Non-lieu à statuer 14 février 2007
Confirmation 21 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 mars 2008, n° 07/02709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/02709 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2007, N° 07/51220 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. M5 c/ S.A. NATIONALE DE TÉLÉVISION FRANCE, S.A.R.L. BEN J PRODUCTIONS, La société TOEI ANIMATION Co Ltd |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section B
ARRÊT DU 21 MARS 2008
(n° 212 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/02709
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Février 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/51220
APPELANTE
S.A.S. M5 agissant poursuites et diligences en la personne de son président
XXX
XXX
représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assistée de Me Matthieu BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me François KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K 110 (KGA AVOCATS)
INTIMÉES
S.A. NATIONALE DE TÉLÉVISION FRANCE 3 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Charles-Edouard RENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1664
( SCP GIDE LOYRETTE NOUEL)
La société E F Co Ltd (société de droit japonais), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
XXX
2 Chôme, Neri-Ku
TOKYO
JAPON
domicile élu en l’étude de Me NOGUIER
XXX
XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Deborah VAUSSY, avocat au barreau de PARIS et de Me Jean-Jacques BATAILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : L90 (Cabinet BATAILLON et Associés)
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES
S.A.R.L. Y J K, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Ingrid HAZIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G852 (Cabinet HAZIOT)
S.A.S. G H PRODUCTION, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour
(Ordonnance de dessaisissement partiel du 31 mai 2007)
A B, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société G H PRODUCTION, agissant poursuite et diligences en la personne de Maître X
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – GALLAND – VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Me Hervé GARDEY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2254, substituant Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 283
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Thérèse FEYDEAU, Présidente
Madame Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
sur le rapport de Madame C D
Greffier, lors des débats : Madame Emmanuelle TURGNE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Thérèse FEYDEAU, président et par Madame Emmanuelle TURGNE, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel formé par la S.A.S. M5 de l’ordonnance de référé rendue le 9 février 2007 par le président du tribunal de grande instance de PARIS qui a :
— débouté la société nationale de télévision France 3 de ses demandes,
— fait interdiction à compter du prononcé de cette décision, à la société France 3 et à la société M5 de diffuser, commercialiser, reproduire et exploiter, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit et quel qu’en soit le support, la série animée intitulée Z Flam (Captain Future), et ceci sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée par voie d’huissier de justice,
— ordonné aux sociétés France 3 et M5 de restituer à la société E F les matériels afférents à la série animée Z Flam (Captain Future) tels que décrits aux contrats détenus par ces sociétés dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé ce délai, en cas d’inexécution,
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée,
— a condamné les sociétés France 3 et M5 aux dépens et à verser à la société E F une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Vu l’assignation en intervention forcée de la S.A.R.L. Y J K et la S.A.S. G H Production à la requête de la société M5, selon actes délivrés le 12 avril 2007 ;
Vu l’ordonnance en date du 31 mai 2007 constatant le désistement de la société M5 à l’encontre de la société G H Production, le dessaisissement partiel de la cour et l’extinction de l’instance à son égard ;
Vu l’assignation en intervention forcée de la A B prise en la personne de Me X en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. G H Production à la requête de la société Y J K selon acte délivré le 13 juin 2007 ;
Vu les conclusions en date du 7 février 2008 par lesquelles la société M5 demande à la cour, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de :
— débouter la société E F Co Ltd de sa demande de sursis à statuer ainsi que de toutes ses prétentions dirigées à son encontre,
