Infirmation partielle 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 mars 2022, n° 20/01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01128 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 17 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BRANGEON ENVIRONNEMENT, S.A. AIG EUROPE SA c/ Mutuelle SMEBA, Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. SOGAREP |
Texte intégral
ARRÊT N°156
N° RG 20/01128
N° Portalis DBV5-V-B7E-GAKN
S.A.S. D E
C/
Y
X
et autres (…)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 22 MARS 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTES :
venant aux droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED
N° SIRET : 838 136 463
[…]
[…]
[…]
S.A.S. D E
N° SIRET : 432 105 914
[…] ayant toutes deux pour avocat postulant Me Jean-Aurélien LIAUZUN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
ayant toutes deux pour avocat plaidant Me Anne-Laure CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame F Y épouse X
née le […] à […]
42 rue de Villiers-VAUMOREAU
[…]
Monsieur G X
né le […] à […]
42 rue de Villiers-VAUMOREAU
[…]
Monsieur H X
né le […] à […]
42 rue de Villiers-VAUMOREAU
[…]
ayant tous pour avocat postulant Me Gaëlle KERJAN de la SCP KERJAN-TILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
ayant tous pour avocat plaidant Me Guillaume TILLEAU, avocat au barreau de NIORT
Madame I J veuve Y
née le […] à […]
[…]
[…]
N° SIRET : 542 073 580
[…]
[…]
ayant tous pour avocat postulant Me Gaëlle KERJAN de la SCP KERJAN-TILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES ayant tous pour avocat plaidant Me Guillaume TILLEAU, avocat au barreau de NIORT
S.A.S. SOGAREP
N° SIRET : 315 278 911
[…]
[…]
défaillante
venant aux droits de la MUTUELLE DES ÉTUDIANTS DE BRETAGNE ATLANTIQUE MAINE ANJOU VENDÉE 'SMEBA'
[…]
Rez-de-chaussée
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
K X, née le […], est décédée le […] des suites d’un accident de la circulation survenu vers 9H40 sur la route départementale 934 à Saint-Pardoux.
Alors qu’elle conduisait son véhicule, elle a quitté sa voie de circulation, puis heurté un camion qui circulait en sens inverse, camion appartenant à la société D E (D), assuré par la société AIG Europe (AIG).
Par actes des 19 et 26 juin 2018, les consorts X-J, la société MAAF assurances (MAAF) ont assigné les sociétés D et AIG devant le tribunal de grande instance de Niort aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par actes des 5 et 6 mars 2019, ils ont assigné les sociétés Mutuelle des étudiants de Bretagne Atlantique Maine Anjou Vendée (SMEBA) et Sogarep.
Ils soutenaient que K X n’avait commis aucune faute susceptible de réduire son droit à indemnisation.
Les sociétés D et AIG soutenaient au contraire qu’elle avait commis des fautes de nature à exclure, subsidiairement, réduire son droit à indemnisation.
Les sociétés SMEBA et Sogarep n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2020, le tribunal judiciaire de Niort statué comme suit :
'
-dit que la société D E et AIG EUROPE SA sont tenues à indemniser à hauteur de 50% Madame F Y, Monsieur G X, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils H X, Madame I J et la MAAF du fait de l’accident survenu le […] , à […]
-condamne in solidum la société D E et AIG EUROPE SA à payer à Monsieur G X et Madame F Y la somme de 3.314,78€ en réparation de leur préjudice matériel
-rejette la demande de la MAAF
-condamne in solidum la société D E et AIG EUROPE SA à payer à Monsieur G X la somme de 12 500€ en réparation de son préjudice
-condamne in solidum la société D E et AIG EUROPE SA à payer à Madame F Y la somme de 12 500€ en réparation de son préjudice
-condamne in solidum la société D E et AIG EUROPE SA à payer à Monsieur H X la somme de 6000€ en réparation de son préjudice
-condamne in solidum la société D E et AIG Europe SA à payer à Madame I J la somme de 5000€ en réparation de son préjudice
-déboute Madame F Y, Monsieur G X, Monsieur H X et Madame I J du surplus de leurs demandes indemnitaires
-déclare le présent jugement commun à SMEBA Mutuelle des étudiants de Bretagne Atlantique Maine Anjou Vendée et à la SOGAREP
-condamne in solidum la société D E et AIG Europe SA à payer à Madame F Y, Monsieur G X, Monsieur H X et Madame I J la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-condamne in solidum la société D E et AIG Europe SA aux entiers dépens. '
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur le droit à réparation
Il résulte du procès-verbal de gendarmerie qu’au moment de l’accident, la chaussée était devenue glissante, ce dont M. Z, témoin s’était rendu compte.
