Infirmation partielle 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 16 avr. 2021, n° 18/03265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/03265 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2018, N° F16/00842 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2021
N° 2021/147
Rôle N° RG 18/03265 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCADH
SASU RAMBOLL FRANCE
C/
Y A EPOUSE X
Copie exécutoire délivrée
le : 16 avril 2021
à :
Me Jean Philippe PASSANANTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 137)
Me Marianne COLLIGNON-TROCMEavocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Janvier 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F16/00842.
APPELANTE
SASU RAMBOLL FRANCE, demeurant 155 rue Louis de Broglie – Immeuble le Cézanne – 13100 Aix-en-Provence
représentée par Me Jean Philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Manon CAMOIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame Y A EPOUSE X, demeurant […]
représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien DEVAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2021
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme Y X a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Ramboll Environ, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 04 novembre 2013, en qualité de Responsable Qualité Sécurité Santé Environnement (QSSE), au statut cadre, position 2.2, coefficient 130 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil (dite Syntec).
Le contrat de travail de Mme Y X prévoyait une durée de travail 136,50 heures par mois, prenant la forme d’un mercredi sur deux non travaillé.
La SAS Ramboll Environ propose des prestations de service en matière de maîtrise des risques 'Santé-Environnement-Industriel'. Elle intervient, notamment, dans les domaines des sites potentiellement pollués pour réaliser des audits HSE (Hygiène- Sécurité- Environnement) et au titre de la maîtrise de la prévention des risques industriels de l’énergie et de la santé.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec), la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 3 195,95 euros (pour une moyenne brute mensuelle de 3 268,91 euros sur les 3 derniers mois).
Le 10 décembre 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2015 ; cette convocation étant assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 24 décembre 2015, elle s’est vue notifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, libellé dans les termes suivants :
'Après 2 ans dans notre société, nous constatons une inaptitude à remplir et assurer les responsabilités de ce poste.
Cette inaptitude se traduit par :
— une absence de professionnalisme, clarté et implication dans la communication en interne. Il existe un réel manque de positionnement en tant que responsable QSSE qui se traduit par une faible adhésion des membres du personnel aux systèmes QSSE mis en place. Par exemple, lors d’une visite pédagogique de site en réhabilitation, ton attitude désinvolte et peu sérieuse a conduit plusieurs employés à se plaindre à leurs managers.
— une absence d’implication dans le rôle de coordinatrice HSE France. Plusieurs membres des équipes SSP se posent la question de savoir si ce rôle est toujours occupé par toi et ne te sollicitent pas ou peu pour résoudre des situations rencontrées sur le terrain ou en préparation d’un chantier. De plus, Britta Wesseling, Directrice HSE Europe a demandé à plusieurs reprises ton remplacement en vue de l’absence trop importante de remontées d’informations vers le Corporate (indicateurs de performance, accidents, REX, etc').
— une absence d’animation du système MASE depuis l’obtention de la certification en avril 2015. Le prochain audit est prévu en avril 2016 avec une obligation d’obtention de la certification pour 3 ans, faute de quoi cette certification ne serait pas renouvelée. Aujourd’hui, le système ne « vit » pas alors que l’animation et la supervision sont sous ta responsabilité : les fiches REX ne sont pas suivies, le PASSE n’est pas à jour, aucune proposition concrète pour l’amélioration et la gestion des systèmes internes, etc'
— une absence de prise d’initiatives pour mieux appréhender le métier SSP afin de conseiller les équipes sur les aspects HSE. En 2 ans, tu n’as réalisé que 3 visites de chantiers dont 2 lors de l’audit MASE et 1 lors d’une visite pédagogique.
• - une conduite du projet de certification LNE difficile. Nous avons été obligé de renforcer l’équipe pour la certification LNE pas des consultants (normalement chargeables) car le projet stagnait et n’avançait pas. Nous avons reçu plusieurs plaintes des employés de l’absence d’organisation avant l’audit. Tout semble avoir été fait dans l’urgence notamment les parties RH, Terrain et Matériel de terrain ».
