Confirmation 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 19 oct. 2021, n° 19/03877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03877 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap, 30 août 2019, N° 19/00025 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ID
N° RG 19/03877
N° Portalis DBVM-V-B7D-KFNH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 19 OCTOBRE 2021
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 19/00025)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GAP
en date du 30 août 2019
suivant déclaration d’appel du 25 septembre 2019
APPELANT :
M. Y X
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me A VALLEE, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEE :
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2021
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme A B et de Mme C D, stagiaires en 2e année de master, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 19 octobre 2021.
M. Y X demeurant […], affilié à la caisse de Mutualité Sociale Agricole Alpes-Vaucluse (la MSA) depuis le 1er janvier 2014 en qualité de chef d’exploitation et redevable à ce titre des cotisations des non salariés agricoles a formé le 18 juin 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap opposition à une contrainte CTI8006 émise le 18 mai 2018 à son encontre pour un montant de 8 937,76 ' au titre de cotisations dues pour l’année 2017.
Par jugement du 30 août 2019 notifié le 2 septembre 2019 le tribunal a :
— dit l’opposition recevable mais mal fondée,
— validé la contrainte émise le 19 mai 2018 pour le montant de 8 937,76 ' de cotisations et majorations pour l’année 2017 et 4,93 ' de frais,
— condamné M. X à payer la somme de 8 942,69 ' à la MSA,
— l’a condamné aux dépens.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration au RPVA le 25 septembre 2019.
Au terme de ses conclusions déposées le 12 mai 2021 reprises oralement à l’audience il demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger qu’il n’a pas bénéficié d’une information complète et suffisante sur le montant de cotisations réclamées,
— prononcer la nullité de la contrainte n° CTI8006 du 18 mai 2018,
— constater que la MSA ne justifie pas du bien-fondé de son calcul de cotisations,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— limiter ses effets à la somme de 2 735,27 ' et limiter à cette somme la condamnation pouvant être mise à sa charge,
en toute hypothèse,
— condamner la MSA au paiement de la somme de 3 000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses conclusions déposées le 11 mai 2021 reprises oralement à l’audience la MSA Alpes-Vaucluse demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement critiqué,
— rejeter de plus amples demandes,
— condamner M. X aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur le défaut d’information allégué
En application des dispositions de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019 ici applicable, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation, à laquelle le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable.
Indépendamment de la procédure contentieuse, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant la contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article R. 725-6 du même code dans sa version en vigueur du 17 juillet 2015 au 01 janvier 2019 ici applicable, avant d’engager la procédure prévue à l’article L. 725-3, la caisse de mutualité sociale agricole doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
En l’espèce la caisse de la MSA Alpes Vaucluse justifie avoir adressé à M. X Y, […] Méouge une mise en demeure datée du 20 mars 2018 (en page 2/6), pour le recouvrement des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2017 d’un montant total de 8 992,76 ' dont 554,59 ' de majorations ou pénalités, mise en demeure dont il a accusé réception le 22 mars 2018.
Conformément aux dispositions précitées, cette mise en demeure précise la nature et le montant des cotisations impayées et la période (année 2017) pour laquelle elles sont dues, ainsi que le montant des majorations de retard par nature de cotisations, et le mode de calcul de ces majorations par reprise des textes applicables (en page 4/6).
Contrairement à ce que soutient M. X, la caisse de MSA Alpes-Vaucluse a donc satisfait à son obligation d’information à son égard.
Sur la validité de la contrainte
La contrainte contestée a été délivrée le 18 mai 2018 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 par référence à la mise en demeure du 20 mars 2018 précitée.
Elle indique les mêmes montants dus au titre des cotisations – 8 438,17 ' – et des majorations de retard – 554,59 '- et si elle a été délivrée pour la somme de 8 937,76 ' au lieu de 8 992,76 ' c’est qu’elle tient compte, ce qu’elle indique, d’une déduction de 55 '.
Cette contrainte qui permettait au cotisant, par référence à une mise en demeure qui lui a été régulièrement notifiée, de connaître la nature, le montant, et la période à laquelle se rapportent les cotisations dues, est régulière.
Sur le montant des cotisations réclamé
M. X soutient d’abord qu’il est incompréhensible d’avoir d’abord calculé un montant provisoire de cotisation de 5 202,14 ' pour réclamer ensuite la somme de 8 438,17 '.
Mais la mise en demeure du 20 mars 2018 comportait bien 6 pages, et la mention en 1re page '*NB la suite du décompte détaillé du montant à régler est reportée sur les feuillets suivants.'
La somme totale réclamée figure justement en page 6, pour le montant de 8 438,17 '.
M. X conteste ensuite le mode de calcul du montant des cotisations réclamées, comme portant sur des terres ayant été soit vendues, soit étant en attente d’être vendues et en tout cas non travaillées, et que son exploitation n’excède donc pas le seuil de 0,5 SMI (surface minimum d’assujettissement) retenu pour lui appliquer le régime agricole des chefs d’exploitation.
En application des dispositions de l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2014 ici applicable, sont assujettis au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles les chefs d’exploitation agricole sous réserve qu’ils dirigent une exploitation d’une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l’article L. 722-5 du même code, qui dispose dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ici applicable que l’importance minimale de l’exploitation agricole requise pour que son dirigeant soit considéré comme chef d’exploitation agricole au titre des activités mentionnées à l’article L. 722-1 est déterminée par l’activité minimale d’assujettissement.
L’activité minimale d’assujettissement est atteinte lorsque la superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1 compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
Et l’article L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que la surface minimale d’assujettissement est fixée par arrêté préfectoral, sur proposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente, que sa valeur peut varier selon les régions naturelles ou les territoires infra-départementaux et selon les types de production, que la surface minimale d’assujettissement en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 % à la surface minimale d’assujettissement nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 65 % et que la surface minimale d’assujettissement nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
En l’espèce M. X auquel la MSA a adressé en mai 2014 puis le 27 février 2018 préalablement à l’émission de la mise en demeure concernée son relevé d’exploitation pour vérification, soit en dernier lieu une superficie de 8 ha 73 a 93 ca en propriété, se contente d’alléguer sans apporter aucun élément probant à cet égard, que partie de ces surfaces sont vendues ou en passe de l’être, ou ne sont plus cultivées.
La seule pièce qu’il a adressée à la MSA qui la produit aux débats est un bulletin de mutation daté du 28 février 2014 signé du seul propriétaire, dont la caisse n’a, à juste titre, pas tenu compte dans son évaluation.
Compte-tenu de l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 10 janvier 2001 et de la nature de l’exploitation de M. X à Val Buëch Méouge (polyculture irriguée pour 65 a et culture fruitière intensive à l’irrigation pour 7 ha 82 a 74 ca), la surface minimale d’assujettissement a justement été calculée à hauteur de 1,81, est supérieure à 0,5 SMI, et justifie l’assujettissement et les taux appliqués.
La demande subsidiaire de limitation du montant de la contrainte ne repose sur aucun élément et doit également être rejetée.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
M. X devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne M. Y X aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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