Infirmation partielle 4 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 juin 2021, n° 17/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/01091 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°346
N° RG 17/01091
N° Portalis DBVL-V-B7B- NWRB
M. E A
C/
M. G B
M. I C
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Michel PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 4 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, rédacteur,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur K L, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 février 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 4 juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANT :
Monsieur E A
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me Michel PARIS, Postulant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Blanche DE GRANVILLIERS de la SCP DE GRANVILLERS LIPSKING BERGHEIMER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur G B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur I C
né le […] à X
[…]
56610 X
Représenté par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER – TROMEUR- DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER
Le 2 octobre 2010, M. I C a vendu à M. G B un poney dénommé 'Lancelot des Mares’ pour une somme de 100 000 euros aux fins de permettre à sa fille de participer à la saison de Compétition de Sauts d°Obstacles 2010/2011.
La vente a été réalisée par l’intermédiaire de M. M N.
L’achat a été précédé par une visite médicale, effectuée le 15 septembre 2010 par le docteur E A, docteur Y, qui note que le poney présente des signes de dorsalgie modérée bien tolérée..
Des difficultés de comportement de l’animal étant relevée, une consultation auprès du Centre d’imagerie et de Recherche des Affections Locomotrices des Equidés (Cirale) IPC a été organisée le 24 octobre 2011.
Dans le compte rendu du 26 octobre 2011, ce centre conclut que :
— Lancelot des Mares présente ce jour une locomotion globalement satisfaisante, avec cependant:
— un défaut d’engagement des postérieurs
— un soulagement postérieur gauche au trot en ligne droite et sur le cercle ci main droite sur sol dur.
Le 15 mars 2012, le Président du Tribunal de grande instance de Vannes a ordonné une expertise confiée au Docteur O Z. Ces opérations ont été rendues communes et opposables à M. E A suivant ordonnance du 6 juin 2012.
L’expert déposait son rapport le 17 octobre 2014 qui concluait à une pathologie de l’axe vertébral préexistante à la vente et connue du vendeur.
Par acte signifié les 19 et 26 novembre 2014 M. G B a assigné M. I C et M. E A devant le Tribunal de grande instance de Vannes en résolution de la vente pour vices cachés.
Par jugement du 17 janvier 2017, le tribunal a :
• Prononcé la résolution du contrat de vente du poney 'Lancelot des Mares’ intervenue le 2 octobre 2010 entre M. I C et M. G B du fait de l’existence de vices cachés par application des dispositions de l’article 1641 du code civil ;
• Condamné I C à verser à M. G B la somme de 100 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
• Ordonné à M. I C de prendre possession de l’animal 'Lancelot des Mares’ au lieu qui lui sera indiqué par M. G B sous astreinte dé 300 euros par jour de retard à compter du 10e jour suivant la signification du jugement à intervenir pour une période de 4 mois à l’issue de laquelle en cas d’inexécution l’astreinte pourra être liquidée devant le juge de l’exécution qui pourra prononcer une secondé astreinte ;
• Condamné M. I C à verser à G B la somme de 22 637,98 euros ainsi qu’à une mensualité de 200 € au titré de la pension du poney du 1°' août 2015 jusqu’à sa restitution ;
• Condamné le M. E A à garantir I C des condamnations prononcées y compris les dépens et frais irrépétibles à son encontre au profit de M. G B ;
• Condamné M. I C aux dépens comprenant notamment les dépens de référé, le coût de la mesure d’expertise menée par le docteur Z, celui du procès-verbal de constat de Maître Le Mener du 26 janvier 2012 et sa signification et à verser à M. G B la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Ordonné l’exécution provisoire.
M. A est appelant du jugement par déclaration d’appel du 15 février 2017.
Par ordonnance du 2 février 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel principal de M. A irrecevable à l’égard de M. B, et l’appel incident de M. C irrecevable à l’égard de M. B.
Saisie d’un déféré contre cette ordonnance, la cour a, par arrêt du 1er juin 2018, confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle avait déclaré irrecevable l’appel incident de M. C à l’égard de M. B, mais, l’infirmant pour le surplus, a déclaré recevable l’appel principal de M. A à l’égard de M. B.
Cependant, par arrêt du 9 janvier 2020la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 1er juin 2018 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel incident de M. C à l’égard de M. B et, statuant sans renvoi, a elle-même déclaré cet appel incident recevable.
