Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 3 juin 2021, n° 18/04164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04164 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°459/2021
N° RG 18/04164 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O6HS
Mme F Y
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame G H, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Mars 2021
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame F Y
née le […] à A
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel LE VACON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/9679 du 16/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas LEONCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme F Y a été embauchée le 12 janvier 2016 par la SAS GROUP PREMIUM SECURITE dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’Assistante de direction, niveau 4 échelon 3 coefficient 190 de la convention collective applicable . Elle était affectée dans les bureaux administratifs de la société à LOUDEAC.
Par avenant en date du 1er juin 2016, elle s’est vue confier le poste d’Assistante administrative, niveau 4 échelon 1 coefficient 160.
Le 21 novembre 2016, Mme Y a reçu un avertissement pour 'non-respect de sa fiche de poste', se traduisant par la persistance de manquements dans l’exécution de ses tâches malgré les remarques verbales de l’employeur, et plus précisément : des procédures d’embauche non faites correctement, des dossiers informatiques incomplets, des tableaux liés aux ressources humaines remplis ou alors complétés avec de fausses informations ( exemple : date d’envoi de contrat enregistrée alors que le contrat n’avait pas été créé 1 mois plus tard), l’absence de classement en temps voulu des documents ce qui engendre des piles de documents non classés ; l’absence de suivi des consignes des délais de réponses dans la gestion des appels d’offres.
Le 25 novembre suivant, M. Z directeur administratif et financier de la société a signalé à la salariée de nouveaux manquements préjudiciables à la société.
Le 8 décembre 2016, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 décembre et s’est vu notifier une mise à pied conservatoire.
Le 27 décembre 2016, la salariée a été licenciée pour faute grave, dans un courrier ainsi libellé :
' Vous n’avez pas établi toute la planification du mois de décembre dans les délais impartis et sans tenir compte de mes consignes données deux jours auparavant .
Vous avez utilisé à plusieurs reprises pendant votre temps de travail votre téléphone portable personnel pour des raisons non professionnelles malgré mes demandes répétées de cesser vos appels et messages personnels. Vous vous connectez également à votre page facebook pendant les heures de travail comme je vous l’ai montré lors de l’entretien.
Je vous ai donné le mercredi 23 novembre 2016 cinq dossiers d’embauche à traiter . Deux jours plus tard lorsque je vous ai demandé trois d’entre eux n’étaient toujours pas traités et les deux autres dossiers n’avaient pas été préparés avec les coefficients et les taux horaires demandés avec l’embauche.
L’école Sainte Thérèse à A avait signé un devis pour la présence de deux agents le dimanche 11 décembre 2016, finalement trois agents ont reçu un planning avec la vacation à effectuer. Nous avons donc dû payer trois salariés pour seulement deux agents de facturés . Pour cette même vacation, les horaires envoyés aux salariés sur leur planning ne correspondaient pas à la demande du client sur le devis ce qui a provoqué un retard d’une heure de nos agents sur site. Et par conséquent la perte de ce client.
Vous avez établi un contrat de travail à M. GOARIN dans lequel vous indiquez en première page que le contrat de travail commence le 3 décembre 2016 à 9 heures . Puis à l’article 5 du même contrat, vous écrivez que le contrat est à durée déterminée du 2 décembre 2016 au 3 décembre 2016.
Lors de la récupération de deux nouveaux sites chez notre client STOKOMANI, vous n’avez pas effectué votre travail d’assistante en ne vous informant pas auprès de la direction STOKOMANI des horaires à planifier. Ce manque de rigueur a eu pour effet de planifier les agents la veille de leur première vacation alors que vous étiez informé de la récupération de ces nouveaux sites depuis plusieurs semaines.
Une demande de planification complémentaire de notre client INDITEX avait été demandée par email le 10 novembre 2016 mais vous ne l’avez jamais traité, nous avons dû embaucher du personnel 24 heures avant la date concernée pour palier à votre oubli.
