Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 octobre 2021, n° 21/01726
CPH Montpellier 4 mars 2021
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CA Montpellier
Infirmation 20 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la créance salariale

    La cour a estimé que le simple fait qu'il s'agisse d'une créance salariale ne caractérise pas l'urgence exigée par le code du travail, et que la demande ne portait pas sur une mesure conservatoire.

  • Rejeté
    Droit au versement de la prime différentielle de compensation

    La cour a relevé qu'il existait une contestation sérieuse sur l'application de cette prime, ce qui a conduit à l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur cette demande.

  • Rejeté
    Résistance abusive de l'employeur

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de fondement pour établir une résistance abusive de la part de l'employeur.

  • Rejeté
    Droit à une provision sur dommages et intérêts

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une provision dans ce contexte.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 20 oct. 2021, n° 21/01726
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/01726
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 mars 2021, N° 20/00178
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 octobre 2021, n° 21/01726