Les éléments de l’enquête ne permettent pas d’établir que Mme X L à une vitesse excessive ni qu’elle avait entamé une manoeuvre de dépassement.
S’il apparaît que le verglas s’est formé rapidement et de manière imprévue selon les services de météorologie, les automobilistes qui circulaient ont pu le constater, étaient tenus d’adapter leur vitesse de circulation à ces conditions dégradées.
La formation de verglas en début de journée, fin décembre, sur une route de campagne ne peut être considérée comme un événement imprévisible et irrésistible pour un conducteur.
Son caractère soudain justifie cependant de considérer que le droit à indemnisation de la victime est réduit de 50% et non totalement exclu.
-sur les préjudices
Le préjudice matériel correspond aux frais d’obsèques qui s’élèvent à 6629,56 euros.
Les consorts X ont obtenu de leur assureur, la société MAAF la somme de 3100 euros.
Le contrat d’assurance couvre les frais d’obsèque dans la limite de 3100 euros.
Il leur sera alloué la somme de 3314,78 euros,somme qui tient compte du partage de responsabilité (6629,56 x 50).
Le préjudice moral de chaque parent, du frère, de la grand-mère de la victime sera fixé respectivement aux sommes de 12 500 euros, 6 000 euros, 5000 euros.
LA COUR
Vu l’appel en date du 22 juin 2020 interjeté par les sociétés AIG Europe et D E
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du18 septembre 2020 , les sociétés AIG Europe et D E ont présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 4 de la loi du 5 Juillet 1985,
Vu les articles R413-2, R413-5, R413-17, R412-6, R412-12 et R414-4 du Code de la route Vu l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale,
Il est demandé à la Cour de :
Déclarer recevable et bien fondée la société D E et la Compagnie AIG EUROPE SA en leur appel,
-Infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau :
A titre principal
Dire et juger que les fautes de conduite commises par Mademoiselle K X excluent totalement son droit à indemnisation.
-En conséquence, débouter les Consorts X et la Compagnie MAAF ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire
1/ Dire et juger que les fautes de conduite de Mademoiselle K X sont de nature à réduire son droit à indemnisation de 75 %.
2/ Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices des Consorts X dans l’attente de la communication des créances définitives des tiers-payeurs.
Subsidiairement, liquider les préjudices comme suit :
- Préjudice matériel de Monsieur et Madame X :
o à titre principal : sursis à statuer
o à titre subsidiaire :
la Compagnie MAAF ASSURANCES : rejet.
Monsieur et Madame X : 1.657,39 € o à titre plus subsidiaire,
Monsieur et Madame X : 1.657,39 €
la Compagnie MAAF ASSURANCES : rejet.
- Préjudices d’affection :
o Monsieur X : 6.250 €
o Madame X : 6.250 €
o Monsieur H X :3.000 €
o Madame I Y : 1.750 €.
-Débouter la Compagnie MAAF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes. En tout état de cause
-Infirmer le jugement entrepris s’agissant de la condamnation de la société D E et de la Compagnie AIG EUROPE SA au versement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et condamner les Consorts X au reversement de cette somme.
-Rejeter toute demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Subsidiairement, réduire très largement cette demande.
