Confirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 29 mars 2022, n° 21/03394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03394 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 15 novembre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°194
N° RG 21/03394
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNMT
X
C/
S.A.R.L. SAINT JEAN DE MONTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 29 MARS 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 novembre 2021 rendue par le Conseiller de la mise en état de la 2ème Chambre Civile de la Cour d’Appel de POITIERS
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur Y X
né le […] à LONDRES
[…]
WS9 8JZ ROYAUME-UNI
Madame Z X
née le […] à EDIMBOURG
[…]
WS9 8JZ ROYAUME-UNI
ayant tous deux pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. SAINT JEAN DE MONTS
N° SIRET : 495 405 250 […]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Philippe-Francis BERNARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 4 février 2020, le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE a :
- dit que le bail consenti le 9 septembre 2002 entre M. B X et Mme Z X d’une part, et la société Gestion Patrimoine loisirs d’autre part, cédé à la société SAINT-JEAN-DE-MONTS, est un bail commercial,
- dit que la clause de renonciation au droit à renouvellement et à indemnité d’éviction à vocation à s’appliquer,
- débouté la société SAINT-JEAN-DE-MONTS de sa demande en nullité du congé délivré le 27 juin 2013 et du surplus de ses demandes,
- débouté M. et Mme X du surplus de leurs demandes,
- c o n d a m n é l a s o c i é t é S A I N T – J E A N – D E – M O N T S à p a y e r à l a s o c i é t é SAINT-JEAN-DE-MONTS(SIC) la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- condamné la société SAINT-JEAN-DE-MONTS aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 3 mars 2020, la S.A.R.L. SAINT-JEAN-DE-MONTS a relevé appel de ce jugement en intimant Y et Z X.
Le 2 juin 2020, La S.A.R.L.SAINT-JEAN-DE-MONTS a notifié des conclusions aux fins de réformation partielle du jugement.
Le 1er septembre 2020, M. et Mme X ont notifié des conclusions aux fins de radiation de l’affaire, sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile (ancien).
Par ordonnance en date du 23 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle pour inexécution du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Le 11 février 2021, le greffe de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de POITIERS a notifié aux parties le réenrôlement de l’affaire.
Le 6 septembre 2021, les époux X ont notifié des conclusions d’appel incident, tendant à la réformation partielle du jugement.
Le 9 septembre 2021, la S.A.R.L.SAINT-JEAN-DE-MONTS a notifié des conclusions d’incident aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions des époux X, sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile.
Le 1er octobre 2021, M. et Mme X ont notifié des conclusions tendant à voir rejeter la demande d’irrecevabilité leurs conclusions au fond.
Par ordonnance en date du 15/11/2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de POITIERS a statué comme suit :
'Déclarons irrecevables les conclusions et pièces d’intimés notifiées le 6 septembre 2021 par M. Y D X et Mme Z C X'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- la radiation peut être prononcée dans le cadre de l’application des dispositions de l’ancien article 526 du code de procédure civile, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
- la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
- la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
- la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
- ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
- selon les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimée dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, l’appel incident ou appel provoqué.
- en l’espèce, le délai de trois mois imparti à M. et Mme X pour conclure en qualité d’intimés et former, le cas échéant, appel incident, a commencé à courir à compter du 2 juin 2020, date à laquelle leur conseil a reçu par RPVA la notification des conclusions de la S.A.R.L. Saint Jean de Monts, et expirait donc le 2 septembre 2020,
- ce délai a été suspendu le 1er septembre 2020, date de notification des conclusions d’incident aux fins de radiation pour inexécution du jugement,
- le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile a recommencé à courir le 11 rier 2021, date à laquelle le greffe a notifié aux parties (et notamment au conseil des époux X) le réenrôlement de l’affaire, selon message RPVA du 11 février 2021 à 10h59.
- lorsque le délai de l’article 909 du code de procédure civile a ainsi recommencé à courir, il ne restait qu’une journée au conseil des époux X pour notifier ses conclusions.
