Infirmation partielle 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 9 sept. 2021, n° 18/06522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06522 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°564/2021
N° RG 18/06522 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PGR7
Mme Z X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juin 2021, devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur C, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à CHAUMONT
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey GEFFRIAUD de la SELARL AVEL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS MJM GRAPHIC DESIGN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Karen AZRAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La société JMB (société holding) détient deux sociétés filiales, la société MJM DESIGN GRAPHIC et la société OUEST CONCEPT ET ENSEIGNEMENT (OCE). Elles exploitent quatre écoles spécialisées dans les métiers de l’image, de la mode et du design, situées à Paris, Strasbourg, Nantes et Rennes.
Mme X a réalisé à partir de septembre 2007 des prestations pour la société OCE (conférences sur la gestion, le marketing, la communication) et était rémunérée sur présentation de factures au nom de la société PERLES ET ORNEMENTS dont le siège social était à son domicile et dont le gérant était M. D X, société qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 10 juin 2009, puis d’une clôture d’insuffisance d’actif le 14 juin suivant.
À compter de novembre 2008, Mme X a conclu plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel avec la société SYNESIA, entreprise de portage salarial, pour travailler dans ce cadre auprès de la société OCE, jusqu’en juin 2013, en y exerçant des fonctions de formatrice et dispensant des cours de marketing à l’école de Rennes.
***
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 1er juin 2017 et a formé à l’audience les demandes suivantes :
— Dire et juger que les relation contractuelles entre Mme X et la société MJM GRAPHIC DESIGN doivent être requalifiées en contrat de travail a durée indéterminée
— Dire et juger que la rupture des relations contractuelles doit être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la SAS MJM GRAPHIC DESIGN au paiement des sommes et indemnités suivantes :
* Indemnité de requalification 2 630,94 Euros,
* Indemnité compensatrice de préavis : 7 892,82 Euros,
* Congés payés sur préavis : 789,28 Euros,
* Indemnité de licenciement : 2 104,25 Euros,
* Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 309,40 Euros,
* Indemnité sur le fondement de l’article L 8223-1 du code du travail : 15 785,64 Euros,
* Rappel de salaires 85 424,31 Euros,
* Congés payés afférents : 8 542,43 Euros,
— Ordonner la remise du certificat de travail,
— Ordonner la remise de l’attestation POLE EMPLOI,
— Ordonner la remise de bulletin(s) de salaire,
* Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 Euros,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision a intervenir,
— Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire a la somme de 2 630,94 Euros.
La SAS MJM GRAPHIC DESIGN a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Constater qu’il n’existe aucun lien contractuel d’aucune sorte entre Mme X et la société MJM GRAPHIC DESIGN PARIS
* Dommages et intérêts pour procédure abusive : 1 000,00 Euros,
* Article 700 du code de procédure civile : l 000,00 Euros.
Mme X a alors introduit une autre procédure devant le conseil des prud’hommes de Rennes le 16 juin 2016, contre la société OCE.
Par jugement en date du 17 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à jonction des instances F 14/00031 et F 16/00561, que ce1les-ci feront l’objet de deux jugements indépendants,
— Dit que Mme X n’apporte pas les éléments permettant de requalifier sa relation commerciale avec la MJM GRAPHIC DESIGN en contrat de travail à durée indéterminée,
— En conséquence, déboute Mme X de ses demandes a l’encontre de la société MJM DESIGN GRAPHIC,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation de Mme X à l’article 700 du code de procédure
civile,
— Débouté la Société MJM DESIGN GRAPHIC de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Laissé les entiers dépens 'à la charge des parties'.
***
Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 09 octobre 2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 07 janvier 2019, Mme X demande à la cour de :
'- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de RENNES en date du 17 septembre 2018 ;
En conséquence :
- Ordonner la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 18/06522 et 18/06520.
