Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 9 déc. 2021, n° 17/09812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/09812 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 mai 2017, N° 14/00009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rose-Marie PLAKSINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 183 BD DE LA LIBER ATION, SA AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances PACIFICA - TSA 30450 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2021
N°2021/288
Rôle N° RG 17/09812 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BASRW
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Z GALLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/00009.
APPELANT
Monsieur H D né le […] à MARSEILLE, demeurant […]
représenté par Me Michèle NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur Z X,
demeurant […]
Madame J K épouse X, demeurant […]
représentés par Me Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de
MARSEILLE substituée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame L Y née le […] à […],
demeurant […]
SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Multirisques Habitation de Madame Y,
demeurant […]
r e p r é s e n t é e s p a r M e A l a i n D E A N G E L I S d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires du 183 bd de la libération Pris en la personne de son Syndic en exercice le Cabinet Lieutaud,
demeurant […]
représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SA AXA FRANCE IARD ,en qualité d’assureur en responsabilité décennale et civile de la Société PRO BATIMENT,,
demeurant […]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me BRINGUIER Jean-Marc avocat au barreau de Marseille
[…],
demeurant […]
représentée par Me Z GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de M A R S E I L L E s u b s t i t u é e p a r M e L a e t i t i a M U R A C C I O L I , a v o c a t a u b a r r e a u D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur N O Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «SOCIETE PRO BATIMENT»
Par courrier en date du 06/06/2017,demeurant […]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Rose-Marie PLAKSINE présidente et Sophie LEYDIER, conseillère qui en ont rendu compte dans le
délibéré de la cour composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, présidente de chambre
Madame Sophie LEYDIER, conseillère
Monsieur Olivier BRUE, Président
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021.
ARRÊT
Rendu par défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021.
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Le 07 décembre 2010, Monsieur H D a fait l’acquisition des lots 5 (cave), 13 (appartement de type 3 ) et 18 ( chambre de bonne) de l’immeuble situé 183 boulevard de la libération à Marseille, le tout d’une surface de 132.94 m² et moyennant le prix de 202 000 euros. Cet appartement se situe au 3è étage, au-dessus de celui de Madame L Y situé au 2è étage au-dessus de celui de Monsieur Z et Madame J K épouse X , lequel se trouve au 1er étage.
L’acte de vente mentionne en page 9, que le vendeur signale qu’il existe dans l’appartement notamment de fissures sur l’encadrement de la fenêtre du coin salle à manger donnant sur la cour intérieure et une fissure au-dessus de la grille dans le salon et dans la chambre de service, une fissure sur la cloison séparative avec les combles face à la porte d’entrée. Ces dommages ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre par le vendeur auprès de la MAIF ainsi qu’il résulte de l’attestation du 17 février 2010. Il est expressément convenu que l’acquéreur est subrogé dans tous les droits et actions du vendeur relativement ce sinistre et qu’il aura seul le droit de percevoir toutes indemnités et réparations y afférentes.
Les époux X ont fait établir un constat d’huissier le 22 janvier 2009 de l’état des appartements notamment des 2e et 3e étages, et de la cage d’escalier, avant d’entreprendre des travaux dans leur appartement. Le 3 février 2009, des travaux de démolition d’une cloison ont été effectués dans l’appartement de Monsieur et Madame X par la SARL Pro bâtiment, entreprise assurée par la société AXA France IARD.
Madame L Y a constaté l’apparition de désordres dans son appartement à la suite de travaux engagés le 3 février 2009 dans l’appartement de Monsieur et Madame X, ses voisins du premier étage. Elle a déclaré le sinistre à son assureur multirisque habitation la société AXA France IARD le 4 février 2009 et Monsieur X a déclaré le sinistre à son assureur la société Pacifica le 29 avril 2009.
Après son entrée dans les lieux, Monsieur H D déclare avoir détapissé les murs et constaté plusieurs fissures qui apparaissaient similaires à celles apparues dans l’appartement du deuxième étage, consécutives aux travaux de l’appartement du premier étage
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé expertise Monsieur et Madame X. Par ordonnance du 29 Juin 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille à désigné Monsieur B en qualité d’expert. Monsieur H D est intervenu volontairement à cette expertise, en raison de fissures signalées par son vendeur.
L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2013.
