Infirmation 27 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 27 oct. 2020, n° 18/03964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03964 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 27 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) c/ S.C.I. SCI 102 AVENUE DU 8 MAI 1945 |
Texte intégral
ARRET N°447
N° RG 18/03964 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FUB6
S.A. GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF)
C/
X
S.C.I. SCI 102 AVENUE DU 8 MAI 1945
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03964 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FUB6
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 novembre 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
S.A. GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF)
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
Madame Z X
née le […] à La Chapelle-Bâton (86)
[…]
[…]
S.C.I. SCI 102 AVENUE DU 8 MAI 1945
102 AVENUE DU 8 MAI 1945
[…]
a y a n t t o u t e s l e s d e u x p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e P a u l B A R R O U X d e l a S C P DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Didier COURET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme A B,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme A B,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 19 février 2015, la société Gaz réseau distribution France (GRDF) a constaté une consommation de gaz sans contrat de fourniture desservant des locaux situés 102 avenue du 8 mai 1945 à Poitiers, à compter du 1er décembre 2005, pour un volume estimé de 28.874 m3..
Par acte du 16 février 2017, elle a assigné Z X, propriétaire du bien, devant le tribunal de grande instance de Poitiers pour obtenir paiement de la somme de 11.404 € (montant toutes taxes comprises) correspondant au prix du gaz fourni. Par acte du 5 octobre 2017, elle a fait assigner la sci du 102 avenue du 8 mai 1945, Z X l’ayant présentée être propriétaire du bien, pour obtenir paiement de la somme de 11.404 € précitée. Ces procédures ont été jointes. Les défenderesses ont opposé à la société GRDF la prescription de son action.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Poitiers a statué en ces termes :
'Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 28 juin 2018 et prononce la clôture de l’instruction au 25 septembre 2018.
Statuant par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après débats, par jugement contradictoire,
Déclare l’action irrecevable comme prescrite.
Rejette les autres demandes.
Condamne la SA GRDF aux dépens'.
Il a considéré que le délai de prescription avait commencé à courir à compter du 24 novembre 2005, date de pose d’un compteur de gaz et d’alimentation de l’installation sans affectation d’un numéro d’identification PCE (point de comptage et d’estimation identifiant l’installation et permettant la souscription d’un contrat de fourniture d’énergie).
Par déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2018, la société GRDF a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2020, la société GRDF (Gaz Réseau Distribution France) a demandé de :
'Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1300 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1231-6 et suivants du Code Civil,
[…]
INFIRMER le jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de POITIERS en toutes ses dispositions,
DIRE ET JUGER que l’action initiée par la société GRDF et dirigée à l’encontre de Madame X et de la SCI du 102 Avenue du 8 Mai 1945 est recevable,
CONDAMNER in solidum Madame X et la SCI du 102 Avenue du 8 Mai 1945, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à la société GRDF la somme de 11.404 € TTC augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 16 février 2017
CONDAMNER in solidum Madame X et la SCI du 102 Avenue du 8 Mai 1945, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à la société GRDF la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
DEBOUTER Madame X et la SCI du 102 Avenue du 8 Mai 1945 de toutes demandes plus amples ou contraires'.
Elle a soutenu que son action n’était pas prescrite, le délai de prescription n’ayant commencé à courir qu’à compter du 25 février 2015, date du contrôle effectué par l’un de ses agents ayant constaté une distribution de gaz sans contrat.
Elle a maintenu sa demande en paiement sur le fondement de la faute extracontractuelle, subsidiairement sur le fondement de l’enrichissement sans cause (désormais injustifié). Elle a rappelé que le raccordement de l’installation de gaz était une opération distincte de la mise en service qui avait pu être réalisée à son insu et qu’il avait appartenu à Z X de prendre attache avec un fournisseur aux fins d’établissement d’un contrat de distribution de gaz. Elle a précisé que le compteur installé avait un index 0, de telle sorte que celui relevé par son agent en février 2015 exprimait la consommation réelle et que l’indemnisation lui revenant était soumise à TVA. Selon elle Z X, gérante de la sci du 102 avenue du 8 mai 1945, avait reconnu sa responsabilité en
offrant de payer 3.000 € à titre de règlement forfaitaire et global.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2020, Z X et la sci du 102 avenue du 8 mai 1945 ont demandé de:
'Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que l’action était irrecevable comme prescrite.