— juger recevable et bien fondée la société M5 en son appel et toutes ses demandes,
y faisant droit :
* à titre principal, sous divers constats,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
° ordonné aux sociétés France 3 et M5 de restituer à la société E F les matériels afférents à la série animée Z Flam, tels que décrits aux contrats détenus par ces sociétés dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé ce délai, en cas d’inexécution,
° condamné les sociétés France 3 et M5 aux dépens et à verser à la société E F une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société nationale de télévision France 3 de l’ensemble de ses demandes,
* à titre subsidiaire,
— constater que la société M5 tient ses droits, sur la série litigieuse 'Z Flam', de la société Y J K en vertu d’un accord l’ayant autorisée à commercialiser ladite série auprès de la société nationale de télévision France 3,
— dire que la société Y J K doit, à ce titre, garantir la société M5 contre tout trouble dans l’exploitation des droits ainsi cédés,
— vu que la société M5 a été privée de l’exercice de ses droits en vertu d’une première ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de PARIS en date du 9 février 2007, lui ayant fait interdiction de 'diffuser, commercialiser, reproduire et exploiter, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit et quel qu’en soit le support, la série animée intitulée Z Flam',
— vu que, à la suite de cette première ordonnance, la société M5 a été condamnée à verser à la société nationale de télévision France 3 la somme de 100 000 € hors taxes, à laquelle s’est ajoutée celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, en vertu d’une seconde ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de PARIS en date du 23 avril 2007,
— vu que la société M5 a exécuté les termes de cette seconde ordonnance en réglant à la société nationale de télévision France 3 la somme totale de 107 500 €, paiement intervenu le 7 mai 2007,
— vu qu’aux termes des décisions précitées, la société M5 subit un trouble manifeste dans l’exercice des droits qui lui ont été cédés par la société Y J K,
— dire et juger que la société M5 subit un préjudice du fait de l’altération de la confiance dans ses relations commerciales avec la société nationale de télévision France 3, ainsi que l’ensemble des diffuseurs du groupe France Télévision,
en conséquence,
— condamner la société Y J K à verser à M5, à titre de provision, les sommes de :
° 107 500 € au titre de la garantie d’éviction issue de la cession consentie sur les droits de télédiffusion sur la série 'Z Flam',
° 50 000 € au titre du préjudice d’image subi par la société M5,
° 32 500 € au titre des sommes que la société M5 a été contrainte de rembourser à la chaîne RTL TVI en raison du préjudice lié à l’interdiction de télédiffusion de la série 'Z Flam',
* en toute hypothèse,
— débouter la société F3 et toutes parties de leurs demandes,
— condamner tout succombant à payer à la société M5 la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions en date du 17 janvier 2008 par lesquelles la société nationale de télévision France 3 demande à la cour, au visa des articles 808, 809 du code de procédure civile et 1382 du code civil, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de rejeter en conséquence les demandes formulées par la société M5 et de condamner celle-ci au paiement des sommes de 10 000 € à titre de procédure abusive et 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 31 janvier 2008 par lesquelles la société de droit japonais E F Co Ltd demande à la cour, au visa des articles 4 du code de procédure pénale, 808, 809 du code de procédure civile et 1382 du code civil, de :
— juger irrecevables et mal fondées les sociétés M5 et Y J K en toutes leurs demandes,
en conséquence,
* à titre principal,
— prononcer le sursis à statuer au regard des plaintes pénales et notamment de la plainte avec constitution de partie civile déposée par E F auprès du doyen des juges d’instruction auprès du tribunal de grande instance de PARIS et de l’enquête de la brigade centrale de répression de la contrefaçon, actuellement en cours,
* à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— rejeter, en conséquence, les demandes formulées par les sociétés M5 et Y J K,
* en toute hypothèse,
— condamner les sociétés M5 et Y J K à payer à E F la somme de 25 000 € pour procédure abusive,
— condamner tout succombant à payer à E F la somme de 7 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 14 février 2008 par lesquelles la société Y J K demande à la cour, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