- Dire et juger que les relations contractuelles entre Mme X et les sociétés MJM GRAPHIC DESIGN et OUEST CONCEPT ET ENSEIGNEMENT doivent être requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée ;
- En conséquence, dire et juger que la rupture des relations contractuelles doit être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner solidairement les sociétés MJM GRAPHIC DESIGN et OUEST CONCEPT ET ENSEIGNEMENT à verser à Mme X :
* La somme de 2.630,94 ' à titre d’indemnité de requalification,
* La somme de 7.892,82 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis, en ce non compris les congés payés y afférent à hauteur de 789,28 ';
* La somme de 2.104,75 ' à titre d’indemnité de licenciement ;
* La somme de 26.309,40 ' au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner solidairement les sociétés MJM GRAPHIC DESIGN et OUEST CONCEPT ET ENSEIGNEMENT à verser à Mme X la somme de 15.785,64 ' au titre de 1'article L 8223-l du code du travail,
- Condamner solidairement les sociétés MJM GRAPHIC DESIGN et OUEST CONCEPT ET ENSEIGNEMENT à verser à Mme X la somme de 85.424,31 ' bruts à titre de rappel de salaire, en ce non compris les congés payés y afférents à hauteur de 8.542,43 ' bruts;
- Condamner solidairement les sociétés MJM GRAPHIC DESIGN et OUEST CONCEPT ET ENSEIGNEMENT à remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi ainsi que les bulletins de salaire ;
- Condamner solidairement les sociétés MJM GRAPHIC DESIGN et OUEST CONCEPT ET ENSEIGNEMENT à verser à Mme X la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 04 avril 2019,
la SAS MJM GRAPHIC DESIGN demande à la cour de :
'- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 17 septembre 2018 en ce qu’il a estimé qu’il existait une relation commerciale entre la société MJM GRAPHIC DESIGN et Madame X ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 17 septembre 2018 en ce qu’il a débouté la société MJM GRAPHIC DESIGN de sa demande de voir condamner Madame X à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur ces points,
- Dire et juger qu’il n’a existé aucun lien contractuel d’aucune sorte entre Madame X et la Société MJM GRAPHIC DESIGN,
En conséquence,
- Débouter Madame X de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société MJM GRAPHIC DESIGN,
- Condamner Madame X à régler à la société MJM GRAPHIC DESIGN la somme de 2.000 euros pour procédure abusive,
- Condamner Madame X à payer à MJM GRAPHIC DESIGN la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame X aux entiers dépens.'
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 20 avril 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme X, qui rappelle que par jugement du 23 mai 2016 le conseil a rejeté l’intervention forcée de la société OCE qu’elle avait diligentée au motif que cette dernière aurait dû bénéficier du préliminaire de conciliation, fait valoir que, la société ayant été convoquée devant le bureau de conciliation dans le cadre d’une nouvelle instance séparée, rien ne s’oppose plus à ce que les deux dossiers soient jugés simultanément.
Cependant, il n’est pas davantage dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux affaires en cause d’appel qu’en première instance. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, qu’il convient de rejeter également en ce qui concerne la jonction
des procédures enregistrées par le greffe de la cour sous les numéros de RG 18/06522 et 18/06520.
Mme X soutient qu’elle exerçait ses fonctions pour le compte du groupe MJM Graphic Design, qu’en effet elle travaillait dans les bureaux de la société OCE mais était rémunérée par la société MJM Graphic Design, que les deux sociétés ont le même représentant légal, la société JMB, que la confusion d’intérêts, d’activités et de direction est donc parfaitement caractérisée, comme l’immixtion de la société MJM Graphic Design dans la gestion économique (c’est elle qui la rémunérait comme l’établit le chèque remis en juillet 2013) et sociale (courriers adressés portant le tampon MJM Design)de la société OCE.
Cependant, comme en justifie la partie adverse, la société MJM Graphic Design est une SAS dont le siège social est à Paris, la société OCE une SAS dont le siège social est à Rennes et exerce sous l’enseigne MJM Graphic Design, il n’existe donc aucune confusion entre ces deux sociétés qui ont une personnalité juridique distincte, en outre il n’existe pas de société MJM Graphic Rennes ; le chèque que produit Mme X est tiré sur un chéquier de la société OCE, et la référence MJM Design sur les tampons OCE ne se réfèrent qu’au nom d’enseigne ; l’ensemble des échanges entre les parties pendant la relation contractuelle produits aux débats concernent exclusivement la société OCE, l’adresse mail du directeur le confirme également, comme les factures adressées par Mme X.
Aucun élément ne vient démontrer un quelconque lien contractuel entre Mme X et la société SAS MJM Graphic Design ni a fortiori une situation de co emploi.
Le jugement entrepris sera donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, mais sera infirmé en ce qu’il a fait état dans le dispositif d’une relation commerciale avec la société MJM Graphic Design.
La société intimée ne caractérise pas en quoi le droit d’ester en justice exercé par Mme X a dégénéré en abus de droit, le fait de soumettre à la cour les mêmes moyens qu’au juge de premier degré, fussent ils non fondés, ne suffisant pas à le caractériser. Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et le jugement déféré sera aussi confirmé sur ce chef.
L’équité et la situation respective des parties ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a reconnu l’existence d’une relation commerciale entre Mme Z X et la SAS MJM Graphic Design, et en sa disposition sur les dépens ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, et Y AJOUTANT :
— DIT n’y avoir lieu à jonction des procédures RG 18/06522 et 18/06520,
— DEBOUTE Mme Z X de l’ensemble de ses demandes,
— DEBOUTE la SAS MJM Graphic Design de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme Z X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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