Monsieur H D, de même que le syndicat des copropriétaires, Madame Y et son assureur la société AXA France, ont fait assigner les époux X devant le tribunal de grande instance de Marseille en demande de condamnation au paiement des travaux de reprise intérieurs déterminés par l’expert et d’indemnisation de leurs préjudices.
La société Pro bâtiment a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 7 mai 2014. Par jugement du 7 janvier 2015, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a :
'Déclaré Monsieur Z X et son épouse née J K entièrement responsables des conséquences dommageables subies par le syndicat des copropriétaires du […], Monsieur H D et Madame L Y à la suite de la démolition de cloisons dans leur appartement,
'Dit que les époux X seront relevés et garantis à 75% des condamnations prononcées contre eux, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, par la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Pro bâtiment, et à 25% par la société Pacifica, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile des époux X,
'Condamné solidairement Monsieur et Madame X à payer à :
*Monsieur H D la somme de 3156,50 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise, celle de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*Madame L Y, au titre des travaux de reprise, la somme de 4074,04 euros, celle de 5000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*La société AXA France IARD, en qualité d’assureur de Madame Y la somme de 3610 euros au titre de l’avance sur travaux de reprise qu’elle a effectuée,
*Au syndicat des copropriétaires du 183 Boulevard de la Libération à Marseille la somme de 14766 euros au titre des travaux de reprise et celle de 2675 euros, au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
'Dit que Monsieur et Madame X devront, pendant la réalisation des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire, autoriser l’accès de leur appartement au syndicat des copropriétaires,
'Condamné solidairement Monsieur et Madame X aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Le 22 mai 2017, Monsieur H D a interjeté appel total de ce jugement.
~*~
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Madame Y et la SA AXA France IARD, son assureur (conclusions du 2 octobre 2017) concluent à :
' La confirmation du jugement sur la responsabilité de Monsieur et Madame X, la garantie de la société Pacifica à hauteur de 25 % et la condamnation in solidum de Monsieur et Madame X à lui payer les sommes de 3610 euros au titre des travaux de reprise, préfinancé par AXA France, et de 1520,74 euros (frais d’expertise versés), outre les dépens,
' Son infirmation, sur les sommes dues à Madame Y, Monsieur et Madame X et la société Pacifica devant être condamnés in solidum à lui payer les sommes de 5876,40 euros TTC (9486,40 -3610 euros versés par AXA) outre la TVA de 10 %, au titre des travaux de reprise et de 67 593,75 euros au titre du préjudice de jouissance,
Elles demandent la condamnation in solidum de Monsieur et Madame X et de la société Pacifica à leur payer la somme de 4000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur H D (conclusions du 29 juillet 2021) sollicite au visa des dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, la confirmation du jugement sur les responsabilités des époux X et leur condamnation au paiement de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Il demande la réformation du surplus et leur condamnation au paiement des sommes de :
'20 510,60 euros au titre des travaux de reprise,
'100 012.50 euros au titre du préjudice de jouissance, comptes arrêtés au 31 juillet 2021,
'10 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 183, boulevard de la libération à Marseille 13 001 (conclusions du 17 octobre 2017) sollicite au visa des articles 1 et suivants, 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1 et suivants de la loi du 31 décembre 1985, des articles 1 et suivants du décret du 17 mars 1967, des articles 1382 et suivants et 544 du code civil,
' La confirmation du jugement sur la déclaration de responsabilité de Monsieur et Madame X, sur leur condamnation au paiement des sommes de 14 766,10 euros des travaux de reprise et de 2675 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
' Son infirmation pour le surplus,
Il demande :
' L’autorisation avec l’entreprise chargée des travaux et le maître d''uvre, de pénétrer dans l’appartement de Monsieur et Madame X pendant toute la durée des travaux, dans l’hypothèse d’une résistance de ces derniers et après mise en demeure, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours,
' La condamnation solidaire de Monsieur et Madame X à payer la somme de 2722,40 euros au titre du préjudice correspondant aux honoraires du conseil technique de la copropriété, du BET et des
frais de vacation du syndic, et de celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (première instance),
' La rectification de l’erreur matérielle page 16 du jugement,
' La condamnation solidaire de Monsieur et Madame X à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (appel), outre les dépens.