Par dernières conclusions signifiées le 23 mars 2020, M. A demande à la cour de :
• Infirmer la décision en ce qu’elle a ordonné la résolution de la vente du cheval,
• Prononcer la nullité de la vente ou des dommages et intérêts pour réticence dolosive du vendeur,
• Sommer M. I C de préciser s’il a revendu le cheval quand et à quel prix,
• En cas de confirmation du jugement ayant ordonné la résolution de la vente, dire et juger que seul M. I C doit être condamné au remboursement partiel (action estimatoire) ou total du prix de vente du poney Lancelot des Mares vendu 100 000 euros entre les mains de M. G B,
• Infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la garantie du Docteur A tant à l’égard de M. B qu’à l’égard de M. C et ordonner le remboursement de l’intégralité des sommes versées par M. A en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire,
• Condamner M. I C à l’égard de M. B au paiement des dommages et intérêts et autres condamnations accessoires,
• Condamner M. B à verser / restituer au Docteur A le prix de vente et les dommages et intérêts versés à la suite de l’exécution provisoire soit la somme de 122 627,98 euros,
• Condamner M. C à verser/restituer au Docteur A les sommes saisies soit 16 976 euros sur les comptes personnels du Docteur A, outre les 1500 euros réglés au titre de l’article 700 et les frais d’huissier réglés au titre des dépens,
• A titre subsidiaire, condamner M. C à payer/rembourser au Docteur E A le montant des sommes versées entre les mains de M. B à hauteur de la somme de 122 627,98 euros,
• Autoriser le Dr A à en solliciter le remboursement auprès de M. C,
• Débouter M. C de toute demande en garantie à l’encontre du Docteur A,
• Débouter tant M. B que M. C de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du Docteur A,
• En cas d’infirmation du jugement ayant ordonné la résolution de la vente pour vice cachés,
• Condamner M. B au remboursement/ restitution du prix de vente et dommages et intérêts de 122 627,98 euros entre les mains de M. E A qui a procédé au paiement,
• Condamner M. C au remboursement/restitution de la somme de 16 976 euros outre les 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
• Constater que le(s) manquement(s) du Docteur A ne peu(ven)t s’analyser qu’en une perte de chance pour M. B de renoncer à la vente,
• Condamner le Dr A à 20% du prix de vente et des dommages et intérêts et ce in solidum avec M. I C,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
• Condamner M. C au paiement de la somme de 5 000 euros au proñt du Dr A au regard des poursuites abusives introduites,
• Condamner les intimés au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d°appel en ce compris les frais de d’expertise judiciaire du Dr O Z et les dépens de la décision rendue par le Juge de l’exécution de Lorient le 14 novembre 2017.
M. C est appelant incident et par dernières conclusions signifiées le 25 mars 2020 il demande de :
• Débouter le Docteur A de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• Statuant sur l’appel incident formé par M. C,
• Réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau ;
• Voir déclarer irrecevable le demande en résolution de vente présentée par M. B ;
• Débouter M. B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
• Condamner M. B au règlement à M. C d’une indemnité de 998 500 euros au titre de la jouissance du poney Lancelot des Mares du 2 octobre 2011 au 1er mars 2017 ;
• Dire que M. B ne saurait prétendre au remboursement d’une somme supérieure à 1 500 € au titre de la restitution du prix de vente du poney Lancelot des Mares.
• Débouter M. B de ses demandes relatives au règlement de frais afférents à l’utilisation de l’animal ;
• Débouter M. B de ses demandes ;
• Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. A à garantir M. C de l’ensemble des condamnations, y compris les dépens et les frais irrépétibles, prononcées à son encontre au profit de M. B ;
• Condamner M. B et M. A, in solidum, au paiement d’une indemnité de 5 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de la procédure de référé, de la procédure de première instance et de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’affaire ayant été initialement fixée à l’audience du 5 mai 2020, et l’avocat de M. A s’étant opposé à ce qu’il soit statué sans débat en application de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale durant l’état d’urgence sanitaire, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 février 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action :
Sur appel incident, M. C soulève l’irrecevabilité de l’action engagée par M. B en ce qu’elle est soumise aux dispositions des articles L. 213-1 et R. 213-5 du code rural en ce que d’une part le poney objet de la vente n’est atteint d’aucun des vices visés à l’article R. 213-1 et qu’elle n’a pas été mise en oeuvre dans les délais prévus.
Mais l’article L. 213-1 du code rural permet aux parties de déroger conventionnellement à ces dispositions.
