Infirmation 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 20 oct. 2021, n° 21/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01726 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 mars 2021, N° 20/00178 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MLV-LR
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01726 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5JK
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG R 20/00178
APPELANTE :
S.A.S. TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL Pris en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Y X
de nationalité Française
[…]
34725 SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS
Représenté par Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Août 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, Monsieur Jean-Pierre MASIA, premier président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier : lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La société TRANSDEV STRAV et la société TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL (ci-après la société TOL) font partie du groupe TRANSDEV.
Le 13 octobre 2019, le contrat de travail liant Monsieur Y X à la société TRANSDEV STRAV, depuis le 18 avril 2016 en qualité de conducteur-receveur, a été résilié d’un commun accord et corrélativement, celui-ci a été embauché par la société TOL, le 14 octobre 2019.
Une 'convention tripartite de mutation concertée’ a été signée le 14 octobre 2019 prévoyant notamment que 'Monsieur Y X conserve dans le cadre de son nouveau contrat de travail au sein de la société TOL tous les droits afférents à l’ancienneté acquise au sein du groupe depuis le 18 avril 2016".
Invoquant notamment cette clause et faisant valoir qu’il ne bénéficiait pas depuis son entrée dans la société TOL des mêmes droits que les autres salariés, dans la mesure où il ne percevait pas les primes différentielles de compensation prévues par l’Accord de Performance Collective signé dans cette entreprise le 25 avril 2019, Monsieur Y X a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 septembre 2020, sollicité qu’il lui soit versé l’ensemble des primes différentielles de compensation qu’il aurait dû percevoir depuis son arrivée.
En l’absence de réponse, Monsieur Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier, en sa formation de référé, afin de voir condamner la société TOL à lui payer la somme de 2975,23 ' à titre de rappel de primes pour la période du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2021 ainsi que la provision de 2000 ' à titre de provision sur dommages et intérêts pour procédure abusive et 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 4 mars 2021, le conseil de prud’hommes a condamné la société TOL à payer à Monsieur Y X, à titre provisoire, les sommes de 2975,23 ' à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2021 et de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties du surplus et mettant les dépens à la charge de la société TOL.
C’est l’ordonnance dont Monsieur Y X a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 28 juin 2021 et développées oralement à l’audience, la société TOL demande à la cour de :
— REFORMER l’ordonnance de référé du 4 mars 2021, en ce qu’elle a :
o Dit y avoir lieu à référé ;
o Condamné la société TRANSPORT OCCITANIE LITTORAL à payer à M. X les sommes suivantes à titre provisoire :
2975,23 ' à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2021
500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
o Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes
o Mis les dépens à la charge de la société TOL
— CONFIRMER l’ordonnance de référé du 4 mars 2021, en ce qu’elle a débouté Monsieur X pour le surplus de ses demandes, à savoir en ce qu’elle n’a pas fait droit à sa demande de 2.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive
Par conséquent :
A titre principal :
— CONSTATER l’incompétence de la formation des référés pour connaître des demandes de Monsieur X ;
— RENVOYER Monsieur X à mieux se pourvoir ;
— REFUSER l’application des dispositions de l’article R. 1455-8 du Code du travail, compte tenu du défaut d’urgence de l’affaire et de l’absence d’accord de la Société TOL ;
A titre subsidiaire :
— CONSTATER le caractère infondé des demandes de Monsieur X ;
— DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur X à verser à Société TOL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 27 avril 2021, développées oralement à l’audience, Monsieur Y X demande à la cour de :
CONFIRMER l’ordonnance du 4 mars 2021 en ce qu’elle a :
' dit y avoir lieu à référé
' condamné la société TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL à 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' mis les dépens à la charge de la société TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL
REFORMER pour le surplus
Statuant à nouveau
CONDAMNER à titre provisionnel la société TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL à verser :
' 5001,14 ' brut à titre de rappel de salaire pour la période du 14 octobre 2019 au 31 août 2021
' 500,11 ' brut au titre des congés payés afférents
' 2.000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNER la société TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL à verser 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 août 2021.
