Infirmation 21 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 21 juin 2021, n° 20/04309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04309 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 20/04309 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q44U
Mme B A épouse X
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
LE MINISTERE PUBLIC Me Yves HONHON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Mme C D, lors des débats, et Mme Léna ETIENNE, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent Fichot, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représenté à l’audience par Monsieur Stéphane Cantéro, substitut général
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mai 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juin 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame B A épouse X
née le […] à […]
[…]
Lotissement 440
[…]
Représentée par Me Yves HONHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
LE MINISTERE PUBLIC
en la personne du Procureur de la République de Nantes, représenté par le Procureur Général près la cour d’appel de Rennes
[…]
[…]
[…]
Représenté à l’audience par Monsieur Stéphane CANTERO, substitut général
Par courriers des 18 avril et 8 août 2017, le bureau des transcriptions pour le Maghreb du Service central d’état civil a refusé de transcrire l’acte de mariage célébré le 3 juin 2012 à Oran (Algérie) entre Mme B A et M. E X, ainsi que l’acte de naissance de Mme B A, en raison du défaut de validité de l’acte de naissance étranger produit.
Le 24 septembre 2018, M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a confirmé à Mme B A le refus de transcription de ses actes de naissance et de mariage, au motif qu’elle a produit deux actes de naissance divergents et que les autorités locales ont transmis un troisième acte. Il lui a également été indiqué que l’acte de naissance de son fils Y ne pouvait pas davantage être transcrit en raison de la non-conformité de son acte de naissance.
Par acte d’ huissier en date du 26 novembre 2018, Mme B A a fait assigner M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de transcription de son acte de naissance, de son acte de mariage et de l’acte de naissance de son fils, Y, né le […].
Par un jugement du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a débouté Mme B A de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par une déclaration du 10 septembre 2020, Mme B A a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses écritures notifiées le 13 octobre 2020, Mme B A demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en toute ses dispositions, d’ordonner la transcription sur les registres de l’état civil de son acte de naissance, de son acte de mariage et de l’acte de naissance de son fils Z et condamner le Ministère public aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses écritures notifiées le 11 janvier 2021, le Ministère public demande à la cour d’infirmer le jugement critiqué et ordonner la transcription des actes d’état civil.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le second alinéa de l’article 5 du décret n°20008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil prévoit que les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l’étranger transcrivent sur les registres de l’état civil consulaire les actes concernant les français, établis par les autorités locales, lorsqu’ils sont conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil et sous réserve qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il résulte des ces dispositions que les actes d’état civil répondant à ces exigences bénéficient d’une présomption de force probante.
A titre liminaire, la cour observe que la nationalité française de Mme B A n’est nullement contestée, celle-ci étant née de parents dont l’un au moins est français, et ce conformément au certificat de nationalité qui lui a été délivré par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France en date du 7 octobre 2016.
Dans le cas d’espèce, les premiers juges ont, aux termes du jugement entrepris, débouté Mme A de sa demande de transcription de ses actes de naissance et de mariage ainsi que de l’acte de naissance de son enfant, au motif qu’elle est titulaire de plusieurs actes de naissance comportant des divergences entre eux de sorte qu’il en résultait une incertitude sur son identité exacte faisant obstacle à la transcription sollicitée.
En cause d’appel, Mme A a produit une copie intégrale de son acte de naissance portant le n°14250 et délivré le 28 octobre 2018, acte régulièrement traduit en langue française par une traductrice assermentée auprès des tribunaux et des Cours de justice d’Oran (Algérie).
Cet acte d’état civil rédigé dans les formes usitées, et en l’absence de mentions contradictoires, fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle n’est nullement rapportée dans le cas d’espèce. En effet, il n’est produit aucun autre acte ou document de nature à remettre en cause l’authenticité de cet acte de naissance produit par l’appelante, aucune contestation n’étant d’ailleurs soulevée à cet égard par le ministère public.
Par conséquent, il n’existe en cause d’appel aucun obstacle de nature à faire échec à la transcription sollicitée.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme A et le jugement sera en conséquence infirmé.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne la transcription par le bureau des transcriptions pour le Maghreb du Service central d’état civil, sur les registres de l’état civil de l’acte de naissance de Mme B A le 15 novembre 1981, de son acte de mariage avec M. E X le 3 juin 2012 ainsi que de l’acte de naissance de son fils Y X le […],
Condamne le Trésor Public au dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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