-Condamner la Compagnie MAAF ASSURANCES au règlement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés D et AIG soutiennent notamment que :
-L’étendue du droit à indemnisation de la victime s’apprécie exclusivement au regard des fautes commises par la victime.
-Le fait de circuler à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, de ne pas rester maître de sa vitesse caractérise des fautes de conduite au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
-Les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve.
-L’ accident est survenu vers 9H30 sur une route rectiligne comportant 3 voies de circulation.
-Seule K X a perdu le contrôle, s’est déportée sur la voie des véhicules circulant en sens inverse, a heurté un camion qui circulait régulièrement puis s’est immobilisée.
-Son véhicule aurait glissé. Elle n’a pas su garder la maîtrise de son véhicule.
-Les autres véhicules n’ont pas perdu le contrôle.
-Sa vitesse était excessive, a été insuffisamment réduite, était voisine de 80 km/h.
-Elle était une jeune conductrice, avait obtenu son permis 18 mois avant l’accident.
Les vitesses maximales ne sont autorisées que dans des conditions optimales de circulation.
Elle circulait à la vitesse maximale autorisée de 80 km.
-Tout conducteur doit faire preuve de vigilance au regard des conditions atmosphériques du moment.
-M. B pense qu’elle a été surprise par le freinage des véhicules la précédant.
Elle a également freiné. C’est sa manoeuvre de freinage visiblement tardive et brusque qui est à l’origine de la perte de contrôle, manoeuvre rendue nécessaire par un manque d’attention, par une distance de sécurité insuffisante.
-Elle a donc commis plusieurs fautes de nature à exclure son droit à indemnisation.
-Les gendarmes ont conclu qu’elle était présumée responsable de l’accident.
-Elle avait circulé 15 km avant l’accident, avait eu le temps d’appréhender les conditions de circulation. Un accident était survenu peu auparavant.
-Le tribunal a admis que le verglas n’était pas un cas de force majeure, a admis des fautes de conduite mais a retenu que le verglas était soudain, ce qu’elles contestent.
-Subsidiairement, il convient de réduire le droit à indemnisation de la victime de 75 %.
-Il y a lieu de surseoir à statuer sur les créances inconnues.
-La somme versée par la société MAAF au titre des frais d’obsèque n’a pas un caractère indemnitaire.
-Les sommes allouées au titre des préjudices moraux doivent être réduites au regard des fautes commises.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 3 décembre 2020, les consorts X-Y, la société MAAF Assurances ont présenté les demandes suivantes :
Vu les moyens de fait et de droit sus énoncés et les pièces dont le détail est reproduit dans le bordereau ci annexé,
Vu les dispositions de la Loi du 5 juillet 1985,
Vu le procès-verbal d’enquête établi par la gendarmerie nationale de Parthenay,
Il est demandé à la Cour de :
Dire et juger Monsieur G X, Madame F Y, Monsieur H X, Madame I J et la SA MAAF Assurances bien fondés en leur appel incident,
Y faisant droit, réformer en conséquence le jugement entrepris en ce que le tribunal judiciaire de NIORT a :
-dit que la société D E et AIG EUROPE SA sont tenues à indemniser à hauteur de 50% Madame F Y, Monsieur G X,agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils H X, Madame I J et la MAAF du fait de l’accident survenu le […] , à […]
-condamné in solidum la société D E et AIG EUROPE SA à payer à Monsieur G X et Madame F Y la somme de 3.314,78€ en réparation de leur préjudice matériel
-rejeté la demande de la MAAF
-condamné in solidum la société D E et AIG EUROPE SA à payer à Monsieur G X la somme de 12500€ en réparation de son préjudice
-condamné in solidum la société D E et AIG EUROPE SA à payer à Madame F Y la somme de 12500€ en réparation de son préjudice
-condamné in solidum la société D E et AIG EUROPE SA à payer à Monsieur H X la somme de 6000€ en réparation de son préjudice
-condamné in solidum la société D E et AIG Europe SA à payer à Madame I J la somme de 5000€ en réparation de son préjudice -débouté Madame F Y, Monsieur G X, Monsieur H X et Madame I J du surplus de leurs demandes indemnitaires
Statuant à nouveau,
Il est en conséquence demandé à la Cour de céans de bien vouloir :