Il est en l’espèce constant que malgré le silence de la convention, l’animal était acquis du fait de ses performances en compétition de saut d’obstacles et aux fins de poursuivre sa carrière en concours. C’est aux fins de vérifier l’aptitude de l’animal à cette pratique, mentionnée sur les comptes rendus, que celui-ci a été examiné le 15 septembre 2010 par M. A et le 21 septembre par M. D préalablement à la vente. C’est dès lors par de justes motifs adoptés par la cour que le tribunal a constaté l’existence d’une convention implicite dérogatoire aux dispositions du code rural et ouvrant droit à l’acquéreur à l’action de l’article 1641 du code civil en garantie des vices cachés rendant l’animal impropre à l’usage contractuellement convenu.
Pour s’opposer à la demande M. C soutient que l’acquéreur ne peut restituer l’animal qui lui a été fourni faisant valoir que celui-ci est désormais à l’aube de sa retraite alors qu’il s’agissait d’un animal de compétition au moment de la vente.
Outre que M C confirme ainsi la vocation de poney de concours de l’animal, il ne saurait imputer à l’acquéreur, dont il n’est pas contesté qu’il a agi dans les délais de prescription de l’article 1648 du code civil, les conséquences naturelles de la durée d’une procédure qu’il ne saurait imputer exclusivement au vendeur.
Il est par ailleurs constant que le poney a été restitué dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement et que son état était tel qu’il a pu être monter en concours.
Aucun moyen d’irrecevabilité ne saurait être utilement opposé à M. B et le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de M. B recevable.
Sur la résolution de la vente pour vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts
cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
A l’appui de sa demande d’expertise judiciaire M. B faisait état de ce que le poney se montrait rétif pouvant manifester des réactions violentes suspectant qu’il puisse réagir à une douleur.
A l’issue de son rapport l’expert judiciaire, conclut que le poney était atteint d’une pathologie de l’axe vertébral, non accidentelle ni due à de mauvais soins mais étant l’expression de la réaction de l’encolure et du dos, cette pathologie préexistant à la vente.
L’expert conclut que cette pathologie évolutive était connue du vendeur, personnellement ou de son représentant qui connaissait la raideur présentée par le poney au travail, du fait qu’il ait connu les résultats d’une consultation spécialisée du Centre d’imagerie et de recherches des affections locomotrices des équidés (CIRALE) effectuée en janvier 2008 qui a détecté les prémices de la pathologie et à l’issue de laquelle le poney a bénéficié de l’administration d’un traitement à bas de Tildren.
L’expert conclut que cette pathologie compromet l’usage pour lequel le poney a été acquis l’affection évolutive dont il était atteint au moment de la vente étant partielle et à l’origine d’une incapacité fonctionnelle évaluée à 70 à 80 %.
Dans le cadre de sa mission d’expertise, le poney a bénéficié d’une période d’observation pendant laquelle il n’a manifesté aucun trouble du comportement, l’expert imputant les manifestations de rétivité constatée par l’acquéreur à une inadaptation du couple formé avec sa nouvelle cavalière sans que la dorsalgie puisse lui être attribuée.
Par ailleurs si rapidement après la vente, le poney a bénéficié d’un traitement suite à des douleurs imputées à des ulcères gastriques dont des traces anciennes ont été révélées par une gastroscopie réalisée en novembre 2011, l’expert précise ne pas être en mesure de dater leur apparition par rapport à la date de la vente. Aucun grief ne saurait être retenu de ce chef.
M. C ne conteste pas que lors de la vente, le poney présentait une anomalie dorsale mais il soutient que cette pathologie était connue de l’acquéreur et qu’elle ne rendait nullement le poney impropre à son usage.
S’agissant de l’anomalie morphologique, il fait valoir que M. B en était informé en ce que la visite d’achat réalisée par M. A le 15 septembre 2010 précise que le poney présente des signes de dorsalgie et que M. P dans sa visite du 21 septembre 2010 a relevé une anomalie du rachis.
Il conviendra cependant de relever que ces avis vétérinaires réalisés au moment de la vente ne font aucune référence au compte rendu d’examen effectué par le CIRALE en janvier 2008 qui a mis en évidence que le poney présentait dès cette époque les premières manifestations d’une arthropathie évolutive. Il est par ailleurs constant que ce compte rendu n’a pas été communiqué à l’acquéreur et que M. P n’en avait pas connaissance.
Dès lors, les indications portées sur les comptes rendus de visite ne permettaient pas à l’acquéreur de prendre la pleine mesure de l’état de santé réel de l’animal et particulièrement de ce que les premiers symptômes d’arthropathie évolutive étaient apparus et diagnostiqués depuis plus de deux ans le certificat de vente établi le 2 octobre 2010 ne faisant mention que du fait que le poney tiquait à l’appui.
