Infirmation partielle 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 15 juin 2021, n° 18/08367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/08367 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 333
N° RG 18/08367 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PM5X
SARL LA CAVE SAINT BERNARD
C/
M. Z D E Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Le Couls Bouvet
Me Maral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame A B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mai 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL LA CAVE SAINT BERNARD, immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…] Madame
[…]
Représentée par Me Franck LOYAC substituant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP Z COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocats au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 25 juillet 2019
SCP DELAERE, prise en la personne de Me Delaere, ès qualitès de mandataire au redressement judiciaire de la sarl LA CAVE SAINT BERNARD,
Le Constens, Bd du Dr M. X
[…]
[…]
Représentée par Me Franck LOYAC substituant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP Z COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocats au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur Z D E Y, exploitant un bar sous l’enseigne LES EMBRUNS, inscrit au RCS de SAINT NAZAIRE sous le […],
né le […] à […]
3 place de l’Eglise Madame
[…]
Représenté par Me Sophie MARAL, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Yvan MARTIN, plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE
FAITS ET PROCEDURE
M. Z Y exerce, à titre individuel, une activité de débitant de boissons dans un établissement à l’enseigne «'Le Café des Embruns'» exploité à Moutiers en Retz.
Cet établissement a pour voisin la Cave Saint Bernard, société qui exploite quant à elle une activité de «'cave à vin, bar à vin avec assiette de dégustation de tapas'» ainsi qu’elle l’a déclarée au registre
du commerce et des sociétés. A ce titre, la Cave Saint Bernard dispose d’une licence IV de débit de boissons.
Depuis plusieurs années, les deux professionnels entretiennent des relations conflictuelles, M. Y reprochant notamment à la Cave St Bernard de servir à ses clients des boissons fortement alcoolisées et, par là même, de lui causer une concurrence déloyale au regard de son objet social.
Le 26 juin 2017, lors d’un accès de colère, M. Y a déversé un bidon de 20 litres d’huile de friture usagée sur la devanture de la Cave St Bernard de même que sur ses tables de service qui étaient entreposées à l’extérieur de l’établissement.
Les faits, qui ont été reconnus par M. Y à l’occasion d’une enquête pénale, ont donné lieu à une procédure de rappel à la loi, à l’occasion de laquelle celui-ci s’est engagé à indemniser la Cave Saint Bernard des préjudices qu’il lui avait ainsi causés.
La Cave St Bernard a alors saisi le juge des référés du tribunal de commerce de St Nazaire qui, par une première ordonnance en date du 21 novembre 2017, a condamné M. Y à lui payer une provision de 768 € à valoir sur les frais de nettoyage exposés par elle pour remédier aux désordres occasionnés ; en revanche, le juge des référés a débouté la Cave St Bernard de sa demande de provision pour perte d’exploitation ainsi que pour décapage et nouvelle peinture de la façade de son établissement.
Sur nouvelle saisine de la Cave St Bernard, le juge des référés, statuant par une seconde ordonnance du 27 mars 2018, l’a déboutée de sa demande d’expertise aux fins d’évaluation du coût des travaux de remise en état du bâtiment, de même que de la perte d’exploitation alléguée par elle.
La Cave St Bernard a alors saisi le tribunal de commerce de Saint Nazaire d’une action au fond tendant à l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal a ':
— débouté M. Y de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action pour autorité de la chose jugée, le tribunal ayant en effet rappelé qu’une ordonnance de référé n’avait pas, au principal, cette autorité';
— statuant au fond, débouté la Cave Saint Bernard de l’ensemble de ses demandes indemnitaires’ ;
— débouté également M. Y de toutes ses demandes reconventionnelles ';
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur d’aucune des parties ';
— condamné enfin la Cave Saint Bernard aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 décembre 2018, la Cave Saint Bernard a interjeté appel de cette décision.
Le 17 avril 2019, elle a été placée en redressement judiciaire, la SCP Delaere, désignée en qualité de mandataire judiciaire, étant alors intervenue à l’instance d’appel à ses côtés.
Les appelantes ont notifié leurs dernières conclusions le 25 juillet 2019, l’intimé, par ailleurs appelant incident, les siennes le 25 avril 2019.
