Confirmation 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 15 juin 2021, n° 19/04405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04405 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°251/2021
N° RG 19/04405 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P4XT
Mme C Y
C/
Mme D X
M. P-Q H
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame M-N O, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 1er juin 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame C Y
née le […] à […]
Kerlec
[…]
Représentée par Me Q BOURGES de la SELARL Q BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas FEUILLATRE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame D X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL CABINET D’AVOCATS CAILLERE – LABOURDETTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Virginie RABY de la SELARL LAVAUR AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur P-Q H
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL CABINET D’AVOCATS CAILLERE – LABOURDETTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Virginie RABY de la SELARL LAVAUR AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 novembre 2014, Mme C Y a fait l’acquisition de la présentation de la patientèle de M. E X pour la somme de 24 550 €, au sein du cabinet d’infirmiers libéraux de Mme D X et de M. P-Q H.
Le même jour, était signé un contrat d’exercice en commun entre Mme Morgane X, M. P-Q H, d’une part, et Mme C Y, d’autre part.
Il était enfin régularisé un contrat de bail professionnel entre M. F G et Mme X D d’une part, et Mme Y C d’autre part, pour une durée de trois ans à compter du 17 novembre 2014, moyennant un loyer mensuel de 450 €, soit 150 € par infirmier.
Rapidement, les relations entre Mme C Y et les autres membres du cabinet se sont dégradées et par courrier du 18 juin 2015, Mme Y indiquait vouloir mettre un terme au contrat d’exercice en commun. Elle donnait par ailleurs congé des locaux professionnels loués, pour le 23 décembre 2015.
Suite au départ de Mme Y, aucun accord transactionnel de sortie n’a pu être régularisé entre les parties.
Une plainte déontologique a été déposée par Mme X et M. H le 22 février 2016. La tentative de conciliation devant le conseil départemental de l’Ordre des infirmiers du Finistère du 19 mai 2016 a échoué. Le conseil régional de l’ordre des infirmiers de Bretagne a finalement rejeté la plainte, par décision définitive du 16 mai 2017.
Dans ce contexte, par acte d’huissier du 27 février 2018, Mme Y a fait assigner Mme I X et M. P-Q H devant le tribunal de grande instance de LORIENT afin d’obtenir principalement leur condamnation au paiement de la somme de 24 550 € à titre de dommages et intérêts pour captation fautive de clientèle, outre la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
A titre reconventionnel, les consorts X – H ont sollicité la condamnation de Mme Y à leur payer notamment la somme de 5.000 euros au titre du préjudice financier résultant de l’impossibilité pour eux d’obtenir un nouveau conventionnement suite à son départ du cabinet, outre 5.000 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de LORIENT a débouté l’ensemble des parties de leurs demandes.
Suivant déclaration du 02 juillet 2019, Mme Y a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises le 04 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme C Y demande à la cour, au visa des articles 1231 et s. du code civil ainsi que les articles 1128 et s. et 1134 et s. ancien du même code, de :
— Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Condamner Mme X D et M. H P-Q au paiement de la somme de 24 550 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Mme X D et M. H P-Q R de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ,
— Condamner Mme X D et M. H P-Q au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 15 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme X D et M. H P-Q demandent à la cour de :
— Confirmer en tout point le jugement rendu par le tribunal de grande instance LORIENT le 15 mai 2019 ;
— Débouter Mme Y de ses demandes, prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamner Mme Y à verser à Mme X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme Y à verser à M. H la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme Y aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1°/ Sur la demande principale en paiement de la somme de 24.550 euros correspondant à la valeur de la patientèle
L’article 1147 ancien du code civil applicable en l’espèce dispose que :' le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages-et-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation (')'.
Selon l’article 1315 ancien du code civil : 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.'
En l’espèce, Mme C Y reproche à ses confrères la captation fautive de sa patientèle qu’ils exploitent depuis son départ du cabinet, sans aucune contrepartie financière, alors que cette patientèle constitue un droit patrimonial dont elle a conservé la propriété malgré la rupture.
Elle estime que la responsabilité contractuelle de ses confrères est engagée et vise l’article 8 de la convention d’exercice en commun signée le 17 novembre 2014 dont il ressort que :
« En cas de cessation de la présente convention pour quelque cause que ce soit, chacun des cocontractants reprendra sa liberté et les biens apportés personnellement dont il aura conservé la propriété (') La valeur de la part de l’associé partant sera alors fixée d’un commun accord ou en dire d’expert. »
Mme Y doit donc démontrer l’existence d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il convient d’observer que, contrairement à ce que laisse sous-entendre l’article 8 de la convention, il ne ressort d’aucune pièce que les parties auraient constitué entre elles une société. Il n’est question que d’une convention d’exercice en commun qui ne prévoit aucune exploitation commune de la patientèle mais seulement des remplacements réciproques afin d’assurer la continuité des soins auprès des patients. Il ne peut donc être considéré que Mme Y a fait l’apport de sa patientèle au cabinet. Celle-ci était donc parfaitement libre de disposer de sa patientèle lors de son départ.
Il est d’ailleurs établi qu’elle a quitté le cabinet pour poursuivre son activité d’infirmière avec Mme J dans la même commune de LANESTER, de sorte qu’elle pouvait facilement faire suivre sa patientèle dans son nouveau cabinet.
Or, il est constant que très peu de patients ont suivi Mme Y après son départ, la majorité de sa patientèle ayant poursuivi les soins auprès des autres infirmiers du cabinet. Il convient d’examiner si cette situation est imputable aux intimés.
En tant qu’infirmière libérale, il incombait à Mme Y de fidéliser sa patientèle. Or, celle-ci s’est montrée particulièrement passive à l’occasion de son départ, en laissant en suspens le sort de sa patientèle.
