Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, 21 déc. 2022, n° 2022F00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2022F00112 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
21
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE CHAMBERY CHA/2022F00112/21-12-2022
Me B X-A
[…]
Toque N° 21
[…]
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Commerce de Chambery
a rendu la décision dont la teneur suit
COMMERCE CE DE
ETUNA D
RF
(Savole)
N° de rôle 2022F00112
SARL HOTEL RESIDENCE L’EDELWEISS/SA MMA Nom
IARD du dossier
Délivrée le 21/12/2022
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 21 Décembre 2022
Références : 2022F00112
ENTRE:
SARL HOTEL RESIDENCE L’EDELWEISS
[…]
Courchevel Moriond
[…]
Représentée par Me Gregory DAMY (NICE) ayant comme correspondant Me Florent CUTTAZ (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SA MMA IARD
14 Boulevard X et Alexandre Oyon
[…]
Représentée par Me C-X COSTE-FLORET (PARIS) ayant comme correspondant Me
X-A B (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Y Z
26 Octobre 2022Date de l’audience publique des débats (1):
Formation du délibéré : M. Denis LOEPE R
M. C-D E
M. Y Z
Date de prononcé (2): 21 Décembre 2022
Président signataire : M. Denis LOEPER
Greffier signataire : Me Frédéric MEY
(1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience des plaidoiries, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vingt et unième page
2
LES FAITS:
La SARL HOTEL RESIDENCE L’EDELWEISS exploite un hôtel-restauran t à […].
Elle a souscrit auprès de la SA MMA IARD un contrat multir isque professionnelle.
Dans le cadre de la crise sanitaire du covid 19, elle a dû fermer son établissement à deux reprises, en 2020 puis en 2020-2021.
ce titre, son conseil a demandé à la SA MMA IARD par lettre recommandée avec accusé de réception du 29/03/2021 de la couvrir de ses pertes d’exploitation.
Par courrier du 05/08/2021, la SA MMA IARD a refusé de couvrir ce sinistre.
LA PROCEDURE:
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 07/03/1922, la SARL HOTEL
RESIDENCE L’EDELWEISS a fait assigner, devant ce tribunal, la SA MMA IARD.
LES PRETENTIONS:
Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives et en réponse reçues au greffe le 10/10/2022 et reprises à l’audience, la SARL HOTEL RESIDENCE L’EDELWEISS demande au Tribunal:
Vu les articles 6, 1103 et 1104, 1189 et 1190 du code civil,
Vu les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assura nces, Vu l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020,
En tout état de cause,
juger que la garantie perte d’exploitation de la SA MMA IARD du fait de la fermeture administrative en raison d’une maladie contagieuse est due à la SARL HOTEL
RESIDENCE L’EDELWEISS ; juger que l’exclusion de garantie visée par la SA MMA IARD est nulle et en tout état de cause, inopposable à la SARL HOTEL RESIDENCE L’EDELWEISS ;
A titre principai,
condamner la SA MMA IARD à indemniser la SARL HOTEL RESIDENCE L’EDELWEISS des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite 4 la fermeture administrative en raison de l’épidémie d’un montant de 579 557 €;
A titre subsidiaire,
désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de déterminer contradictoirement la perte d’exploitation garantie par la SA MMA IARD pour les périodes allant du 15/03/2020 au 02/06/2020 et du 30/10/2020 au 09/06/2021; condamner la SA MMA IARD à payer à la SARL HOTEL RESIDENCE L’EDELWEISS la somme de 100 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité qui lui est due en vertu de la garantie pertes d’exploitation souscrite ;
muh Vingt-deuxième page
3 En tout état de cause,
condamner la SA MMA IARD au versement de la somme de 5 000 € au profit de la SARL
HOTEL RESIDENCE L’EDELWEISS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2, reçues au greffe le 29/09/2022 et reprises à l’audience, la SA MMA IARD demande au Tribunal:
Vu les articles 1101 et suivants,
juger que les conditions d’application des garanties ne sont pas réunies ; débouter la société SARL HOTEL RESIDENCE L’EDELWEISS de toutes ses demandes ;
Et à défaut,
juger opposable l’exclusion contractuelle de garantie débouter la société SARL HOTEL RESIDENCE L’EDELWEISS de toutes ses demandes
En tout état de cause,
Condamner la société SARL HOTEL RESIDENCE L’EDELWEISS au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions et aux éléments de procédure précités pour l’exposé des moyens des parties.