Monsieur et Madame X (conclusions du 3 septembre 2021) sollicitent au visa des articles 1147 du code civil, L. 243'7 alinéa 2 du code des assurances,
' La confirmation du jugement sur la responsabilité de la société Pro bâtiment, la condamnation de sa compagnie d’assurances AXA à les garantir, l’arrêt devant être déclaré opposable à Me N O liquidateur judiciaire de la société Pro bâtiment, la condamnation de la société Pacifica à les garantir de toute condamnation, l’évaluation des préjudices respectifs de Monsieur D et de Madame Y, sauf une augmentation des travaux de reprise en raison de l’inflation depuis 2013 (+5,6 %) avec un maximum de 4504,30 euros pour Madame Y et de 3326,95 euros pour Monsieur D, le rejet de la demande de pénétrer dans leur appartement pour la réalisation des travaux de reprise,
' Son infirmation sur la limitation de la part de responsabilité de la société Pro bâtiment, laquelle doit être déclarée seule responsable, ce en l’absence de faute commise par eux. Ils demandent le rejet de toute demande à leur encontre et la condamnation de tous succombants à leur verser la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA France IARD, assureur de la société Pro bâtiment (conclusions du 2 janvier 2018), conclut au rejet de la demande des époux X car l’intervention de Pro bâtiment n’est pas prouvée. Subsidiairement, elle demande la confirmation des sommes allouées aux parties. Elle sollicite la condamnation de tout succombant au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Pacifica, assureur de Monsieur et Madame X (conclusions du 14 avril 2021) sollicite au visa des articles 1964 du code civil et L.113'1 du code des assurances, l’infirmation du jugement sur sa condamnation à garantir Monsieur et Madame X . Elle conclut au rejet des demandes de ces derniers, de la société AXA France IARD et de Madame Y.
Subsidiairement, elle demande la réduction des demandes de Madame Y et de Monsieur D, le rejet de la demande d’AXA au titre des frais d’expertise et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Me N O mis en cause en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Pro bâtiment a été assigné à domicile, à la diligence de la SA AXA France IARD, par acte du 20 octobre 2017, et n’a pas comparu.
II. MOTIVATION.
Au préalable, il convient de mettre hors de cause Me N O assigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL pro bâtiment, alors que les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées et que la personne morale n’existe plus.
A. Les responsabilités.
En vertu de l’article 9 de l’ordonnance 2016/131 du 10 février 2016, les dispositions de celle-ci sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016.
['] Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation. La cour examinera la demande de Monsieur D sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil.
Il résulte de l’expertise diligentée par Monsieur B que :
— L’immeuble est un bâtiment du type « 4 fenêtres marseillais », dont la structure comporte des murs périphériques en moellons de pierre, Les planchers sont constitués d’enfustages prenant appui sur des poutres de bois, dont la portée moyenne est de 8,30 m avec une finition en carreaux céramiques. Le cloisonnement intérieur est constitué de briques creuses, enduites au plâtre
— L’appartement du premier étage a été entièrement rénové en 2009, afin d’aménager un séjour avec cuisine ouverte, un bureau et deux chambres, une salle de bains. Les travaux comprenaient la démolition des cloisons localisées au droit des deux pièces en façade sur rue, la cuisine du salon, de la cuisine et des dégagements, du bureau et dégagement, de la salle de bain et la chambre sur cour, et la mise en 'uvre de faux plafonds, cloisons sèches, revêtements de sols et muraux, la réfection des installations d’électricité et de plomberie. La démolition a concerné 34,5 ml de cloison, soit une surface de 114 m² ; aucun ouvrage de confortement n’a été réalisé en sous face du plancher haut aux droits de l’actuel séjour et de la salle à manger dont les poutres ont une portée de 8,30 m, aucun désordre de fissure n’a été constaté en plafond et sur les murs de l’appartement,
'L’appartement du deuxième étage présente :
*des fissures obliques traversantes au droit des cloisons en briques de terre cuite de 5 cm d’épaisseur séparant le séjour de la salle à manger (préexistantes, constat d’huissier du 22 janvier 2009),
*des fissures localisées sur la cloison axée est/ouest séparant les deux pièces en façade sur rue, et sur la cloison axée nord/sud séparant les deux pièces en façade sur rue avec la cuisine et le dégagement ; les cadres dormants des portes sont également déformés sur la salle à manger et le séjour. Aucun désordre n’est constaté sur les sols carrelés de l’appartement.
