Confirmation 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 21 mai 2021, n° 18/01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01177 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°191
N° RG 18/01177 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-OUBS
M. X Y
C/
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2021
En présence de Madame B C, médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Ayant Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
La SA COLAS CENTRE OUEST prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[…]
[…]
Ayant Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée par Me Gilles PEDRON, Avocat au Barreau D’ANGERS
FAITS ET PROCÉDURE
M. X Y a été engagé le 25 février 1991 par la SA COLAS CENTRE OUEST par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de chantier routier. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, il exerçait les fonctions de technicien bureaux d’études depuis le 1er février 2015 après avoir occupé des fonctions de technicien service prix à compter du 1er janvier 2014.
Par courrier du 24 mars 2016, la CPAM du Morbihan a informé M. X Y que la rechute du 22 février 2016, était imputable à la maladie professionnelle du 23 avril 2012.
Le 19 mai 2016, M. X Y a été placé en arrêt de travail reconduit jusqu’au 20 octobre 2016.
A l’issue des visites de reprise des 21 octobre 2016 et 17 novembre suivant, M. X Y a été déclaré inapte à la reprise de son poste de travail, le médecin du travail précisant à la suite du second examen postérieur à une étude de poste et des conditions de travail réalisée le 3 novembre 2016 : 'puisque tout maintien du salarié dans l’organisation actuelle de travail serait gravement préjudiciable à sa santé',
Le 20 décembre 2016, la société Colas a communiqué trois propositions de reclassement au salarié qui les a refusées le 2 janvier 2017.
Le 11 janvier 2017, M. X Y a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement avant d’être licencié pour inaptitude le 24 janvier 2017.
Le 7 février 2017, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient en contestation de son licenciement et aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes.
La Cour est saisi de l’appel formé le 16 février 2018 par M. X Y contre le jugement en date du 23 janvier 2018, par lequel le conseil de prud’hommes de Lorient a :
— Débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouté la société Colas de sa demande reconventionnelle,
— Dit que les dépens seront supportés par les parties à parts égales.
Vu les écritures notifiées le 8 avril 2019 par voie électronique, suivant lesquelles M. X Y demande à la cour de :
' Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
' Prononcer la nullité du licenciement,
' Condamner la société Colas au paiement de 102.934,70 € net à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire,
' Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la société Colas au paiement de 82.347,76 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
' Condamner la société Colas au paiement des sommes suivantes :
— 9.658,77 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 965,88 € brut au titre des congés payés afférents,
— 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 9 janvier 2019 par voie électronique, suivant lesquelles la SA COLAS CENTRE OUEST demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris,
' Condamner M. X Y à verser à la société « CMGO » la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 25 février 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, M. X Y soutient en substance qu’il a été l’objet de harcèlement moral caractérisé par une mise au placard et la volonté d’écarter le salarié de l’entreprise, la modification des conditions de travail sans avenant, la perte de rémunération, la dégradation des conditions de travail, la pression pour son départ à la retraite, les tentatives de déstabilisation. Il expose que recruté initialement en qualité de chef de chantier, il a vu son poste muté pour devenir un poste de technicien prix puis technicien bureau d’études ; que si cette modification de fonction a fait suite à une déclaration de maladie professionnelle, elle a été effectuée sans avenant au contrat de travail et a entraîné des conséquences sur sa rémunération puisque dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il ne pouvait plus prétendre aux mêmes primes et gratifications. Il conclut que le harcèlement qui a entraîné une altération de sa santé, est à l’origine de son inaptitude.
La SA COLAS CENTRE OUEST rétorque que le salarié ne peut pas se contenter d’allégations mais doit prouver les faits qu’il évoque, de manière objective et prouver la causalité avec l’altération de sa santé ; que la souffrance au travail du salarié n’est pas une faute ni constitutive de harcèlement si elle résulte de l’exercice légitime du pouvoir de direction de l’employeur ; que l’employeur peut modifier les conditions de travail du salarié en raison d’impératifs de gestion ou d’efficacité ; que les faits de harcèlement moral ne sont pas constitués.
En application des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L.1152-3 du code du travail, un licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
En l’espèce, il est établi qu’initialement engagé le 25 février 1991 par la SA COLAS CENTRE OUEST par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de chantier routier, M. X Y s’est vu confier la responsabilité des devis de particuliers, formalisé au terme d’un avenant du 30 décembre 2013 remis le 26 février 2014, en technicien service prix à compter du 1er janvier 2014, avant d’exercer les fonctions de technicien bureaux d’études à compter du 1er février 2015, qu’il a cessé de percevoir l’indemnité de frais d’emploi 10% qu’il percevait en qualité de chef de chantier jusqu’en décembre 2013, que ses primes exceptionnelles et bénévoles ont diminué et que son employeur a donné instruction aux assistantes de ne plus lui communiquer de nouveaux clients à partir d’avril 2016.