* à titre principal,
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— débouter tant France 3 que E F de l’ensemble de leurs demandes,
* à titre subsidiaire,
— dire et juger que l’appel en garantie formé par M5 à son encontre relève de 'la compétence’ du juge du fond et inviter M5 à mieux se pourvoir,
* à titre infiniment subsidiaire,
— sans valoir reconnaissance du bien fondé des prétentions des sociétés E, M5 et France 3, de la recevabilité à agir de la société E, si la cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de Y J, vu l’article 555 du code de procédure civile, déclarer recevable et bien fondée la société Y J K en son assignation en intervention forcée et appel en garantie à l’encontre de la A B prise en la personne de Me X pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation de la société G H,
— vu l’article 1625 du code civil, fixer la créance de la société Y J au passif de la liquidation de la société G H au montant de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de Y J du fait de l’appel en garantie de la société M5,
* en tout état de cause,
— déclarer irrecevables et mal fondées toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamner les sociétés France 3 et E à supporter les frais irrépétibles de la présente instance et à payer à la société Y J la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés France 3 et E aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions en date du 21 septembre 2007 par lesquelles la A B prise en la personne de Me X pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société G H Production demande à la cour, au visa des articles L. 622-17, L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel formé par la société M5 à l’encontre de l’ordonnance du 9 février 2007,
— débouter la société Y J K, ou tout autre concluant, de ses demandes formulées à son encontre ès qualités,
— condamner tout succombant à lui régler ès qualités la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que, selon contrat du 22 décembre 2004, la société nationale de télévision France 3 a acquis auprès de la société M5 les droits pour quatre diffusions des 52 épisodes de la série animée intitulée 'Z Flam’ pour un montant de 104 000 € HT ;
Que cette série devait être diffusée en intégralité pendant sept samedis à partir du 3 février 2007 dans le cadre de l’émission 'la nuit Manga’ ;
Qu’informé de cette programmation, le conseil de la société de droit japonais E F Co Ltd a, par lettre du 23 janvier 2007, indiqué au conseil de France 3 que la diffusion de la série, en l’absence de droits consentis par E F, constituerait une contrefaçon ;
Que, le 31 janvier, la société France 3 a mis en demeure la société M5 de justifier avant le 1er février à midi, de la titularité de ses droits sur ladite série ;
Que par télécopie du 1er février, la société M5 a répondu à la société France 3 avoir régulièrement acquis les droits sur cette série auprès de la société Y J K, laquelle lui avait confirmé, par courrier en date du 2 août 2006, avoir elle-même acquis ses propres droits auprès de la société G H Production ;
Que, le même jour, 1er février 2007, la société E F a fait délivrer sommation à la société France 3 de communiquer l’identité des personnes lui ayant cédé les droits sur la série ainsi que tout document se rapportant aux droits de diffusion et lui a fait défense de diffuser la série 'Z Flam’ sur sa chaîne ; que la société France 3 lui a répondu tenir ses droits de la société M5 ;
Qu’estimant ne pas avoir reçu les informations suffisantes malgré la transmission, le 7 février, de divers documents dont la copie du contrat de mandat de distribution signé le 1er septembre 2000 entre la société Y J K et la société M5, la société France 3 a engagé une procédure de référé d’heure à heure devant le président du tribunal de grande instance de PARIS à l’encontre des sociétés M5 et E F afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile, la communication sans délai et sous astreinte de l’ensemble des contrats justifiant de la régularité de la chaîne des droits de diffusion et la mise sous séquestre par la société M5, à titre conservatoire et provisionnel, de la somme de 124 384 € correspondant au prix TTC payé pour l’achat des droits de diffusion sur la série dont s’agit ;
Que, tout en s’en rapportant sur les demandes formées par la société France 3, la société E F a, faisant état du trouble manifestement illicite qu’elle subissait, sollicité une mesure d’interdiction et de restitution des matériels sous astreinte ;
Que c’est dans ces conditions qu’a été rendue l’ordonnance entreprise ;