'L’appartement du troisième étage présente :
* une fissuration dans la pièce de gauche sur rue au-dessus de la fenêtre gauche, en plafond et de part et d’autres du conduit de cheminée, et dans le hall d’entrée en plafond (préexistantes, constat d’huissier du 22 janvier 2009),
*des fissures traversantes sur la cloison axée est/ouest séparant les deux pièces en façade sur rue, et sur la cloison axée nord/sud séparant les deux pièces en façade sur rue avec le dégagement ; des fissures en impostes des blocs portes dans le dégagement avec les deux pièces, une légère déformation des blocs portes. Aucun désordre n’est constaté sur les sols carrelés de l’appartement.
'Aucun désordre en parties communes n’est signalé.
'Les désordres survenus chez Madame Y sont apparus le 3 février 2009, sitôt engagés les travaux dans l’appartement du premier étage. Ils ont pour origine un fléchissement des poutres bois (8,30 m de portée environ) constituant le plancher haut du premier étage en raison de la suppression d’appuis intermédiaires, suite à la démolition du cloisonnement en briques creuses effectuée à ce niveau. Les cloisons briques en terre cuite, hourdis et enduit au plâtre ne peuvent être considérées comme des éléments structurels, mais elles permettent dans le cas d’immeubles anciens où elles sont bâties toute hauteur, de réduire les planchers et de limiter la flexion naturelle des poutres.
'Les désordres chez Monsieur D ont pour origine un fléchissement des poutres du plancher haut
du deuxième étage en raison des mouvements du plancher du premier étage, les déformations des blocs-portes sont liées à l’affaissement des cloisons et aux déformations des planchers.
'Gravité des désordres : si les travaux réalisés au premier étage ne remettent pas en cause la tenue du plancher haut de ce même niveau, le défaut d’appui de la structure bois existante consécutif à la démolition des cloisons, génère des désordres sur les ouvrages de second 'uvre aux 2ème et 3ème étage.
' Les travaux de reprise préconisés :
*Dans l’appartement du premier étage : confortement du plancher haut du premier étage par le confortement des poudres bois en place, permettant d’assurer la stabilité du plancher haut du premier étage, maintenu dans son état de déformation actuelle ; par ailleurs, le confortement du plancher du deuxième étage, par la mise en place de profils métalliques en sous-'uvre prenant appui sur la maçonnerie des murs séparatifs et du mur de façade, une étude d’exécution sera à définir sur la base d’un diagnostic de la poutraison existante, par un bureau d’études structure qualifié. Les travaux nécessiteront la démolition et la construction d’une partie du faux plafond et plaques de plâtre existantes et la reprise des travaux d’embellissement au droit des zones de confortement. Coût 14 766 euros TTC, outre la maîtrise d''uvre 2675 euros TTC, durée des travaux trois semaines,
*Dans l’appartement du deuxième étage : reprise des fissures, des huisseries dégradées et des embellissements. Coût des travaux 7644,01 euros TTC, durée des travaux une semaine,
*Dans l’appartement de Monsieur D, : reprise des fissures, des huisseries dégradées et des embellissements. Coût des travaux 3156,50 euros TTC, durée des travaux une semaine (sur la base du devis Rénov’maison des 29 et 30 janvier 2013),
'Les préjudices subis par:
*La copropriété : frais d’expertise et honoraires de Monsieur E, conseil technique : 1379 euros TTC
*Madame Y : valeur locative estimée à 875 euros par mois hors charges, coût de l’estimation par l’agence immobilière Vesta du 24 janvier 2013 : 150 euros TTC,
*Monsieur D : valeur locative de l’appartement estimé à 875 euros par mois hors charges, avant diminution de 10 % en raison du nombre d’étages et de l’absence d’ascenseur.
~*~
Sur l’intervention de la SARL Pro bâtiment, contestée par la SA AXA France son assureur, l’expert a indiqué que les documents communiqués ne permettaient pas de connaître précisément quelle a été la nature de l’intervention de l’entreprise Pro bâtiment, qu’aucune pièce contractuelle, diagnostic amiante, plan de retrait, devis, procès-verbaux de chantier, courrier ou autre, ne permettaient de confirmer que celle-ci était bien intervenue le 3 février 2009 dans l’appartement du premier étage, que les éléments de fait portés à la connaissance de l’expert, relatifs à cette première phase de travaux, ne permettaient de dégager l’éventuelle responsabilité de l’entreprise. Il précisait qu’il en était de même pour l’intervention d’une seconde entreprise.
