Infirmation partielle 27 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 27 janv. 2017, n° 14/08952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/08952 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicole FAUGERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE SIN&STES), SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°44
R.G : 14/08952
SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE venant aux droits de la société SIN&STES
C/
Mme C J épouse Z B
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 30.01.17
à: Me LECONTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur K L, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2017, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 20 janvier précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident : La SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE (ESPS) venant aux droits de la société SIN&STES prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE et appelante à titre incident :
Madame C J épouse Z B
XXX
Chantemerle
XXX
comparante en personne, assistée de Me Fabienne LECONTE, Avocat au Barreau de NANTES
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée en date du 20 juin 1989, Mme C Z B a été engagée par la Société TFN en qualité d’ouvrière nettoyeur sur le site de l’aéroport de Nantes Atlantique.
La convention collective des entreprises de propreté est applicable à son contrat de travail.
Le 12 décembre 2005, Mme Z B a été victime d’un accident de travail et a développé une maladie professionnelle inscrite au tableau comme « 057-Epaule enraidie » le 25 avril 2006 ; elle a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et a subi diverses interventions et arrêts de travail.
Le contrat de travail de Mme Z B a été successivement transféré au sein des sociétés Penouille, Onet Propreté, puis à partir du 1er août 2008 à la Sin et Stes devenue en 2012 la Sasu Elior Services Propreté et Santé Services Propreté et Santé (ESPS).
En application des dispositions de l’annexe 7 de la convention collective de la propreté, Mme Z B a été engagée par la société Sin et Stes à compter du 1er août 2008 en qualité de chef d’équipe avec reprise d’ancienneté au 20 juin 1989.
Le 02 juillet 2010, Mme Z B a été reconnue comme travailleur handicapé.
Elle a été régulièrement arrêtée chez Sin et Stes pour des rechutes allant de 2008 à 2012.
Du 1er octobre 2011 au 02 mai 2012, Mme Z B a fait l’objet d’un arrêt de travail consécutif à une rechute de son accident de travail et de sa maladie professionnelle initials et survenus chez Onet.
Lors de la visite médicale de reprise du 2 mai 2012, Mme Z B a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail mais apte à un poste sans geste répétitif ni manutention. La société Elior Services a entamé des recherches en vue du reclassement de la salariée sur un poste comptatible avec les prescriptions du médecin du travail.
Les recherches étant infructueuses, par courrier en date du 20 juin 2012, Mme Z B a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 juin 2012.
Par courrier recommandé en date du 09 juillet 2012, Mme Z B a été licenciée pour inaptitude.
Contestant la validité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme Z B a saisi le conseil des prud’hommes de Nantes le 19 février 2013, lequel, par jugement en date du 20 octobre 2014, a
Dit que l’inaptitude de Mme Z B est de caractère professionnel et que le licenciement est nul,
Dit que Mme Z B n’a pas été remplie de ses droits au regard des compléments de salaire dus par la Sasu Elior Services Propreté et Santé et par l’AG2R non saisie par l’employeur a un caractère professionnel,
Décerné acte à la Sasu Elior Services Propreté et Santé en ce qu’elle reconnaît devoir à Mme Z B les sommes de 2.139,15euros bruts à titre de rappel de salaire et de 213,92 euros bruts à titre de congés payés afférents,
Condamné la Sasu Elior Services Propreté et Santé à payer à les sommes suivantes :
— 1.689,52 euros bruts à tire de rappel de congés payés,
— 13.136,46 euros nets à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— 5.764,17 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 576,42 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 58.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La Sasu Elior Services Propreté et Santé a interjeté appel de ce jugement, et Mme Z B a interjeté appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions soutenues en cause d’appel, la Sasu Elior Services Propreté et Santé (ESPS) conclut à l’infirmation de la décision déférée, demande à la cour de dire que le licenciement pour inaptitude est fondé et débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes à ce titre, dire que Mme Z B reste redevable à son égard de la somme de 603,40 euros au titre d’un trop perçu sur l’indemnité de congés payés et 260,46 euros au titre d’un trop perçu sur indemnité de licenciement et la condamner à lui verser ces sommes, outre 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société ESPS argue de ce que Mme Z B n’est pas en mesure, en application de l’article L1226-6 du code du travail, de bénéficier de la législation professionnelle relativement au rappel de congés payés sur la période de juin 2007 à mai 2012 dans la mesure où les périodes de rechute de maladie professionnelle contractée chez son ancien employeur ne constituent pas des périodes de travail effectif et doivent être considérés comme des arrêts pour maladie simple ne générant pas de congés payés.