Finalement, la clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 15 avril 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Cave Saint Bernard et la SCP Delaere ès-qualités demandent à la cour de :
— décerner acte au mandataire judiciaire de son intervention volontaire à l’instance ';
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
— recevoir la Cave Saint Bernard en son appel ';
Y faire droit et en conséquence,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes reconventionnelles’ ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. Y à payer à la Cave Saint Bernard les sommes suivantes :
* préjudice matériel : 5.109 €
* concurrence déloyale : 15.000 €
* préjudice moral : 10.000 €
— subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux et les visiter ';
* prendre connaissance des documents de la cause’ ;
* vérifier si les désordres allégués existent ; dans ce cas, les décrire, en indiquer la nature et en rechercher les causes ';
* préciser à qui les désordres sont imputables’ ;
* donner tous éléments permettant d’évaluer les conséquences des désordres et les préjudices subis, notamment quant à la perte d’exploitation, le coût de reprise des travaux nécessaires, mais également quant au préjudice moral éprouvé’ ;
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix’ ;
En tout état de cause,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à payer à la Cave Saint Bernard la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Y aux entiers dépens en ce compris les frais de procès-verbal d’huissier de justice.
Au contraire, M. Y demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
— dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées’ ;
— dire et juger que la Cave Saint Bernard est mal fondée dans l’intégralité de ses conclusions et la débouter de ses éventuelles demandes reconventionnelles’ ;
Y faisant droit,
In limine litis,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande selon laquelle la demande de la Cave Saint Bernard est irrecevable à l’aune du principe de l’autorité de la chose jugée ;
Principalement,
— le confirmer en ce qu’il a débouté la Cave Saint Bernard de l’ensemble de ses demandes ';
Reconventionnellement,
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande de M. Y tendant à la condamnation de la Cave Saint Bernard au paiement d’une somme de 2.000 € pour procédure abusive’ ;
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande de M. Y tendant à la condamnation de la Cave Saint Bernard au paiement d’une somme de 30.000 € pour concurrence déloyale ;
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir';
— condamner la Cave Saint Bernard au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ';
— condamner la Cave Saint Bernard aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire ':
Il convient de décerner acte à la SCP Delaere de son intervention volontaire à l’instance en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Cave Saint Bernard.
Sur la recevabilité ':
Ainsi que le tribunal l’a justement rappelé au visa de l’article 488 du code de procédure civile, une ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que la Cave Saint Bernard demeure recevable à solliciter, devant la juridiction du fond, l’indemnisation des différents préjudices qu’elle a subis, qu’il s’agisse de ceux qui ont déjà donné lieu à l’allocation d’une provision en référé (celle-ci devant dès lors venir en déduction, au stade de l’exécution, de l’indemnité susceptible d’être allouée dans le cadre de l’instance au fond), ou de ceux
pour lesquels le juge des référés a rejeté la demande de provision, alors en effet que le juge du fond n’est pas tenu par cette décision.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa fin de non-recevoir.
Sur les demandes indemnitaires formées par la Cave Saint Bernard’ :
La responsabilité civile délictuelle (extra-contractuelle) de M. Y n’est pas contestée dans son principe, celui-ci l’ayant engagée, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour avoir, par son fait volontaire fautif, déversé de l’huile de friture usagée sur la devanture ainsi que sur les tables de service de la Cave Saint Bernard.
En conséquence, il lui incombe d’en réparer l’intégralité des conséquences dommageables.
- Préjudice matériel ':
La Cave Saint Bernard réclame à ce titre le paiement d’une indemnité d’un montant total de 5.109 €, se prévalant d’abord d’un devis de peinture/décapage de la façade de l’immeuble ainsi que des tables pour un montant de 3.350 €, ensuite d’un préjudice d’exploitation commerciale de 1.411 € consécutif à la fermeture contrainte de l’établissement pendant les deux journées des 26 et 27 juin 2017, enfin de salaires exposés pour un total de 348 € afin de procéder au nettoyage de l’établissement.
Cependant et ainsi que le tribunal l’a justement observé, il n’est pas démontré que les faits imputables à M. Y aient nécessité des travaux de décapage et de peinture du bâtiment d’exploitation de la Cave Saint Bernard, étant en effet rappelé que celle-ci s’était d’abord satisfait d’une simple opération de nettoyage, au demeurant réalisée par une entreprise professionnelle au prix de 768 €, d’où l’allocation en référé d’une provision d’un montant équivalent.
Ce n’est que deux mois plus tard que la Cave Saint Bernard a cru devoir faire établir un devis de décapage/peinture, toutefois sans convaincre ni de l’utilité de cette opération, ni surtout du lien de causalité qui pouvait exister entre cette opération, qui tend en réalité à la rénovation du bâtiment et non à sa remise en l’état antérieur, et les faits imputables à M. Y.
A cet égard, le procès-verbal d’huissier de justice établi le 18 janvier 2018, qui constate la présence de traces de graisse sur les lieux, ne démontre pas que celles-ci soient la conséquence des faits survenus plus de six mois auparavant.
De même et dans la mesure où les opérations de nettoyage ont été réalisées par une entreprise professionnelle, la Cave Saint Bernard sera déboutée de sa demande en paiement des salaires qu’elle dit avoir versés à ses propres employés pour réaliser la même prestation.