Cependant, par des motifs exacts et pertinents que la cour approuve, le premier juge a retenu que Monsieur et Madame X ont produit au soutien de leurs demandes, une facture du 18 janvier 2009 contenant les références de l’assureur de la société Pro bâtiment et attestant expressément que les travaux avaient été réalisés, une copie du chèque du 11 février 2009 d’un montant de 1207,96 euros au nom du gérant de la société Pro bâtiment, un relevé de comptes
démontrant que ce chèque avait été encaissé le 17 février 2017 [l’année 2017 ayant été retenue par erreur, le relevé de compte portant une situation au 19 février 2009], que la note confidentielle du cabinet Elex du 4 novembre 2009 ne saurait par son caractère dubitatif, établir que la facture du 18 janvier 2009 serait une facture de complaisance.
L’ensemble de ces éléments permet d’établir que la société Pro bâtiment a effectivement réalisé les travaux litigieux, ce nonobstant :
'Un chiffrage des travaux que la SA AXA France IARD prétend être impossible en raison de la superficie commandée (144 m²), sans cependant produire aucun élément au soutien de cette assertion,
'La continuation des travaux de démolition des cloisons par la société Pro bâtiment au-delà du 3 février 2009 n’étant pas justifiées, Monsieur et Madame X indiquant avoir eu recours à une autre entreprise pour la suite des travaux, et aucun élément n’étant invoqué par les assureurs pour soutenir que cette autre entreprise serait intervenue sur la démolition des cloisons.
Sur la responsabilité de Monsieur et Madame X, le syndicat des copropriétaires se prévaut à bon droit des dispositions de l’article 544 du code civil, permettant d’établir la responsabilité de Monsieur et Madame X à raison du trouble anormal du voisinage occasionné par ces derniers (établi par les désordres caractérisés par l’expert judiciaire), ce sans nécessité de rapporter la preuve d’une faute. Monsieur et Madame X doivent être déclarés responsables des conséquences dommageables subies par lui, par suite de la démolition des cloisons de leur appartement.
Monsieur D fonde sa demande formée à l eur encontre sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, tandis que Madame Y et son assureur font valoir à bon droit que Monsieur et Madame X étaient en possession avant le début des travaux, du rapport Ingebat selon lequel «La suppression des cloisons maçonnées, constituées de briques plâtrière de 7,5 cm d’épaisseur, enduit de plâtre sur les deux faces, ne pose aucun problème structurel. Il est possible toutefois que la suppression de ces cloisons entraîne des désordres sur les ouvrages de second 'uvre (carrelage et cloisons) situé à l’étage supérieur.
Les pannes de bois existantes sont suffisamment dimensionnés pour assurer la stabilité des planchers. Elles ne sont pas dimensionnées pour reprendre les surcharges réglementaires d’habitation, pour assurer la pérennité des ouvrages de second 'uvre avec ou sans travaux de dépose des cloisons. Nous conseillons d’accompagner la dépose des cloisons par un moisage bois ou acier des pannes bois situé dans la zone de dépose».
Le syndicat des copropriétaires soutient également que Monsieur et Madame X ont fait le choix de ne pas respecter les préconisations du bureau d’études techniques Ingebat à qu’ils avaient pourtant demandé de réaliser une étude de solidité du plancher haut du premier étage avant le commencement des travaux, et que leur négligence et imprudence sont à l’origine des désordres occasionnés.
En effet, a ucun élément ne permet d’établir que Monsieur et Madame X ont remis le rapport Ingebat à la société Pro bâtiment, cette omission d’information de l’entreprise sur ce point devant être considérée comme fautive. Les conclusions claires et dépourvues d’ambiguïté du rapport Ingebat ne pouvait échapper aux intéressés, même s’ils sont profanes en matière de construction, et il leur incombait de remettre cet élément à l’entreprise afin que celle-ci soit pleinement informée. Les conséquences dommageables subies par les demandeurs sont en relation directe avec cette faute. Monsieur et Madame X doivent en conséquence être déclarés responsables des conséquences dommageables subies par Madame F et Monsieur D sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil.