Si s’agissant de l’usage, M. C justifie que le poney a pu reprendre la compétition après sa restitution et alors même qu’il était âgé, cet élément ne suffit pas à contredire les conclusions de
l’expert qui ne conclut pas à une impossibilité de monter l’animal en concours mais à la nécessité du fait de la pathologie qu’il présente d’une part d’assurer une gestion du poney permettant de le maintenir dans une musculation optimale et d’autre part de pratiquer des soins particuliers présentant des contraintes importantes et aux résultats aléatoires pour un coût annuel variable pouvant être estimé à la somme de 3 000 euros diminuant ainsi de manière substantielle la valeur de l’animal. Au regard de ces contraintes particulières, l’expert a retenu que sous réserve de la reprise de carrière en CSO, la valeur de l’animal pouvait être estimée entre 20 000 et 30 000 euros.
Au regard de ces éléments, il est suffisamment établi que du fait la pathologie dont il était atteint l’usage de l’animal était diminué de manière telle que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix et le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du poney 'Lancelot des Mares', ordonné sa restitution et condamné M. C à en restituer le prix.
Sur les dommages intérêts :
Par application de l’article 1645 du code civil si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix de tous dommages-intérêts envers l’acheteur.
M. C soutient qu’il n’a jamais disposé du compte rendu de l’examen du CIRALE réalisé au mois de janvier 2008, expliquant que seul M. A était en sa possession et qu’il n’en a jamais été destinataire faute pour le CIRALE de disposer de ses coordonnées.
Sur ce point M. A produit aux débats une attestation du CIRALE en date du 20 janvier 2020 qui confirme que son compte rendu d’examen a été adressé non seulement à M. A en sa qualité de Y référent mais également à M. C en qualité de propriétaire, le CIRALE disposant de ses coordonnées. Le CIRALE précise également que la facture de l’examen a été adressée à M. C qui en a réglé le coût par chèque du 2 avril 2008. Au regard de ces éléments, il sera retenu que M. C a bien eu connaissance du résultat de l’examen spécialisé qu’il a réglé et qu’il avait ainsi connaissance que le poney présentait au moment de la vente une pathologie évolutive.
C’est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont condamné le vendeur au paiement des frais supportés par l’acquéreur jusqu’à la date de la restitution sans que le vendeur puisse opposer à l’acquéreur l’usage que ce dernier a pu avoir de l’animal pour obtenir la diminution de l’indemnité ainsi due. (Cassation civile 1re 22 mai 2019).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. C à rembourser la somme de 22 637,98 euros au titre des frais engagés par l’acquéreur en ce compris les frais de pension de 200 euros par mois arrêtés au 31 juillet 2015.
En cause d’appel, M. B sollicite l’allocation d’une somme complémentaire de 3 657,14 euros correspondant à la liquidation des frais de pension du 1er août 2015 au 8 février 2017 suivant factures de la SCEA Rambure produites aux débats. Il est constant que le poney a été repris par M. C le 8 février 2017, il apparaît ainsi que la réclamation au titre des frais de pension complémentaires est justifiée et il y sera fait droit.
Sur les demandes formées par M. B contre M. A :
En sa qualité de Y, M. A s’est vu confier par l’acquéreur le soin de réaliser une visite d’achat du poney 'Lancelot des Mares’ à la suite de laquelle il a dressé un compte rendu le 15 septembre 2010.
Dans ce compte rendu M. A indique en commentaire que le 'poney présente des signes de
dorsalgie modérée qu’il semble bien tolérer’ précisant qu’il est 'fréquent de mettre en évidence ces dorsalgies chez des chevaux de cet âge surtout à ce stade de la saison de compétition'.
Si le Y rappelle la possibilité 'd’affiner le diagnostic et le pronostic ' en faisant pratiquer une imagerie dans un contre spécialisé tel que le CIRALE, ce compte rendu tend à banaliser les dorsalgies en les replaçant dans un contexte saisonnier sans aucune référence aux résultats de l’examen pratiqué par le CIRALE en janvier 2008 qui avait mis en évidence l’existence d’une arthropathie du poney que M. A ne pouvait méconnaître pour avoir été le Y référent de cet examen et avoir été destinataire du compte rendu.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. A avait manqué à ses obligations découlant de la mission qui lui avait été confiée par l’acquéreur et qu’il avait accepté sans réserve lui faisant obligation de recueillir conformément aux dispositions de l’article 242-43 du code rural l’ensemble des commémoratifs nécessaires à la réalisation de sa mission sans pouvoir se retrancher derrière le secret professionnel pour justifier l’omission d’une pathologie dont il avait connaissance. Il lui appartenait en tant que de besoin de refuser de pratiquer l’examen s’il estimait que sa réalisation le plaçait dans une situation de conflit d’intérêts.