Elle fait valoir, à titre essentiel, qu’il incombe au salarié de prouver l’existence d’un lien de causalité entre la rechute et ses conditions de travail chez le nouvel employeur pour obtenir le bénéfice de la protection légale, que le conseil a retenu un lien de causalité entre «'l’accident de travail initial et les conséquences de ses rechutes'» et «'l’absence de possibilité de reclassement à un poste sans gestes significatifs ni manutention'» alors que l’avis du médecin du travail affirme l’aptitude de la salarié à occuper un autre poste au sein de la société sans geste répétitifs et manutention, et qu’il est possible que la rechute soit liée à une évolution spontanée des séquelles de l’accident antérieur, et non spécifiquement aux nouvelles conditions de travail au sein de la société.
Elle soutient également qu’en présence de la perte d’un marché au profit d’un concurrent, l’article L. 1224-1 du code du travail n’est pas applicable et que chez le nouvel employeur les arrêts maladie provoqués par la rechute d’une maladie professionnelle contractée chez le précédent employeur sont traités en maladie simple.
Sur l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement nul, elle fait valoir que l’obligation de reclassement est fondée sur l’article 1226-2 du code du travail qui ne fait aucune référence à une consultation des délégués du personnel avant la proposition de reclassement, et que dès lors le non-respect de cette formalité n’est pas de nature à justifier la nullité du licenciement.
Elle soutient qu’au delà du plafond de 12 mois pour l’octroi d’une indemnité toute demande de dommages et intérêts pour un quelconque préjudice doit démontrer l’étendue du préjudice subi, alors que le conseil a octroyé la somme de 58.000 euros au titre du licenciement nul, ce qui correspond à 30 mois de salaire.
Sur le solde de l’indemnité de licenciement, elle soutient que les périodes de suspension pour maladie simple et maladie professionnelle des suites de sa rechute ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul de l’ancienneté de Mme Z B.
Par conclusions soutenues en cause d’appel, Mme Z B demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le quantum de la condamnation à titre de rappel de congés payés à la somme de 1.689,52 euros bruts et condamner la Société ESPS à lui verser les sommes de 8.417,13 euros bruts à titre de solde de congés payés, 841,71 euros bruts à titre de congés payés afférents, outre la somme de 2.500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z B argue du lien de causalité existant entre sa rechute et ses conditions de travail puisqu’après son premier arrêt de travail pour maladie professionnelle elle a toujours exercé au même poste de travail ; subsidiairement, si la maladie non professionnelle était retenue, Mme Z B soutient que l’article 7 de la directive 2003/88 n’opère aucune distinction entre les travailleurs absents pendant la période de référence en vertu d’un congé maladie et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de cette période ; elle soutient que l’employeur n’a pas computé de congés payés sur les périodes de maladie professionnelle et a, par ailleurs, mal décompté les congés pris, de telle sorte que l’employeur n’a pas respecté son droit à congés payés.
Sur le solde de l’indemnité de licenciement, elle fait valoir qu’elle n’a pas été intégralement remplie de ses droits, qu’elle comptait 23 ans d’ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail, que l’indemnité légale lui est plus favorable que l’indemnité conventionnelle et que l’article L 1226-14 du code du travail doit s’appliquer, si bien que c’est une indemnité doublée qui devra être versée et qu’une indemnité compensatrice lui est également due.