Il résulte des documents médicaux versés aux débats par M. X Y qu’à compter du 19 mai 2016, M. X Y a été placé en arrêt maladie prolongé jusqu’au 20 octobre 2016, après avoir été orienté par le médecin du travail le 19 mai 2016 vers son médecin traitant, en référence à une situation difficile au travail constatée à deux reprises les 28 avril et 4 mai 2016, préconisant un arrêt de travail et un suivi (pièce 11 salarié), que son médecin traitant l’a orienté le 19 mai 2016 (pièce 12 salarié) pour soins et avis vers un médecin spécialisé, en référence à un état anxieux en lien avec des difficultés au travail et au fort retentissement relevé par le médecin du travail (A =18 ; D = 11), que le psychiatre a ainsi été amené à lui prescrire un traitement quotidien d’Alprozola pour un mois.
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, toutefois les affirmations du salarié concernant la pression de l’employeur pour provoquer son départ
à la retraite, en particulier les entretiens allégués des 2 février 2016, 17 et 18 mai 2016 qui ne sont corroborés par aucun élément, ne sont pas établis et ce, nonobstant le courriel du 21 mars 2016 de Mme D E concernant la validation de ses trimestres 2016 et l’entretien du 2 mai 2016 qu’il a lui-même suscité en sollicitant des explications concernant l’arrêt de communication des nouveaux clients.
Il appartient par conséquent à l’employeur de rapporter la preuve que les décisions prises et attitudes adoptées à l’égard de M. X Y étaient fondées sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, l’employeur démontre en ce qui concerne l’évolution de la qualification du salarié et des indemnités attachées à l’exercice de ses fonctions, que l’intéressé ne donnait pas entière satisfaction dans l’exécution de ses missions de chef de chantier routier et produit à cette fin la réponse apportée dès le 26 octobre 2005 aux représentants du personnel qui l’avaient interrogé sur ce point, mettant en évidence un faible niveau de rentabilité des chantiers qu’il suivait, une production aléatoire des métrés nécessaires à la facturation, de médiocre qualité et un refus d’effectuer les balances financières des chantiers sur trois ans, ces éléments ayant notamment justifié qu’il ne soit pas reclassé en catégorie G lors des changements de catégorie et ce, indépendamment de la réduction de 10% des primes du centre de Quimper dont dépend l’agence de Lorient, lié au résultat économique en forte dégradation.
L’employeur produit également les entretiens d’évaluation du salarié des années 2012, 2013 et 2015, permettant de relever qu’après 2010, année de la prise en charge des chantiers 'particuliers’ , la progression dans sa fonction ne se traduisait pas en résultat, (pièce 7-1 employeur), que les commentaires de l’évaluation de 2013 soulignent un manque de régularité et la progression dans la fonction sans atteinte des objectifs malgré la formation interne (pièce 9-1 employeur) et ceux de l’évaluation de l’année 2015 en qualité de technicien de bureau d’études, le non respect des horaires et un certain manque de volontarisme dans le domaine de prospection en dépit de l’augmentation du chiffre d’affaires non corrélé à la baisse du nombre de devis et du résultat.
Par ailleurs, s’appuyant sur les dispositions de la convention collective, l’employeur démontre que le changement d’attributions en 2010 comme en 2015 ne correspondaient qu’à des changements des conditions d’exécution des missions, sans imposer la signature d’un avenant au contrat de travail, à la différence de la modification intervenue en janvier 2014 formalisée par un avenant accepté par le salarié le 26 février 2014 (pièce 10 employeur), sachant que l’intéressé a bénéficié d’augmentation significative de sa rémunération de base entre 2011 et 2016, de 2.580 € à 2.900 €, l’intégration dans le salaire de base, de la prime de non accident (variant d’environ 72€ à environ 84 € selon le mois) ne pouvant contrairement à ce que soutient le salarié, correspondre à cette progression.
L’employeur démontre par ailleurs, sans être contredit sur ce point que la prime d’emploi 10% correspondant en réalité à une prime de panier versée au salarié jusqu’en décembre 2013, a été compensée par le versement d’une indemnité d’harmonisation de 144 € mensuelle et que les primes dites 'd’exception bénévole’ étaient versées unilatéralement par l’employeur en fonction des résultats de l’entreprise et de la contribution du salarié à ce résultat.
