Irrecevabilité 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 12 sept. 2017, n° 15/06068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/06068 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 20 juillet 2015, N° 2014013027 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/06068
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUILLET 2015
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2014013027
APPELANT :
Monsieur C Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
représenté par Me Virginie DELHAYE-CARENCO, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Madame E, H X
née le […] à MONTPELLIER
de nationalité Française
[…]
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
représentée par Me H BEYE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Mai 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 JUIN 2017, en audience publique, Madame Laure BOURREL, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président de chambre
Madame E OLIVE, conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur C Y et Madame E X, tous deux pharmaciens, se sont mariés le […] sous le régime de la séparation de biens.
Madame E X a été autorisée par arrêté du 10 mai 1993 par le préfet de l’Hérault à créer une pharmacie au […] à Castelnau le Lez.
Le 31 mars 1994, les deux époux ont fait enregistrer auprès des services de la préfecture de Montpellier une déclaration d’exploitation commune de l’officine de pharmacie, chacun s’étant inscrit au registre du commerce et des sociétés de Montpellier pour une exploitation personnelle en association de fait avec son conjoint.
Le 1er avril 1994, la SCI Trabelvar créée par les deux époux et propriétaires de l’immeuble abritant l’officine, a consenti un bail commercial à chacun des époux Y-G.
En novembre 2004, Madame X a demandé le divorce, et après une procédure très conflictuelle, le divorce des époux a été prononcé par la cour d’appel de Montpellier par arrêt du 12 janvier 2010, décision devenue définitive le 13 mai 2012 après le prononcé de la déchéance du pourvoi en cassation de Monsieur Y.
Parallèlement, par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 19 février 2008, la société de fait ayant existé entre Monsieur Y et Madame X a été dissoute au motif de la totale perte d’affectio societatis, et la cour a ordonné la liquidation de la société, Me Z étant confirmé en ses fonctions d’administrateur provisoire auquel il avait été nommé par ordonnance du 3 janvier 2008, et ce jusqu’à la liquidation de la société, et Maître A F étant désigné en qualité de liquidateur.
Par courrier du 25 août 2009, les services de la préfecture ont enjoint à Madame X en sa qualité de propriétaire de l’officine de régulariser la situation et de procéder à une nouvelle déclaration d’exploitation conforme.
Par arrêté du 22 octobre 2009, le préfet de l’Hérault a enregistré la déclaration de Madame X d’exploiter en nom propre à compter du 15 novembre 2009 l’officine de pharmacie située à Castelnau le Lez, […].
Madame X a exploité l’officine tout d’abord en nom propre, puis a opté pour l’exploitation sous forme de SARL. La société Pharmacie Des Lauriers, et non société Les Lauriers comme mentionné de façon erronée par les parties dans leurs écritures et par le jugement déféré, a été immatriculée le 16 août 2013, société à laquelle Mme X a apporté le fonds de commerce de l’officine de pharmacie.
Monsieur C Y a saisi le président du tribunal administratif de Montpellier en suspension de l’arrêté du 22 octobre 2009 par lequel le préfet de l’Hérault avait enregistré la déclaration d’exploitation de l’officine de pharmacie présentée en son nom propre par Madame X. Par ordonnance du 17 décembre 2009, sa requête a été rejetée. Par jugement du 17 avril 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Monsieur Y tendant à obtenir l’annulation dudit arrêté du 22 octobre 2009. Par arrêt du 30 juillet 2013, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé cette décision et rejeté la requête de Monsieur Y. Par décision du 30 juillet 2014, le conseil d’État a déclaré non admis le pourvoi de Monsieur Y.
Le jugement du tribunal administratif et de la cour d’appel administrative ont retenu que par application des dispositions du code de la santé publique, Monsieur Y qui n’était pas titulaire de la licence relative à l’officine en cause dont seule Madame X était titulaire (arrêté du 10 mai 1993 du préfet de l’Hérault), n’était pas propriétaire de ladite officine. Il a donc été considéré que Monsieur Y n’avait pas d’intérêt lui permettant d’agir contre l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 22 octobre 2009 ayant enregistré la déclaration préalable d’exploitation de Madame X.
Outre la procédure administrative, de très nombreuses instances ont opposé les parties.