- les conclusions des époux X n’ont pas été notifiées le 12 février 2021, mais le 6 septembre 2021.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables, comme notifiées tardivement, les conclusions et pièces de M. et Mme X.
LA COUR
Vu la requête en déféré en date du 29/11/2021 formée par M. Y X et Mme Z X,
Vu leurs conclusions en date du 09/03/2022, par lesquelles ils demandent à la cour
'Vu l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales,
Vu l’accès au juge d’appel et le principe d’égalité des armes,
Vu les exigences procédurales tirées de tout acte de notification,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
DECLARER le déféré de Monsieur Y X et de Madame Z
X recevable et bien fondé ;
Y faire droit,
INFIRMER l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 novembre 2021;
DECLARER recevables les conclusions et pièces d’intimés notifiées le 6 septembre 2021 par Monsieur Y D X et Madame Z C X STATUER ce que de droit sur les dépens'.
A l’appui de leurs prétentions, M. Y X et Mme Z X soutiennent notamment que :
- si l’article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit en son dernier alinéa que le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile « recommence à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation », la fin de la suspension du délai pour conclure suppose, comme toute notification, qu’une information procédurale claire et complète soit délivrée à la connaissance du destinataire de l’acte.
- or, tant l’ordonnance de radiation en date du 23 novembre 2020, que l’avis de réinscription au rôle du 11 février 2021, ne rappelaient nullement les conditions de la reprise du délai pour conclure des intimés.
- cette absence d’information, pourtant essentielle, et rendant imprévisible la sanction encourue par les consorts X, a manifestement porté atteinte au droit à un procès équitable des consorts X dès lors que la restriction qu’ils connaissent, eu égard à l’irrecevabilité encourue de leurs écritures, porte atteinte de manière disproportionnée à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
- en visant expressément une « notification », l’article 526 du code de procédure civile impose à son auteur de donner une information complète au destinataire de l’acte y compris quant à son délai pour conclure.
- la partie appelante ne produit nullement la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire , ni sa demande d’autorisation de réinscription au rôle, qui aurait dû être nécessairement contradictoire.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18/01/2022, la société SARL SAINT JEAN DE MONTS a présenté les demandes suivantes :
'Vu, les articles 909 et 524 du Code de procédure civile,
Déclarer infondés M. Y F X et Mme Z C X en leur déféré ainsi qu’en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer l’ordonnance déférée rendue le 15 novembre 2021 par le conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevables les conclusions d’intimés.
Condamner solidairement M. Y F X et Mme Z C
X à payer à la société SAINT JEAN DE MONTS une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. Y F X et Mme Z C
X en tous les dépens qui comprendront les frais de signification et de traduction utiles aux formalités de notification à l’étranger et d’exécution,
conformément aux dispositions de l’article 695-2 du CODE DE PROCÉDURE
CIVILE, et dire que Maître Jérôme CLERC, de la société LEXAVOUÉ POITIERS-ORLEANS pourra recouvrer directement contre eux, ceux dont il aura fait l’avance, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société SARL SAINT JEAN DE MONTS soutient notamment que :
- la prétention relative au respect du droit à un procès équitable est en premier lieu parfaitement nouvelle, les époux X s’étant bornés à prétendre qu’ayant conclu à la radiation le 1er septembre 2020, ces écritures leur laissaient la possibilité de prendre des conclusions ultérieures.
- les époux A ne peuvent sérieusement soutenir n’avoir pas été informés que le délai légal qui leur était imparti à peine d’irrecevabilité pour conclure sur l’appel principal, était suspendu par leur demande de retrait du rôle, et recommençait à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription au rôle.
En effet, cette règle de procédure figure à l’article 524 du code de procédure civile, soit dans le texte même dont ils se sont prévalus pour solliciter la radiation de l’appel du rôle pour défaut d’exécution.
- les époux X ont délibérément omis de conclure au fond dans le délai de l’article
909 du code de procédure, préférant solliciter la radiation durant ce même délai.