Que, par ailleurs, la société France 3, se fondant sur cette décision, a, en exécution de la garantie contractuelle consentie par la société M5, saisi le juge des référés du tribunal de commerce de PARIS d’une demande en paiement, par provision, de la somme de 105 500 € TTC correspondant au remboursement des diffusions des épisodes de ladite série qui ne pourront avoir lieu, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le 23 avril 2007 dont la cour est également saisie, le président du tribunal de commerce ayant en revanche renvoyé l’affaire à une audience ultérieure sur les appels en garantie formés par la société M5 à l’encontre des sociétés Y J K et G H Production ;
Qu’aux termes de l’ordonnance rendue le 16 mai 2007 et définitive, le président du tribunal de commerce de PARIS a dit n’y avoir lieu à référé sur les appels en garantie susvisés ;
Considérant que la société E F demande à la cour de surseoir à statuer en raison, d’une part, de l’enquête actuellement en cours de la brigade centrale de répression de la contrefaçon auprès de laquelle elle avait porté plainte le 5 juin 2006 et, d’autre part, de la plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée le 30 avril 2007 auprès du doyen des juges d’instruction de Paris ;
Considérant, cependant, que, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale dispose désormais que 'la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil’ ; qu’en outre, la règle issue de cet article dans son ancienne rédaction selon laquelle 'le criminel tient le civil en l’état’ n’a pas vocation à s’appliquer devant le juge des référés ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de sursis à statuer ;
Considérant qu’au soutien de son appel, la société M5 fait valoir, pour l’essentiel, que, pour fonder sa décision et relever que la régularité de la supposée chaîne des contrats apparaît très sérieusement contestable, le premier juge a fait une interprétation erronée de la lettre du 19 avril 2006 adressée par la société G H Production à la société I J dès lors qu’elle concernait uniquement les droits d’exploitation sous forme vidéographique et non les droits d’exploitation sous forme télévisuelle, lesquels sont précisément l’objet du présent litige et que, dès lors, le prétendu trouble invoqué par la société E ne présente pas de caractère manifestement illicite ;
Mais considérant que sur le certificat d’origine établi au Japon, la société E F figure en qualité de producteur de la série d’F intitulée 'Captain Future’ ('Z Flam’ en français), laquelle, publiée pour la première fois le 18 décembre 1979, a été enregistrée sous son nom le 28 août 1982 sur le registre d’inscription des droits d’auteur au Japon ;
Que la société E F figure également sur le bordereau de déclaration de la SACEM pour la France au côté de l’auteur du roman éponyme ;
Que ladite société justifie en outre de la divulgation de cette série animée pour la première fois en France, sous son nom, pour avoir consenti, le 1er mars 1980 à la S.A. NARCISSE X 4, une licence portant sur les droits d’exploitation et de distribution, notamment, le droit de diffuser la série à la télévision pour une durée de neuf ans ;
Que, par un avenant conclu le 23 octobre 1997 au contrat de licence signé le 1er avril 1997 avec la société L.S.L. COMMUNICATION, la société E F a accepté que le licencié lève l’option sur les droits de télédiffusion portant sur la série litigieuse en version française uniquement ;
Qu’elle justifie ainsi, avec l’évidence requise en référé, être titulaire des droits d’exploitation sur cette oeuvre, y compris dans sa version française ;
Que la société M5 prétend tenir ses droits de la société Y J K, laquelle les tiendrait elle-même de la société G H Production ;
Que, cependant, pour s’en rapporter à justice de ce chef, la A B prise en la personne de Me X, liquidateur de la société G H Production, indique n’avoir obtenu du dirigeant de cette dernière aucune autre réponse quant à la régularité des droits qu’elle détiendrait que celle formulée dans le cadre de la lettre précitée du 19 avril 2006 adressée par la société G H Production à la société I J en ces termes :
'la société G H PRODUCTION a cédé les droits de Z FLAM à la société I sous réserve d’obtention des droits de la version japonaise de E par G H PRODUCTION. Chaque fois que I J a interrogé RCP, elle a su que G H PRODUCTION n’avait pu obtenir l’accord définitif de E. (…) La société E, producteur originel de la série «Z FUTURE» serait en droit de considérer la société G H PRODUCTION comme complice d’une contrefaçon.';