A TITRE PRINCIPAL
Dire et juger que la perte de contrôle du véhicule conduit par Mademoiselle K X est liée à une plaque de verglas qui constituait une circonstance imprévisible et irrésistible,
En conséquence,
Dire et juger que Mademoiselle K X n’a commis aucune faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation,
Dès lors,
-Condamner la société D E in solidum avec son assureur AIG EUROPE LIMITED à régler à Monsieur G X et Madame F Y épouse X la somme de 3529,56€ en réparation de leur préjudice matériel,
-Condamner la société D E in solidum avec son assureur AIG EUROPE LIMITED à régler à Monsieur G X la somme de 35.000€ en réparation de son préjudice moral,
-Condamner la société D E in solidum avec son assureur AIG EUROPE LIMITED à régler à Madame F Y épouse X la somme de 35.000€ en réparation de son préjudice moral,
-Condamner la société D E in solidum avec son assureur AIG EUROPE LIMITED à régler à Monsieur G X et Madame F Y épouse X, es qualité de représentants légaux de leur fils O H X la somme de 20.000€ en réparation de son préjudice moral,
-Condamner la société D E in solidum avec son assureur AIG EUROPE LIMITED à régler à Madame I J veuve Y la somme de 15.000€ en réparation de son préjudice moral,
-Condamner la société D E in solidum avec son assureur AIG EUROPE LIMITED à régler à la SA MAAF Assurances la somme de 3100€ en remboursement de la provision versée aux époux X à titre d’avance sur recours,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si la Cour devait estimer que la présence ce jour-là de verglas sur la route départementale 743 ne constituait pas un événement imprévisible et irrésistible,
Dire et juger que la seule faute de conduite pouvant être retenue à l’encontre de Mademoiselle K X est un défaut de maîtrise qui ne présente pas un caractère de gravité tel qu’il soit de nature à exclure totalement son droit à indemnisation,
Dire et juger au regard des circonstances, que son droit à indemnisation sera réduit d’un tiers, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de NIORT Le 17 février 2020 en ce qu’il a :
-dit que la société D E et AIG EUROPE SA sont tenues à indemniser à hauteur de 50% Madame F Y, Monsieur G X, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils H X, Madame I J et la MAAF du fait de l’accident survenu le […] , à […]
-condamné in solidum la société D E et AIG EUROPE SA à payer à Monsieur G X et Madame F Y la somme de 3.314,78€ en réparation de leur préjudice matériel
-rejeté la demande de la MAAF
-condamné in solidum la société D E et AIG EUROPE SA à payer à Monsieur G X la somme de 12500€ en réparation de son préjudice
-condamné in solidum la société D E et AIG EUROPE SA à payer à Madame F Y la somme de 12500€ en réparation de son préjudice
-condamné in solidum la société D E et AIG EUROPE SA à payer à Monsieur H X la somme de 6000€ en réparation de son préjudice
-condamné in solidum la société D E et AIG Europe SA à payer à Madame I J la somme de 5000€ en réparation de son préjudice
-Débouté Madame F Y, Monsieur G X, Monsieur H X et Madame I J du surplus de leurs demandes indemnitaires
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-Confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a :
-déclaré le présent jugement commun à SMEBA Mutuelle des étudiants de Bretagne Atlantique Maine Anjou Vendée et à la SOGAREP
-condamné in solidum la société D E et AIG Europe SA à payer à Madame F Y, Monsieur G X, Monsieur H X et Madame I J la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-condamné in solidum la société D E et AIG Europe SA aux entiers dépens
Y ajoutant,
-Rejeter la demande formée par la société D E et son assureur AIG EUROPE LIMITED à l’encontre de la SA MAAF Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société D E in solidum avec son assureur AIG EUROPE LIMITED à régler à Monsieur G X, Madame F Y épouse X, agissant tant en leur nom personnel qu’es qualité de représentants légaux de leur fils O H X, Madame I J veuve Y et la SA MAAF ASSURANCES la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, -Condamner la société D E in solidum avec son assureur AIG EUROPE LIMITED aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts X-Y soutiennent notamment que :
-Les gendarmes ont qualifié l’état de la route de verglacé.