Le 29 juillet 2016, Mme Y X a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour contester son licenciement, solliciter la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet ainsi que des rappels de salaire à ce titre et pour les heures supplémentaires non rémunérées, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Le 23 janvier 2018, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
— déboute Mme Y X de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
— déboute Mme Y X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
— dit et juge que le licenciement de Mme Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamne la SAS Ramboll Environ France à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
* 1 536 euros bruts à titre de rappel de salaire
* 153,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents
* 19 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 218,89 euros bruts à titre de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de préavis
* 21,89 euros bruts au titre des congés payés y afférents
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3 268,91 euros bruts
— dit que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes
— condamne la SAS Ramboll Environ France aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 février 2018, la SAS Ramboll France a relevé appel de cette décision dont elle a reçu notification le 30 janvier 2018.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 novembre 2018, aux termes desquelles la SAS Ramboll Environ demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
* débouté Madame Y X de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet
* débouté Madame Y X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
- infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
* dit que le licenciement de Madame Y X était dépourvu de cause réelle et sérieuse
* condamné la Société au paiement des sommes suivantes :
'
19 600 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'
3 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
'
1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
'
entiers dépens.
Et, statuant à nouveau
— dire le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame Y X parfaitement
justifié
— débouter Madame Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner Madame Y X au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 24 décembre 2018, aux termes desquelles Mme Y X demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement du conseil de prudhommes d’Aix-en-Provence en date du 23 janvier 2018 en ce qu’il a :
* débouté Madame X de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
* débouté Madame X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
* débouté Madame X du surplus de ses demandes
En conséquence
— requalifier le contrat de travail à temps partiel de Madame X en contrat de travail à temps complet à compter du 1er septembre 2014
— condamner la SAS Ramboll Environ France au paiement des sommes suivantes :
* 5 737,32 € bruts à titre de rappel de salaire à temps complet
* 537,73 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité
A titre subsidiaire de ce chef
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Ramboll Environ France au paiement de la somme de 1 536 € au titre de rappel de salaire et la somme de 153,60 € au titre des congés payés y afférents
— condamner, en outre, la SAS Ramboll Environ France au paiement des sommes suivantes :
*19 173,90€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé, en application de l’article L 8223-1 du code du travail
* 73,38 € à titre de complément d’indemnité de licenciement (sur la base d’un temps complet)
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 23 janvier 2018 en ce qu’il a :
* condamné la SAS Ramboll Environ France au paiement d’un rappel de salaire sur indemnité compensatrice de préavis
* dit et jugé que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse
* condamné la SAS Ramboll Environ France au paiement de la somme de 3 000 euros pour licenciement vexatoire
* condamné la SAS Ramboll Environ France au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le réformer, cependant, du chef des montants alloués, sauf pour l’indemnité pour licenciement vexatoire et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner, en conséquence, la société SAS Ramboll Environ France au paiement des sommes suivantes :
* 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L1235-3 du code du travail
* 1 063,82 € à titre de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de préavis
* 106,82 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité
A titre subsidiaire de ce chef
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Ramboll Environ France au paiement de la somme de 218,89 € au titre de rappel de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 21,89 € au titre des congés payés y afférents
En tout état de cause
— assortir l’intégralité des condamnations aux intérêts au taux légal
— condamner la SAS Ramboll Environ France à payer à Madame Y X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel
— condamner la SAS Ramboll Environ France aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
Dans sa rédaction applicable dans le temps du litige l’article L.3123-14 du code du travail prévoyait : « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ».
Il mentionne (…)
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat'
L’article L.3123-17 du code du travail précisait, pour sa part :
« Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.'
Mme Y X indique qu’elle a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel avec un volume horaire contractuel de 136,50 heures par mois et sans qu’il ne soit prévu la faculté de réaliser des heures complémentaires.
Plus précisément, il était convenu qu’elle ne travaillerait qu’un mercredi sur deux.
Or, en pratique, elle a été amenée à effectuer de nombreuses heures supplémentaires, ainsi qu’en attestent ses fiches de pointage (pièce 8) et elle ajoute avoir même travaillé à plusieurs reprises à temps plein, en effectuant 154 heures de travail en juin 2014 et 152 heures de travail en septembre 2014 et même jusqu’à 164 heures en décembre 2014 (pièce 24 employeur).
En conséquence, la salariée intimée sollicite la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps plein, à compter du 1er septembre 2014 et, le paiement de la somme de 5 737,32 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 573,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Sans s’expliquer sur le fondement de cette demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, l’employeur relève que Mme Y X a sollicité en première instance un rappel de salaire de 14 389,83 euros au titre des heures complémentaires réalisées et qu’elle demande, désormais, un rappel de salaire au titre du différentiel existant entre un contrat à temps complet et les heures effectuées à temps partiel, ce qui constitue, selon lui, une demande nouvelle non recevable en cause d’appel.