Sur la responsabilité de la société Pro bâtiment, Monsieur et Madame X soutiennent que celle-ci est seule responsable des dommages survenus dans les appartements des demandeurs et dans les parties communes. Nonobstant l’absence de remise à l’entreprise du rapport Ingebat telle que retenue ci-dessus, il incombait à celle-ci d’examiner les existants et de conseiller Monsieur et Madame X de faire appel à un bureau d’études techniques et à un maître d''uvre, avant d’entreprendre les travaux. Elle était en effet en sa qualité d’entrepreneur professionnel tenue en premier lieu, d’une obligation de conseil lui imposant d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur les conséquences possibles d’une démolition de cloison et selon la position de ceux-ci, de refuser l’exécution de l’ouvrage envisagé au regard en particulier à la qualité des existants. Elle était en second lieu tenue d’une obligation de résultat dès lors qu’elle a accepté de réaliser l’ouvrage. À cet égard, il lui incombait de délivrer les travaux exempts de tout vice. Ayant manqué à ces deux obligations, l’entreprise doit être déclarée responsable des conséquences dommageables subies par Monsieur et Madame X, ce à concurrence de 90 % car il convient de partager la responsabilité avec la faute des maîtres de l’ouvrage ci-dessus caractérisée, laquelle doit être retenue à concurrence de 10 %.
B. Les garanties des assureurs.
Sur la garantie de la SA Pacifica, assureur habitation et responsabilité civile vie privée de Monsieur et Madame X, la première refuse sa garantie et se prévaut de :
' L’absence d’aléa et la faute intentionnelle de l’assuré, lequel a malgré les recommandations du bureau d’études, pris le risque de faire démolir des cloisons sans mesures de confortement, puis a fait appel à un deuxième entrepreneur pour terminer les travaux sans prendre aucune mesure de renfort, alors que l’architecte mandaté par la copropriété avait préconisé la mise en place d’un profit métallique en sous-'uvre du plancher portant sur la façade enchevêtre de l’escalier,
'L’absence d’occupation des locaux assurés lors de la réalisation des travaux, de la survenance du dommage et de la réclamation des tiers lésés, et de la mobilisation de la garantie.
'La mobilisation de la garantie « Recours des voisins et des tiers » Limitée aux dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux voisins ou aux tiers résultant exclusivement d’incendie, explosion et dégâts des eaux,
' L’exclusion de garantie des dommages relevant de l’assurance construction obligatoire (article L241-1 et suivants du code des Assurances).
En premier lieu, Pacifica ne rapporte pas la preuve d’une faute intentionnelle de Monsieur et Madame X, laquelle consiste non seulement dans la volonté de réaliser l’action ou l’omission génératrice du dommage, mais aussi dans celle de causer le dommage tel qu’il est survenu. Si Monsieur et Madame X ne justifient pas avoir remis à la société Pro bâtiment bâtiment le rapport Ingebat, il ne saurait leur être reproché d’avoir voulu causer le dommage survenu par suite de la démolition des cloisons. Au demeurant, l’assureur se prévaut d’un rapport de visite de Monsieur E alors que celui-ci a été établi postérieurement au sinistre. L’absence d’aléa n’est pas établi.
En second lieu, les clauses figurant en page 22 des conditions générales relatif au Logement en cours de construction ou de rénovation, stipule dès le début de la construction de la rénovation la garantie, d’une part de la future habitation contre des événements listés (incendie, explosion, chute de la foudre,Etc.), et d’autre part, la responsabilité civile propriétaire d’immeuble, le recours des voisins et des tiers et la garantie défense recours. En revanche, l’emménagement définitif dans l’habitation est une condition réservée aux autres garanties du contrat. Dès lors, Pacifica ne peut écarter sa garantie.
En troisième lieu, si en page 27 des conditions générales, figure une exclusion des dommages relevant de l’assurance construction obligatoire, ladite exclusion ne saurait s’appliquer au cas
particulier du logement en cours de construction ou de rénovation, pour lequel le document prévoit expressément la garantie de la responsabilité civile propriétaire d’immeuble et du recours des voisins et des tiers, figurant en page 22 des mêmes conditions générales.
Au terme de ces observations, la garantie de la SA Pacifica est due.
Sur la garantie de la SA AXA France IARD, assureur de la société Pro bâtiment, celle-ci est acquise dès lors qu’il a été retenu ci-dessus que l’assurée est effectivement intervenue pour effectuer les travaux litigieux. Par ailleurs, l’assureur invoque l’absence de remise par Monsieur et Madame X du rapport du BET à la société Pro bâtiment bâtiment, sans en tirer aucune conclusion.
Au regard des responsabilités ci-dessus retenues à l’encontre respectivement de Monsieur et Madame X et de la société Pro bâtiment, il convient de partager la charge de la garantie entre la SA Pacifica concurrence de 10 % et la SA AXA France IARD à concurrence de 90 %.