-Elle a perdu le contrôle du véhicule en raison de conditions atmosphériques très difficiles (verglas et brouillard), conditions non annoncées par la météo, non anticipées. La route n’avait pas été salée.
-Les ayants droit ont formé un demande amiable le 18 mai 2017 qui a été rejetée le 29 juin 2017.
-La seule faute qui pourrait être reprochée à K X est un défaut de maîtrise.
-20 accidents sont survenus sur le secteur , accidents imputables au verglas.
-Le verglas est apparu soudainement à 9H44, n’était pas présent à 8H20.
-M. B, chauffeur du camion, a freiné, a glissé sur du verglas. Il a indiqué: 'Cet accident est vraiment dû à l’état verglacé de la chaussée qui a surpris tout le monde'.
-Les gendarmes ont conclu à l’existence de conditions climatiques exécrables et imprévisibles engendrant de nombreux accidents matériels de la circulation sur tout le département.
-Le verglas empêche de contrôler la trajectoire du véhicule. Il est arrivé de manière brutale et imprévisible.
-K X n’a commis aucun excès de vitesse.
-Les gendarmes n’ont retenu aucune faute de conduite à sa charge.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 décembre 2021.
La mutuelle SMEBA, la société SOGAREP n’ont pas constitué avocat.
SUR CE
-sur le droit à indemnisation
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a en fonction de sa gravité pour effet de limiter ou exclure son droit à indemnisation en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Il ressort de l’enquête menée par la gendarmerie de Bressuire les éléments suivants:
L’accident est survenu vers 9H40 sur la route départementale 743 alors que K X se rendait à Parthenay (PK6+400).La chaussée au moment de l’accident n’avait pas été traitée.
Le camion percuté par le véhicule conduit par Mme X était conduit par M. B qui était entendu le 31 décembre 2016.
Il indiquait avoir vu ' une Opel Corsa se mettre de travers, elle est arrivée vers moi , j’ai vu le cul du véhicule et l’accident a eu lieu.
J’ai freiné mais mon camion a glissé sur le verglas. Je suis resté sur ma voie de circulation.
Quand le véhicule est venu me percuter, j’ai vu une semi-remorque se mettre un peu en portefeuille, mais le chauffeur a réussi à se redresser et a continué sa route. '
Il estimait qu’au moment de l’accident, il n’y avait pas trop de brouillard. 'On voyait bien les voitures. (…)
Lorsque je circulais sur la route avant l’accident, je ne pensais pas du tout qu’elle était glissante. Je pensais même qu’elle avait été sablée. (…)
Ce que je peux préciser, c’est que la jeune conductrice de la voiture Opel ne doublait pas et qu’elle était derrière les autres voitures lorsqu’elle est partie de travers et je pense qu’elle a été surprise du freinage des véhicules qui étaient devant elle et qu’elle a également freiné, entraînant sa glissade.
Son véhicule est vraiment venu vers moi en glissant.
Je prends acte qu’entre le point de choc et l’arrêt de mon camion, la distance est de 65.50mètres. Cet accident est vraiment dû à l’état verglacé de la chaussée qui a surpris tout le monde.'
M. Z, témoin de l’accident a été entendu le 7 mars 2017.
Il indiquait notamment :
'Le […], je circulais sur la voie de droite, je roule à une vitesse de approximativement 80km/h comme tous les autres véhicules.
