Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 7 janv. 2021, n° 17/01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/01168 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 7 novembre 2016, N° 14/01361 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 07 JANVIER 2021
N° 2021/4
Rôle N° RG 17/01168 – N° Portalis DBVB-V-B7B-74L6
B Y
C/
D E-Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-X KEITA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Novembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/01361.
APPELANT
Monsieur B Y
né le […] à MARSEILLE, demeurant […]
représenté par Me Agnès SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame D E-Z
née le […] à VALLICA, demeurant […]
représentée par Me Jean-X KEITA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2021,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 3 juillet 2007, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme D C-Z et désigné M. X en qualité de mandataire judiciaire.
La même juridiction a :
— p a r j u g e m e n t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 0 8 , a r r ê t é l e p l a n d e r e d r e s s e m e n t d e M m e C-Z et désigné la SCP DOUHAIRE AVAZERI en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
— par jugement du 30 juin 2015, porté la durée du plan de redressement à 10 ans.
Le 2 juillet 2013, M. B Y a fait citer Mme C-Z devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE en paiement de diverses sommes.
Par ordonnance du 13 février 2014, le juge de la mise en état, faisant droit à la demande de délocalisation présentée par la défenderesse, a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de TOULON en application de l’article 47 du code de procédure civile, les deux parties exerçant la profession d’avocat au barreau de MARSEILLE.
Par jugement du 7 novembre 2016 le tribunal de grande instance de TOULON a :
— débouté M. Y de toutes ses demandes,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme C-Z,
— condamné M. Y aux dépens avec distraction et à payer à Mme C-Z 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour rendre sa décision, le premier juge a principalement retenu que :
— l’absence de mise en cause du mandataire judiciaire n’a pas pour effet de rendre les demandes de M. Y irrecevables,
— aucune des 7 reconnaissances de dette signées par Mme C-Z ne précise le terme convenu entre les parties pour le remboursement de sorte que ni l’exigibilité des créances ni le point de départ des intérêts ne peuvent être déterminés avec précision,
— pour écarter la forclusion des articles L622-24 et L622-26 du code de commerce, M. Y allègue une fraude résultant de son omission volontaire par la débitrice mais :
— apprécier cette fraude relève de la compétence du tribunal de la procédure collective,
— alors qu’il avait connaissance de la procédure collective, il n’a ni déclaré sa créance ni sollicité un relevé de forclusion de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une fraude à laquelle il a lui-même participé,
— les créances antérieures sont inopposables à Mme C-Z pendant l’exécution du plan,
— M. Y admet dans ses écritures que Mme C-Z lui a volontairement réglé la somme totale de 69 235, 27 euros par deux versements des 28 novembre 2012 et 23 mai 2013 de sorte que seules la créance issue de la reconnaissance de dette de 2009 et des créances étrangères aux prêts reconnus par écrit lui seraient encore dues,
— M. Y ne peut sans se contredire effectuer un calcul comportant application des intérêts des reconnaissances de dette antérieures,
— le montant réclamé de 18 613, 63 euros arrêté au 4 juin 2015 ne peut être admis dès lors qu’il est calculé sur des créances de 2001, 2002 et 2004 dont il a été constaté qu’elles étaient inopposables à Mme C-Z,
— M. Y ne produit aucun élément pour démontrer que le prêt consenti le 6 juillet 2009 à hauteur de 35 000 euros relèverait de l’article L622-17 du code de commerce,
— cette créance n’a pas été déclarée,
— M. Y ne démontre pas que les dépenses qu’il allègue à hauteur de 5 621, 28 euros entre 2002 et le 30 décembre 2009 ont été engagées ni qu’elles ont été effectuées au titre d’un prêt consenti à Mme Z et impliquant un remboursement,
— la demande principale étant rejetée, M. Y ne peut qu’être débouté de sa demande accessoire.