Ainsi, par courriers des 8 juillet et 22 juillet 2015, D X et P-Q H demandaient-ils à Mme Y de leur faire connaître ses propositions s’agissant des modalités de son départ et de la prise en charge de ses patients. Par courrier du 29 juillet 2015, Mme Y leur répondait : « les modalités de mon départ consistent à adresser aux patients une information écrite leur notifiant mon départ du cabinet en date du 19 septembre 2015 afin qu’ils choisissent librement avec qui ils souhaitent poursuivre les soins. »
De manière incohérente, Mme Y reproche aux intimés de ne pas avoir avisé ses propres patients de ses nouvelles modalités d’exercice. Il convient cependant de considérer que c’était à elle qu’il appartenait d’adresser un tel courrier, de nature à assurer le suivi de sa patientèle dans son nouveau cabinet, ce qu’elle n’a pas fait.
Il résulte en outre du dossier que les parties ont rapidement tenté de transiger sur le sort de la patientèle sans qu’aucun accord financier ne puisse finalement être trouvé. Cependant, les consorts X ' H n’avaient aucune obligation contractuelle de racheter la patientèle de Mme Y. Ainsi, à défaut d’accord sur un prix de cession, Mme Y aurait pu valoriser le droit patrimonial qu’elle revendique en recherchant d’éventuels autres cessionnaires. Elle ne justifie cependant d’aucune démarche en ce sens.
Par ailleurs, il ne peut être soutenu que Mme Y aurait été empêchée de fidéliser sa patientèle en raison du remplacement effectué par M. X (qui lui a cédé sa patientèle) avec lequel elle dit avoir été mise en concurrence. Comme l’a justement relevé le tribunal, le contrat de remplacement est daté du 22 février 2015, soit trois mois après son arrivée au sein du cabinet infirmier, de sorte qu’elle a disposé d’un temps suffisant pour fidéliser sa patientèle. Elle ne justifie d’ailleurs par aucun document, notamment comptable, en quoi elle aurait pâti de ce remplacement.
En outre, si elle pouvait librement disposer de sa patientèle à son départ du cabinet, la liberté de choix des patients implique nécessairement qu’une partie d’entre eux ne l’aurait pas suivie, sans qu’aucune faute ne puisse être reprochée aux consorts X’H. Cette réalité est confirmée par les attestations versées aux débats, dont il ressort que certains patients ou leur famille n’étaient pas satisfaits des soins prodigués par Mme Y, lui reprochant un manque de professionnalisme et un relationnel difficile. ( pièces n°27, 28, 29 des intimés).
Enfin, contrairement à ce que soutient Mme Y, Mme X et M. H n’ont pas « accaparé » sa patientèle en assurant « d’office » la continuité des soins. En premier lieu, comme précédemment indiqué, celle-ci ne justifie pas avoir informé ses patients de ses nouvelles conditions d’exercice et ce n’était pas à ses confrères de le faire à sa place. En outre, elle ne produit aucune attestation de patients de nature à étayer le fait que ses confrères se seraient imposés de manière déloyale pour poursuivre leurs soins, en l’écartant volontairement.
La cour relève que Mme Y ne conteste pas avoir cessé d’intervenir auprès de ses patients, sans toutefois jamais expliquer ce qui, concrètement, l’aurait empêchée de poursuivre les soins, au moins auprès de ses patients habituels. Dans ce contexte, il ne saurait être fait grief à Mme X et à M. H d’avoir répondu, conformément à leurs obligations déontologiques, aux besoins des patients qui n’étaient manifestement plus pris en charge par Mme Y, afin d’assurer le respect du principe de continuité des soins.
Au total, Mme Y a certes perdu sa patientèle après son départ du cabinet mais elle ne prouve pas qu’elle aurait été empêchée de la conserver en raison de man’uvres déloyales ou fautives de la part des intimés. Il s’avère au contraire que Mme Y n’a pas su fidéliser sa patientèle et qu’elle n’a pas fait le nécessaire pour la faire suivre après son départ.
En l’absence de faute contractuelle établie, les conditions d’engagement de la responsabilité de D X et de P-Q H ne sont pas réunies. Mme Y ne peut
donc qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à leur encontre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2°/ Sur les dommages-et-intérêts pour préjudice moral
Selon l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Mme Y estime avoir été poussée à la rupture par la coalition malveillante de ses confrères, lesquels l’auraient exclue dés l’origine de la gestion administrative du cabinet et auraient instauré à son égard un lien de subordination, ce qu’aucune pièce ne permet cependant d’objectiver. Dans un contexte très conflictuel où les griefs sont nombreux et réciproques, elle ne rapporte pas la preuve que la rupture serait imputable à la faute des intimés.
Ses allégations plus ou moins précises à l’encontre de ses confrères sont d’ailleurs contredites par certaines pièces adverses.
Par exemple, pour illustrer sa mise à l’écart, Me Y invoque le fait que l’état des lieux du nouveau cabinet a été fait sans elle, alors que l’état des lieux produit, signé par M. H, atteste que le changement de local a eu lieu avant son intégration.
Par ailleurs, les attestations de Mme Z, Mme A, Mme K, qui ont été remplaçantes au sein du cabinet, ou encore celle de Mme B, qui était stagiaire, ne confirment pas l’ambiance délétère alléguée par Mme Y.
Par ailleurs, elle ne justifie par aucune pièce du préjudice moral allégué.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement ayant dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme Y aux dépens sera confirmé.
Mme C Y qui succombe de nouveau en cause d’appel sera condamnée aux dépens d’appel.
En outre, il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à Mme D X et à M. P-Q H une indemnité de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Lorient en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Mme C Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme C Y à payer à Mme D X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme C Y à payer à M. P-Q H la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme C Y aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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