La chaussée était glissante. Je connais bien cet axe et l’hiver il est réputé pour ses conditions climatiques difficiles entre Maziere et Saint-Pardoux.
A cet endroit nous sommes sur un portion trois voies.
Je me déporte pour amorcer un éventuel dépassement. C’est alors que je vois devant le véhicule me précédant un véhicule Corsa emprunter la voie centrale.
Je suis à 300 m de ce dernier. Je ne sais pas si ce véhicule effectuait un dépassement.
Je l’ai vu déborder sur la voie inverse, faire une tête queue et pratiquement en même temps se faire percuter le camion venant en sens inverse.
J’ai vu le camion essayer de freiner. Il n’a rien pu faire.
Je n’ai pas pu m’arrêter de suite. Il y avait beaucoup de circulation, pas de dégagement et la chaussée était très glissante.
Je ne suis pas sûr d’avoir vu un autre accident avant, mais peu de distance après celui-ci, j’ai bien vu un camion au fossé. Je ne me rappelle pas si j’ai croisé une saleuse sur cet axe.'
L’enquête de gendarmerie a porté notamment sur les conditions météorologiques.
Les gendarmes indiquaient avoir emprunté la RD le […] entre 8 H et 8H20, avoir constaté sur la chaussée une légère couche de givre, un brouillard plus ou moins épais en certains endroits. Ils indiquaient avoir circulé prudemment. 'Pour autant, la route n’apparaissait pas glissante.'
Ils ajoutaient : 'Lors de notre intervention sur l’accident sur le trajet nous constatons que la route départementale est devenue verglacée. Nous effectuons le trajet à allure ralentie, remarquons 3 poids-lourds en arrêt à cause de la chaussée.
Les secours présents sont invités à marcher sur l’herbe du fossé aux fins de ne pas glisser et chuter sur la chaussée.
Ils précisent que les services de gendarmerie sont intervenus sur 20 accidents sur le secteur de Parthenay, Saint Maixent, Moncoutant, Airvault et […], accidents dus au verglas.
4 accidents se sont produits sur la RD 743: deux matériels vers 7H45 avant l’accident mortel de circulation.
Les gendarmes ont entendu M. C, directeur des routes du conseil départemental qui a indiqué que le traitement des routes était fonction des informations données par Météo France.
Les prévisions du jour de l’accident avaient été établies la veille à 14 heures, entérinées à 16 heures.
Selon le témoin, d’après les relevés effectués par les stations météorologiques de Scillé et de Thezenay le 29 décembre 2016, l’analyse ne 'prévoit aucune difficulté le lendemain matin'.
M. C précise que lorsque les conditions évoluent négativement, la société Méteogroupe les alerte en urgence, ce qu’elle n’a pas fait.
Ni la météo nationale, ni la préfecture, ni le conseil départemental n’ont émis une alerte.
Il ajoute que le jour de l’accident un chef de service de la direction des routes en quittant Parthenay a constaté sur la RD 934 une chaussée glissante à 7H15, a demandé l’intervention d’une saleuse, augmenté la demande d’intervention , ajouté la proportion Maziere-[…].
Il conclut en précisant : 'Après l’accident mortel de circulation commune de Saint-Pardoux, des agents se déplacent sur place et constatent que les conditions climatiques sont dangereuses. La chaussée est glissante. Aussitôt une saleuse est engagée sur site.'
Dans leur procès-verbal du 30 mars 2017, les gendarmes écrivent : 'Nous observons le jour des faits des conditions climatiques exécrables et imprévisibles (nappe de brouillard, verglas) engendrant de nombreux accidents matériels de la circulation sur tout le département.'
Les sociétés D et Aig Europe soutiennent que Mme X a commis plusieurs fautes de conduite en relation avec son dommage.