S’agissant des demandes formées par M. B contre M. A, il sera constaté qu’elles se limitent aux demandes additionnelles de condamnation in solidum à dommages-intérêts, M. B sollicitant pour le surplus la confirmation du jugement qui n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de M. A à son profit.
La demande ainsi formée est justifiée et il y sera fait droit.
Sur les demandes formées par M. C contre M. A :
M. C fait valoir que les manquements de M. A dans l’exécution de la visite d’achat du poney 'Lancelot des Mares’ ont été à l’origine d’un préjudice dont il est fondé à demander réparation au Y sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil et obtenir ainsi la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. A à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La résolution de la vente du poney étant prononcée du fait que le poney était atteint d’une pathologie qui était cachée pour l’acquéreur, le vendeur est fondé à invoquer la faute du Y qui n’a pas signalé cette pathologie connue de lui dans le compte rendu destiné à l’acquéreur. Il convient sur ce point de préciser qu’il ne ressort d’aucun élément que M. C se serait opposé à la communication du rapport du CIRALE du mois de janvier 2008 étant relevé que M. A ne saurait se prévaloir du silence opposé à sa demande en ce sens adressée à M. C le 7 octobre 2010 soit postérieurement à l’établissement de son compte rendu de visite d’achat et à la concrétisation de la vente.
Il a cependant était vu plus avant que M. C ne méconnaissait pas l’existence de cette pathologie qu’il n’a pas lui même signalée à l’acquéreur, le certificat de vente établi le 2 octobre 2010 faisant seule référence au fait que le cheval tiquait.
La réalisation d’une visite d’achat à la demande de l’acquéreur ne dispensant pas le vendeur de ses propres obligations, il apparaît que tant M. C que M. A ont contribué chacun pour moitié à la réalisation du dommage.
S’agissant de ce dernier, il se limite à l’obligation dans laquelle se trouve le vendeur de payer tous dommages-intérêts à l’acquéreur qui a acheté le bien en méconnaissance de l’existence d’un vice rédhibitoire alors que ce dernier était connu du vendeur. M. C ne saurait dès lors obtenir la garantie au titre de son obligation à restituer le prix payé à l’acquéreur qui ne constitue que la
contrepartie de la restitution de l’animal dont il bénéficie seul.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné M. A à garantir M. C de toutes condamnations prononcées au profit de M. B, cette garantie se limitant à la moitié des dommages-intérêts accordés à M. B ainsi que la moitié des frais et dépens mis à la charge de M. C.
Sur les demandes de M. A :
S’agissant des demandes de restitution formées par M. A des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement attaqué, ces restitutions résultent de plein droit de la réformation de la décision de première instance sans qu’il y ait lieu de les ordonner spécialement.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 5 000 euros contre M. C, M. A soulève le caractère abusif de la saisie mise en oeuvre sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement querellé aux fins de recouvrement d’une partie des sommes payées à M. B.
Il sera sur ce point constaté que suivant jugement du 14 novembre 2017, une demande de M. A aux mêmes fins a été rejetée par le juge de l’exécution de Lorient qu’il avait saisi d’une contestation de la saisie mise en oeuvre ; qu’il ne fait pas état d’un préjudice particulier consécutif à cette saisie.
Il sera débouté de sa demande.
Sur les frais et dépens :
Le jugement sera confirmé relativement aux dépens et à l’allocation de frais irrépétibles.
Succombant partiellement, M. C et M. A conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel et à payer à M. B une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 17 février 2017 par le tribunal de grande instance de Vannes en ce qu’il a condamné M. E A à garantir M. I C des condamnations prononcées y compris les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur le chef du jugement réformé,
Condamne M. E A à garantir M. I C à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre y compris les dépens et les frais irrépétibles à l’exception de celle relative au paiement de la somme de 100 000 euros correspondant à la restitution du prix de vente du poney 'Lancelot des Mares’ ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Constate que le poney 'Lancelot des Mares’ a été restitué le 8 février 2017 ;
Condamne in solidum M. I C et M. E A à payer à M. G B la somme de 3 657,14 euros au titre de la liquidation des frais de pension restant du jusqu’à la date de restitution ;
Condamne in solidum M. I C et M. E A aux entiers dépens et à payer à M. G B la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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