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement nul, elle expose que son employeur n’a pas consulté les délégués du personnel pour avis, que cette omission rend le licenciement illicite et entraîne une sanction civile édictée par l’article L 1226-15 du code du travail. Elle soutient que compte tenu de son âge, de sa formation et de son handicap, elle a subi un préjudice important du fait du licenciement illicite intervenu et qu’elle ne peut à ce jour prétendre à un retraite complète.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
***
**
*
MOTIFS
Sur l’application de article 1226-6 du code du travail
Si l’article L. 1226-6 du code du travail du Code du travail exclut l’application de la législation protectrice des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d’un autre employeur, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu’il existe un lien de causalité entre la rechute de l’accident du travail initial ou de la maladie professionnelle et les conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.
En l’espèce, madame Y B produit diverses pièces et attestations ( pièces 32 à 37) dont il ressort qu’elle a continué, après son premier arrêt de travail reconnu comme maladie professionnelle le 25 avril 2006 pour « épaule enraidie », à exercer le même poste de travail comportant les mêmes gestes et postures qui ont entraîné la rechute et que cette rechute a été provoquée par la persistance de l’exposition au risque.
Elle établit, en effet, qu’elle ne disposait bien souvent pas des nettoyeuses auto portées, lesquelles étaient souvent en panne et qu’elle était ainsi contrainte de passer l’aspirateur et que le représentant de l’employeur lui a confirmé, lors de deux entretiens disciplinaires des 23 octobre 2009 et 17 juin 2010 (pièces 33 et 34), qu’elle avait une charge de travail très importante, puisqu’elle devait ainsi quotidiennement descendre neuf sacs poubelles au sous-sol, vider les corbeilles à papier, les cendriers, nettoyer les miroirs et façades en inox, les plinthes, les poignées de porte, les toilettes, les passerelles, les ascenseurs ainsi que de nombreuses salles et couloirs….
Madame Y B justifie ainsi, sans être contredite par l’employeur, avoir évoqué, au cours de l’exécution de la relation contractuelle et, à plusieurs reprises, l’importance de la charge de travail de son poste et les difficultés liées à ses conditions de travail, étant observé que Monsieur X, délégué du personnel, qui l’assistait lors de l’entretien disciplinaire du 23 octobre 2009 avait même tenu à préciser que :« même moi qui suis un homme, je n’y arriverai pas à faire la charge de travail de madame Y B ». Ces éléments sont corroborés par l’avis d’inaptitude prononcé par le médecin du travail pour « danger immédiat » confirmant la persistance à l’exposition au risque de gestes répétés, « significatifs et de manutention » lesquels sont bien à l’origine de la rechute de la maladie professionnelle.
Il est dès lors établi que la rechute de la maladie professionnelle, était bien consécutive à l’exécution et aux conditions du travail au service du nouvel employeur et que les premiers juges en ont exactement déduit que la salariée pouvait prétendre au bénéfice de la protection légale des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et à l’application de l’article L 3141-5 du code du travail relatif au calcul des congés payés..
Sur l’application de l’article L3141-5 du code du travail
Madame Z B sollicite une indemnité de congés correspondant à 73 jours pour la période allant de mai 2009 à juillet 2012.
L’article L3141-5 du code du travail dispose que les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie professionnelle sont considérées, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an comme du travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
Il résulte de l’article susvisé que les périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé sont les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle dans la limite ininterrompue d’un an.
L.3141-3 du code du travail fixe à deux jours et demi ouvrables par mois de travail le droit à congé annuel payé en précisant que la durée légale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Il en résulte que Madame Z B avait droit, lors de la rupture du contrat, à une indemnité financière dans la mesure où elle n’a pu exercer, pour cause de maladie, tout ou partie de son droit au congé annuel payé d’une durée maximale de trente jours soit deux jours et demi par mois.