MOTIFS
Sur l’incompétence de la formation de référé du conseil de prud’hommes pour connaître des demandes de Monsieur Y X
La compétence de la formation de référé du conseil de prud’hommes est déterminée et délimitée par les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail.
Aux termes du premier de ces textes :
« Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article R. 1455-6 du même code dispose, quant à lui, que :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Enfin, selon l’article R. 1455-7 :
« Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’appelante soulève l’incompétence du premier juge en l’absence d’urgence et de mesures à ordonner par la formation de référés ainsi que compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse.
Sur la compétence du juge des référés, l’intimé fait valoir que sa demande porte sur un rappel de salaire et que l’urgence est établie car il subit tous les mois une perte salariale conséquente.
La formation de référé du conseil de prud’hommes de Montpellier s’est déclarée compétente au motif d’une part qu’il s’agit d’une créance salariale, donc de nature alimentaire, de sorte que l’urgence peut être retenue et d’autre part, qu’il s’agit de statuer sur un rappel de salaire.
Toutefois, le seul fait qu’il s’agisse d’une créance salariale ou 'perte salariale’ ne saurait caractériser l’urgence exigée par l’article R. 1455-5 du code du travail.
Ainsi, en l’espèce, Monsieur Y X ne démontre pas en quoi le versement d’une 'prime différentielle de compensation' (PDC) d’un montant mensuel de 105,48 ', dont il prétend devoir bénéficier, constituerait, pour lui-même, une situation d’urgence au sens de ce texte.
Force est de constater en outre qu’aucun 'dommage imminent’ ou 'trouble manifestement illicite’ n’est en l’espèce caractérisé et qu’en tout état de cause, la demande de Monsieur Y X porte sur le paiement d’une prime et non sur une mesure conservatoire ou de remise en état.
Par ailleurs, il convient de relever certes que la formation de référé du conseil de prud’hommes peut interpréter une convention ou un accord collectif.
Pour autant, le premier juge a dit que l’accord de performance collective, conclu le 25 août 2019 au sein de la société TOL, devait s’appliquer à Monsieur Y X et qu’il devait bénéficier 'de la prime différentielle de compensation qu’il contient afin de ne pas le priver des droits qu’il tient de son transfert, ce que précise sa convention de transfert et son nouveau contrat de travail' alors que la société TOL fait état, non pas d’un transfert du contrat de travail du salarié entre les deux sociétés du même groupe mais d’une convention tripartite de 'mutation concertée' ainsi que de la conclusion d’un nouveau contrat de travail.
Il existe donc ici une contestation sérieuse que le conseil de prud’hommes, en sa formation de référé, n’a pas relevé.
En outre, si la clause de la convention tripartite prévoit que Monsieur Y X 'conserve dans le cadre de son nouveau contrat de travail au sein de la société TOL tous les droits afférents à l’ancienneté acquise au sein du groupe depuis le 18 avril 2016" et que le nouveau contrat de travail indique lui-même que 'l’ancienneté de Monsieur Y X est reprise à compter du 18 avril 2016 conformément à la convention tripartite de mutation signée en date du 14 octobre 2019", la société TOL élève ici encore une contestation sérieuse en prétendant qu’il ne peut être déduit, à la seule lecture de ces dispositions, un droit au versement de la PDC.
Il résulte suffisamment de ces constatations que le conseil de prud’hommes, en sa formation de référé, n’était pas compétent pour octroyer à Monsieur Y X 'la somme de 2975,23 ' à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2021".
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Monsieur Y X dont les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, sera condamné aux dépens.
L’équité ne justifie toutefois pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société TOL.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 4 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Montpellier en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Renvoie Monsieur Y X à mieux se pourvoir au fond,
Rejette le surplus des demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
Condamne Monsieur Y X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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