En revanche, il est parfaitement justifié, par un rapport de police municipale que l’appelante produit en pièce n° 15, que la Cave Saint Bernard a été contrainte de fermer son établissement pendant les deux journées des 26 et 27 juin 2017, ce afin de permettre le nettoyage non seulement de sa devanture, mais également du trottoir sur lequel étaient installées ses tables de service, la commune l’ayant en effet exigé afin d’éviter tout accident de voie publique.
Ainsi et du fait de cette fermeture, il en est résulté une perte d’exploitation qui a été chiffrée, aux termes d’un document établi par l’expert-comptable de la Cave Saint Bernard, non pas à 1.411 € comme celle-ci le suggère à tort, cette somme correspondant en réalité au chiffre d’affaires perdu, mais à 470 € seulement, correspondant à la perte de marge subie par la Cave du fait de son inactivité forcée.
Directement consécutif à la faute commise par M. Y, ce préjudice sera mis à la charge de ce
dernier.
En conséquence et sans qu’il y ait lieu à expertise judiciaire, le préjudice matériel subi par la Cave Saint Bernard sera liquidé à la somme totale de 1.238 € (768 + 470), en ce compris la provision de 768 € déjà accordée par voie de référé.
- Préjudice moral’ :
Les faits commis par M. Y au préjudice de la Cave Saint Bernard, en ce qu’ils ont atteint la terrasse et les abords de l’établissement et en ont empêché l’accès pendant deux journées au vu et au su de tous, ont contribué à jeter le discrédit sur l’établissement visé, a fortiori dans une petite commune telle Moutiers en Retz.
Ce préjudice, d’ordre moral, sera indemnisé à hauteur de 1.500 €.
- Préjudice pour concurrence déloyale ':
C’est à tort que la Cave Saint Bernard se prévaut d’une concurrence déloyale de la part de M. Y et qu’elle lui réclame une indemnité à ce titre, étant en effet observé, comme le tribunal l’a justement retenu, que le fait commis par M. Y relève d’un simple trouble du voisinage voire d’un délit pénal exclusif de tout objectif commercial.
D’ailleurs, il n’est pas justifié que, par cet acte, M. Y ait tenté de détourner la clientèle de la Cave Saint Bernard pour se l’approprier, son geste relevant tout au plus d’une nuisance exercée de la part d’un voisin irascible.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la Cave Saint Bernard de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles formées par M. Y’ :
Dans la mesure où elle est fondée au moins pour partie, l’action indemnitaire intentée par la Cave Saint Bernard ne présente pas de caractère abusif.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande reconventionnelle indemnitaire formée à ce titre.
Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande indemnitaire pour concurrence déloyale, la cour rappelant en effet’ :
— que la Cave Saint Bernard est titulaire d’une licence IV qui l’autorise à vendre des boissons alcoolisées à consommer sur place, y compris des alcools forts’ ;
— que ce commerce n’est pas incompatible avec l’objet social de la Cave, qui ne se limite pas à la vente de vins à emporter ainsi qu’il résulte des mentions figurant sur l’extrait Kbis de la société’ ;
— que la Cave justifie en outre disposer de toutes les autorisations administratives nécessaires à l’exercice de son activité, y compris pour exploiter un débit de boissons à consommer sur place ';
— qu’ainsi, la concurrence prétendument déloyale dont M. Y se dit victime de la part de la Cave Saint Bernard relève au contraire de la libre concurrence et de la liberté d’entreprendre.
Sur les autres demandes’ :
Partie perdante en appel, M. Y sera condamné au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et pour les mêmes raisons, M. Y supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels ne sauraient en revanche comprendre les frais de constat d’huissier de justice exposés par la Cave Saint Bernard, lesquels relèvent en effet des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, et non des dépens au sens de l’article 695 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— décerne acte à la SCP Delaere de son intervention volontaire à l’instance en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Cave Saint Bernard’ ;
— confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. Z Y de sa fin de non-recevoir, en ce qu’il a débouté la société Cave Saint Bernard de sa demande d’expertise judiciaire, enfin en ce qu’il a débouté M. Z Y de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles’ ;
— l’infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant :
* condamne M. Z Y à payer à la société Cave Saint Bernard ':
° une indemnité d’un montant total de 1.238 € (en ce compris la somme de 768 € déjà accordée à titre provisionnel) en réparation de son préjudice matériel’ ;
° une indemnité de 1.500 € en réparation de son préjudice moral ';
* déboute les parties du surplus de leurs demandes ';
* condamne M. Z Y à payer à la société Cave Saint Bernard une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
* condamne M. Z Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce non compris les frais de constat d’huissier de justice exposés par la société Cave Saint Bernard.
Le greffier Le président
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