- ils se sont encore abstenus de le faire au cours des mois suivants, alors qu’il leur était loisible de se mettre en état, entre le 3 juin 2020 et le 12 février 2021, et qu’ils ont de facto bénéficié de plus de 8 mois pour conclure, au lieu des 3 mois normalement impartis par l’article 909 du code de procédure civile, alors qu’ils étaient assistés de deux avocats.
- il a d’ailleurs été jugé que les délais imposés aux parties pour conclure par les articles 908 et suivants du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité de leurs conclusions, ne les privaient pas de leur droit d’accès au juge ni à un procès équitable ou à un recours effectif.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la moi, , qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute acciusation en matière pénale.
En cause d’appel, la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
L’article 909 du code de procédure civile prévoit que l’intimé, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, l’appel incident ou appel provoqué.
S’agissant du respect au droit à un procès équitable prévu par l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les délais imposés aux parties pour conclure par les articles 908, 909 et suivants du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité de leurs conclusions, sont très clairement rappelés par ces textes, s’agissant notamment du délai de 3 mois pour conclure imposé à l’intimé.
En outre, l’article 526 ancien du code de procédure civile, applicable en la cause compte-tenu de la date d’introduction de l’instance devant le premier juge, dispose que la demande de radiation du rôle présentée par l’intimé doit,
à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
En l’espèce, le délai le délai de trois mois imparti à M. et Mme X pour conclure en qualité d’intimés avait commencé à courir à compter du 2 juin 2020, date à laquelle leur conseil avait reçu par RPVA la notification des conclusions de la S.A.R.L. SAINT JEAN DE MONTS.
Ce délai qui expirait le 2 septembre 2020, a été suspendu le 1er septembre 2020, date de notification des conclusions d’incident aux fins de radiation pour inexécution du jugement, ces conclusions ne dispensant pas à terme les intimés de déposer leurs conclusions au fond.
Il a recommencé à courir le 11 février 2021, date à laquelle le greffe a notifié aux parties et notamment au conseil des époux X le réenrôlement de l’affaire, selon message RPVA du 11 février 2021 à 10h59, comme relevé par le premier juge.
Préalablement, la demande de rétablissement de l’affaire au rôle formée le 31 décembre 2020 puis le 9 février 2021 par la société SARL SAINT JEAN DE MONTS était notifiée au conseil de M. et Mme X le 31/12/2020 à 10H12 (réception le 31/12/2020 à 10H13) puis le 9 février 2021 à 17H08 (réception le 9 février 2021 à 17H08).
Il ne restait alors qu’une journée au conseil de M. et Mme X pour notifier ses conclusions, mais la notification de celles-ci est en date du 6 septembre 2021.
Dans un cadre procédural où les délais légaux sont explicitement rappelés par les textes dont M. et Mme X ont eux-même demandé l’application, soit l’article 526 ancien du code de procédure civile, ils ne peuvent valablement soutenir qu’une information procédurale qui ne ressort d’aucun texte devait leur être délivrée en sus des délais légaux, s’agissant des conditions de la reprise du délai pour conclure, dès lors qu’ils avaient obtenu le retrait du rôle sur le fondement de ce texte précis.
M. et Mme X, régulièrement intimés, ne justifient pas en l’espèce avoir été privés de leur droit d’accès au juge ni à un procès équitable ou à un recours effectif.
Au regard des notifications intervenues de la part du greffe par lesquelles leur information est justifiée, ils ne peuvent valablement soutenir que le principe de la contradiction n’aurait pas été respecté à leur endroit.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables les conclusions et pièces d’intimés notifiées le 6 septembre 2021 par M. et Mme X.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de M. Y X et Mme Z X.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jérôme CLERC, de la société LEXAVOUÉ POITIERS-ORLEANS, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum M. Y X et Mme Z X à payer à la société SARL SAINT JEAN DE MONTS la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, sattuant sur déféré
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. Y X et Mme Z X à payer à la société SARL SAINT JEAN DE MONTS la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum M. Y X et Mme Z X aux dépens de déféré.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. G H I J
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