DISCUSSION :
A titre préliminaire et bien que la pièce n° 7 de la SARL HOTEL RESIDENCE L’EDELWEISS fasse état de son activité tant en hôtellerie qu’en restauration, le tribunal prend acte que les deux parties sont d’accord sur le fait que le litige ne porte que sur la couverture du risque de perte d’exploitation relative à la seule activité de restauration de la SARL HOTEL RESIDENCE
L’EDELWEISS et non sur sa branche hôtellerie.
Sur la garantie des pertes d’exploitation suite à fermeture administrative :
Les conditions générales du contrat comportent (P 42) une garantie « perte d’exploitation après dommages » formulée ainsi :
« L’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive à :
(…) La fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration
d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement. »
La SARL HOTEL RESIDENCE L’EDELWEISS prétend que cette phrase est sujette à interprétation, et que les quatre derniers mots de la phrase peuvent se comprendre comme ne s’appliquant qu’à un assassinat, un suicide et un décès ; elle précise que cette interprétation peut se lire en découpant la phrase en deux blocs de raisons, le premier ne comportant que la maladie contagieuse, étant séparée du second bloc qui comporte les trois causes de décès par la
a h Vingt-troisième page
4
conjonction de coordination ou ». Ainsi, seul l’assassinat, le suicide ou le décès d’un client serait conditionné par la survenance dans l’établissement, et la maladie contagieuse serait couverte en tout état de cause.
Cette analyse est plaisante, mais ne relève pas de l’interprétation de la phrase exacte du contrat et en dénature le sens.
Cette phrase n’est pas sujette à interprétation : chacune des trois dernières clauses est séparée de celle qui la précède par une virgule; une virgule sépare de nouveau le dernier cas visé (décès) de la mention « survenus dans cet établissement », de sorte que cette dernière clause
s’applique très clairement aux quatre évènements qui précèdent.
La lecture faite par la SARL HOTEL RESIDENCE L’EDELWEISS n’a de sens que par l’ajout de la conjonction < ou » au milieu de la phrase, mais elle n’y figure pas, et l’ajout relève de la pure affabulation.
Qui plus est, cette interprétation serait en contradiction avec les exclusions de dommages garantis, au titre des pertes d’exploitation, figurant en P45 des conditions générales du contrat, qui définit :
« Ce qui est exclu: Outre les dommages mentionnés au chapitre « Ce qui n’est jamais garanti » ne sont pas prises en charge les pertes d’exploitation résultant:
(…)
•
d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires :
●
O
ou prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie.
Toutefois, si vous* exercez une activité d’hôtellerie et / ou de restauration, cette exclusion ne concerne pas la fermeture de votre* établissement* pour cause de maladie contagieuse, assassinat, suicide, décès d’un client, survenant dans votre établissement. »
Les exclusions reprennent mot pour mot les spécificités de l’activité hôtellerie et restauration figurant déjà en P 42.
Les garanties offertes au titre du contrat par la SA MMA IARD sont donc claires, et ne sont pas en contradiction avec l’article L. 113-1 du code des assurances : la SA MMA IARD ne garantit pas les risques de contaminations épidémique ou pandémiques et cela ne vide pas la garantie perte d’exploitation de sa substance; par exception, pour les hôtels et restaurant, une épidémie se déclarant dans l’établissement assuré est couverte, ce qui au contraire rajoute à la garantie pour les professionnels relevant de cette activité.
Cette rédaction d’exclusions figure dans un encadré de fond vert, en caractères gras, sauf le dernier paragraphe, qui ne concerne pas une exclusion mais au contraire une limitation des exclusions; le titre est lui-même en caractères de police plus gros et soulignés; cette présentation respecte donc les conditions de forme prévues par l’article L. 112-4 du code des assurances et sont opposables par la SA MMA IARD à la SARL HOTEL RESIDENCE L’EDELWEISS.
En l’absence de doute, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 1190 du code civil.
La garantie de la SA MMA IARD visait donc « la déclaration d’une maladie contagieuse (…) survenue(s) dans cet établissement ». Or la crise sanitaire du COVID 19, qui est certes une maladie contagieuse, ne s’est pas déclarée dans l’établissement de la SARL HOTEL RESIDENCE
L’EDELWEISS, comme l’a rappelé dans des termes explicites l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 06/09/2022 concernant la même police de la SA MMA IARD: «La clause de garantie est suffisamment claire pour ne pas permettre, sans la dénaturer, que des mesures de fermeture prises pour éviter un risque de propagation d’une maladie contagieuse sur l’ensemble du
Vingt-quatrième page
5 territoire français puissent être assimilées à des fermetures décidées en raison de la survenance
d’une maladie contagieuse au sein d’un établissement. »
Le tribunal déboute donc la SARL HOTEL RESIDENCE L’EDELWEISS de sa demande
d’indemnisation au titre de la fermeture administrative.