Pour autant, l’employeur n’a pas repris cette demande d’irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions où il ne conclut qu’au débouté de cette demande.
La cour rappelle, néanmoins, que l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel en matière prud’homale résulte du décret 2016-660 du 20 mai 2016 qui a abrogé l’article R. 1452-7 du code du travail, ces dispositions n’étant applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er août 2016. Mme Y X ayant saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 29 juillet 2016, sa demande était parfaitement recevable.
Au demeurant, la cour observe que les nouvelles prétentions de la salariée, qui sont minorées par rapport à sa première demande, tendent aux mêmes fins que celle-ci, à savoir l’indemnisation du défaut de respect par l’employeur du contrat de travail à temps partiel.
La cour retient que la société appelante ne conteste pas les pièces versées aux débats par la salariée et qu’il ressort de la lecture de ses propres relevés de pointage (pièce 24) que sur les 12 mois de l’année 2014, la salariée a effectué à 11 reprises des dépassements compris entre 4,5 et 27,50 heures complémentaires par mois, et que, pour l’année 2015, ces dépassements sont intervenus tous les mois, pour des durées comprises entre 4,5 et 22,50 heures. Le contrat de travail sera donc requalifié en un contrat à temps complet à compter du 1er septembre 2014 et il sera fait droit aux demandes de rappels de salaire et congés payés afférents de Mme Y X.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
2/ Sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un
nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; il appartient au juge d’apprécier l’existence d’une telle intention ;
Par ailleurs il résulte des dispositions de L 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il ressort des éléments versés aux débats que pendant plusieurs années la salariée a été amenée à accomplir des heures complémentaires, non rémunérées et non mentionnées sur ses bulletins de paie, à la demande de l’employeur, qui pour éviter de satisfaire à ses obligations légales avait mis en place un système de contrepartie par l’octroi de jour de récupération, alors même qu’aucun texte ne le prévoyait.
Il s’ensuit que l’intention de la société appelante de se soustraire à ses obligations légales est parfaitement caractérisée, et, il sera alloué à Mme Y X la somme qu’elle revendique au titre de l’indemnisation forfaitaire du travail dissimulé, à savoir 19 173,30 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il avait débouté la salariée de cette demande.
3/ Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. L’appréciation de cette insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l’employeur mais ce dernier doit, en tout état de cause, invoquer des faits objectifs précis et vérifiables imputables au salarié pour justifier le licenciement.
Par ailleurs, le juge doit contrôler le respect des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail qui prévoient que l’employeur doit assurer l’adaptation de ses salariés à leurs poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi compte tenu de l’évolution des technologies, des organisations et des emplois.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief à la salariée intimée d’avoir manqué de professionnalisme et d’implication dans la communication en interne. Toutefois, la cour observe qu’au soutien de cette allégation imprécise, l’employeur se contente de produire aux débats une seule attestation d’une responsable d’agence au bureau d’études de Paris (pièce 4), qui a d’ailleurs témoigné pour d’autres griefs reprochés à la salariée et qui, si elle évoque une absence de sérieux et de disponibilité de Mme Y X, ne donne aucun exemple précis de ces défaillances.
La salariée intimée rappelle, pour sa part, qu’elle animait une réunion mensuelle de coordination avec les relais HSE des trois agences de la société appelante afin de discuter des événements du mois, de mettre en commun les demandes des agences et de répondre aux questions des salariés et qu’il ne peut donc lui être reproché une insuffisance quelconque en termes de communication interne.
Ce grief n’est donc pas fondé.
L’employeur prétend que Mme Y X aurait manqué d’implication dans son rôle de coordonnatrice HSE France et qu’elle aurait fait preuve d’un manque de réactivité etde communication avec la directrice HSE Europe, qui aurait même demandé à changer d’interlocutrice.
Cependant, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la demande de la directrice HSE Europe était principalement motivée par le souhait d’avoir un interlocuteur parlant couramment anglais, ce qui n’était pas le cas de Mme Y X, mais ce que l’employeur n’ignorait pas puisque, lors de son recrutement, la salariée intimée n’a jamais prétendu être bilingue. Pour autant, Mme Y X verse aux débats 8 rapports en langue anglaise établis par ses soins et destinés au
'Corporate’ pour l’année 2016 (pièce 14) et un récapitulatif des bilans mensuels envoyés pour l’année 2014 (pièce 19) qui démentent l’absence de remontée d’informations qui lui est également reprochée dans la lettre de licenciement.
Ce manquement n’est donc pas caractérisé.