C. Les indemnisations.
Sur l’indemnisation de Madame Y et de son assureur multirisque habitation la SA AXA France IARD , celles-ci demandent la condamnation in solidum de :
' Monsieur et Madame X à payer à la SA AXA France IARD les sommes de 3610 euros au titre des travaux de reprise et de 1520,74 euros (frais d’expertise versés), outre les dépens, la société Pacifica devant garantir ses assurés à hauteur de 25 %,
'Monsieur et Madame X et de la société Pacifica à payer à Madame Y les sommes de 5876,40 euros TTC (9486,40 -3610 euros versés par AXA) outre la TVA de 10 %, au titre des travaux de reprise et de 67 593,75 euros au titre du préjudice de jouissance,
'Monsieur et Madame X et de la société Pacifica à leur payer la somme de 4000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état des conclusions expertales basées sur le devis de l’entreprise Michel peinture du 2 mars 2013 et du devis réactualisé de cette même entreprise Michel peinture le 11 Septembre 2017, il convient d’évaluer les travaux de reprise à la somme de 9486,40 euros TTC, le chiffrage étant indiqué net à payer et ne devant pas faire l’objet de l’ajout de la TVA.
Sur le préjudice de jouissance subi par Madame Y, celle-ci vit depuis le 3 février 2009 dans un appartement affecté de fissures traversantes d’une épaisseur variant de 1 à 5 mm, et localisées sur les cloisons axées est/ouest séparant les deux pièces en façade, les cloisons axées nord/sud séparant les deux pièces en façade sur rue à la cuisine et le dégagement. Il convient de retenir qu’elle a perçu le 19 avril 2012 de la part de son assureur la somme de 3610 euros correspondant à un peu plus du tiers du coût des travaux de reprise. L’ensemble de ces éléments permet d’évaluer le préjudice subi à la somme de 35 000 euros, outre celle de 150 euros pour les frais d’estimation.
Il convient en conséquence de condamner in solidum :
'Monsieur et Madame X à payer à la SA AXA France IARD, assureur de Madame Y, les sommes de 3610 euros au titre des travaux de reprise, les frais d’expertise judiciaire étant compris dans les dépens sur lequel il sera statué en fin de décision, avec garantie de la SA Pacifica à concurrence de 10 %,
'Monsieur et Madame X à payer à Madame Y les sommes de 9486,40 euros – 3610 euros = 5876,40 TTC au titre des travaux de reprise et de 35 000 euros au titre du préjudice de jouissance. La société Pacifica doit être condamnée in solidum avec ses assurés à concurrence de 10
% de ces sommes.
Sur l’indemnisation de Monsieur D , celui-ci demande la condamnation de Monsieur et Madame X au paiement des sommes de :
'20 510,60 euros au titre des travaux de reprise,
'100 012.50 euros au titre du préjudice de jouissance, comptes arrêtés au 31 juillet 2021,
Monsieur et Madame X ne sauraient lui opposer qu’il a acquis le bien en toute connaissance de cause, Monsieur D étant effectivement informé de l’existence des désordres, mais fondé à en obtenir la réparation.
Au titre des travaux de reprise, il explique que les prix ont augmenté et que les désordres se sont aggravés. Il produit un constat d’huissier du 20 juin 2017 établi en sa seule présence mentionnant des désordres correspondant aux fissures constatées lors du constat d’huissier du 22 janvier 2009 (fissures au plafond, fissuration dans toutes les pièces) et du rapport d’expertise de 2013 (affaissement des cloisons, déformation des planchers, déformation des blocs porte, fissurations multiples). En revanche, la fissuration des sols n’a pas été constatée par l’expert en 2013. Les constatations de Monsieur G, architecte, du 3 août 2017, précisent la fissuration des cloisons dans différentes pièces de l’appartement, la désolidarisation des carreaux de plâtre du support au niveau du passage de porte, et le décollement de la cloison du placard en carreaux de plâtre, désordres existant au moment de l’expertise. Elle mentionne également la fissuration des sols.
Monsieur et Madame X soutiennent à bon droit que les fissurations des tomettes n’ont pas été constatées par l’expert et que le lien de causalité avec les travaux qu’ils ont effectués ne résultent d’aucun élément produit aux débats. La SA Pacifica expose que les éléments produits par le demandeur n’ont pas été soumis à la validation de l’expert judiciaire et n’ont pas été discutés de manière contradictoire en présence d’un homme de l’art.