Subsidiairement, déclarer l’action irrecevable comme prescrite en ce qu’elle porte sur les faits antérieurs de plus de cinq ans à l’assignation.
Constater en ce cas que GRDF ne produit aucun élément qui soit de nature à justifier de sa réclamation pour la période qui ne serait pas couverte par la prescription.
La débouter en conséquence de toutes ses demandes.
Plus subsidiairement, sur le fond :
Dire et juger que l’action est dirigée à tort contre Mme X, alors que seule la SCI du 102 avenue du 8 mai 1945, propriétaire des lieux, pourrait avoir à répondre des faits allégués.
Débouter en conséquence GRDF de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre Mme X.
Dire et juger que ni les conditions de la responsabilité pour faute, ni celles de l’enrichissement injustifié, ne sont réunies.
Débouter en conséquence GRDF de toutes ses demandes, qu’elles soient dirigées contre Mme X ou contre la SCI du 102 avenue du 8 mai 1945.
Condamner GRDF à payer à chacune de Mme X et de la SCI du 102 avenue du 8 mai 1945 la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens'.
Z X a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre en son nom personnel, n’ayant pas la qualité de propriétaire du bien auquel la société GRDF impute la faute, et son occupation des lieux ne justifiant pas une telle action.
Z X et la sci du 102 avenue du 8 mai 1945 ont à titre principal opposé la prescription, soutenant que le délai avait commencé à courir à compter de la date de la distribution de gaz, en 2005. Elles ont rappelé que l’appelante disposait depuis 2007 d’un logiciel 'Omega’ permettant de vérifier l’existence d’un contrat de fourniture d’énergie. Selon elles, la société GRDF avait procédé au raccordement et à la mise en service, mais sans attribuer de numéro PCE permettant l’identification de l’installation et la souscription d’un contrat auprès d’un fournisseur d’énergie. Subsidiairement, elles ont soutenu acquise la prescription pour les faits antérieurs de plus de cinq années à l’assignation.
Elles ont contesté que le défaut de souscription d’un contrat de fourniture d’énergie constituât une faute. Elles ont exposé que la gérante avait pu penser payer le gaz en réglant la facture d’électricité, les fournisseurs de ces énergies étant souvent identiques. Elles ont soutenu que le constat réalisé en 2015 par la société GRDF constituait une preuve à elle-même, sans force probante. Elle ont contesté tout préjudice de l’appelante qui n’est pas distributeur de gaz, le coefficient de conversion retenu par la société GRDF (conversion des m3 en Kw/h), la période en cause et le prix constant du gaz retenu. Elles ont exposé que le préjudice allégué avait pour cause la seule négligence de la société GRDF.
Elles ont rappelé que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause (injustifié) avait un caractère subsidiaire, que la prescription ya faisait obstacle et que l’appelante ne justifiait pas d’un appauvrissement au surplus né de sa négligence.
L’ordonnance de clôture est du 17 août 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LA RECEVABILITE
1 – sur la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article 2262 ancien du code civil disposait que 'toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi'. L’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et entrée en application le 19 juin 2008 (article 1er du code civil) dispose désormais que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
L’article 2222 de ce code dans sa rédaction issue de la loi précitée précise que :
'La loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
Selon la société GRDF, le gaz aurait été délivré aux intimés sans contrat depuis le 1er décembre 2005. Distributeur, elle était dès cette date en situation de connaître cette consommation. L’acte introductif d’instance est du 16 février 2017. Elle ne peut dès lors réclamer paiement du gaz délivré que pour les 5 années précédant l’assignation.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu’il a déclaré en sa totalité l’action de la société GRDF irrecevable car prescrite.