La société appelante a retenu que Mme Y X avait été défaillante dans l’animation du système MASE et que ses carences n’avaient pas permis de reconduire une certification pendant 3 ans, comme cela avait été le cas avant 2014, mais uniquement pour une année en 2014, puis en 2015.
La salariée intimée répond que cette affirmation est contredite par l’auditeur qui a procédé à la certification pour l’année 2015 puisque ce dernier a, au contraire, souligné que : 'le système développé par la coordinatrice avec la collaboration des relais HSE est efficace' (pièce 15). La cour constate, également, que l’employeur a indiqué, dans ses écritures, qu’à la suite du licenciement de Mme Y X, il avait été contraint de recourir à un ingénieur à temps plein et à une consultante externe pour effectuer ces tâches et rattraper le retard de l’intimée, ce qui ne peut que laisser à penser que l’ampleur de ces missions ne pouvait être entièrement assumé par une salariée à temps partiel.
Ce grief est donc infondé.
Il est reproché à Mme Y X d’avoir manqué d’initiative pour mieux appréhender le métier Sites et Sols Pollués (SSP) et de n’avoir réalisé que trois visites de chantier en deux ans. L’employeur en justifie par la production d’une attestation de la responsable d’agence au bureau d’études de Paris qui n’avait pourtant pas de visibilité sur l’ensemble de l’activité de la salariée. D’ailleurs, Mme Y X démontre que le chiffre de trois visites de chantier retenu par l’employeur est erroné (pièce 22) mais surtout, elle rappelle, qu’en sa qualité de responsable de la coordination du système SSE, elle était chargée de réceptionner les audits de chantiers menés par les managers et ingénieurs et non d’y procéder elle-même, puisqu’elle n’avait reçu aucune formation en la matière.
Ce grief sera donc écarté.
Enfin, concernant son incapacité à mener à bien un projet de certification LNE, la salariée justifie que les difficultés rencontrées ont été causées par un manque d’engagement de la direction de la société qu’elle avait dénoncé à l’époque (pièce 12) et par une transmission tardive par l’organisme de certification des documents y afférents.
Outre que les divers manquements reprochés à la salariée ne sont pas établis, la cour relève que l’employeur ne justifie pas avoir alerté Mme Y X sur d’éventuelles défaillances à compter de son embauche, ce qui n’a pas permis à la salariée d’apporter de réponse aux insatisfactions de sa hiérarchie. En outre, il n’apparaît pas que la salariée ait pu bénéficier de mesure de formation ou même d’accompagnement pour l’aider à surmonter les difficultés dénoncées.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Y X qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a le droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 45 ans, de son ancienneté de plus de 2 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui aurait dû lui être versée sur la base d’un temps plein
(3 550,59 euros), de la justification du fait qu’elle n’a pas retrouvé un emploi dans l’année qui a suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 21 300 euros,
le jugement sera donc infirmé sur le montant de cette condamnation.
Mme Y X peut, également, légitiment prétendre à un complément d’indemnité de licenciement calculé sur la base d’une rémunération correspondant à un temps plein, et il lui sera alloué, conformément à ses calculs, la somme de 75,38 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement.
Pour les mêmes raisons, il lui sera octroyé un rappel d’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1 063, 82 euros, et 106,82 euros à titre de rappel de congés payés sur l’indemnité précitée.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
La cour constate que, tant le motif du licenciement que les griefs retenus à l’encontre de la salariée, ne justifiaient pas la mise en 'uvre d’une mise à pied conservatoire dont la brutalité, associée à la notification d’un licenciement la veille de Noël, ont heurté la salariée au point d’entraîner une altération de son état de santé (pièce 28). Mme Y X justifie donc bien d’un préjudice distinct de celui réparé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et il lui sera alloué la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le montant de cette condamnation.
5/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016, date du bureau de conciliation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à cette audience.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018, date du jugement déféré.
S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
La SAS Ramboll Environ supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme Y X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit le licenciement de Mme Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la SAS Ramboll Environ France à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SAS Ramboll Environ France de ses demandes
— condamné la SAS Ramboll Environ France aux entiers dépens,
L’infirme pour le surplus et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Mme Y X en un contrat à temps complet à compter du 1er septembre 2014,
Condamne la SAS Ramboll Environ à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
— 5 737,32 euros à titre de rappel de salaire à temps complet
— 537,73 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel précité
— 19 173,90 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 21 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 73,38 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement
— 1 063,82 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis
— 106,82 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel précité
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
Condamne la SAS Ramboll Environ aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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