Il ressort des bulletins de paie produits aux débats que l’employeur n’a pas computé de congés sur les périodes de maladie professionnelle, et a, par ailleurs, mal décompté les congés pris, de telle sorte qu’il n’a pas respecté le droit à congés payés de Madame Z B.
Eu égard aux bulletins de paie produits aux débats sur une période d’une année et en tenant compte de la période comprise entre mai 2011 et mai 2012, Madame Z B est fondée à se voir allouer une indemnité correspondant à trente jours de congés au taux journalier de 120,68 € soit la somme de 3.860,40 €, le jugement entrepris étant réformé sur le montant de la somme allouée et en ce qu’il a retenu, pour le calcul des congés, une période comprise entre juin 2007 et mai 2012.
Sur la consultation des délégués du personnel
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Lorsque l’employeur ne justifie pas avoir, après l’avis d’inaptitude définitive et avant l’introduction de la procédure de licenciement, consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement comme l’article L.1226-10 du code du travail lui en faisait l’obligation, la méconnaissance qui en résulte de dispositions relatives au reclassement du salarié inapte, est, en l’absence de demande de réintégration, sanctionnée aux termes de l’article L.1226-15 du même code par l’allocation au salarié d’une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui se cumule avec l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L.1226-14 du même code.
Il en résulte que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités après avis des délégués du personnel et il s’ensuit que l’employeur ne peut se soustraire à cette obligation dont l’inobservation est sanctionnée par l’indemnité prévue à l’article L. 1226-15 mais non par la nullité du licenciement comme l’a jugé le conseil de prud’hommes et le jugement étant infirmé de ce chef.
Or, il est constant en l’espèce que l’avis des délégués du personnel n’a pas été sollicité de telle sorte que le manquement au respect de la procédure est parfaitement établi et doit être sanctionné par l’allocation à la salariée de dommages-intérêts que la cour fixe à hauteur de la somme de 44 000 € dans la mesure où celle-ci avait 23 ans d’ancienneté était âgée de 58 ans au moment du licenciement et qu’elle justifie percevoir depuis le 1er mai 2016 une pension de retraite d’un montant de mensuel de 639,82 €.
Sur le solde des indemnités
Eu égard au caractère professionnel de la maladie de madame Z B, par application des dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail, celle-ci est fondée à se voir allouer la somme de 13136,46 € nets au titre de l’indemnité de licenciement, le jugement étant confirmé de ce chef.
**
Par application des dispositions de l’article L 5213-9 du code du travail, madame Z B bénéficiant du statut de travailleur handicapé, doit bénéficier d’un préavis doublé sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de le porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
La demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis s’élève ainsi à l’équivalent de trois mois de salaires soit la somme de 5764,17 € bruts, outre les congés payés y afférents ; le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la Sasu Elior Services Propreté et Santé à payer à madame Z B la somme de 1500 € au titre de du Code de procédure civile .
Partie succombante, la Sasu Elior Services Propreté et Santé sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement du Conseil des prud’hommes de Nantes du 20 octobre 2014 en ce qu’il a qualifié de nul le licenciement de madame Z B ainsi que sur le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement nul et le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que madame Z B pouvait prétendre au bénéfice de la protection légale des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude à une origine professionnelle,
Confirme le jugement sur le montant solde de l’indemnité de licenciement et le montant de l’indemnités de préavis et les congés payés y afférents,
Statuant à nouveau,
Condamne la Sasu Elior Services Propreté et Santé à payer à madame Z B la somme de 3.860,40 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne la Sasu Elior Services Propreté et Santé à payer à madame Z B la somme de 44 000 € au titre du non respect de la consultation des délégués du personnel,
Y Ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la Sasu Elior Services Propreté et Santé à payer à madame Z B la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Sasu Elior Services Propreté et Santé au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Adhésion par lettre du 27 novembre 2008 de la F.E.E.T.S-F.O. à l'avenant n° 7 du 29 septembre 2008
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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