2 – sur les demandes dirigées a l’encontre de Z X
La sci du 102 avenue du 8 mai 1945 est propriétaire du bien immobilier ayant bénéficié de la distribution d’énergie. Z X est la gérante de cette société civile immobilière. Il n’est pas établi autrement que par affirmation qu’elle a bénéficié de cette distribution. La société GRDF n’est dès lors pas recevable en son action dirigée à l’encontre de Z X.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
B – SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
1 – sur une faute
L’article 1240 (1382 ancien) du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le répare'. L’article 9 du code de procédure civile rappelle que : ' Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Le société GRDF a indiqué dans ses écritures que 'c’est dans le cadre d’une conversion d’une chaudière fuel en chaudière gaz qu’un nouveau compteur gaz a été posé pour l’alimentation du local'. La mise en service de cette chaudière et son alimentation en gaz n’ont pas été réalisées frauduleusement. La société GRDF n’a antérieurement à son contrôle du 19 février 2015, réalisé 10 ans après la mise en service de la chaudière, aucunement signalé à l’intimée l’irrégularité de l’alimentation en gaz, ni ne l’a invitée à régulariser la situation. Aucune faute ne peut dès lors être retenue à l’encontre la sci du 102 avenue du 8 mai 1945.
2 – sur l’enrichissement sans cause/injustifié
L’action fondée sur l’enrichissement sans cause (de in rem verso), fondée sur le principe d’équité qui défend de s’enrichir aux dépens d’autrui doit être admise dans tous les cas où le patrimoine d’une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d’une autre personne, celle-ci ne jouirait pour obtenir ce qui lui est dû, d’aucune action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit. La charge de la preuve de l’appauvrissement et de l’enrichissement corrélatif des patrimoines incombe en application des articles 1353 (1315 ancien) du code civil et 9 du code de procédure civile au demandeur.
L’article 1303 nouveau du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre suivant dispose que : 'En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement'.
La société GRDF, en délivrant du gaz à l’intimée sans contrepartie financière, s’est appauvrie alors qu’en contrepartie, la sci du 102 avenue du 8 mai 1945, en ne payant pas le prix du gaz fourni, s’est corrélativement enrichie. Elle ne dispose d’aucune action résultant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit pour obtenir paiement de ce qu’il lui est dû.
Sur la période ayant couru du 16 février 2012 au 12 juin 2015, date de souscription d’un contrat de fourniture d’énergie, l’appauvrissement de la société GRDF a été de 3.975 € (montant arrondi), soit 11.404 € x 1.196/3431 jours. Il sera pour ces motifs fait droit pour ce montant à la demande en paiement de la société GRDF. Les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter de la date de l’assignation. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
C – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits de l’appelante de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
[…]
La charge des dépens de première instance et d’appel incombe à la sci du 102 avenue du 8 mai 1945.
PAR CES MOTIFS statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement contradictoire du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Poitiers ;
statuant à nouveau,
DECLARE la société Gaz réseau distribution France (GRDF) irrecevable en son action dirigée à l’encontre de Z X ;
DECLARE la société Gaz réseau distribution France (GRDF) irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la sci du 102 avenue du 8 mai 1945 pour la période antérieure au 15 février 2012 ;
DECLARE pour le surplus la société Gaz réseau distribution France (GRDF) recevable en son action dirigée à l’encontre de la sci du 102 avenue du 8 mai 1945 ;
CONDAMNE la sci du 102 avenue du 8 mai 1945 à payer à la société Gaz réseau distribution France (GRDF) la somme de 3.975 € en principal, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 16 février 2017 ;
CONDAMNE la sci du 102 avenue du 8 mai 1945 à payer à la société Gaz réseau distribution France (GRDF) la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédurecivile ;
CONDAMNE la sci du 102 avenue du 8 mai 1945 aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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