Dans la présente instance, Monsieur Y a été autorisé par ordonnance du président du tribunal de commerce de Montpellier du 10 juillet 2014 à assigner Madame X et la SARL Les Lauriers à bref délai pour l’audience du 29 septembre 2014.
Par exploit du 1er août 2014, Monsieur C Y a assigné Madame E X et la SARL Les Lauriers devant le tribunal de commerce de Montpellier afin que soit prononcée la nullité de la société Pharmacie Des Lauriers, et que soit condamnée Madame X à lui payer la somme de 250'000 € à titre de dommages et intérêts représentant la perte des bénéfices qui lui seraient revenus, la somme de 5000 € à titre de provision sur honoraires et frais de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après trois renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 juin 2015.
Par jugement du 20 juillet 2015, le tribunal de commerce de Montpellier :
— s’est déclaré compétent pour connaître de l’affaire,
— a dit que l’action de Monsieur C Y était recevable,
— a constaté que selon le principe de l’indivisibilité de la propriété et de l’exploitation de l’officine posé par l’article L. 5125-17 du code de la santé publique, l’officine de pharmacie sise […] à […] le Lez apparaît comme propriété de Madame E X titulaire de la licence par arrêté du préfet de l’Hérault en date du 10 mai 1993,
— a dit que la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux X-Y relève de l’action civile de partage actuellement en cours en l’étude de Me Andrieux désigné par le président de la chambre des notaires en date du 13 janvier 2014, et qu’il appartiendra à Monsieur C Y de faire valoir ses droits de créance envers Madame E X, notamment concernant ses apports durant l’exploitation de la société de fait s’il yen a eu, et sur une éventuelle plus-value que son travail aurait dégagé sur le fonds de commerce, s’il en existe une,
— a dit n’y avoir lieu à constater les carences de Monsieur C Y sur les comptes et situation financière de l’officine comme étant moyen étranger à l’action intentée par celui-ci,
— a débouté Monsieur C Y de toutes ses demandes, fins et conclusions comme infondées et injustifiées,
— a rejeté la demande en nullité de la SARL Les Lauriers comme infondée et injustifiée,
— a dit que l’action paulienne n’est pas recevable comme infondée et injustifiée,
— a rejeté la demande de dommages et intérêts comme infondée et injustifiée,
— a condamné Monsieur C Y à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens.
Monsieur C Y a relevé appel de cette décision par déclaration du 9 août 2015 à l’égard de la seule Madame E X.
Par conclusions du 19 février 2017, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur C Y demande à la cour de :
« Vu les éléments produits aux débats,
Vu les articles L. 235-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 1167 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce le 10 juillet 2014,
Déclarer le présent appel recevable.
Infirmer le jugement du tribunal de commerce du 20 juillet 2015 en ce qu’il a considéré que l’officine n’était pas un bien indivis.
Constater que Madame X a apporté à la SARL Pharmacie Les Lauriers la totalité du fonds de pharmacie indivis dépendant de la SDF Y, elle a donc fraudé aux droits de Monsieur Y,
En foi de quoi prononcer la nullité de la société SARL Pharmacie Les Lauriers.
Condamner Madame X à verser à Monsieur Y la somme de 250'000 € à titre de dommages et intérêts représentant la perte des bénéfices qui seraient revenus au requérant.