Dans le dossier de M. B , vous n’avez pas respecté les consignes que je vous avais données concernant son contrat de travail. Cette erreur a provoqué un abandon de poste de l’agent et un très grand mécontentement de notre client avec un risque supplémentaire de le perdre.
Le 19 décembre 2016, nous avons reçu un courrier réponse à l’appel d’offre de l’OCCV d’ANGERS qui explique qu’une des raisons de rejet de notre dossier vient du fait que l’offre financière que vous avez préparé est exprimée en tarif horaire alors qu’un coût mensuel était demandé.
Vous avez cherché auprès d’une collègue des informations concernant le dossier de la société TARGET SECURITY car vous doutiez de mes dires et de ma crédibilité. Je vous rappelle que ce dossier n’a jamais eu aucun lien avec votre rôle d’assistante.
Vous n’avez pas envoyé systématiquement les plannings aux clients alors que c’est un élément obligatoire à envoyer tous les mois.
Sur le dossier SALIFOU-DIALLO, vous avez indiqué une adresse dans le logiciel WELPLAN et une adresse différente dans le fichier récapitulatif salarié. Finalement l’adresse indiquée par le salarié sur sa fiche signalétique n’est pas celle notée sur son contrat de travail ni sur son bulletin de salaire. Donc le salarié n’a pas reçu son salaire.
Dans le dossier JEAN PIERRE, la procédure de licenciement n’a pas été faite en respectant la législation. Le licenciement est donc non justifié et la société GROUP PREMIUM SECURITE doit désormais effectuer une transaction financière de plusieurs milliers d’euros.
En avril 2016, vous avez reçu la consigner de faire les demandes d’aide à l’embauche des salariés du secteur géographique qui vous est attribue. Vous n’avez pas effectué ces demandes et la perte pour la société GROUP PREMIUM SECURITE est aujourd’hui estimée à plus de 70 000 euros.
Un tel comportement est intolérable au regard de vos obligations professionnelles et perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise. Vos agissements sont constitutifs de fautes graves dont la gravité rend impossible votre maintien dans l’entreprise.(..)
***
Contestant la rupture du contrat de travail, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc le 16 mai 2017 afin de voir :
— Condamner la SAS GROUP PREMIUM SECURITE au paiement des sommes suivantes :
* Indemnité de préavis (1 mois) : 1799,86 € bruts, outre 179,98 € bruts au titre des congés payés sur préavis.
* Paiement du salaire pendant la mise à pied du 12 au 27 décembre 2016 : 1329,10 € bruts, outre 132,91 € bruts au titre des congés payés.
* Retenue illégale du solde du prêt au salarié : 1 683,33 €.
* Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
8 000 €.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner la société aux entiers dépens.
La SAS GROUP PREMIUM SECURITE a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal, débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes.
— La condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 Euros
et aux entiers dépens,
— A titre subsidiaire dire que les motifs du licenciement sont réels et sérieux et débouter Mme Y de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— A titre infiniment subsidiaire, revoir à de plus justes proportions le montant des sommes allouées à Mme Y au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 18 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
— Dit que le licenciement de Mme Y est un licenciement pour faute grave;
— Débouté Mme Y de ses demandes à ce titre ;
— Condamné la société Group Premium Sécurité à rembourser à Mme Y la somme de 1683,33 € au titre de la retenue illégale du solde du prêt ;
— Dit que la dette contractée par Mme Y doit être apurée conformément au plan de remboursement fixé par les parties ;
— Condamné la société Group Premium Sécurité à éditer une fiche de salaire pour le mois de décembre 2016 et un solde de tout compte rectifiés ;
— Condamné la société Group Premium Sécurité à rectifier l’attestation Pôle Emploi ;
— Débouté la société Group Premium Sécurité de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit qu’il n’ a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire;
— Condamné la société Group Premium Sécurité aux entiers dépens, com ris les frais éventuels d’exécution.