Qu’à supposer que, dans les rapports entre les sociétés G H Production et I J cette lettre ne soit relative qu’aux droits d’exploitation sous forme vidéographique, il reste qu’elle ne comporte aucune restriction quant à l’étendue des droits d’exploitation que la société G H Production a, en vain, cherchés à obtenir de la société E ;
Que c’est donc sans dénaturer le contenu de ce courrier que le premier juge a relevé que la société G H Production avait reconnu ne pas avoir obtenu de la société E les droits d’exploitation sur la série 'Z Flam’ et que la régularité de la supposée chaîne des contrats apparaissait, en conséquence, très contestable ;
Qu’il s’ensuit qu’en diffusant cette série animée dans des conditions susceptibles de constituer une contrefaçon des droits de la société E F, la société France 3 causait à cette dernière un trouble manifestement illicite que le premier juge a, à bon droit, fait cesser en ordonnant les mesures d’interdiction et de restitution des matériels sous astreinte ; qu’en outre, la poursuite de la diffusion de cette série, programmée sur six autres samedis dès le lendemain de l’audience, était, par l’atteinte manifeste portée à ses droits, de nature à entraîner pour cette société un dommage imminent que le juge des référés tenait également de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile le pouvoir de prévenir en ordonnant les mesures d’interdiction et de restitution précitées ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Considérant que la société M5 a appelé la société Y J K en intervention forcée pour la première fois en cause d’appel afin d’être garantie par elle des conséquences dommageables du défaut de régularité des droits consentis ;
Qu’il a, cependant, été statué en partie sur cet appel en garantie, également formé au visa de la décision entreprise, par l’ordonnance définitive rendue le 16 mai 2007 par le président du tribunal de commerce de PARIS sus rappelée, à la suite de laquelle le juge du fond a été saisi par la société M5 ;
Qu’eu égard aux éléments ci-dessus relevés, l’appréciation des responsabilités encourues dans la chaîne des droits et des préjudices subis mérite un débat de fond que le juge des référés ne peut trancher ; qu’il s’ensuit que l’obligation pour la société Y J K, laquelle n’a pas soulevé l’irrecevabilité de cette demande, de garantir la société M5 se heurte à une contestation sérieuse ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef ;
Considérant que la société Y J Production a elle-même appelé en garantie la A B prise en la personne de Me X ès qualités ;
Que, bien que cette demande soit devenue sans objet, il convient toutefois pour rester dans les limites des prétentions de la rejeter, dès lors qu’elle est irrecevable en application des dispositions d’ordre public des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ajoutées au fait que les décisions de la juridiction des référés sont provisoires en vertu de l’article 484 du code de procédure civile ;
Que la société Y J K sera condamnée aux dépens de cette mise en cause et, pour des motifs tirés de l’équité, à payer une indemnité de procédure à la A B prise en la personne de Me X ès qualités ;
Considérant que ni la société France 3, ni la société E F ne caractérise ni ne démontre le principe, la nature et l’étendue du préjudice dont elles réclament respectivement réparation ; que leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive seront rejetées ;
Considérant que l’équité conduit à condamner la société M5, qui succombe, à payer une indemnité de procédure aux sociétés France 3, E F et Y J K pour les frais qu’elle les a contraintes à exposer en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’appel en garantie formé par la S.A.S. M5 à l’encontre de la S.A.R.L. Y J K ;
Rejette l’appel en garantie formé par la S.A.R.L. Y J K à l’encontre de la A B prise en la personne de Me X pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. G H Production ;
Déboute la société nationale de télévision France 3 et la société E F Co Ltd de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la S.A.S. M5 à payer à la société nationale de télévision France 3, la société E F Co Ltd et la S.A.R.L. Y J K, chacune, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. Y J K à payer à la A B prise en la personne de Me X pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. G H Production la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. Y J K aux dépens afférents à la mise en cause de la A B prise en la personne de Me X pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. G H Production ;
Condamne la S.A.S. M5 au surplus des dépens d’appel ;
Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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