Les travaux de reprise préconisés par l’expert en 2013 comprenaient la reprise des fissures, des huisseries dégradées et des embellissements (devis de la SARL rénov’maison des 29 et 30 janvier 2013), travaux qu’il convient de considérer comme suffisants pour remédier aux désordres issus directement des travaux litigieux. En revanche, il convient d’observer que n’est pas compris dans ces devis, le coût de la reprise des peintures, lequel sera évalué au vu du devis du 11 juillet 2007 à la somme de 3850,40 euros.
Monsieur et Madame X devront être condamnés à payer à Monsieur D les sommes de :
'3156,50 euros, outre indexation suivant l’indice BT 01 en vigueur au jour du paiement, l’indice de base devant être celui du mois de janvier 2013, afin de compenser l’augmentation du prix depuis cette date,
' 3850,40 euros au titre des travaux de peinture, non prévus par les devis soumis à l’expert.
Au titre du préjudice de jouissance, Monsieur D indique que son appartement est inhabitable, alors que cela n’a pas été constaté par l’expert judiciaire et que le demandeur pouvait en conséquence occuper son appartement. La présence des désordres occasionnés par les travaux litigieux justifie en revanche une indemnisation qu’il convient de chiffrer à la somme de 30 000 euros.
Sur l’indemnisation du syndicat des copropriétaires,
Aucune des parties défenderesses ne forme de contestation sur les demandes du syndicat des copropriétaires. Il convient d’y faire droit, à concurrence des sommes de 14 766,10 euros au titre des
travaux de reprise, de 2675 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, et de 2722,40 euros au titre des honoraires du conseil technique de la copropriété, du BET et des frais de vacation du syndic,
Le premier juge a justement décidé que les époux X devraient pour la réalisation des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire, autoriser l’accès à leur appartement au syndicat des copropriétaires, à l’entreprise choisie par lui pour réaliser ces travaux et au maître d''uvre mandaté par lui, aucune astreinte ne devant être prononcée à défaut pour le syndicat des copropriétaires de justifier que les défendeurs feront obstacle à la réalisation desdits travaux au sens de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Les demandes du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel figureront au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’omission matérielle affectant le jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe, et après en avoir
délibéré conformément à la loi,
MET hors de cause Me N O assigné en qualité de liquidateur judiciaire de la
SARL pro bâtiment ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
'Déclaré Monsieur Z X et son épouse née J K entièrement responsables des conséquences dommageables subies par le syndicat des copropriétaires du […], Monsieur H D et Madame L Y à la suite de la démolition de cloisons dans leur appartement,
' Condamné solidairement Monsieur et Madame X à payer à la SA AXA France IARD, assureur de Madame Y, la somme de 3610 euros au titre des travaux de reprise ;
'Dit que Monsieur et Madame X devront, pendant la réalisation des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire, autoriser l’accès de leur appartement au syndicat des copropriétaires, ce sans astreinte,
'Condamné Monsieur et Madame X aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU,
DIT que Monsieur Madame X seront relevés et garantis des condamnations prononcées contre eux, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, à concurrence de 90% par la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Pro bâtiment, et à concurrence de 10% par la société Pacifica, en sa qualité de leur assureur en responsabilité civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame X à payer à Madame Y les sommes de 5876,40 TTC au titre des travaux de reprise et de 35 000 euros au titre du préjudice de jouissance, la SA Pacifica devant les garantir à concurrence de 10 % ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame X à payer à Monsieur D les sommes de :
'3156,50 euros, outre indexation suivant l’indice BT 01 en vigueur au jour du paiement, l’indice de base devant être celui du mois de janvier 2013, afin de compenser l’augmentation du prix depuis cette date,
'3850,40 euros au titre des travaux de peinture, non prévue par les devis soumis à l’expert.
'30 000 euros a u titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame X à payer au syndicat des copropriétaires du 183, boulevard de la libération à Marseille, les sommes de 14 766,10 euros au titre des travaux de reprise, de 2675 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, et de 2722,40 euros au titre des honoraires du conseil technique de la copropriété, du BET et des frais de vacation du syndic;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame X à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (procédures de première instance et d’appel) :
'A Madame Y et son assureur AXA, la somme de 4000 euros chacun ;
'À Monsieur D la somme de 4000 euros,
'Au syndicat des copropriétaires du 183, boulevard de la libération à Marseille, la somme de 4000 euros ;
REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur et Madame X aux entiers dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats de la cause.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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