***
Mme Y a régulièrement interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 22 juin 2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 septembre 2018, Mme Y demande à la cour de :
- Réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle ni sérieuse, et a rejeté ses demandes indemnitaires,
— Condamner la SAS GPS à lui payer les sommes suivantes :
* Indemnité de préavis (1 mois) : 1799,86 € bruts, outre 179,98 € bruts au titre des congés payés sur préavis.
* Paiement du salaire pendant la mise à pied du 12 au 27 décembre 2016: 1329,10 € bruts, outre 132,91 € bruts au titre des congés payés.
* Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 8000 €.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui rembourser la somme de 1 683,33 € au titre de la retenue illégale du solde du prêt.
— Condamner la société GPS aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 décembre 2018, la SAS GROUP PREMIUM SECURITE demande à la cour de :
A titre principal
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes au titre du licenciement pour faute grave,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GPS à rembourser à la salariée la somme de l 683,33 euros au titre de la retenue illégale du solde du prêt,
— Débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
— Dire n’y avoir lieu à rectification de la fiche de salaire du mois de 2016, du solde de tout compte et de l’attestation Pôle Emploi,
— Condamner Mme Y au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Subsidiairement, dire que les motifs du licenciement sont réels et sérieux et débouter Mme Y de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire, revoir à de plus justes proportions le montant des sommes allouées à Mme. Y au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dépens comme de droit.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 février 2021 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 29 mars 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Mme Y conclut à l’infirmation du jugement qui a validé son licenciement pour faute grave au motif que les griefs ne sont ni précis ni sérieux.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement du 27 décembre 2016 qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à Mme Y des erreurs et des manquements répétés dans l’exécution de ses tâches, dans l’établissement des plannings, un défaut d’organisation ainsi qu’un usage abusif de son téléphone portable personnel pour des raisons non professionnelles pendant son temps de travail.
La société GROUP PREMIUM verse aux débats :
— la fiche de poste d’Assistante administrative établie le 28 juin 2016 et signée par l’intéressée, décrivant de manière détaillée les tâches administratives de Mme Y, recouvrant comme activités principales : – Prises de service planification et reporting: saisir les plannings souhaités par les clients dans le logiciel de planification, planifier les agents en respectant la réglementation et faire valider les plannings par la direction, envoyer les plannings aux agents en respectant les délais légaux, envoyer les plannings aux clients en respectant un délai minimum d’une semaine avant le premier jour concerné, envoyer les plannings agents et clients au Responsable de Zone ou Chef de Poste de son secteur affecté, à l’aide du logiciel de planification indiquer les heures effectuées par les agents dans le mois ainsi que les primes en découlant ( paniers, heures de nuit..) dans l’état préparatoire de la paie.
— Dossiers salariés : faire toute la partie administrative des embauches liées au secteur géographique
attribué ( DUE, contrat, .. , demande d’aide à l’embauche, dossier informatique, dossier papier ),
— Exploitation : récupérer, enregistrer et classer mensuellement les différents reportings placés chez nos clients.
— l’avertissement du 21 novembre 2016 pour des faits similaires.
— l’attestation de M. I J commercial confirmant que lors de sa présence au bureau, il entendait des rappels à l’ordre de la part de M. Belhen à l’égard de Mme Y à propos de l’utilisation excessive de son téléphone portable personnel pour des envois de messages ou pour faire des jeux durant son temps de travail; que cela avait une incidence directe sur la qualité du travail de la salariée en raison des diverses erreurs de planifications voire même des oublis de planification. M. J évoque pour sa part les retards d’établissement des devis par Mme Y qui ne tenait pas compte des rappels à l’ordre, faisait la sourde oreille et continuait. Lors des réunions de travail, il entendait M. Belhen insister sur les problèmes rencontrés dans le secteur géré par Mme Y laquelle rejetait systématiquement la faute sur ses collègues ou sur le directeur dont elle était l’assistante.