Elles lui reprochent d’être sortie de sa voie de circulation, de s’être retrouvée sur la voie de circulation des véhicules venant en sens inverse, d’avoir perdu le contrôle du véhicule, perte établissant un défaut de maîtrise, d’avoir roulé à une vitesse excessive au regard des conditions de circulation et de sa qualité de jeune conductrice, un défaut d’attention, un non-respect des distances de sécurité.
Il résulte de l’enquête menée et notamment du témoignage du chauffeur que Mme X se trouvait dans sa voie de circulation, était derrière les autres véhicules .
Le chauffeur a émis l’hypothèse qu’elle avait voulu freiner, que la manoeuvre de freinage avait entraîné un tête à queue.
Le fait de freiner afin de s’adapter au freinage des véhicules qui vous précèdent ne saurait caractériser une faute.
Il ne traduit pas un défaut de vigilance, ni n’établit un non-respect des distances de sécurité qui ne ressort d’aucun des témoignages recueillis et alors que l’accident ne résulte pas d’une collision entre l’Opel Corsa et le véhicule qui la précédait .
La manoeuvre vraisemblable de freinage n’établit pas non plus une vitesse excessive que ce soit au regard des conditions climatiques ambiantes ou au regard de l’expérience limitée de la conductrice lui interdisant de conduire au delà de 80 km/h.
L’enquête ne permet pas en fait d’établir à quelle vitesse roulaient les véhicules et plus particulièrement celui conduit par K X .
M. Z, qui L derrière le véhicule qui suivait l’Opel Corsa a seulement dit qu’il L à une vitesse approximative de 80 km/h comme tous les véhicules.
Le chauffeur du camion a quant à lui indiqué que la conductrice de l’Opel Corsa ne doublait pas, était derrière les autres voitures.
Les enquêteurs ont vérifié que Mme X était partie à l’heure ayant un rendez-vous médical ce jour et qu’elle n’avait aucune raison de ne pas respecter les limitations de vitesse.
L’affirmation selon laquelle elle n’aurait pas tenu compte des accidents matériels survenus sur la même route à 7H30 et 8 H ne fait l’objet d’aucune démonstration.
Le tête-a-queue évoqué par le témoin qui ne saurait être soupçonné de partialité est un demi-tour que fait un véhicule à la suite d’un dérapage.
Le chauffeur du camion indique quant à lui que la voiture est partie de travers, a glissé vers lui.
Le témoin, M. Z indique que le véhicule a été percuté par le camion pratiquement en même temps qu’il 'débordait’ sur la voie inverse.
Le déport du véhicule sur la voie de circulation des véhicules venant en sens inverse ne saurait caractériser un défaut de maîtrise dès lors qu’il a pour cause un dérapage, un glissement imputable au verglas.
L’existence d’un verglas apparu soudainement, d’une particulière dangerosité et donc irrésistible fût-il prévisible résulte de plusieurs éléments.
Les services de gendarmerie ont recensé le jour de l’accident 30 accidents survenus du fait du verglas.
La route qui n’avait pas été salée , le sera immédiatement après l’accident ( aussitôt, une saleuse est engagée sur site, dépose le directeur départemental des routes ).
Aucune alerte n’avait été émise par les différents services susceptibles d’en émettre à l’adresse des usagers.
Les gendarmes qui ont emprunté la route à deux reprises entre 8H et 8H20 puis vers 10 H ont constaté qu’elle était devenue verglacée, constatation qui démontre que le verglas est apparu soudainement , qu’ainsi la conductrice n’avait pu l’anticiper lors qu’elle avait initié son trajet.
Ils relèvent (constatations réalisés après l’accident) que des poids-lourds sont arrêtés sur la chaussée ne pouvant plus circuler, que les secouristes sont invités à marcher sur l’herbe du fossé pour ne pas glisser et tomber, observations qui permettent de mesurer la dangerosité du verglas, son caractère irrésistible dans un temps très proche de l’accident.
Les appelants comme le tribunal ont estimé que le risque du verglas était connu, qu’un conducteur qui prenait la route en décembre le matin ne pouvait l’ignorer.