Condamner Madame X à verser à Monsieur Y 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens de procédure. »
L’appelant fait valoir pour l’essentiel :
— qu’il y aurait nullité de la SARL Les Lauriers du fait de l’apport du fonds indivis à cette société sans l’accord du co indivisaire,
— qu’il est bien propriétaire indivis puisque les deux époux avaient acquis ce fonds de commerce par un prêt commun,
— que la licence n’a été attribuée à Madame X que parce qu’il ne peut être délivrée qu’une seule licence par officine,
— que ladite licence n’est qu’un moyen pour exercer la profession de pharmacien, mais qu’elle fait partie du fonds de commerce,
— mais que cela ne veut pas dire que le seul propriétaire du fonds est le titulaire de la licence,
— que les deux époux avaient constitué une société de fait,
— que malgré que cette dissolution était ordonnée par l’arrêt du 19 février 2008, la liquidation de la société n’a jamais été effectuée, Me A ayant considéré que cette liquidation relevait de l’action civile de partage de l’indivision,
— qu’il y a eu création d’un fonds de commerce indivis entre les époux, ce qu’a retenu la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 19 février 2008,
— qu’ils ont bien exploité l’officine de pharmacie concurremment,
— qu’il y a nullité de la constitution de la SARL Pharmacie Des Lauriers,
— que Madame X ne pouvait apporter le fonds de commerce indivis à cette SARL puisque ni la société de fait ni leur indivision n’ont été liquidées,
— qu’il y a eu violation des dispositions relatives à la gestion des biens indivis,
— que la nullité d’une société peut être prononcée dès lors qu’il y a fraude,
— qu’il y a aussi nullité du fait de la fictivité de l’apport,
— que les conséquences de la nullité de la SARL sont que Madame X est redevable envers Monsieur Y de la moitié des bénéfices effectués depuis fin 2009 jusqu’à ce jour, ainsi que des comptes courants non utilisés par Monsieur,
— que Madame X devra donc produire les comptes de la société depuis 2009,
— qu’à défaut, elle sera condamnée à lui verser la somme de 250'000 € à titre de dommages-intérêts.
Dans ses écritures, Monsieur Y a fait un chapitre « à titre subsidiaire sur l’action paulienne » mais il ne le développe pas.
Par conclusions récapitulatives du 25 mai 2017, qui sont tenues pour entièrement reprises, Madame X demande à la cour de :
« Sur les fins de non-recevoir
Vu le jugement du 20 juillet 2005 (2015) du tribunal de commerce signifié le 6 août 2015,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur Y n° 15/04756 du 9 août 2015,
Vu les articles 5125-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’arrêt définitif de la cour administrative de Marseille en date du 30 juillet 2013,
Vu l’arrêt confirmatif du Conseil d’État du 30 juillet 2014,
Vu le jugement de divorce du 18 novembre 2008, l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 12 janvier 2010 et la déchéance du pourvoi en cassation formée par Monsieur Y le 13 mai 2012,
Vu la désignation de Me Andrieux du 13 janvier 2014 et les pièces du dossier,
1) Dire et juger que les demandes de Monsieur Y contre la SARL Les Lauriers et contre Madame X sont irrecevables en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 juillet 2015 rendu par le tribunal de commerce.
2) Dire et juger que l’action de Monsieur C Y se heurte à l’autorité de la chose jugée en ce que la cour administrative d’appel de Marseille a constaté Madame E X seule propriétaire de l’officine de pharmacie en cause, en ce qu’elle a dénié à Monsieur Y le droit d’en revendiquer la copropriété et en ce qu’il a validé l’arrêté d’exploitation du 22 octobre 2009 permettant Madame X d’exploiter l’officine dans les conditions prévues à l’article L5125-17 du code de la santé publique, soit en nom propre ou sous forme de SARL.
3) Dire et juger que Monsieur C Y est en conséquence également irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
4) Dire et juger que Monsieur Y est irrecevable pour manquement au principe de loyauté et de bonne foi.
5) Constater que l’évaluation du fonds de commerce apporté par Madame X a été régulièrement effectué par un commissaire aux apports dans le respect des règles de publicité et dire et juger que Monsieur Y est en conséquence irrecevable en son action.
6) Dire et juger que Monsieur Y n’a pas fait valoir dans les délais sa qualité de créancier et fait valoir auprès du greffe la prétendue somme qui lui serait due alors que l’évaluation le déclarer irrecevable à agir.
Au fond
Vu les articles L5125-1 et suivants du code de la santé publique, L. 514-1 et suivants anciens dudit code,
Vu le code civil et les dispositions relatives à la liquidation et au partage,
Vu notamment les articles anciens 1536 et suivants du Code civil,
Vu le dossier et les pièces,
7) Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 20 juillet 2005 (2015) en ce qu’il a constaté que l’officine en cause était la propriété exclusive de Madame X.
8) Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il appartenait à Monsieur Y de faire valoir d’éventuelles créances si elles existent dans le cadre des opérations de partage actuellement pendante devant l’étude de Me Andrieux.
9) Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Y de toutes ses demandes, fins et conclusions comme infondées et injustifiées.
10) Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la SARL Les Lauriers.
11) Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé l’action paulienne irrecevable comme infondée et injustifiée.
12) Confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la demande de dommages et intérêts formés par Monsieur Y comme infondée et injustifiée.
Sur l’article 700 du CPC et sur les dépens
Condamner Monsieur C Y à verser à Madame E X la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC et le condamner aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les dépens de première instance et d’appel. »
Madame X fait valoir notamment :
— que Monsieur Y serait irrecevable :
*pour ne pas avoir intimé la SARL Les Lauriers, et de ce fait, parce que la décision déférée a acquis force de chose jugée, qu’il ne peut donc pas continuer à solliciter la nullité de la société,
*au regard de l’arrêt de la cour administrative de Marseille du 30 juillet 2013,
*pour violation par Monsieur Y du principe de loyauté pour avoir saisi la juridiction commerciale après avoir formé des demandes similaires devant la juridiction administrative, et alors que le partage est en cours auprès du notaire désigné,
*parce que les apports ont régulièrement été évalués par un commissaire aux comptes et expert-comptable, et pour ne pas avoir fait connaître au greffe son opposition dans les 10 jours de la publication de la création de la SARL, par application des articles L. 141-12 et suivants, et notamment les articles L. 141-22 et 23 du code de commerce,
— qu’au regard des dispositions du code de la sécurité sociale, elle est propriétaire exclusive du fonds de commerce de pharmacie,
— que les règles édictées sont d’ordre public,
— que l’article L. 5125-17 du code de la santé publique pose la règle de l’indivisibilité et de l’exploitation de l’officine,
— que la licence est une autorisation administrative,
— que le fonds de commerce est un bien qui lui est personnel,
— qu’il n’y a jamais eu mutation du droit de propriété de Madame X au profit de Monsieur Y,
— qu’il y a eu erreur lorsque les époux ont déclaré exploiter en commun la pharmacie dans le cadre d’une société de fait,
— que l’exploitation commune a cessé du fait de la dissolution,
— que Monsieur Y n’a donc aucun droit,
— qu’il y a lieu de renvoyer à la procédure de liquidation du régime matrimonial en cours,
— que les demandes d’indemnisation de Monsieur Y sont totalement infondées et abusives,
— que Monsieur Y est défaillant dans l’administration de la preuve,
— que s’il ne travaille pas, c’est parce que l’ordre l’a radié,
— qu’il n’a pas d’ailleurs sollicité à pouvoir exercer en son nom parce qu’il n’était pas titulaire de la licence,
— qu’il a enfin commis des fautes lorsqu’il a exploité seul l’officine pendant l’année où elle a été absente pour maladie.
L’instruction de l’affaire a été close le 26 mai 2017.
MOTIFS
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en ses demandes sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Dans la présente instance, Monsieur C Y a assigné Madame E X, son ex-épouse et la SARL Pharmacie Des Lauriers en annulation de ladite société et en indemnisation de son préjudice du fait de l’apport du fonds de commerce de pharmacie par son ex-épouse à cette société sans son accord alors qu’il considère que ce fonds de commerce est un bien indivis.
Débouté de ses demandes en première instance, le 9 août 2015, Monsieur C Y a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Montpellier uniquement à l’encontre de Madame E X.
Or, Madame E X et la société Pharmacie Des Lauriers ont fait signifier cette décision à Monsieur C Y le 6 août 2015.
Le jugement déféré à la cour a donc force de chose jugée à l’égard de la société Pharmacie Des Lauriers.
Monsieur C Y est donc irrecevable comme dépourvu du droit d’agir pour solliciter l’annulation de la société Pharmacie Des Lauriers et le préjudice qui est résulté de l’apport qu’il considérait comme effectué en fraude de ses droits, à l’égard de ladite société mais aussi à l’égard de Madame E X dès lors que les demandes dirigées à l’égard de l’intimée sont identiques et surtout indissociables de la décision entreprise.
Il n’y a donc lieu de statuer sur les autres moyens développés par les parties.
L’équité commande de faire bénéficier Madame E X des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur C Y qui succombe sera condamné aux dépens et débouté de sa demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur C Y,
Condamne Monsieur C Y à payer à Madame E X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur B de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur C Y aux entiers dépens.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
LB
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