conforme, n’a fait, sur certaines parties de la coque, qu’accélérer.
Il en résulte que le premier juge a à juste titre prononcé la résolution de la vente et ordonné les restitutions de part et d’autre du bateau et du prix en application de l’article 1644 du code civil.
Il a aussi exactement rappelé qu’à défaut de sommation préalable à l’introduction de l’action résolutoire, la créance de restitution du prix ne pouvait, conformément à l’article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, produire intérêts de retard au taux légal qu’à compter de l’assignation.
Il a encore pertinemment relevé que le vice était tout aussi caché pour les consorts Y que pour M. Z, de sorte que, conformément aux articles 1645 et 1646 du code civil, les vendeurs, de bonne foi, ne pouvaient être tenus qu’au remboursement du prix et, le cas échéant, des frais de la vente, à l’exclusion de dommages-intérêts, la circonstance que M. X Y, ancien marinier, appartienne à une association se livrant à la restauration de bateaux anciens n’en faisant nullement un vendeur professionnel sur lequel pèserait une présomption de connaissance du vice.
Il a enfin à bon droit rejeté la demande reconventionnelle des consorts Y en paiement d’une indemnité d’occupation du bateau de 700 euros par mois, après avoir judicieusement rappelé que, de jurisprudence établie, le vendeur, tenu de restituer le prix reçu après résolution de la vente pour vice caché, n’est pas fondé à réclamer et obtenir une indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure normale résultant de cette utilisation.
Enfin, le premier juge a à juste titre observé que le grief de saccage du bateau reproché par les consorts Y à M. Z n’était pas fondé, les travaux d’aménagement auxquels l’acquéreur du bateau a fait procédé après la vente et qui ont été constatés par l’expert A ne constituant pas des dégradations, et aucun autre endommagement reproché à M. Z n’étant prouvé.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en tous points.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. Z l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 21 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum MM. X et D Y à payer à M. Z une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum MM. X et D Y aux dépens d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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