En ce qui concerne l’instruction donnée aux secrétaires assistantes de ne plus lui communiquer les appels de nouveaux clients en vue de l’établissement de devis, l’employeur démontre que sa décision était fondée sur la nécessité de ne pas confier de nouveaux dossiers à un salarié qui remplissant les conditions pour bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue, avait fait connaître ses intentions à cet égard.
Il résulte des développements qui précèdent que si M. X Y a effectivement connu une situation de mal être dans le cadre de ses fonctions, cette situation ne résulte pas d’un harcèlement moral qui ne peut être retenu en l’espèce.
Il y a lieu en conséquence de le débouter des demandes formulées à ce titre et de confirmer la décision entreprise de ces chefs.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement (subsidiaire)
Le salarié soutient à titre subsidiaire, que son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait des manquements de l’employeur à ses obligations :
— Manquement à l’obligation de sécurité ayant entraîné la déclaration d’inaptitude du salarié.
— Manquement à l’obligation de reclassement suite à la déclaration d’inaptitude.
L’employeur rétorque que le salarié ne démontre pas d’agissement fautif de l’employeur ayant entraîné l’inaptitude du salarié ; que la société a respecté l’obligation de reclassement qui lui incombaient qu’il s’agisse des visites médicales, de l’étude de poste et des conditions de travail, de l’interrogation du médecin du travail et des trois propositions de reclassement refusées par le salarié, formulées après avis favorables des délégués du personnel.
* en ce qui concerne le manquement à l’obligation de sécurité :
En application de L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. En application de l’article
L.4121-3 du même code précise que l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
Au terme de ses écritures, le salarié reproche à son employeur de n’avoir pris aucune mesure pour mettre fin à la situation de harcèlement moral qu’il estimait subir au sein de l’agence de Lorient et par
conséquent d’avoir manqué à son obligation de prévention du harcèlement, or les courriel et courrier qu’il invoque à l’appui de son argumentation sont des 2 mai et 22 juin 2016, de sorte que nonobstant les développements qui précèdent concernant l’absence harcèlement moral subi par le salarié, l’employeur ne pouvait être en mesure de mettre en place la moindre mesure de prévention en faveur de M. X Y qui a été placé en arrêt de travail quelques jours après son retour de congé et n’est plus revenu dans l’entreprise au delà de cette date, de sorte que la carence imputée à l’employeur à ce titre n’est pas établie et ne peut être à l’origine de l’inaptitude de l’intéressé, l’allégation selon laquelle les propositions de poste de chef de chantier étaient de nature à le mettre en danger étant dénuée de sérieux et contradictoire avec l’allégation de mise à l’écart de l’intéressé.
* en ce qui concerne l’obligation de reclassement :
En application de l’article L. 1226-2 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l’issue des périodes de suspension, l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; l’employeur ne peut prononcer le licenciement que s’il justifie soit de l’impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
En l’espèce, l’argumentation de M. X Y tendant à démontrer que l’employeur aurait manqué à son obligation de reclassement tient au fait que les postes proposés lui imposaient des trajets quotidiens incompatibles avec l’affection reconnue au titre de la maladie professionnelle, que les postes proposés étaient d’un niveau de responsabilité supérieur et placé directement sous la responsabilité du chef d’agence.
Or, non seulement les postes proposés ne traduisent pas une volonté de mise au placard de l’intéressé par l’employeur, lequel en proposant par voie de mutation un poste que le salarié reconnaît comme étant similaire à celui qu’il occupait, a parfaitement remplit ses obligations à ce titre, le salarié déclaré inapte à occuper son emploi dans l’organisation actuelle de travail, ne pouvant exiger de l’employeur de modifier l’organisation du travail pour lui permettre de conserver le même emploi jusqu’à son départ à la retraite, la formulation de l’avis d’inaptitude après étude de poste, ne permettant pas d’identifier une modification de l’organisation du travail susceptible de permettre un reclassement du salarié sur son propre poste.
Il résulte des développements qui précèdent que l’employeur a rempli son obligation de reclassement qui demeure une obligation de moyens, de sorte qu’à défaut d’acceptation par le salarié des postes de reclassement qui lui étaient proposés, son licenciement pour inaptitude est fondé, la décision entreprise qui l’a débouté des demandes formulées à ce titre doit être confirmée.
Sur l’article 700 Code de procédure civile :
L’équité et la situation économique respective des parties auraient justifié qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l’appelant qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre, toutefois il ne peut être condamné à indemniser à ce titre une société CMGO mentionnée au dispositif des écritures de la société intimée, non constituée dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
CONDAMNE M. X Y aux entiers dépens aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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