Confirmation 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 28 sept. 2021, n° 18/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01001 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
28 SEPTEMBRE 2021
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 18/01001 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E7SW
Y Z épouse X
/
.M. LE CHEF DE L'[…], Organisme CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LALLIER
Arrêt rendu ce VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme Y Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Carmen BERNAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/005022 du 15/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
.M. LE CHEF DE L'[…]
[…]
[…]
non comparant ni représenté
Organisme CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LALLIER
[…]
[…]
représenté par Mme B C-D, muni d’un pouvoir de représentation du 1er juin 2021
INTIMES
Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 28 Juin 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Depuis le 6 juin 1995, Madame Y Z épouse X est mariée à Monsieur A X. Le couple vit séparément car l’époux habite au Japon depuis le 9 septembre 2010.
Le 27 avril 2015, Madame Y Z épouse X se voit notifier une contrainte établie le 23 avril 2015 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Allier concernant deux indus d’allocations de logement social (ALS), l’un d’un montant de 4.476,78 euros et l’autre d’un montant de 2.708,60 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2016, Madame Y X a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier.
Par jugement en date du 6 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’ALLIER a :
— déclaré le recours de Madame Y X irrecevable en la forme ;
— constaté que la contrainte établie par la CAF de l’Allier le 23 avril 2015 comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire en application de l’article L244-9 du Code de la sécurité sociale ;
— débouté Madame Y X de l’ensemble de ses demandes.
Le 11 mai 2018, Madame Y X a interjeté appel de ce jugement notifié par les services de greffe le 13 avril 2018.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 mai 2020 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom. Toutefois, cette audience ayant été supprimée en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus dit COVID 19 et le dossier ne correspondant pas aux critères fixés pour un éventuel recours à la procédure sans audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 juin 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 juin 2021 et soutenues oralement lors de l’audience par Madame Y X,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 10 juin 2021 et soutenues oralement lors de l’audience par la CAF de l’Allier,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Madame Y X demande à la cour de :
— dire bien appelé, mal jugé ;
Réformant,
— déclarer recevable l’opposition formée par Madame Y X à la contrainte en date du 23 avril 2015 ;
— déclarer Madame Y X également fondée en son opposition ;
En conséquence,
— mettre à néant la contrainte en date du 23 avril 2015 établie par la Caisse d’Allocations Familiales ;
— débouter la Caisse d’Allocations Familiales de toute demande de remboursement d’indu à l’égard de Madame Y X ;
— condamner la Caisse d’Allocations Familiales aux entiers dépens.
L’appelante soutient que l’opposition à contrainte est recevable car la caisse n’a pas respecté le formalisme légal. En l’espèce, la contrainte litigieuse ne mentionne pas de délai de 15 jours dans la rubrique des voies de recours ni le délai de 15 jours imparti pour former opposition à peine d’irrecevabilité.
Sur le fond, Madame Y X prétend avoir informé la caisse de son impossibilité de fournir les pièces justificatives exigées, en l’espèce les justificatifs de ressources de son époux, car elle n’a plus de nouvelles de lui depuis son départ au Japon. Elle expose avoir dénoncé cette séparation de fait à l’ensemble des administrations et être dans l’impossibilité de divorcer puisqu’elle ignore l’adresse du domicile du défendeur.
Enfin, elle reproche à la caisse de l’avoir induite en erreur, notamment lorsque cette dernière lui a répondu de cocher la case séparation de fait parce que les formulaires CAF ne mentionnaient pas la séparation géographique.
Dans ses dernières écritures, la CAF de l’Allier conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter Madame Y X de son recours.
La caisse soutient que les premiers juges ont retenu à bon droit que le point de départ du délai de recours courrait à compter de la signification de l’opposition puisque cette dernière respectait le formalisme légal. Sur le fond, elle prétend que les revenus de l’époux de l’appelante doivent être pris en compte dans le calcul de l’ALS même s’ils vivent séparément.
Monsieur le chef de l’antenne MNC RHÔNE-ALPES AUVERGNE, bien que régulièrement convoqué (avis de renvoi en date du 22 mai 2020), n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions ou écritures déposées qui ont été oralement reprises lors de l’audience.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte -
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment du litige, 'si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment du litige, 'la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.'
Madame Y Z épouse X soutient que l’opposition à contrainte est recevable car la caisse n’a pas respecté le formalisme légal. En l’espèce, la contrainte litigieuse ne mentionne pas de délai de 15 jours dans la rubrique des voies de recours ni le délai de 15 jours imparti pour former opposition à peine d’irrecevabilité.
La caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Allier rétorque que les premiers juges ont retenu à bon droit que le point de départ du délai de recours courrait à compter de la signification de l’opposition puisque cette dernière respectait le formalisme légal.
En l’espèce, la CAF de l’Allier a établi le 23 avril 2015 une contrainte concernant deux indus d’allocations de logement social, l’un d’un montant de 4.476,78 euros et l’autre d’un montant de 2.708,60 euros, à l’encontre de Madame Y X.
Madame X a été notifiée de cette contrainte le 27 avril 2015 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il ressort de la lecture de la contrainte que les éléments suivants y figurent, en deuxième page:
'En application des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale la présente contrainte, à défaut d’opposition devant le tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la signification de la notification, pourra faire l’objet, contre le débiteur et sans autre formalité, d’une exécution forcée.
L’opposition doit être motivée et accompagnée de la copie de la présente contrainte. Elle doit être adressée au secrétariat-greffe du tribunal désigné ci-dessous, soit par inscription au dit secrétariat, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Tribunal compétent pour connaître d’une éventuelle opposition à contrainte:
Nom du tribunal: TASS
Adresse: […]
[…]'
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 février 2016, Madame Y X a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier, soit dans un délai largement supérieur à celui de quinze jours prévu par les textes.
Ainsi, il y a lieu de considérer que l’opposition litigieuse a été formée hors délai et alors que l’appelante a été parfaitement informée du délai de quinze jours prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté que la contrainte établie par la CAF de l’Allier le 23 avril 2015 comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale.
- Sur les dépens -
L’ancien article R.144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. Dorénavant, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent donc statuer sur les dépens en fonction des règles de droit commun et notamment de l’article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame Y Z épouse X, qui succombe intégralement en son recours, sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
— Condamne Madame Y Z épouse X aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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