Sur la garantie au titre de « l’impossibilité d’accès » :
Les conditions générales du contrat comportent (P42 également) une garantie «perte d’exploitation après dommages » formulée ainsi :
« L’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive à :
(…) Une impossibilité ou des difficultés d’accéder a vos *établissements* désignés aux
Conditions Particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent: de dommages matériels* survenant à moins de 1 000 mètres de votre établissement (…) Ou
-d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur a votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous* l’exercez.
Le risque couvert est donc l’impossibilité d’accès résultant d’une interdiction d’accès par les moyens de transport habituellement utilisés suite à une décision administrative.
Or, pendant la crise sanitaire, la SARL HOTEL RESIDENCE L’EDELWEISS est restée accessible par les moyens de transport habituellement utilisés : aucun dégât sur les routes n’empêchait la circulation des véhicules. Les interdictions administratives consécutives à la crise sanitaire du
COVID 19, si elles se sont traduites par des restrictions de déplacement des personnes, n’ont pas interdit l’accès au restaurant tenu par la SARL HOTEL RESIDENCE L’EDELWEISS.
Là aussi, ce point a fait l’objet, pour le même contrat de la SA MMA IARD, d’une jurisprudence établie par de nombreux tribunaux et cour d’appel, notamment par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21/06/2022:
« La cause du sinistre est en réalité dues aux mesures d’interdiction de recevoir du public, (…) lesquelles sur un plan littéral et juridique, ne peuvent être assimilées à une impossibilité d’accès aux lieux et biens assurés, un tel accès restant matériellement et légalement possible, notamment en raison des dérogations accordées pour la vente 4 emporter et/ou des dérogations de déplacement. »
Le tribunal déboute donc la SARL HOTEL RESIDENCE L’EDELWEISS de sa demande
d’indemnisation au titre de la clause d’impossibilité d’accès.
Sur la garantie des pertes d’exploitation suite à fermeture administrative :
La SARL HOTEL RESIDENCE L’EDELWEISS fait état d’une mention, en P 17 des conditions particulières relative à l’assurance protection financière de la mention « autre risque sauf », montrant l’intention de couvrir des pertes d’exploitation relatives à des évènements non prévus au contrat.
Cette mention ne peut couvrir des sinistres dont les causes sont exclues par le contrat, ce qui est le cas ici.
Le tribunal déboute donc la SARL HOTEL RESIDENCE L’EDELWEISS de sa demande
d’indemnisation au titre de la clause « autres risques sauf ».
ni
Vingt-cinqième page
6
Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SARL HOTEL RESIDENCE L’EDELWEISS qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la SARL HOTEL RESIDENCE L’EDELWEISS de toutes ses demandes,
Rejette la demande d’indemnité présentée par la SA MMA IARD sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SARL HOTEL RESIDENCE L’EDELWEISS,
Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Le greffier, Le président,
Thu
Vingt-sixième page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Bretagne ·
- Associations ·
- Distribution ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destruction ·
- Dérogation ·
- Commune ·
- Habitat
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration au greffe ·
- Dette ·
- Juge ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Paiement ·
- Logement
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Pénal ·
- Centre pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Trouble psychique ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Violence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lit ·
- Père ·
- Femme ·
- Mari ·
- Violence ·
- Peine ·
- Garde à vue ·
- Mère ·
- Couple ·
- Insulte
- Enfant ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Education ·
- Entretien ·
- Dépôt ·
- Jugement ·
- Charges ·
- Demande
- Successions ·
- Partage ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Épouse ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Usufruit ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dessins de tête de chat pour modèles de vêtements ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Dessin et modèle ·
- Droits d'auteur ·
- Modèle communautaire ·
- Originalité ·
- Titre ·
- Copie servile ·
- Propriété intellectuelle ·
- Préjudice
- Ags ·
- Centrale ·
- Expulsion ·
- Développement ·
- Exploitation ·
- Immobilier ·
- Prétention ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Opérateur ·
- Orange ·
- Abonnement ·
- Enseigne ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Juridiction de proximité ·
- Téléphonie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Banque ·
- Fond ·
- Successions ·
- Imprudence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Responsabilité
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ags ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation
- Sociétés ·
- Carburant ·
- Préavis ·
- Transport ·
- Titre ·
- Facture ·
- Relation commerciale ·
- Contrats ·
- Chiffre d'affaires ·
- Gasoil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.