M. Y a fait appel de cette décision le 18 janvier 2017. L’appel est total.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 30 mai 2017, il demande à la cour de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens, d’infirmer le jugement rendu et de condamner Mme C-Z à lui payer :
-17 868, 68 euros avec intérêts jusqu’à complet paiement au titre du reliquat des reconnaissances de
dette et de la somme due de 5 621, 28 euros,
-53 619, 73 euros en réparation de son préjudice soit :
-8 619, 73 euros en compensation de l’érosion monétaire,
-30 000 euros de préjudice lié à l’échec des projets,
-15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— les dépens de première instance et d’appel et, du chef de l’article 700 du code de procédure civile :
-2 000 euros pour la procédure de première instance,
-3 000 euros pour la procédure d’appel.
M. Y réclamait aussi qu’en cas d’exécution forcée Mme C-Z soit condamnée à supporter les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 13 juillet 2017, Mme C-Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions,
— condamner M. Y aux dépens avec distraction et à lui payer 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 septembre 2020, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 2 décembre 2020.
La procédure a été clôturée le 5 novembre 2020 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de la consultation du site internet BODACC.fr opérée par la cour que :
— par jugement du 10 septembre 2019, publié au BODACC le 20 septembre 2019, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme C-Z et désigné M. A en qualité de mandataire judiciaire,
— par jugement du 2 janvier 2020, publié au BODACC le 13 février 2020, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a prononcé la liquidation judiciaire de Mme C-Z et désigné M. A en qualité de mandataire judiciaire.
Il en résulte, à défaut de mise en cause des organes de la procédure collective de l’intimée, que, conformément à l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue depuis le 10 septembre 2019.
Alors que plus d’une année s’est écoulée, la cour constate que l’appelant n’a rien fait pour que
l’instance reprenne.
Il peut donc lui être imputé un défaut de diligence au sens de l’article 381 du code de procédure civile qu’il est légitime de sanctionner en tant que tel par la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
L’affaire pourra être rétablie à la demande de l’appelant sur justification de l’appel en cause de M. A en qualité de liquidateur judiciaire de l’intimé.
M. Y sera également invité à s’expliquer sur le fait de savoir s’il a effectué une déclaration de créance entre les mains de M. A et sur les conséquences susceptibles d’être tirées d’une éventuelle omission.
Dans l’attente, il sera condamné aux dépens de l’instance radiée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaire en cours ;
Précise que le dossier pourra être rétabli à la demande de M. Y à la double condition que :
— il justifie de l’appel en cause de M. A en qualité de liquidateur judiciaire de Mme C-Z,
— il s’explique sur le fait de savoir s’il a déclaré sa créance entre les mains de M. A et sur les conséquences d’une éventuelle omission,
Condamne M. Y aux dépens de l’instance radiée.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conclusion ·
- Prétention ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Dispositif ·
- Instance ·
- Fins ·
- Irrecevabilité
- Sociétés ·
- Banque ·
- Fraudes ·
- Liberté ·
- Adjudication ·
- Nullité ·
- Jugement ·
- Prêt ·
- Saisie ·
- Demande
- Licenciement ·
- Critère ·
- Salariée ·
- Ordre ·
- Obligation de reclassement ·
- Associé ·
- Ancienneté ·
- Respect ·
- Entreprise ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Provision ·
- Résultat ·
- Client ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Ordonnance
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Ags ·
- Horaire ·
- Titre
- Veuve ·
- Option d’achat ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Contrat de location ·
- Vendeur ·
- Jugement ·
- Nullité du contrat ·
- Titre ·
- Sauvegarde de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Lettre de mission ·
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Titre ·
- Délai ·
- Action ·
- Assurances ·
- Demande
- Parking ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Coûts ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Abus de majorité ·
- Locataire
- Malfaçon ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Devis ·
- Réception ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Délégués du personnel ·
- Référé ·
- Salarié ·
- Réintégration ·
- Discrimination syndicale ·
- Harcèlement ·
- Île-de-france
- Habitat ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Travaux supplémentaires ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Entreprise
- Oxygène ·
- Licenciement ·
- Intervention ·
- Agence ·
- Matériel ·
- Responsable ·
- Employeur ·
- Habilitation ·
- Manquement ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.