— l’attestation de M. K J, son supérieur hiérarchique, selon lequel Mme Y durant son temps de travail était toujours sur son téléphone portable malgré de multiples remarques; qu’elle ne tenait pas compte des régularisations d’heures des agents, faisait des oublis de planification, ne l’écoutait pas, préférait rester dans l’ignorance sur des sujets qu’elle ne maitrisait pas, qu’elle rejetait la faute de ses erreurs sur l’équipe et son supérieur hiérarchique ; qu’il était épuisé physiquement et moralement pour se déplacer sur site en remplacement d’agents manquants au planning quelque soit la distance afin d’apaiser les tensions avec les clients.
— les mails échangés le 25 novembre 2016 entre Mme Y et M. B, salarié, à propos d’erreur dans le planning de décembre 2016.
— les mails échangés le 1er décembre 2016 entre la salariée et M. K J, se plaignant de l’absence de vérification des horaires à planifier pour les agents de sécurité recrutés dans les magasins de STOKOMANI ' cela fait plus de deux mois que tu as les documents, ce n’est pas moi qui fait les plannings.. Cette erreur je ne la prendrai pas, je suis fatigué de toutes ces conneries qui se répercute sur le terrain dans tes erreurs de planification et derrière je dois résoudre au détriment de ma famille ,.. Je dois être sur le terrain semaine et week-end pendant que madame C avec son portable et profite gentiment de ses week-end . .. On prend rdv avec M. Belhen et on règle le problème.'
— les documents relatifs à la programmation erronée de trois agents pour une vacation de surveillance le 11 décembre 2016 au sein de l’école Sainte Thérèse d’A, alors que la demande des clients portait sur la présence de deux agents de sécurité.
— l’absence de planification de la demande complémentaire d’un client INDITEX, parvenue le 18 novembre 2016 par email et non traitée par la salariée dans les délais.
— le contrat de travail établi au profit de M. GOARIN correspondant à un contrat à durée déterminée à temps partiel, comportant des contradictions sur la date de début de la mission.
— les témoignages de Mme D assistante de direction, de Mme E stagiaire confirmant que Mme Y ne faisait pas son travail en temps et en heure, qu’elle utilisait régulièrement son téléphone portable personnel durant ses heures de travail, notamment sur des jeux ' j’occupe le temps comme je peux’et rejetait à chaque fois la responsabilité de ses erreurs sur les autres.
La réalité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement est suffisamment établie au vu des
attestations précises et circonstanciées émanant de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques, mais également au vu des pièces produites. Elle n’a pas été sérieusement contestée par la salariée en ce qui concerne les dossiers cités à titre d’exemple par son employeur dans la lettre de licenciement, Mme Y se bornant à considérer que les erreurs et oublis de sa part ne présentaient pas de caractère de gravité. Malgré les remontrances verbales suivies de l’avertissement, l’attitude que Mme Y a persisté à adopter en traitant ses dossiers avec retard et de manière superficielle, en ne respectant les consignes de son supérieur hiérarchique et en utilisant son téléphone à des fins personnelles au détriment de ses tâches professionnelles, a constitué une inexécution fautive de ses obligations contractuelles telles qu’elles ont été définies par sa fiche de poste.
Compte tenu du précédent disciplinaire, les manquements fautifs de Mme Y dans l’accomplissement de ses missions, à l’origine de difficultés avec les clients et de la désorganisation au sein de l’entreprise, étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et justifiaient son licenciement pour faute grave.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, elle sera en conséquence déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis, du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire.
Sur la retenue illégale du solde du prêt
Il est établi que l’employeur a prêté à Mme Y une somme de
2 383,33 euros durant la période d’exécution du contrat, que la salariée s’était engagée à rembourser par mensualités de 100 euros jusqu’à épuisement de la dette. Les premiers juges ont à juste titre considéré que l’employeur ne pouvait pas compenser les sommes restant dues en exécution de ce prêt avec les salaires et indemnités à verser à la salariée au moment de la rupture du contrat de travail, et qu’il devait se conformer au plan de remboursement de ce prêt signé par la salariée.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société GROUP PREMIUM SECURITE les frais non compris dans les dépens. Mme Y sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y sera condamnée aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme Y à payer à la SAS GROUP PREMIUM SECURITE la somme de 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Y aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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