Si le risque du verglas est effectivement connu, et donc peut, doit être anticipé, il n’est pas démontré que Mme X l’ait méconnu.
C’est le dérapage causé par le verglas qui est la cause de l’accident de circulation et non un défaut d’attention, une sous-estimation du risque qui sont affirmées mais nullement démontrées par les sociétés D et AIG.
Le chauffeur du poids-lourd, expérimenté, n’a même pas perçu de verglas et pensait rouler sur une route bien salée.
Le fait que d’autres usagers de le route départementale n’aient pas subi ou causé un accident de la circulation dans les mêmes circonstances ne démontre pas le défaut de maîtrise imputé à Mme X.
Le manque d’expérience ne constitue pas une faute de la part d’une jeune conductrice détentrice de son permis depuis 18 mois et l’enquête, contrairement à ce qui est conclu, n’a pas relevé la moindre faute, qu’il s’agisse de la conductrice de l’Opel Corsa ou du conducteur du camion.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu que la conductrice avait commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation .
-sur les demandes des ayants droit de Mme K X
Il n’existe aucune raison de surseoir à statuer sur les demandes de liquidation des préjudices des ayants droit de K X dans l’attente d’une créance éventuelle de tiers payeur au regard des préjudices dont il est demandé réparation : frais d’obsèques et préjudice moral, préjudices non soumis à recours.
a) préjudice matériel
Il est justifié de frais d’obsèques exposés à hauteur de 6629,56 euros.
La société MAAF, assureur des époux X leur a versé une avance de 3100 euros.
Il sera alloué aux consorts X la somme demandée, soit le solde de 3529,56 euros.
La société MAAF exerce un recours subrogatoire contre la société AIG .
Le contrat d’assurance MAAF prévoit que l’assureur doit prendre en charge les frais d’obsèques de la victime en cas de décès dans la limite de 3100 euros .
L’article L.131-2 du code des assurances dispose: Dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne , l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
Les frais funéraires exposés du fait de l’accident mortel ont un caractère indemnitaire.
La société MAAF est donc fondée à exercer son recours subrogatoire dans la limite des sommes qu’elle a versées, soit 3100 euros.
b) préjudice moral
Au regard de l’âge de la victime à la date de l’accident ( 19 ans), victime qui résidait avec ses parents et son frère au domicile familial, était étudiante, la cour fixera le préjudice moral de ses proches aux sommes suivantes:
-chaque parent 25 000 euros
-son frère , H X 12 000 euros
-sa grand-mère, Mme I J, 10 000 euros
-sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge des sociétés D E et AIG Europe.
Il est équitable de condamner les appelants à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
-infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a
-déclaré le présent jugement commun à SMEBA Mutuelle des étudiants de Bretagne Atlantique Maine Anjou Vendée et à la SOGAREP
-condamné in solidum la société D E et AIG Europe SA à payer à Madame F Y, Monsieur G X, Monsieur H X et Madame I J la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-condamné in solidum la société D E et AIG Europe SA aux entiers dépens. '
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
-dit que Madame K X n’a commis aucune faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation,
-condamne in solidum la société D E et la société AIG Europe LTD à régler à M. G X et Mme F Y ,épouse X la somme de 3529,56€ en réparation des frais d’obsèque
-condamne in solidum la société D E et la société AIG Europe LTD à régler à Mme F X la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral
-condamne in solidum la société D E et la société AIG Europe LTD à régler à M. G X la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral
-condamne in solidum la société D E et la société AIG Europe LTD à régler à M. H X la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral
-condamne in solidum la société D E et la société AIG Europe LTD la société à régler à Mme I J la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral
-condamne in solidum la société D E et la société AIG Europe LTD à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 3100 euros
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne in solidum la société D E et la société AIG Europe LTD aux dépens d’appel
-condamne in solidum la société la société D E et la société AIG Europe à régler aux consorts X-J une indemnité de procédure de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. P Q R S
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